Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL CG FOND, 12 juin 2026, n° 25/00772
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [W] a souhaité procéder à la rénovation d’une remise située en fond de la parcelle dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 2]. Elle a fait appel, pour l’obtention du permis de construire lié à ce projet, à Monsieur [I] [G] qui a établi un devis le 6 février 2023, devis accepté par Madame [W] qui a réglé deux factures pour un montant total de 8.345 euros. Le dossier de permis de construire a été transmis à la mairie de [Localité 3] le 29 février 2024, et déclaré complet le 14 mars 2024. Le maire de la commune de [Localité 3] a refusé le permis de construire à Madame [J] [W], par arrêté du 5 avril 2024. Ayant en vain sollicité la restitution des honoraires versés, Madame [J] [W] , a par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, assigné Monsieur [I] [G] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité du contrat et à titre subsidaire sa résolution, condamner Monsieur [G] à lui restituer les honoraires versés, la répétition d’un indû, des dommages-intérêts, des frais irrépétibles outre les entiers dépens . L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025. Par courrier du 21 octobre 2025, le conseil de Monsieur [I] [G] a sollicité du tribunal que soit ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable conformément aux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile. A l’audience du 11 décembre 2025, le tribunal a renvoyé les parties à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Versailles du 6 février 2026 et prévu que l’affaire serait de nouveau examinée à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 14 avril 2026. À l’audience du 14 avril 2026, les conseils des parties ont indiqué qu’aucun accord amiable n’était intervenu. Madame [J] [W], a comparu, assistée de son conseil, qui se référant à ses dernières conclusions, sollicite de voir : – débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, A titre principal : – juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables à Madame [J] [W], – prononcer la nullité du contrat formé par l’acceptation du devis 2023 – 11 du 6 février 2023, compte tenu de l’absence d’information précontractuelle relative au droit de rétractation et l’absence de communication de tout formulaire de rétractation, – condamner Monsieur [I] [G] à restituer à Madame [J] [W] la somme de 7.860 euros. A titre subsidiaire : – constater que compte tenu des manœuvres dolosives de Monsieur [I] [G], le consentement de Madame [J] [W] a été vicié, – prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat formé par l’acceptation du devis 2023 – 11 daté du 6 février 2023, – condamner Monsieur [I] [G] à lui restituer à la somme de 7.860 euros, A titre infiniment subsidiaire : – constater l’inexécution contractuelle grave de Monsieur [I] [G] au titre des missions comprises dans son devis 2023 – 11 daté du 6 février 2023, – prononcer la résolution du contrat entre les parties, formé par l’acceptation du devis 2023 – 11 daté du 6 février 2023, – condamner Monsieur [I] [G] à restituer à Madame [J] [W] la somme de 7.860 euros, En tout état de cause – condamner Monsieur [I] [G] à restituer la somme de 485 euros à Madame [J] [W] au titre de la répétition de l’indu, – condamner Monsieur [I] [G] au règlement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [J] [W], – condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – rappeler que l’exécution provisoire est de droit Monsieur [I] [G], a comparu assisté de son conseil qui, se réfèrant à ses conclusions sollicite de voir: A titre principal : – rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [W], comme étant infondées, À titre subsidiaire : – décider que les sommes versées à Monsieur [I] [G] à hauteur de 7.860 euros correspondent à des prestations effectivement réalisées et demeurent dues, – limiter le cas échéant, toute restitution à la seule somme de 485 euros, sans remise en cause du contrat ni des honoraires principaux, A titre infiniment subsidiaire : – accorder à Monsieur [I] [G] les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5du Code civil, en cas de condamnation, À titre reconventionnel : – condamner Madame [J] [W] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ; – condamner Madame [J] [W] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Madame [J] [W] aux entiers dépens En tout état de cause : – écarter l’exécution provisoire la décision à intervenir, ou à tout le moins en limiter les effets pour Monsieur [I] [G]. Il est expressément renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du contrat - en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation Madame [J] [W] fait valoir au visa des articles L221-5, L221-9, L221-18 et L221-29 du code de la consommation qu’elle doit être considérée comme une consommatrice dans ses relations avec Monsieur [I] [G] qui lui, est intervenu à titre de professionnel ; que celui-ci ne disposant d’aucun établissement, le contrat ne peut avoir été conclu qu’hors établissement ; qu’aucun contrat en bonne et due forme n’ayant été conclu, la rencontre des volontés s’est seulement matérialisée par l’acceptation du devis par Madame [J] [W] ; que dans ces conditions, il n’est pas contestable qu’aucune information précontractuelle d’information relative à son droit de rétractation n’a été portée à sa connaissance, pas plus qu’un formulaire de rétractation ne lui a été adressé. En réponse, Monsieur [I] [G] fait valoir que Madame [J] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat litigieux aurait été conclu hors établissement et ajoute que contrairement à ce que soutient la demanderesse, toute irrégularité alléguée n’entraînerait pas automatiquement la nullité du contrat ; que les irrégularités affectant les modalités du droit de rétractation sont sanctionnées par la prolongation du délai de rétractation et non par la nullité du contrat. Il ajoute que Madame [J] [W] ne démontre pas l’absence totale d’information ni l’impossibilité d’exercer son droit de rétractation, ni même une quelconque tentative de rétractation; que les informations essentielles du contrat ont été communiquées et que la demanderesse a validé les différentes étapes du projet, réglé les acomptes et autorisé le dépôt du permis de construire. Enfin, il prétend que Madame [J] [W] ne démontre aucun préjudice lié au non-respect du droit de la consommation rappelant que la jurisprudence ne permet pas au consommateur, de se soustraire a posteriori à ses engagements contractuels. Sur ce, L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 221-1 2° a) du code de la consommation, un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; En l’espèce, il est constant qu’un contrat est intervenu entre Madame [J] [W] et Monsieur [I] [G]. S’agissant de la qualification de ce contrat, Madame [J] [W] se contente d’affirmer que Monsieur [I] [G] n’avait pas d’établissement pour en déduire qu’il ne pouvait s’agir que d’un contrat conclu “hors établissement “. Or, d’une part, il ressort du devis et de la facture que la défenderesse verse aux débats que Monsieur [I] [G] avait bien un établissement, situé [Adresse 5] à [Localité 4]. D’autre part, force est de constater que le seul document produit décrivant les prestations qui seraient fournies est un devis non signé qui ne permet donc pas de connaitre les conditions dans lesquelles ce devis a été accepté et moins encore de démontrer qu’un contrat aurait été signé en la présence physique simultanée des deux parties. Il en résulte que Madame [J] [W] est défaillante à démontrer la preuve qui lui incombe de ce que le contrat conclu entre elle et Monsieur [G] est un contrat hors établissement. Par conséquent, le moyen fondé sur l’absence de bordereau de rétractation doit être rejeté. - en raison d’un vice du consentement Au visa des articles 1130,1131 et 1137 du Code civil, Madame [J] [W] fait valoir que Monsieur [I] [G] s’est présenté à elle comme étant architecte et que ce n’est qu’en consultant l’ordre des architectes qu’elle a été informée de ce qu’il ne l’était pas. Elle affirme que cette qualité était déterminante pour elle et qu’elle n’aurait jamais accepté de contracter avec le défendeur si elle avait eu connaissance de sa qualité ; que compte tenu de l’importance du projet confié, à savoir la démolition d’une remise et la reconstruction d’un bâtiment à la place, la qualité d’architecte de son cocontractant était déterminante pour elle. En réponse, Monsieur [I] [G] fait valoir que Madame [J] [W] est défaillante à démontrer des manœuvres ou des dissimulations, une intention de tromper, et un caractère déterminant dans le consentement. Il fait valoir ne jamais s’être présenté à la demanderesse comme architecte, rappelant qu’il convient de se placer au moment de l’échange des consentements pour déterminer s’il y a eu des manœuvres dolosives ou des mensonges et que cela ne peut résulter d’éléments postérieurs. Il fait valoir à ce titre que les courriels de février et avril 2024 dont se prévaut la demanderesse sont postérieurs au dépôt du permis de construire ce qui démontre que ces échanges ne peuvent avoir influencé le consentement initial de la demanderesse et ne saurait donc