Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section JEX, 14 mai 2024, n° 24/00043
Exposé du litige
Exposé du litige : Selon acte reçu le 15 janvier 2008 par Me [D] [Y], notaire associé à [Localité 9] (10) la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti un prêt n° 07001927 de 135.000,00 euros remboursable en 84 mensualités à la SARL S.N 'Au Vieux Chai' pour financer l'achat d'un fonds de commerce. Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Mme [L] [R], gérante de la société emprunteuse, sur une somme de 162.000 € et pour 84 mois. La SARL S.N. 'Au Vieux Chai' a fait l'objet d'une procédure de collective qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 octobre 2020. La créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne avait été déclarée le 27 mai 2010 pour une somme de 106.083,04 €, qui avait été admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire. Le prêt a de surcroît été garanti par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 août 2014, sur un immeuble sis à [Adresse 8], appartenant à la caution Mme [R], hypothèque rendue définitive le 15 janvier 2015. Selon acte du 10 février 2022 délivré par la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu, commissaires de Justice associés à Troyes, et publié au service de la publicité foncière le ler avril 2022 volume1004P012022S n° 13, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à Mme [R] un commandement de saisie immobilière visant un immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 8] cadastré Section [Cadastre 7] lieu dit « Poussey '' pour 6a et 56ca, Section [Cadastre 5] lieu dit 'Poussey' pour 2 a et 93ca, Section [Cadastre 6] lieu dit '[Adresse 2]' pour 7a et 06ca, soit une contenance totale de 18 ares 14 centiares, pour le recouvrement d'une somme d'une somme de 157.568,57 € en principal, frais et intérêts. Par jugement d'orientation sur la procédure de saisie immobilière du 12 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a et avec exécution provisoire : Déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes de mainlevée des hypothèques inscrites sur son immeuble, relevant l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur le sort des sûretés. Constaté que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne agissait sur le fondement d'un titre exécutoire, à l'encontre de droits immobiliers saisissables et pour une créance liquide et exigible Dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra être déchue des intérêts conventionnels au taux de 4,70 %, et que la créance poursuivie par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera retenue pour un montant de 105.971,39 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 96.337,63 € à compter du 26 août 2015 date de la mise en demeure. Débouté Mme [R] de sa demande de report de dette. Taxé les frais de procédure à 2.538,80 €. Autorisé Mme [R] à poursuivre la vente amiable du bien par notaire à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 129.510 €. Renvoyé la cause à l'audience du 09 avril 2024 pour examiner la vente amiable ordonnée. Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2024 sur l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance du 23 janvier 2024 le premier président de la cour d'appel de Reims a autorisé Mme [R] à faire fixer à jour fixe son appel. Par assignation du 18 mars 2024, Mme [R] qui a fait citer devant la cour d'appel de Reims (chambre du juge de l'exécution) la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, sollicite d'infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau de : A titre principal : Juger nul l'engagement de caution de madame [R] contenu dans l'acte notarié du 15 janvier 2008 ; Juger que l'acte notarié du 15 janvier 2008 ne peut servir de titre exécutoire pour diligenter la procédure de saisie immobilière ; Juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [R] par acte d'huissier le 10 février 2022 ; Juger que les poursuites engagées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Madame [R] ne sont pas fondées ; Ordonner la mainlevée de I'ensemble des hypothèques inscrites par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les biens immobiliers de Madame [R] ; Juger que de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra procéder à cette mainlevée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Juger que les frais des mainlevées demeureront intégralement à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Juger nulle la procédure de saisie immobilière ; Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de madame [R]. A titre subsidiaire : Juger que la prescription de l'action en paiement engagée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de madame [R] sur le fondement de l'acte notarié contenant un prêt et un engagement de caution passé le 15 janvier 2008. Par conséquent, Juger nul le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 février 2022; Ordonner la mainlevée de