caractériser un dol. Il assure qu’aucun document contractuel ne mentionne la qualité d’architecte et qu’ aucune pièce ne démontre que Madame [W] aurait exigé le recours à un architecte, un courriel de décembre 2023 précisant explicitement qu’un architecte DPLG n’était pas nécessaire. S’agissant du caractère non déterminant des éléments invoqués, le défendeur assure qu’elle a contracté en connaissance de la nature de la mission, validé 18 différentes étapes du projet et poursuivi la relation jusqu’au dépôt du permis. Enfin, Monsieur [G] fait valoir que l’ordre des architectes n’a donné aucune suite à la saisine exercée par Madame [J] [W]. Sur ce, L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l’espèce, il convient de constater que le devis en date du 6 février 2023 ne fait à aucun moment mention de ce que Monsieur [I] [G] était architecte diplomé. Il en va de même de la facture émise en date du 24 janvier 2024. Les courriels du 22 avril 2024 dans lesquels Monsieur [I] [G] parle de lui en tant qu’ qu’”architecte,”et dont la demanderesse se prévaut, sont insuffisants à caractériser l’existence d’un dol au moment de la formation du contrat. En effet, ces deux courriels font suite au refus du permis de construire et n’avaient pour objet que d’expliquer à Madame [J] [W] qu’un architecte n’avait, selon lui, pas d’obligation de résultat dans l’obtention du permis de construire et que toute prestation supplémentaire devait être rémunérée. Monsieur [G] qui avait, dans la présente affaire, effectivement rempli un rôle qui aurait très bien pu être confié à un architecte diplômé, expliquait donc son positionnement en s’appuyant sur ce qu’un architecte était, selon lui, en droit de répondre à un client en pareilles circonstances. En revanche, le courriel du 13 décembre 2023, est lui sans équivoque sur le fait que Madame [J] [W] avait connaissance de la qualité de Monsieur [I] [G] lorsqu’elle a contracté avec lui puisqu’il indique : “Absence d’un architecte DPLG pour des projets de moins de 150 m2 : Un des aspects rassurants du projet, est que si l’emprise au sol de la nouvelle bâtisse est de moins de 150 m2, le permis de construire n’implique pas l’obligation de l’implication de la signature d’un architecte diplômé d’état”. Enfin, il peut être relevé que la demanderesse, interrogée par la présidente, a déclaré à l’audience qu’elle avait été mise en relation avec Monsieur [I] [G] par l’entremise d’un membre de son entourage, ce qu’a confirmé également Monsieur [I] [G]. Cette mise en relation par une connaissance commune ne peut que confirmer le fait que Madame [J] [W] connaissait la qualité de Monsieur [I] [G] et savait qu’il n’était pas architecte diplômé lorsqu’elle a contracté avec lui. Le moyen de nullité fondé sur un vice du consentement doit également être écarté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [W] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat conclu avec Monsieur [I] [G]. Sur la demande de résolution du contrat - Sur l’existence d’une faute contractuelle Au visa de l’article 1217,1224 et 1229 du Code civil, Madame [J] [W] fait valoir que Monsieur [I] [G], n’étant pas architecte, celui-ci ne peut se prévaloir d’une obligation de moyens telle que reconnue par les jurisprudences qu’il invoque. Elle explique que la synthèse du Plan local d’urbanisme (PLU) faite par Monsieur [I] [G] est totalement erronée et comporte d’importantes incompatibilités avec ledit PLU. Elle ajoute que seule une réhabilitation, c’est à dire rendre habitable la remise, notamment par le raccordement au réseau d’assainissement était envisageable et qu’il a donc failli à sa mission en dérogeant à l’ obligation d’information et de conseil qu’il lui devait et qu’il aurait dû déconseiller le projet souhaité. Elle fait valoir, s’agissant de l’avis défavorable de l’inspection générale des carrières constituant le premier motif de refus du permis, qu’en tant que professionnel de la construction, il aurait dû l’avertir de la nécessité de réaliser une étude de sol et faire intervenir un bureau d’études. S’agissant de l’incompatibilité avec l’article 6 du PLU consituant le 2ème motif de refus du permis de construire, Madame [J] [W] fait valoir que le projet de construction est implanté à 65 m du boulevard de [Localité 5] soit en contravention de cet article qui prévoit que les constructions doivent être édifiées dans une bande comprise entre 6 m et 30 m de la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation. En réponse au moyen de défense de Monsieur [I] [G] à ce sujet, Madame [J] [W] rétorque que le projet ne consistait pas en l’extension et l’aménagement de l’existant mais bien en une démolition pure et simple et une reconstruction et que le dossier qu’il a lui-même constitué allait bien dans le sens d’une démolition d’une remise en rez-de-chaussée puis puis d’une construction nouvelle d’un logement avec trois niveaux de plancher comme l’a parfaitement compris la commune qui, dans son PLU, écarte expressément comme travaux d’extension les travaux qui consistent à reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale et d’augmenter de plus de 50 % la surface de plancher existante. S’agissant de l’incompatibilité du projet avec l’article 11 du PLU, 3ème motif de refus excipé par la commune, Madame [J] [W] fait valoir que le projet prévoyait une toiture à quatre pans de type Mansart couvert par des tuiles en ardoises alors que, selon le PLU, les volumes principaux devaient être couverts par des toitures à deux versants, présentant une pente de 35° à 45°; que c’est donc à tort que Monsieur [I] [G] prétend que la mairie se serait livrée à une interprétation contestable des règles d’urbanisme; S’agissant de l’incompatibilité avec l’article 12 du PLU,4 ème motif de refus, Madame [J] [W] fait valoir que la demande de permis ne pouvait qu’être refusée puisque le projet ne prévoyait pas la création de nouvelles places de stationnement alors que le projet prévoyait bien le raccordement de la remise au réseau d’assainissement afin d’en faire un lieu habitable et que dans ces conditions il était bien question de la création de nouvelles unités de logement qui nécessitaient la création de nouvelles places de parking. S’agissant de l’assainissement, Monsieur [I] [G] confirme lui-même que le projet envisagé consistait en une construction nouvelle laquelle devait être de fait raccordée au réseau d’assainissement urbain. Elle fait valoir que Monsieur [G] aurait dès le départ, dû lui déconseiller d’envisager le projet; que les plans et esquisses établis sont inutiles, le projet envisagé qui consistait en la démolition-construction d’un immeuble neuf étant totalement inenvisageable. S’agissant du 1er motif de refus, Monsieur [I] [G] fait valoir que l’avis défavorable de l’inspection générale des carrières repose exclusivement sur l’absence d’une étude préalable relative au risque d’effondrement, alors que la commune n’est pas en compétence liée et pouvait parfaitement délivrer le permis sous réserve de la réalisation de cette étude préalablement aux travaux ; que d’autre part l’administration ayant considéré le dossier comme complet le 14 mars 2024, et que si une telle étude avait été indispensable à l’instruction du dossier, il appartenait à l’administration d’en solliciter la production dans le cadre d’une demande de pièces complémentaires ; que Monsieur [I] [G] avait recommandé à Madame [J] [W] de faire réaliser une étude de sol laquelle a refusé en raison de son coût. S’agissant des deuxième et troisième motifs, Monsieur [I] [G] fait valoir que l’analyse de la mairie procède d’une lecture partielle du règlement et que le projet litigieux ne constitue pas une construction nouvelle mais une rénovation d’un bâtiment existant et qu’en tout état de cause cette question relève de l’interprétation des règles d’urbanisme par l’administration et ne saurait caractériser en elle-même une faute de conception imputable à Monsieur [I] [G]. S’agissant du 4ème motif lié à la place de stationnement, Monsieur [I] [G] fait valoir que l’ article du PLU prévoit que l’obligation de création d’une place de stationnement ne s’applique en matière de bâti existant qu’en cas création de nouvelles unités logement or il ressort du dossier de permis de construire que le bâtiment existant comprenait déjà un logement avec un salon, une salle de bain, une entrée et une cuisine ; que le projet ne crée aucune nouvelle unité de logement ; que dès lors l’exigence de création d’une place de stationnement était par conséquent discutable . S’agissant enfin de l’assainissement, Monsieur [I] [G] fait valoir que cela ne remettait nullement en cause la faisabilité du projet ; que celui-ci n’était pas impossible mais simplement subordonné à la réalisation de travaux de raccordement et au respect des prescriptions techniques ; que cet avis ne constituait donc pas un obstacle insurmontable à la délivrance du permis mais appelait uniquement à des mesures d’exécution postérieures précisant que là encore la commune n’était pas en situation de compétence liée à l’égard de cet avis et conservait la faculté d’assortir une éventuelle autorisation des prescriptions techniques. Monsieur [I] [G] fait valoir que le refus d’un permis de construire n’engage pas par lui-même et en toute hypothèse la responsabilité du professionnel qui a établi et/ou déposé la demande pour le compte de son client et qu’il est nécessaire de caractériser une faute dans l’exécution de la mission et de l’existence d’un lien de causalité directe entre cette faute et le refus du permis ou son annulation. Il rappelle qu’un architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyens ; que la mission confiée à Monsieur [I] [G] consistait en une analyse du projet, à l’élaboration des plans, et au dépôt d’un permis de construire et qu’une telle mission relève par nature d’une obligation de moyens impliquant la mise en œuvre des diligences normales sans garantie de résultat.Il affime que les attestations fournies par la demanderesse ne démontrent nullement une impossibilité évidente du projet et reconnaissent implicitement que la faisabilité de celui-ci dépendait d’un calibrage technique d’une interprétation des règles d’urbanisme. En tout état de cause, il conteste tout lien de causalité direct certain et exclusif entre la prétendue faute et le refus opposé par l’administration ; que l’interprétation des règles d’urbanisme par l’administration, par nature sujette à discussion est susceptible d’évolution et ne saurait être imputée au professionnel tenu d’une seule obligation de moyens. Il rappelle que le dossier a été déclaré complet par l’administration, ce qui démontre qu’il a exécuté sa mission avec sérieux et diligence. Il ajoute que le refus du permis de construire en lui-même ne saurait justifier la remise en cause de la rémunération des prestations exécutées. Il affirme que la restitution des honoraires suppose la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave et que la demanderesse ne peut utilement soutenir que la prestation serait inexistante ou dépourvue d’utilité. Sur ce, Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Si l'obtention du permis de construire de l'architecte n'est qu'une obligation de moyens, il n'en demeure pas moins qu'il relève de sa mission de s'assurer de la faisabilité du projet envisagé. En l’espèce, il est constant que la remise située au fond de la parcelle appartenant à Madame [J] [W] avait une superficie d’environ 38 m2 et n’était pas habitable. Le PLU de la commune de [Localité 3] sur laquelle devait s’implanter le projet litigieux indique dans ses Annexes : MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT Des règles particulières tenant compte de l’existence de bâtiments existants sont parfois prévues par certains articles du règlement. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’agrandissement ou d’amélioration de ces bâtiments, dans des proportions raisonnables. Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l’existant. Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : – de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereux ou impossibles, se solde par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc.…) – de conforter un bâtiment vétuste construit en matériaux légers, ou dans la surface de plancher est inférieure à 60 m², – d’augmenter de plus de 50 % la surface de plancher existante, – d’augmenter de plus de 50 % l’emprise au sole existante Ainsi, il ressort de cette annexe une définition claire et non équivoque du type de travaux d’agrandissement ou d’amélioration pouvant faire l’objet de règles dérogatoires aux règles applicables à toute nouvelle construction prévues par les dispositions générales du PLU de la commune. Il est notamment clairement établi par cette annexe qu’une augmentation de plus de 50% de la surface de plancher existante entraînerait obligatoirement un refus de la part des services de l’urbanisme de la mairie, nonobstant le fait que l’emprise au sol ne serait pas augmentée. De même, des travaux qui auraient pour objet de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale et qui rendraient le local inhabitable par une destruction de la toiture ou des murs porteur et du plancher haut aboutiraient à un refus de délivrance du permis. Le dossier envoyé par Monsieur [G] pour l’obtention du permis de construire, malgré le fait qu’il soit intitulé “rénovation d’une remise existante”, ne pouvait être considéré par la commune comme entrant dans la catégorie des extensions pouvant se voir appliquer des règles dérogatoires au PLU puisqu’il est constant, et cela ressort notamment des plans fournis au dossier de demande de permis de construire mais également du rapport d’analyse réglementaire effectuée par la société Kroquis mandatée par le défendeur au soutien de ses intérêts, que la surface de plancher qui devait être créée excédait largement une augmentation de plus de 50 % de la surface de plancher existante, celle-ci devant avoisiner les 68 m² et ce alors que la remise existante avait une superficie de seulement 38 m², autorisant donc une augmentation maximum de 20 m² de surface de plancher. Il ne peut donc être soutenu par le défendeur que la commune aurait eu une interprétation trop stricte ou discutable du PLU puisqu’elle n’a fait qu’appliquer les règles issues du PLU pour une construction nouvelle et les motifs de refus liés notamment au non-respect des articles UG 6 relatifs à la distance de la construction par rapport à la voie de circulation,UG11, relatif à la forme des toitures et UG 12 relatif aux aires de stationnement pouvaient être largement anticipés. Le fait que Monsieur [I] [G] ait intitulé son projet “ rénovation d’une remise existante” ne pouvait faire obstacle à ce que les services de l’urbanisme effectuent une analyse du projet dans ce qu’il prévoyait réellement et classent celui-ci comme une construction nouvelle, au vu de la surface de plancher créee et de la nature des travaux qui auraient nécessairement rendu la remise inhabitable. Il convient de relever à ce titre que le rapport d’analyse réglementaire effectuée par la société Kroquis, ne fait à aucun moment référence à l’annexe du PLU qui définit ce qui peut être considéré comme une extension autorisant des dérogations aux règles générales du PLU. Les arguments développés dans ce rapport sont donc peu pertinents. S’il n’est pas contestable que Monsieur [G] n’était pas encore diplômé DPLG au moment de la passation du contrat avec la demanderesse, il était déjà néanmoins un professionnel, exerçant dans le domaine de l’architecture. Si les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir exactement quel a été le processus des parties pour en arriver jusqu’au projet final soumis aux services de l’urbanisme, on ne peut que constater que les conseils donnés par Monsieur [I] [G] à Madame [J] [W] ont été contradictoires et peu compréhensibles. En effet, dans son courriel du 13 décembre 2023, soit antérieurement au dépôt du permis de construire, celui-ci indique : -4- conseil d’orientation : démolition et reconstruction Recommandation : L’analyse de l’état actuel de la dépendance indique un degré de délabrement tel que le scénario de réhabilitation puis de reconstruction se présente comme l’option la plus judicieuse. Cela se conforme pleinement aux attendus du PLU de [Localité 3]. Soutien de la Proposition : l’ajout d’un dossier photographique appuyant l’état de décrépitude de la construction d’origine est un outil de plaidoyer convaincant pour la proposition de démolition et de reconstruction . 5. Restrictions spécifiques : travaux de reconstruction après démolition partielle ou totale sont exclus. – Interdiction d’augmenter la surface de plancher ou l’emprise au sol existant de plus de 50 %. Ainsi dans ces deux paragraphes consécutifs, Monsieur [I] [G] fait à la fois part comme “conseil d’orientation d’une “démolition et reconstruction” puis indique ensuite comme Recommandation un “scénario de réhabiliation puis de reconstruction” tout en poursuivant dans le paragraphe suivant en parlant d’un “outil de plaidoyer convaincant pour la proposition de démolition et de reconstruction”. Ainsi les conseils donnés par Monsieur [I] [G] étaient particulièrement nébuleux quant à la stratégie qu’il a conseillée à sa cliente. La lecture du courriel en réponse à Madame [J] [W] en date du 22 avril 2024 qui fait suite au refus du permis de démolir et de construire illustre également la légèreté dont a fait preuve Monsieur [G] et une certaine mauvaise foi de sa part. En effet, Madame [W] lui rappelle dans ce courriel que son souhait était d’avoir une maison avoisinant les 100 m2 habitables (1étage + comble). Monsieur [G] n’hésite pas à lui répondre qu’elle n’avait pas demandé que le bâtiment avoisine les 100 m2. Or, il n’est pas contestable que le projet soumis par Monsieur [G] à la commune de [Localité 3] consistait bien en une construction avoisinant les 100 m2 puisque la surface d’origine de la remise était d’environ 38 m2 et que la surface de plancher créee approchait les 68 m2. Il peut être également relevé que Madame [W], juste avant l’envoi du dossier à la mairie, lui avait fait part de ses doutes sur l’interprétation qu’aurait la mairie du projet,la demanderesse indiquant dans un message adressé à Monsieur [I] [G] “j’espère juste que les plans extérieurs des façades ne leur fassent pas peur car la 3 D ressemble plus à un petit pavillon qu’une dépendance qu’on réhabilite. Mais bon, c’est notre brief de départ et si on est pragmatique +si les demandes du PLU sont respectées, on va dire qu’ils ne peuvent pas refuser(...). Ainsi, Madame [W], bien qu’ayant des doutes sur l’obtention du permis de construire au vu des dimensions du projet, s’en était remise complètement à l’avis professionnel de Monsieur [G] qui, à aucun moment, n’est venu lui indiquer que le projet ne pouvait aboutir en l’état. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [G], professionnel, a totalement manqué à l’obligation de conseil qui pesait sur lui à l’égard de Madame [J] [W], en ne l’informant pas de ce que le projet était incompatible avec les règles du PLU de la commune de [Localité 3], projet qui à l’évidence ne pouvait aboutir qu’à un refus du permis de construire, compte tenu des dimensions de la construction envisagée et des règles simples et claires édictées par le PLU quant à la définition de ce qui pouvait être défini comme une extension. Ce manquement à son obligation de conseil, constitutif d’une faute contractuelle, a été directement à l’origine du refus du permis de construire. S’il n’est pas contestable que Monsieur [I] [G] a fourni un certain travail, il ne peut qu’être fait le constat que l’ensemble du projet devra être revu et nécessitera donc de nouvelles dépenses pour Madame [W] qui avait pourtant payé plus de 7000 euros pour bénéficier de l’expertise de Monsieur [I] [G]. Les seules études et esquisses versées aux débats s’avèrent parfaitement inutiles pour la demanderesse. Ainsi, l’inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Monsieur [I] [G] sera par conséquent condamné à restituer à Madame [J] [W] la somme de 7.860 euros correspondant à la somme payée pour le dossier de permis de construire. Sur la demande de remboursement au titre de la répétition de l’indû Madame [J] [W] fait valoir au visa de l’article 1302 du Code civil qu’elle a commis une erreur en procédant au versement de la somme de 8 345 euros alors même que les deux factures émises par le défendeur totalisent la somme de 7 860 euros TTC. En réponse, Monsieur [I] [G] fait valoir qu’il ne conteste pas cette demande mais que cela ne saurait en aucun cas justifier la remise en cause globale du contrat ni la restitution des honoraires principaux correspondant à un travail effectivement réalisé. Sur ce, L’article 1302 alinéa 1er dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, il est constant que Madame [J] [W] avait payé à Monsieur [I] [G] une somme de 485 euros en plus des honoraires contractuellement prévus, sans aucune contrepartie. Monsieur [I] [G] sera par conséquent condamné à payer à Madame [J] [W] la somme de 485 euros en répétition de l’indû. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [W] Madame [J] [W] fait valoir qu’elle n’a jamais pu voir aboutir son projet de vie lequel devait lui assurer une source de revenus dans une période particulièrement compliquée de recherche d’emploi. Elle ajoute que Monsieur [I] [G] n’a jamais admis ses erreurs et a préféré lui facturer de nouvelles prestations.Elle indique encore avoir subi des pressions de la part d’une personne se faisant passer pour l’avocat de Monsieur [I] [G]. En réponse, Monsieur [I] [G] fait valoir qu’en l’absence de faute contractuelle, aucune indemnisation ne saurait prospérer. Par ailleurs, Madame [J] [W] ne justifie pas d’un préjudice certain, direct et personnel, le projet n’est pas définitivement irréalisable et aucune perte financière distincte des honoraires versés n’est démontrée. Enfin, il estime que le lien de causalité direct n’est pas établi entre l’intervention de Monsieur [I] [G] et le préjudice allégué. Sur ce, L’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l’espèce, il est constant que Madame [W] avait l’intention de mettre en location les chambres créées dans la nouvelle habitation et en tirer une source de revenus et il n’est pas contestable que son projet de location a de fait été retardé de nombreux mois en raison du présent litige. Dès lors, il convient de lui octroyer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique. Aucune indemnisation ne saurait en revanche lui être octroyée en raison du courrier qu’ella a reçu d’une personne se prétendant être le conseil de Monsieur [I] [G] et lui affirmant qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Monsieur [I] [G] fait valoir que Madame [J] [W] a adopté à son égard une attitude particulièrement insistante et intrusive, instaurant ainsi un climat de tension anormale dépassant largement les exigences d’un litige civil. Il affirme avoir subi un préjudice moral avec un impact psychologique lié à cette situation et subir un état de stress important et une perte de confiance. En réponse, Madame [J] [W] fait valoir que Monsieur [G] ne démontre pas de préjudice dans son principe ou son quantum. Elle affirme qu’elle était parfaitement légitime à saisir l’ordre des architectes et le tribunal, de la présente demande pour faire valoir ses droits. Sur ce, Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le fait que Madame [J] [W] ait saisi le Conseil de l’Ordre des architectes pour faire part de son différend avec Monsieur [I] [G] ne caractérise pas une faute de sa part. La lecture du courriel envoyé à l’ordre ne démontre pas de volonté de Madame [W] de nuire ou d’attenter à la réputation du défendeur mais seulement de son souhait de connaître l’ appréciation de l’Ordre au sujet du différend les opposant. Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que Monsieur [I] [G] a pu subir un stress en raison du refus du permis de construire et des demandes d’explications de Madame [W], les attestations qu’il verse aux débats sont insuffisantes à prouver que celle-ci aurait eu un comportement harcelant ou menaçant caractéristique d’ une faute. Il en résulte que Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de délais de paiement Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [I] [G] fait valoir qu’il est un très jeune professionnel, récemment diplômé en architecture, en début de carrière et disposant de ressources particulièrement limitées. En réponse Madame [J] [W] fait valoir que Monsieur [I] [G] a déjà bénéficié de fait de larges délais, les demandes de remboursement formulées par Madame [J] [W] datant de plus de deux ans. Elle fait valoir qu’elle-même est sans emploi et qu’elle se trouvera en fin de droits à indemnisation à partir du mois de juin 2026. Elle ajoute enfin que les pièces que Monsieur [I] [G] produit au soutien de ses demandes démontrent que ses capacités financières ne sont en rien obérées et que son avis d’imposition sur le revenu 2024 n’est pas en adéquation avec le montant de son loyer. Sur ce, Il résulte de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [G] des délais de paiement à hauteur de six mois, dont les modalités seront précisés dans le dispositif de la présente décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [I] [G] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [I] [G] sera par ailleurs condamné à verser à Madame [J] [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Sur la demande visant à écarter l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et le juge peut l’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, la nature de la présente affaire, qui ne consiste qu’en une réparation pécuniaire, ne justifie pas une dérogation au principe de l’exécution provisoire. Monsieur [I] [G] sera par conséquent débouté de cette demande et l’exécution provisoire sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [J] [W] de sa demande de nullité du contrat, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [I] [G] et Madame [J] [W], formé par l’acceptation du devis en date du 6 février 2023, CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Madame [J] [W] les sommes suivantes : - 7.860 euros au titre de la restitution des honoraires versés ; - 485 euros au titre de la répétition de l’indû ; -1.000 euros au titre de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUTORISE Monsieur [I] [G] à s’acquitter de la somme de 11.345 euros (7.860+485+1.000+2000), en 5 mensualités de 2.000 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité, due au titre de l’échéancier consenti, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière. La greffière, La juge,