l'ensemble des hypothèques inscrites par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les biens immobiliers de madame [R] au titre de son engagement de caution ; Juger que de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra procéder à cette mainlevée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Juger que les frais des mainlevées demeureront intégralement à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Juger nulle la procédure de saisie subséquente. A titre infiniment subsidiaire Juger acquise au 15 janvier 2015 la fin de l'obligation de couverture de madame [R]; Juger que la créance revendiquée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est devenue exigible avec le placement en liquidation judiciaire de la S.N. au Vieux Chai, le 30 juin 2015 ; Juger en conséquence que madame [R] n'est pas tenue de cette somme. Par conséquent, Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivrée à madame [R] le 10 février 2022 ; Ordonner la mainlevée de l'ensemble des hypothèques inscrites parla Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les biens immobiliers de madame [R] au titre de son engagement de caution ; Juger que de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra procéder à cette mainlevée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Juger que les frais des mainlevées demeureront intégralement à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Juger nulle la procédure de saisie subséquente. A titre très infiniment subsidiaire : Juger que la créance invoquée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'est pas certaine, liquide et exigible, la débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes, fins et prétention, et déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à madame [R] le 10 février 2022, et ordonner la mainlevée immédiate, et au frais de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne des hypothèques inscrites sur les biens immobiliers de madame [R]. A titre 'très très' infiniment subsidiaire : Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du droit aux intérêts contractuels au taux de 4,70 %, - Autorisé madame [L] [R] à poursuivre la vente amiable du bien immobilier saisi; - Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur de 129.510 €. En tout état de cause : Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à madame [R] une somme de 5.000,00 euros au titre de la saisie immobilière abusive ; Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à madame [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la Cour, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions principales Mme [R] expose que l'acte notarié est nul pour ne pas être signé ou paraphé. Subsidiairement, Mme [R] expose que la prescription de l'exécution des titres exécutoires notariés n'est pas de dix années (article L. 111-4 code des procédures civiles d'exécution) mais relève de la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 code civil) Elle estime que l'acte de cautionnement du 15 janvier 2008 serait prescrit depuis le 15 janvier 2020 (2008, date de souscription de l'acte + 7 années d'engagement de caution + 5 années pour la prescription des sommes exigibles à l'issue de ces 7 années) soit bien avant qu'intervienne le commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Mme [R] expose encore que si par extraordinaire il était admis qu'elle se soit portée caution du prêt souscrit par société S.N. AU VIEUX CHAI le 15 janvier 2008, il conviendra de noter que son engagement était limité pour une durée de 84 mois (7 années). Son obligation de couverture courrait donc jusqu'au 15 janvier 2015. Mme [R] précise que le juge commissaire a pris soin de préciser que l'intégralité de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne admise au passif cette procédure restait est échoir, de sorte que cette créance n'était pas exigible au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne l'est devenue que suite à la mise en liquidation judiciaire de la société S.N. au Vieux Chai, le 30 juin 2015. Or, Mme [R] estime que son obligation de couverture était déjà terminée à cette date, puisqu'elle considère que le cautionnement a pris fin le 15 janvier 2015. Mme [R] indique également que le décompte présenté par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est trop succinct pour considérer que la créance est certaine et liquide. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mars 2024 la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite la confirmation du jugement d'orientation déféré et le rejet des prétentions de Mme [R]. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne réclame la condamnation de Mme [R] aux dépens dont distraction au profit de ses avocats constitués et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne indique ne pas contester la déchéance du droit à intérêts conventionnels prononcée par le juge de l'exécution pour défaut d'information annuelle de la caution. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose principalement que : L'acte de prêt et de caution est valable en ce que seul le notaire signe et appose son sceau sur la copie exécutoire. La prescription de la créance constatée par un acte notarié est déterminée par la nature de la créance et la prescription de l'action contre la caution se trouve interrompue par la durée de la procédure collective du débiteur principal. Elle indique que la prescription de cinq années a donc été interrompue du 27 mai 2010, date de la déclaration de créance au 21 octobre 2020, date de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Au Vieux Chai de sorte qu'à la date du commandement de saisie immobilière délivré le 10 février 2022, la créance n'était pas prescrite. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose encore que le prêt était arrivé à son terme le 11 janvier 2015 de sorte que les sommes restant dues étaient exigibles à cette date et que la caution pouvait se les voir réclamer. La banque poursuivante indique également que le décompte contenu dans le commandement de payer valant saisie immobilière détaillait correctement la créance revendiquée en principal, intérêts et frais. La banque avance que le décompte du commandement de saisie immobilière reprend les sommes admises par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal. La procédure a été plaidée à l'audience du 9 avril 2024 et mise en délibéré à cette date.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la validité formelle de l'acte de cautionnement Il résulte du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes reçus par les notaires que les copies exécutoires de leurs actes sont établies soit sur support papier (art. 34), soit sur support électronique (art. 37), L'article 34 de ce texte précise que : 'Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.' Il s'ensuit que les copies exécutoires des actes notariés ne sont pas signées des parties mais du seul notaire, seules les minutes des actes notariés portent la signature des parties. En pareil cas le notaire appose son paraphe sur toutes les pages et appose son sceau en pied de l'acte, sauf si l'acte est relié au moyen d'un procédé spécifique empêchant toute modification du texte, auquel cas seul le sceau du notaire figure en fin d'acte. En l'espèce, le contrat de cautionnement produit par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (pièce n° 1 page 23) est une copie exécutoire dûment signée par le notaire Me [D] [Y] (page 35) et a été relié au moyen du procédé 'ASSEMBLACT RC' comme l'atteste le 'ruban Assemblact' visible en pages 1 et 35 de l'acte, garantissant l'inviolabilité de l'acte conformément aux articles 14 et 34 du décret 2005-973 du 10 août 2005. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'acte exécutoire de cautionnement est inopérant. 2/ Sur les moyens tirés de la période de couverture de la caution et de la prescription de l'action de la banque à l'encontre de la caution : Les moyens développés par Mme [R] dans ses conclusions relèvent à la fois de la notion de durée de l'engagement de caution et de la notion de prescription de l'action à l'encontre de la caution. L'obligation de couverture de la caution inclut la période pendant laquelle les dettes nées doivent être couvertes par la garantie de la caution. La prescription de l'action est la période durant laquelle le créancier peut agir en paiement contre la caution pour une dette de l'emprunteur principal nécessairement née pendant la période de couverture de la caution. A) L'obligation de couverture de Mme [R] La dette principale est constituée du prêt de 135.000 €, souscrit par la SARL S.N. Au Vieux Chai auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 15 janvier 2008, pour financer le prix d'achat du fonds de commerce acquis de la SARL Au Vieux Chai. (Acte notarié page 15) Mme [R], gérante de la SARL S.N Au Vieux Chai s'est portée à titre personnel, caution solidaire des engagements de sa société. (Acte notarié page 23 et suivantes) La durée du cautionnement souscrit étant identique à celle du prêt : 84 mois (7 années). Mme [R] indique donc que son obligation de cautionnement était expirée à l'issue des sept années du prêt soit le 15 janvier 2015 alors qu'elle estime que les sommes réclamées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne sont devenues exigibles que par la liquidation judiciaire de la SN Au Vieux Chai intervenue le 30 juin 2015. Il ressort de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés que la S.N. Au Vieux Chai a fait l'objet : D'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcé le 20/04/2010 par le tribunal de commerce de Troyes. D'un jugement de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcé le 30 juin 2015 par le tribunal de commerce de Troyes. D'un jugement clôturant la liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Troyes le 21 octobre 2020. Si l'article L.622-29 du code de commerce dispose