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 25/00772 - N° Portalis DB22-W-B7J-THBK Madame [J] [W] C/ Monsieur [I] [G] TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 JUIN 2026 DEMANDEUR : Madame [J] [W], demeurant [Adresse 3], représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Valentin CHEVILLON, avocat au barreau de PARIS d'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 4], 78110 LE VESINET, représentée par Maître Baptiste GIBERT, avocat au barreau de PARIS d'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie VERNERET-LAMOUR Greffier : Hoang Oanh LE-THANH Copies délivrées le : 1 copie exécutoire à : Maître Victor EDOU 1 copie certifiée conforme à : Maître Baptiste GIBERT EXPOSE DU LITIGE Madame [J] [W] a souhaité procéder à la rénovation d’une remise située en fond de la parcelle dont elle est propriétaire sur la commune de [Localité 2]. Elle a fait appel, pour l’obtention du permis de construire lié à ce projet, à Monsieur [I] [G] qui a établi un devis le 6 février 2023, devis accepté par Madame [W] qui a réglé deux factures pour un montant total de 8.345 euros. Le dossier de permis de construire a été transmis à la mairie de [Localité 3] le 29 février 2024, et déclaré complet le 14 mars 2024. Le maire de la commune de [Localité 3] a refusé le permis de construire à Madame [J] [W], par arrêté du 5 avril 2024. Ayant en vain sollicité la restitution des honoraires versés, Madame [J] [W] , a par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, assigné Monsieur [I] [G] devant le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité du contrat et à titre subsidaire sa résolution, condamner Monsieur [G] à lui restituer les honoraires versés, la répétition d’un indû, des dommages-intérêts, des frais irrépétibles outre les entiers dépens . L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025. Par courrier du 21 octobre 2025, le conseil de Monsieur [I] [G] a sollicité du tribunal que soit ordonné le renvoi de l’affaire à une audience de règlement amiable conformément aux articles 774-1 et suivants du code de procédure civile. A l’audience du 11 décembre 2025, le tribunal a renvoyé les parties à l’audience de règlement amiable du tribunal judiciaire de Versailles du 6 février 2026 et prévu que l’affaire serait de nouveau examinée à l’audience du tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye le 14 avril 2026. À l’audience du 14 avril 2026, les conseils des parties ont indiqué qu’aucun accord amiable n’était intervenu. Madame [J] [W], a comparu, assistée de son conseil, qui se référant à ses dernières conclusions, sollicite de voir : – débouter Monsieur [I] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions, A titre principal : – juger que les dispositions du code de la consommation sont applicables à Madame [J] [W], – prononcer la nullité du contrat formé par l’acceptation du devis 2023 – 11 du 6 février 2023, compte tenu de l’absence d’information précontractuelle relative au droit de rétractation et l’absence de communication de tout formulaire de rétractation, – condamner Monsieur [I] [G] à restituer à Madame [J] [W] la somme de 7.860 euros. A titre subsidiaire : – constater que compte tenu des manœuvres dolosives de Monsieur [I] [G], le consentement de Madame [J] [W] a été vicié, – prononcer la nullité pour vice du consentement du contrat formé par l’acceptation du devis 2023 – 11 daté du 6 février 2023, – condamner Monsieur [I] [G] à lui restituer à la somme de 7.860 euros, A titre infiniment subsidiaire : – constater l’inexécution contractuelle grave de Monsieur [I] [G] au titre des missions comprises dans son devis 2023 – 11 daté du 6 février 2023, – prononcer la résolution du contrat entre les parties, formé par l’acceptation du devis 2023 – 11 daté du 6 février 2023, – condamner Monsieur [I] [G] à restituer à Madame [J] [W] la somme de 7.860 euros, En tout état de cause – condamner Monsieur [I] [G] à restituer la somme de 485 euros à Madame [J] [W] au titre de la répétition de l’indu, – condamner Monsieur [I] [G] au règlement de la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [J] [W], – condamner Monsieur [I] [G] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – rappeler que l’exécution provisoire est de droit Monsieur [I] [G], a comparu assisté de son conseil qui, se réfèrant à ses conclusions sollicite de voir: A titre principal : – rejeter l’ensemble des demandes de Madame [J] [W], comme étant infondées, À titre subsidiaire : – décider que les sommes versées à Monsieur [I] [G] à hauteur de 7.860 euros correspondent à des prestations effectivement réalisées et demeurent dues, – limiter le cas échéant, toute restitution à la seule somme de 485 euros, sans remise en cause du contrat ni des honoraires principaux, A titre infiniment subsidiaire : – accorder à Monsieur [I] [G] les plus larges délais de paiement, en application de l’article 1343-5du Code civil, en cas de condamnation, À titre reconventionnel : – condamner Madame [J] [W] à payer à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi ; – condamner Madame [J] [W] à verser à Monsieur [I] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner Madame [J] [W] aux entiers dépens En tout état de cause : – écarter l’exécution provisoire la décision à intervenir, ou à tout le moins en limiter les effets pour Monsieur [I] [G]. Il est expressément renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de nullité du contrat - en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au droit de rétractation Madame [J] [W] fait valoir au visa des articles L221-5, L221-9, L221-18 et L221-29 du code de la consommation qu’elle doit être considérée comme une consommatrice dans ses relations avec Monsieur [I] [G] qui lui, est intervenu à titre de professionnel ; que celui-ci ne disposant d’aucun établissement, le contrat ne peut avoir été conclu qu’hors établissement ; qu’aucun contrat en bonne et due forme n’ayant été conclu, la rencontre des volontés s’est seulement matérialisée par l’acceptation du devis par Madame [J] [W] ; que dans ces conditions, il n’est pas contestable qu’aucune information précontractuelle d’information relative à son droit de rétractation n’a été portée à sa connaissance, pas plus qu’un formulaire de rétractation ne lui a été adressé. En réponse, Monsieur [I] [G] fait valoir que Madame [J] [W] ne rapporte pas la preuve de ce que le contrat litigieux aurait été conclu hors établissement et ajoute que contrairement à ce que soutient la demanderesse, toute irrégularité alléguée n’entraînerait pas automatiquement la nullité du contrat ; que les irrégularités affectant les modalités du droit de rétractation sont sanctionnées par la prolongation du délai de rétractation et non par la nullité du contrat. Il ajoute que Madame [J] [W] ne démontre pas l’absence totale d’information ni l’impossibilité d’exercer son droit de rétractation, ni même une quelconque tentative de rétractation; que les informations essentielles du contrat ont été communiquées et que la demanderesse a validé les différentes étapes du projet, réglé les acomptes et autorisé le dépôt du permis de construire. Enfin, il prétend que Madame [J] [W] ne démontre aucun préjudice lié au non-respect du droit de la consommation rappelant que la jurisprudence ne permet pas au consommateur, de se soustraire a posteriori à ses engagements contractuels. Sur ce, L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l’article 221-1 2° a) du code de la consommation, un contrat hors établissement est un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur dans un lieu qui n'est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d'une sollicitation ou d'une offre faite par le consommateur ; En l’espèce, il est constant qu’un contrat est intervenu entre Madame [J] [W] et Monsieur [I] [G]. S’agissant de la qualification de ce contrat, Madame [J] [W] se contente d’affirmer que Monsieur [I] [G] n’avait pas d’établissement pour en déduire qu’il ne pouvait s’agir que d’un contrat conclu “hors établissement “. Or, d’une part, il ressort du devis et de la facture que la défenderesse verse aux débats que Monsieur [I] [G] avait bien un établissement, situé [Adresse 5] à [Localité 4]. D’autre part, force est de constater que le seul document produit décrivant les prestations qui seraient fournies est un devis non signé qui ne permet donc pas de connaitre les conditions dans lesquelles ce devis a été accepté et moins encore de démontrer qu’un contrat aurait été signé en la présence physique simultanée des deux parties. Il en résulte que Madame [J] [W] est défaillante à démontrer la preuve qui lui incombe de ce que le contrat conclu entre elle et Monsieur [G] est un contrat hors établissement. Par conséquent, le moyen fondé sur l’absence de bordereau de rétractation doit être rejeté. - en raison d’un vice du consentement Au visa des articles 1130,1131 et 1137 du Code civil, Madame [J] [W] fait valoir que Monsieur [I] [G] s’est présenté à elle comme étant architecte et que ce n’est qu’en consultant l’ordre des architectes qu’elle a été informée de ce qu’il ne l’était pas. Elle affirme que cette qualité était déterminante pour elle et qu’elle n’aurait jamais accepté de contracter avec le défendeur si elle avait eu connaissance de sa qualité ; que compte tenu de l’importance du projet confié, à savoir la démolition d’une remise et la reconstruction d’un bâtiment à la place, la qualité d’architecte de son cocontractant était déterminante pour elle. En réponse, Monsieur [I] [G] fait valoir que Madame [J] [W] est défaillante à démontrer des manœuvres ou des dissimulations, une intention de tromper, et un caractère déterminant dans le consentement. Il fait valoir ne jamais s’être présenté à la demanderesse comme architecte, rappelant qu’il convient de se placer au moment de l’échange des consentements pour déterminer s’il y a eu des manœuvres dolosives ou des mensonges et que cela ne peut résulter d’éléments postérieurs. Il fait valoir à ce titre que les courriels de février et avril 2024 dont se prévaut la demanderesse sont postérieurs au dépôt du permis de construire ce qui démontre que ces échanges ne peuvent avoir influencé le consentement initial de la demanderesse et ne saurait donc caractériser un dol. Il assure qu’aucun document contractuel ne mentionne la qualité d’architecte et qu’ aucune pièce ne démontre que Madame [W] aurait exigé le recours à un architecte, un courriel de décembre 2023 précisant explicitement qu’un architecte DPLG n’était pas nécessaire. S’agissant du caractère non déterminant des éléments invoqués, le défendeur assure qu’elle a contracté en connaissance de la nature de la mission, validé 18 différentes étapes du projet et poursuivi la relation jusqu’au dépôt du permis. Enfin, Monsieur [G] fait valoir que l’ordre des architectes n’a donné aucune suite à la saisine exercée par Madame [J] [W]. Sur ce, L’article 1130 du code civil dispose que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Selon l’article 1137 du même code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. En l’espèce, il convient de constater que le devis en date du 6 février 2023 ne fait à aucun moment mention de ce que Monsieur [I] [G] était architecte diplomé. Il en va de même de la facture émise en date du 24 janvier 2024. Les courriels du 22 avril 2024 dans lesquels Monsieur [I] [G] parle de lui en tant qu’ qu’”architecte,”et dont la demanderesse se prévaut, sont insuffisants à caractériser l’existence d’un dol au moment de la formation du contrat. En effet, ces deux courriels font suite au refus du permis de construire et n’avaient pour objet que d’expliquer à Madame [J] [W] qu’un architecte n’avait, selon lui, pas d’obligation de résultat dans l’obtention du permis de construire et que toute prestation supplémentaire devait être rémunérée. Monsieur [G] qui avait, dans la présente affaire, effectivement rempli un rôle qui aurait très bien pu être confié à un architecte diplômé, expliquait donc son positionnement en s’appuyant sur ce qu’un architecte était, selon lui, en droit de répondre à un client en pareilles circonstances. En revanche, le courriel du 13 décembre 2023, est lui sans équivoque sur le fait que Madame [J] [W] avait connaissance de la qualité de Monsieur [I] [G] lorsqu’elle a contracté avec lui puisqu’il indique : “Absence d’un architecte DPLG pour des projets de moins de 150 m2 : Un des aspects rassurants du projet, est que si l’emprise au sol de la nouvelle bâtisse est de moins de 150 m2, le permis de construire n’implique pas l’obligation de l’implication de la signature d’un architecte diplômé d’état”. Enfin, il peut être relevé que la demanderesse, interrogée par la présidente, a déclaré à l’audience qu’elle avait été mise en relation avec Monsieur [I] [G] par l’entremise d’un membre de son entourage, ce qu’a confirmé également Monsieur [I] [G]. Cette mise en relation par une connaissance commune ne peut que confirmer le fait que Madame [J] [W] connaissait la qualité de Monsieur [I] [G] et savait qu’il n’était pas architecte diplômé lorsqu’elle a contracté avec lui. Le moyen de nullité fondé sur un vice du consentement doit également être écarté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [J] [W] sera déboutée de sa demande de nullité du contrat conclu avec Monsieur [I] [G]. Sur la demande de résolution du contrat - Sur l’existence d’une faute contractuelle Au visa de l’article 1217,1224 et 1229 du Code civil, Madame [J] [W] fait valoir que Monsieur [I] [G], n’étant pas architecte, celui-ci ne peut se prévaloir d’une obligation de moyens telle que reconnue par les jurisprudences qu’il invoque. Elle explique que la synthèse du Plan local d’urbanisme (PLU) faite par Monsieur [I] [G] est totalement erronée et comporte d’importantes incompatibilités avec ledit PLU. Elle ajoute que seule une réhabilitation, c’est à dire rendre habitable la remise, notamment par le raccordement au réseau d’assainissement était envisageable et qu’il a donc failli à sa mission en dérogeant à l’ obligation d’information et de conseil qu’il lui devait et qu’il aurait dû déconseiller le projet souhaité. Elle fait valoir, s’agissant de l’avis défavorable de l’inspection générale des carrières constituant le premier motif de refus du permis, qu’en tant que professionnel de la construction, il aurait dû l’avertir de la nécessité de réaliser une étude de sol et faire intervenir un bureau d’études. S’agissant de l’incompatibilité avec l’article 6 du PLU consituant le 2ème motif de refus du permis de construire, Madame [J] [W] fait valoir que le projet de construction est implanté à 65 m du boulevard de [Localité 5] soit en contravention de cet article qui prévoit que les constructions doivent être édifiées dans une bande comprise entre 6 m et 30 m de la limite d’emprise des voies ouvertes à la circulation. En réponse au moyen de défense de Monsieur [I] [G] à ce sujet, Madame [J] [W] rétorque que le projet ne consistait pas en l’extension et l’aménagement de l’existant mais bien en une démolition pure et simple et une reconstruction et que le dossier qu’il a lui-même constitué allait bien dans le sens d’une démolition d’une remise en rez-de-chaussée puis puis d’une construction nouvelle d’un logement avec trois niveaux de plancher comme l’a parfaitement compris la commune qui, dans son PLU, écarte expressément comme travaux d’extension les travaux qui consistent à reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale et d’augmenter de plus de 50 % la surface de plancher existante. S’agissant de l’incompatibilité du projet avec l’article 11 du PLU, 3ème motif de refus excipé par la commune, Madame [J] [W] fait valoir que le projet prévoyait une toiture à quatre pans de type Mansart couvert par des tuiles en ardoises alors que, selon le PLU, les volumes principaux devaient être couverts par des toitures à deux versants, présentant une pente de 35° à 45°; que c’est donc à tort que Monsieur [I] [G] prétend que la mairie se serait livrée à une interprétation contestable des règles d’urbanisme; S’agissant de l’incompatibilité avec l’article 12 du PLU,4 ème motif de refus, Madame [J] [W] fait valoir que la demande de permis ne pouvait qu’être refusée puisque le projet ne prévoyait pas la création de nouvelles places de stationnement alors que le projet prévoyait bien le raccordement de la remise au réseau d’assainissement afin d’en faire un lieu habitable et que dans ces conditions il était bien question de la création de nouvelles unités de logement qui nécessitaient la création de nouvelles places de parking. S’agissant de l’assainissement, Monsieur [I] [G] confirme lui-même que le projet envisagé consistait en une construction nouvelle laquelle devait être de fait raccordée au réseau d’assainissement urbain. Elle fait valoir que Monsieur [G] aurait dès le départ, dû lui déconseiller d’envisager le projet; que les plans et esquisses établis sont inutiles, le projet envisagé qui consistait en la démolition-construction d’un immeuble neuf étant totalement inenvisageable. S’agissant du 1er motif de refus, Monsieur [I] [G] fait valoir que l’avis défavorable de l’inspection générale des carrières repose exclusivement sur l’absence d’une étude préalable relative au risque d’effondrement, alors que la commune n’est pas en compétence liée et pouvait parfaitement délivrer le permis sous réserve de la réalisation de cette étude préalablement aux travaux ; que d’autre part l’administration ayant considéré le dossier comme complet le 14 mars 2024, et que si une telle étude avait été indispensable à l’instruction du dossier, il appartenait à l’administration d’en solliciter la production dans le cadre d’une demande de pièces complémentaires ; que Monsieur [I] [G] avait recommandé à Madame [J] [W] de faire réaliser une étude de sol laquelle a refusé en raison de son coût. S’agissant des deuxième et troisième motifs, Monsieur [I] [G] fait valoir que l’analyse de la mairie procède d’une lecture partielle du règlement et que le projet litigieux ne constitue pas une construction nouvelle mais une rénovation d’un bâtiment existant et qu’en tout état de cause cette question relève de l’interprétation des règles d’urbanisme par l’administration et ne saurait caractériser en elle-même une faute de conception imputable à Monsieur [I] [G]. S’agissant du 4ème motif lié à la place de stationnement, Monsieur [I] [G] fait valoir que l’ article du PLU prévoit que l’obligation de création d’une place de stationnement ne s’applique en matière de bâti existant qu’en cas création de nouvelles unités logement or il ressort du dossier de permis de construire que le bâtiment existant comprenait déjà un logement avec un salon, une salle de bain, une entrée et une cuisine ; que le projet ne crée aucune nouvelle unité de logement ; que dès lors l’exigence de création d’une place de stationnement était par conséquent discutable . S’agissant enfin de l’assainissement, Monsieur [I] [G] fait valoir que cela ne remettait nullement en cause la faisabilité du projet ; que celui-ci n’était pas impossible mais simplement subordonné à la réalisation de travaux de raccordement et au respect des prescriptions techniques ; que cet avis ne constituait donc pas un obstacle insurmontable à la délivrance du permis mais appelait uniquement à des mesures d’exécution postérieures précisant que là encore la commune n’était pas en situation de compétence liée à l’égard de cet avis et conservait la faculté d’assortir une éventuelle autorisation des prescriptions techniques. Monsieur [I] [G] fait valoir que le refus d’un permis de construire n’engage pas par lui-même et en toute hypothèse la responsabilité du professionnel qui a établi et/ou déposé la demande pour le compte de son client et qu’il est nécessaire de caractériser une faute dans l’exécution de la mission et de l’existence d’un lien de causalité directe entre cette faute et le refus du permis ou son annulation. Il rappelle qu’un architecte n’est tenu qu’à une obligation de moyens ; que la mission confiée à Monsieur [I] [G] consistait en une analyse du projet, à l’élaboration des plans, et au dépôt d’un permis de construire et qu’une telle mission relève par nature d’une obligation de moyens impliquant la mise en œuvre des diligences normales sans garantie de résultat.Il affime que les attestations fournies par la demanderesse ne démontrent nullement une impossibilité évidente du projet et reconnaissent implicitement que la faisabilité de celui-ci dépendait d’un calibrage technique d’une interprétation des règles d’urbanisme. En tout état de cause, il conteste tout lien de causalité direct certain et exclusif entre la prétendue faute et le refus opposé par l’administration ; que l’interprétation des règles d’urbanisme par l’administration, par nature sujette à discussion est susceptible d’évolution et ne saurait être imputée au professionnel tenu d’une seule obligation de moyens. Il rappelle que le dossier a été déclaré complet par l’administration, ce qui démontre qu’il a exécuté sa mission avec sérieux et diligence. Il ajoute que le refus du permis de construire en lui-même ne saurait justifier la remise en cause de la rémunération des prestations exécutées. Il affirme que la restitution des honoraires suppose la démonstration d’une inexécution contractuelle suffisamment grave et que la demanderesse ne peut utilement soutenir que la prestation serait inexistante ou dépourvue d’utilité. Sur ce, Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l’article 1229 du même code, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Si l'obtention du permis de construire de l'architecte n'est qu'une obligation de moyens, il n'en demeure pas moins qu'il relève de sa mission de s'assurer de la faisabilité du projet envisagé. En l’espèce, il est constant que la remise située au fond de la parcelle appartenant à Madame [J] [W] avait une superficie d’environ 38 m2 et n’était pas habitable. Le PLU de la commune de [Localité 3] sur laquelle devait s’implanter le projet litigieux indique dans ses Annexes : MODIFICATION, EXTENSION OU SURELEVATION DE BATIMENT Des règles particulières tenant compte de l’existence de bâtiments existants sont parfois prévues par certains articles du règlement. Elles ont pour but de ne pas faire obstacle à des travaux d’agrandissement ou d’amélioration de ces bâtiments, dans des proportions raisonnables. Elles ne peuvent par conséquent aboutir à en autoriser la reconstruction ou une augmentation de surface trop importante par rapport à l’existant. Sont par conséquent exclus, au sens de cette règle, les travaux ayant pour effet : – de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale. Sont considérés comme démolition les travaux qui, rendant l’utilisation des locaux dangereux ou impossibles, se solde par l’inhabitabilité du local (destruction de la toiture et du dernier plancher haut, des murs de façade, des murs porteurs, etc.…) – de conforter un bâtiment vétuste construit en matériaux légers, ou dans la surface de plancher est inférieure à 60 m², – d’augmenter de plus de 50 % la surface de plancher existante, – d’augmenter de plus de 50 % l’emprise au sole existante Ainsi, il ressort de cette annexe une définition claire et non équivoque du type de travaux d’agrandissement ou d’amélioration pouvant faire l’objet de règles dérogatoires aux règles applicables à toute nouvelle construction prévues par les dispositions générales du PLU de la commune. Il est notamment clairement établi par cette annexe qu’une augmentation de plus de 50% de la surface de plancher existante entraînerait obligatoirement un refus de la part des services de l’urbanisme de la mairie, nonobstant le fait que l’emprise au sol ne serait pas augmentée. De même, des travaux qui auraient pour objet de reconstruire un immeuble après démolition partielle ou totale et qui rendraient le local inhabitable par une destruction de la toiture ou des murs porteur et du plancher haut aboutiraient à un refus de délivrance du permis. Le dossier envoyé par Monsieur [G] pour l’obtention du permis de construire, malgré le fait qu’il soit intitulé “rénovation d’une remise existante”, ne pouvait être considéré par la commune comme entrant dans la catégorie des extensions pouvant se voir appliquer des règles dérogatoires au PLU puisqu’il est constant, et cela ressort notamment des plans fournis au dossier de demande de permis de construire mais également du rapport d’analyse réglementaire effectuée par la société Kroquis mandatée par le défendeur au soutien de ses intérêts, que la surface de plancher qui devait être créée excédait largement une augmentation de plus de 50 % de la surface de plancher existante, celle-ci devant avoisiner les 68 m² et ce alors que la remise existante avait une superficie de seulement 38 m², autorisant donc une augmentation maximum de 20 m² de surface de plancher. Il ne peut donc être soutenu par le défendeur que la commune aurait eu une interprétation trop stricte ou discutable du PLU puisqu’elle n’a fait qu’appliquer les règles issues du PLU pour une construction nouvelle et les motifs de refus liés notamment au non-respect des articles UG 6 relatifs à la distance de la construction par rapport à la voie de circulation,UG11, relatif à la forme des toitures et UG 12 relatif aux aires de stationnement pouvaient être largement anticipés. Le fait que Monsieur [I] [G] ait intitulé son projet “ rénovation d’une remise existante” ne pouvait faire obstacle à ce que les services de l’urbanisme effectuent une analyse du projet dans ce qu’il prévoyait réellement et classent celui-ci comme une construction nouvelle, au vu de la surface de plancher créee et de la nature des travaux qui auraient nécessairement rendu la remise inhabitable. Il convient de relever à ce titre que le rapport d’analyse réglementaire effectuée par la société Kroquis, ne fait à aucun moment référence à l’annexe du PLU qui définit ce qui peut être considéré comme une extension autorisant des dérogations aux règles générales du PLU. Les arguments développés dans ce rapport sont donc peu pertinents. S’il n’est pas contestable que Monsieur [G] n’était pas encore diplômé DPLG au moment de la passation du contrat avec la demanderesse, il était déjà néanmoins un professionnel, exerçant dans le domaine de l’architecture. Si les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir exactement quel a été le processus des parties pour en arriver jusqu’au projet final soumis aux services de l’urbanisme, on ne peut que constater que les conseils donnés par Monsieur [I] [G] à Madame [J] [W] ont été contradictoires et peu compréhensibles. En effet, dans son courriel du 13 décembre 2023, soit antérieurement au dépôt du permis de construire, celui-ci indique : -4- conseil d’orientation : démolition et reconstruction Recommandation : L’analyse de l’état actuel de la dépendance indique un degré de délabrement tel que le scénario de réhabilitation puis de reconstruction se présente comme l’option la plus judicieuse. Cela se conforme pleinement aux attendus du PLU de [Localité 3]. Soutien de la Proposition : l’ajout d’un dossier photographique appuyant l’état de décrépitude de la construction d’origine est un outil de plaidoyer convaincant pour la proposition de démolition et de reconstruction . 5. Restrictions spécifiques : travaux de reconstruction après démolition partielle ou totale sont exclus. – Interdiction d’augmenter la surface de plancher ou l’emprise au sol existant de plus de 50 %. Ainsi dans ces deux paragraphes consécutifs, Monsieur [I] [G] fait à la fois part comme “conseil d’orientation d’une “démolition et reconstruction” puis indique ensuite comme Recommandation un “scénario de réhabiliation puis de reconstruction” tout en poursuivant dans le paragraphe suivant en parlant d’un “outil de plaidoyer convaincant pour la proposition de démolition et de reconstruction”. Ainsi les conseils donnés par Monsieur [I] [G] étaient particulièrement nébuleux quant à la stratégie qu’il a conseillée à sa cliente. La lecture du courriel en réponse à Madame [J] [W] en date du 22 avril 2024 qui fait suite au refus du permis de démolir et de construire illustre également la légèreté dont a fait preuve Monsieur [G] et une certaine mauvaise foi de sa part. En effet, Madame [W] lui rappelle dans ce courriel que son souhait était d’avoir une maison avoisinant les 100 m2 habitables (1étage + comble). Monsieur [G] n’hésite pas à lui répondre qu’elle n’avait pas demandé que le bâtiment avoisine les 100 m2. Or, il n’est pas contestable que le projet soumis par Monsieur [G] à la commune de [Localité 3] consistait bien en une construction avoisinant les 100 m2 puisque la surface d’origine de la remise était d’environ 38 m2 et que la surface de plancher créee approchait les 68 m2. Il peut être également relevé que Madame [W], juste avant l’envoi du dossier à la mairie, lui avait fait part de ses doutes sur l’interprétation qu’aurait la mairie du projet,la demanderesse indiquant dans un message adressé à Monsieur [I] [G] “j’espère juste que les plans extérieurs des façades ne leur fassent pas peur car la 3 D ressemble plus à un petit pavillon qu’une dépendance qu’on réhabilite. Mais bon, c’est notre brief de départ et si on est pragmatique +si les demandes du PLU sont respectées, on va dire qu’ils ne peuvent pas refuser(...). Ainsi, Madame [W], bien qu’ayant des doutes sur l’obtention du permis de construire au vu des dimensions du projet, s’en était remise complètement à l’avis professionnel de Monsieur [G] qui, à aucun moment, n’est venu lui indiquer que le projet ne pouvait aboutir en l’état. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [G], professionnel, a totalement manqué à l’obligation de conseil qui pesait sur lui à l’égard de Madame [J] [W], en ne l’informant pas de ce que le projet était incompatible avec les règles du PLU de la commune de [Localité 3], projet qui à l’évidence ne pouvait aboutir qu’à un refus du permis de construire, compte tenu des dimensions de la construction envisagée et des règles simples et claires édictées par le PLU quant à la définition de ce qui pouvait être défini comme une extension. Ce manquement à son obligation de conseil, constitutif d’une faute contractuelle, a été directement à l’origine du refus du permis de construire. S’il n’est pas contestable que Monsieur [I] [G] a fourni un certain travail, il ne peut qu’être fait le constat que l’ensemble du projet devra être revu et nécessitera donc de nouvelles dépenses pour Madame [W] qui avait pourtant payé plus de 7000 euros pour bénéficier de l’expertise de Monsieur [I] [G]. Les seules études et esquisses versées aux débats s’avèrent parfaitement inutiles pour la demanderesse. Ainsi, l’inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. Monsieur [I] [G] sera par conséquent condamné à restituer à Madame [J] [W] la somme de 7.860 euros correspondant à la somme payée pour le dossier de permis de construire. Sur la demande de remboursement au titre de la répétition de l’indû Madame [J] [W] fait valoir au visa de l’article 1302 du Code civil qu’elle a commis une erreur en procédant au versement de la somme de 8 345 euros alors même que les deux factures émises par le défendeur totalisent la somme de 7 860 euros TTC. En réponse, Monsieur [I] [G] fait valoir qu’il ne conteste pas cette demande mais que cela ne saurait en aucun cas justifier la remise en cause globale du contrat ni la restitution des honoraires principaux correspondant à un travail effectivement réalisé. Sur ce, L’article 1302 alinéa 1er dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En l’espèce, il est constant que Madame [J] [W] avait payé à Monsieur [I] [G] une somme de 485 euros en plus des honoraires contractuellement prévus, sans aucune contrepartie. Monsieur [I] [G] sera par conséquent condamné à payer à Madame [J] [W] la somme de 485 euros en répétition de l’indû. Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [W] Madame [J] [W] fait valoir qu’elle n’a jamais pu voir aboutir son projet de vie lequel devait lui assurer une source de revenus dans une période particulièrement compliquée de recherche d’emploi. Elle ajoute que Monsieur [I] [G] n’a jamais admis ses erreurs et a préféré lui facturer de nouvelles prestations.Elle indique encore avoir subi des pressions de la part d’une personne se faisant passer pour l’avocat de Monsieur [I] [G]. En réponse, Monsieur [I] [G] fait valoir qu’en l’absence de faute contractuelle, aucune indemnisation ne saurait prospérer. Par ailleurs, Madame [J] [W] ne justifie pas d’un préjudice certain, direct et personnel, le projet n’est pas définitivement irréalisable et aucune perte financière distincte des honoraires versés n’est démontrée. Enfin, il estime que le lien de causalité direct n’est pas établi entre l’intervention de Monsieur [I] [G] et le préjudice allégué. Sur ce, L’article 1231-2 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. En l’espèce, il est constant que Madame [W] avait l’intention de mettre en location les chambres créées dans la nouvelle habitation et en tirer une source de revenus et il n’est pas contestable que son projet de location a de fait été retardé de nombreux mois en raison du présent litige. Dès lors, il convient de lui octroyer la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique. Aucune indemnisation ne saurait en revanche lui être octroyée en raison du courrier qu’ella a reçu d’une personne se prétendant être le conseil de Monsieur [I] [G] et lui affirmant qu’aucune faute ne pouvait lui être reprochée. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Monsieur [I] [G] fait valoir que Madame [J] [W] a adopté à son égard une attitude particulièrement insistante et intrusive, instaurant ainsi un climat de tension anormale dépassant largement les exigences d’un litige civil. Il affirme avoir subi un préjudice moral avec un impact psychologique lié à cette situation et subir un état de stress important et une perte de confiance. En réponse, Madame [J] [W] fait valoir que Monsieur [G] ne démontre pas de préjudice dans son principe ou son quantum. Elle affirme qu’elle était parfaitement légitime à saisir l’ordre des architectes et le tribunal, de la présente demande pour faire valoir ses droits. Sur ce, Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, le fait que Madame [J] [W] ait saisi le Conseil de l’Ordre des architectes pour faire part de son différend avec Monsieur [I] [G] ne caractérise pas une faute de sa part. La lecture du courriel envoyé à l’ordre ne démontre pas de volonté de Madame [W] de nuire ou d’attenter à la réputation du défendeur mais seulement de son souhait de connaître l’ appréciation de l’Ordre au sujet du différend les opposant. Par ailleurs, s’il n’est pas contestable que Monsieur [I] [G] a pu subir un stress en raison du refus du permis de construire et des demandes d’explications de Madame [W], les attestations qu’il verse aux débats sont insuffisantes à prouver que celle-ci aurait eu un comportement harcelant ou menaçant caractéristique d’ une faute. Il en résulte que Monsieur [I] [G] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts. Sur la demande de délais de paiement Au soutien de sa demande de délais de paiement, Monsieur [I] [G] fait valoir qu’il est un très jeune professionnel, récemment diplômé en architecture, en début de carrière et disposant de ressources particulièrement limitées. En réponse Madame [J] [W] fait valoir que Monsieur [I] [G] a déjà bénéficié de fait de larges délais, les demandes de remboursement formulées par Madame [J] [W] datant de plus de deux ans. Elle fait valoir qu’elle-même est sans emploi et qu’elle se trouvera en fin de droits à indemnisation à partir du mois de juin 2026. Elle ajoute enfin que les pièces que Monsieur [I] [G] produit au soutien de ses demandes démontrent que ses capacités financières ne sont en rien obérées et que son avis d’imposition sur le revenu 2024 n’est pas en adéquation avec le montant de son loyer. Sur ce, Il résulte de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu d’octroyer à Monsieur [G] des délais de paiement à hauteur de six mois, dont les modalités seront précisés dans le dispositif de la présente décision. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [I] [G] qui succombe à la présente instance, sera condamné aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [I] [G] sera par ailleurs condamné à verser à Madame [J] [W] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles. Sur la demande visant à écarter l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et le juge peut l’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l’espèce, la nature de la présente affaire, qui ne consiste qu’en une réparation pécuniaire, ne justifie pas une dérogation au principe de l’exécution provisoire. Monsieur [I] [G] sera par conséquent débouté de cette demande et l’exécution provisoire sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, en sa chambre de proximité détachée de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [J] [W] de sa demande de nullité du contrat, PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [I] [G] et Madame [J] [W], formé par l’acceptation du devis en date du 6 février 2023, CONDAMNE Monsieur [I] [G] à payer à Madame [J] [W] les sommes suivantes : - 7.860 euros au titre de la restitution des honoraires versés ; - 485 euros au titre de la répétition de l’indû ; -1.000 euros au titre de dommages-intérêts ; - 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; AUTORISE Monsieur [I] [G] à s’acquitter de la somme de 11.345 euros (7.860+485+1.000+2000), en 5 mensualités de 2.000 euros chacune et une 6ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que toute mensualité, due au titre de l’échéancier consenti, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; DEBOUTE Monsieur [I] [G] de sa demande de dommages-intérêts, CONDAMNE Monsieur [I] [G] aux dépens de l’instance, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision, DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge et par Madame Hoang Oanh LE-THANH, greffière. La greffière, La juge,
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