que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, le terme contractuel du prêt rend quant à lui la créance exigible tant pour le débiteur principal soumis au redressement judiciaire que pour la caution pour les sommes non acquittées à cette date. Il n'est pas soutenu par Mme [R] que le prêt ait été régulièrement acquitté par la S.N. Au Vieux Chai pendant la phase de redressement judiciaire, soit conformément au tableau d'amortissement si le prêt avait été continué, soit conformément au plan d'apurement en cas contraire. Ainsi, s'il est exact, comme le souligne Mme [R] dans ses conclusions, que le redressement judiciaire de la S.N. Au Vieux Chai n'a pas rendu le prêt exigible au 20 avril 2010, l'arrivée du terme contractuel des sept années l'a rendu exigible au 15 janvier 2015, soit avant l'exigibilité légale tirée de la liquidation judiciaire prévue par l'article L.643-1 du code de commerce et intervenue pour la S.N. Au Vieux Chai le 30 juin 2015. Il s'ensuit que la dette était exigible pour le débiteur principal et pour la partie restant impayée à l'arrivée de son terme contractuel soit le 15 janvier 2015, date qui est incluse dans l'obligation de couverture de Mme [R] en sa qualité de caution solidaire. En conséquence la dette est devenue exigible pendant le laps de temps couvrant l'obligation de couverture de la caution. Le moyen soulevé sera écarté. B) La prescription de l'action à l'encontre de la caution L'exécution des titres exécutoires résultants d'actes notariés visés par le 4° de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution se prescrit non par le délai décennal de l'article L.111-4 du même code mais par celui de droit commun de l'article 2224 du code civil, et celui de l'article L.110-4 du code de commerce, de cinq ans. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle la dette de la caution est devenue exigible. Il ressort de l'article L. 622-25-1 du code de commerce que lorsque le débiteur principal est placé en procédure collective, le cours de la prescription est interrompu à compter de la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective, y compris à l'égard de la caution. Lorsque la procédure collective s'est conclue par une liquidation judiciaire, cette interruption court de la déclaration de créance initiale dans le cadre de la période d'observation, jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. En l'espèce, la prescription de l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme [R], caution de la société S.N. Au vieux Chai, a été interrompue par la déclaration de créance de la banque effectuée le 27 mai 2010 (pièce n° 3) jusqu'à la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 21 octobre 2020. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pouvait donc agir à l'encontre de Mme [R] jusqu'au 21 octobre 2025. En conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 février 2022 l'a donc été en vertu d'une dette non-prescrite. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. 3/ Sur le moyen tiré du montant de la créance et de son caractère certain, liquide et exigible : L'article R. 321-2 3° du code des procédures civiles d'exécution dispose que : ' Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires' Il apparaît en l'espèce que toutes les échéances du prêt antérieur à l'ouverture de la procédure collective (20/04/2010) ont été payées et que la banque n'a reçu aucun disponible dans le cadre du plan de redressement. Il s'ensuit que le décompte produit par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne arrêté au 29/09/2021 (pièce n° 9) et mentionnant en principal de la créance le capital restant dû du prêt au 11 avril 2010 (96 337,63 €) et les intérêts subséquents pour un total de 157 568,57 €, est suffisant pour répondre aux exigences de l'article R. 321-2 3° susvisé. Il a déjà été répondu au moyen selon lequel la créance réclamée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était devenue exigible non par le prononcé de la déchéance du terme en cours d'amortissement mais par l'absence d'apurement total à l'arrivée du terme contractuel du crédit. En conséquence, la créance est certaine, liquide et exigible vis à vis de la caution de sorte que la décision déférée sera donc également confirmée de ce chef. 4/ Sur la demande 'très très infiniment subsidiaire' tenant à la confirmation du jugement déféré quant aux intérêts contractuels et à l'orientation de la procédure en vente amiable pour un prix de 129.510 euros. Le Tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle de la caution et retenu la créance de la concluante à l'encontre de Mme [R] pour la somme de 105.971,3 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 96.337,63 euros à compter du 26 août 2015, date de la mise en demeure, Soit : 96.337,63 euros au titre du principal restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2015, date de la mise en demeure ; 9.633,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas formé appel incident sur ce point ainsi que sur l'orientation de la procédure et sollicite la confirmation de la décision déférée. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. 5/ Sur les dommages-intérêts, les dépens et les frais irrépétibles de procédure Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. Mme [R] qui succombe à son appel ne peut prétendre à des dommages-intérêts et sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes statuant en matière de saisie immobilière le 12 décembre 2023. Y ajoutant : Condamne Mme [L] [R] aux dépens de l'appel. Condamne Mme [L] [R] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 900,00 € (neuf cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Renvoie l'examen de la réalisation de la vente amiable autorisée à une audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes à une date qui sera fixée par ce magistrat. Le Greffier Le Président
Texte intégral
ARRÊT N° du 14 mai 2024 (B. D.) N° RG 24/00043 N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN3P Mme [R] C/ S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne Formule exécutoire + CCC le 14 mai 2024 à : - la SCP Scribe-Bailleul-Sottas - la SCP X.Colomes - Colomes Mathieu- Zanchi-Thibault COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE CONTENTIEUX DE L'EXÉCUTION ARRÊT DU 14 MAI 2024 Appelant : d'un jugement rendu par le Juge de l'exécution de Troyes le 12 décembre 2023 Mme [L] [R] [Adresse 2] [Localité 1] Comparant, concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims et plaidant par Me David Scribe, membre de la SCP Scribe-Bailleul Sottas, avocat au barreau de l'Aube Intimé : S.A. Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne [Adresse 3] [Localité 4] Comparant, concluant par la SCP X.Colomes- S.Colomes-Mathieu Zanchi-Thibault, avocats au barreau de l'Aube DÉBATS : A l'audience publique du 9 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand Duez, Président de chambre, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand Duez, Président de chambre Madame Christel Magnard, Conseiller Madame Claire Herlet, Conseiller GREFFIER lors des débats et du prononcé Mme Sophie Balestre, Greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 14 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Bertrand Duez, Président de chambre, et Mme Sophie Balestre, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Selon acte reçu le 15 janvier 2008 par Me [D] [Y], notaire associé à [Localité 9] (10) la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti un prêt n° 07001927 de 135.000,00 euros remboursable en 84 mensualités à la SARL S.N 'Au Vieux Chai' pour financer l'achat d'un fonds de commerce. Ce prêt était garanti par le cautionnement personnel et solidaire de Mme [L] [R], gérante de la société emprunteuse, sur une somme de 162.000 € et pour 84 mois. La SARL S.N. 'Au Vieux Chai' a fait l'objet d'une procédure de collective qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 21 octobre 2020. La créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne avait été déclarée le 27 mai 2010 pour une somme de 106.083,04 €, qui avait été admise à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire. Le prêt a de surcroît été garanti par une hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 20 août 2014, sur un immeuble sis à [Adresse 8], appartenant à la caution Mme [R], hypothèque rendue définitive le 15 janvier 2015. Selon acte du 10 février 2022 délivré par la SCP Berton-Guilleminot-Olteanu, commissaires de Justice associés à Troyes, et publié au service de la publicité foncière le ler avril 2022 volume1004P012022S n° 13, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a fait délivrer à Mme [R] un commandement de saisie immobilière visant un immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 8] cadastré Section [Cadastre 7] lieu dit « Poussey '' pour 6a et 56ca, Section [Cadastre 5] lieu dit 'Poussey' pour 2 a et 93ca, Section [Cadastre 6] lieu dit '[Adresse 2]' pour 7a et 06ca, soit une contenance totale de 18 ares 14 centiares, pour le recouvrement d'une somme d'une somme de 157.568,57 € en principal, frais et intérêts. Par jugement d'orientation sur la procédure de saisie immobilière du 12 décembre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes a et avec exécution provisoire : Déclaré Mme [R] irrecevable en ses demandes de mainlevée des hypothèques inscrites sur son immeuble, relevant l'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur le sort des sûretés. Constaté que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne agissait sur le fondement d'un titre exécutoire, à l'encontre de droits immobiliers saisissables et pour une créance liquide et exigible Dit que la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra être déchue des intérêts conventionnels au taux de 4,70 %, et que la créance poursuivie par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sera retenue pour un montant de 105.971,39 euros outre les intérêts au taux légal sur la somme de 96.337,63 € à compter du 26 août 2015 date de la mise en demeure. Débouté Mme [R] de sa demande de report de dette. Taxé les frais de procédure à 2.538,80 €. Autorisé Mme [R] à poursuivre la vente amiable du bien par notaire à un prix de vente qui ne pourra être inférieur à 129.510 €. Renvoyé la cause à l'audience du 09 avril 2024 pour examiner la vente amiable ordonnée. Mme [R] a interjeté appel de cette décision le 10 janvier 2024 sur l'ensemble de ses dispositions. Par ordonnance du 23 janvier 2024 le premier président de la cour d'appel de Reims a autorisé Mme [R] à faire fixer à jour fixe son appel. Par assignation du 18 mars 2024, Mme [R] qui a fait citer devant la cour d'appel de Reims (chambre du juge de l'exécution) la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, sollicite d'infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau de : A titre principal : Juger nul l'engagement de caution de madame [R] contenu dans l'acte notarié du 15 janvier 2008 ; Juger que l'acte notarié du 15 janvier 2008 ne peut servir de titre exécutoire pour diligenter la procédure de saisie immobilière ; Juger nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à Madame [R] par acte d'huissier le 10 février 2022 ; Juger que les poursuites engagées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Madame [R] ne sont pas fondées ; Ordonner la mainlevée de I'ensemble des hypothèques inscrites par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les biens immobiliers de Madame [R] ; Juger que de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra procéder à cette mainlevée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Juger que les frais des mainlevées demeureront intégralement à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Juger nulle la procédure de saisie immobilière ; Débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de madame [R]. A titre subsidiaire : Juger que la prescription de l'action en paiement engagée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de madame [R] sur le fondement de l'acte notarié contenant un prêt et un engagement de caution passé le 15 janvier 2008. Par conséquent, Juger nul le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 10 février 2022; Ordonner la mainlevée de l'ensemble des hypothèques inscrites par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les biens immobiliers de madame [R] au titre de son engagement de caution ; Juger que de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra procéder à cette mainlevée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Juger que les frais des mainlevées demeureront intégralement à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Juger nulle la procédure de saisie subséquente. A titre infiniment subsidiaire Juger acquise au 15 janvier 2015 la fin de l'obligation de couverture de madame [R]; Juger que la créance revendiquée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est devenue exigible avec le placement en liquidation judiciaire de la S.N. au Vieux Chai, le 30 juin 2015 ; Juger en conséquence que madame [R] n'est pas tenue de cette somme. Par conséquent, Ordonner la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière délivrée à madame [R] le 10 février 2022 ; Ordonner la mainlevée de l'ensemble des hypothèques inscrites parla Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sur les biens immobiliers de madame [R] au titre de son engagement de caution ; Juger que de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne devra procéder à cette mainlevée dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard ; Juger que les frais des mainlevées demeureront intégralement à la charge de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ; Juger nulle la procédure de saisie subséquente. A titre très infiniment subsidiaire : Juger que la créance invoquée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'est pas certaine, liquide et exigible, la débouter par voie de conséquence de toutes ses demandes, fins et prétention, et déclarer nul le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré à madame [R] le 10 février 2022, et ordonner la mainlevée immédiate, et au frais de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne des hypothèques inscrites sur les biens immobiliers de madame [R]. A titre 'très très' infiniment subsidiaire : Confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Troyes en ce qu'il a : - Prononcé la déchéance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne du droit aux intérêts contractuels au taux de 4,70 %, - Autorisé madame [L] [R] à poursuivre la vente amiable du bien immobilier saisi; - Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur de 129.510 €. En tout état de cause : Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à madame [R] une somme de 5.000,00 euros au titre de la saisie immobilière abusive ; Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à madame [R] la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel avec pour ces derniers, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la Cour, et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions principales Mme [R] expose que l'acte notarié est nul pour ne pas être signé ou paraphé. Subsidiairement, Mme [R] expose que la prescription de l'exécution des titres exécutoires notariés n'est pas de dix années (article L. 111-4 code des procédures civiles d'exécution) mais relève de la prescription quinquennale de droit commun (article 2224 code civil) Elle estime que l'acte de cautionnement du 15 janvier 2008 serait prescrit depuis le 15 janvier 2020 (2008, date de souscription de l'acte + 7 années d'engagement de caution + 5 années pour la prescription des sommes exigibles à l'issue de ces 7 années) soit bien avant qu'intervienne le commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Mme [R] expose encore que si par extraordinaire il était admis qu'elle se soit portée caution du prêt souscrit par société S.N. AU VIEUX CHAI le 15 janvier 2008, il conviendra de noter que son engagement était limité pour une durée de 84 mois (7 années). Son obligation de couverture courrait donc jusqu'au 15 janvier 2015. Mme [R] précise que le juge commissaire a pris soin de préciser que l'intégralité de la créance de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne admise au passif cette procédure restait est échoir, de sorte que cette créance n'était pas exigible au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et ne l'est devenue que suite à la mise en liquidation judiciaire de la société S.N. au Vieux Chai, le 30 juin 2015. Or, Mme [R] estime que son obligation de couverture était déjà terminée à cette date, puisqu'elle considère que le cautionnement a pris fin le 15 janvier 2015. Mme [R] indique également que le décompte présenté par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne est trop succinct pour considérer que la créance est certaine et liquide. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 mars 2024 la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sollicite la confirmation du jugement d'orientation déféré et le rejet des prétentions de Mme [R]. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne réclame la condamnation de Mme [R] aux dépens dont distraction au profit de ses avocats constitués et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne indique ne pas contester la déchéance du droit à intérêts conventionnels prononcée par le juge de l'exécution pour défaut d'information annuelle de la caution. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose principalement que : L'acte de prêt et de caution est valable en ce que seul le notaire signe et appose son sceau sur la copie exécutoire. La prescription de la créance constatée par un acte notarié est déterminée par la nature de la créance et la prescription de l'action contre la caution se trouve interrompue par la durée de la procédure collective du débiteur principal. Elle indique que la prescription de cinq années a donc été interrompue du 27 mai 2010, date de la déclaration de créance au 21 octobre 2020, date de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Au Vieux Chai de sorte qu'à la date du commandement de saisie immobilière délivré le 10 février 2022, la créance n'était pas prescrite. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose encore que le prêt était arrivé à son terme le 11 janvier 2015 de sorte que les sommes restant dues étaient exigibles à cette date et que la caution pouvait se les voir réclamer. La banque poursuivante indique également que le décompte contenu dans le commandement de payer valant saisie immobilière détaillait correctement la créance revendiquée en principal, intérêts et frais. La banque avance que le décompte du commandement de saisie immobilière reprend les sommes admises par le juge commissaire dans le cadre de la liquidation judiciaire du débiteur principal. La procédure a été plaidée à l'audience du 9 avril 2024 et mise en délibéré à cette date. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur la validité formelle de l'acte de cautionnement Il résulte du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes reçus par les notaires que les copies exécutoires de leurs actes sont établies soit sur support papier (art. 34), soit sur support électronique (art. 37), L'article 34 de ce texte précise que : 'Les copies exécutoires et les copies authentiques sont établies de façon lisible et indélébile sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation. Elles respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée, le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles. Chaque feuille est revêtue du paraphe du notaire à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute. La signature du notaire et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page et il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire ou de la copie authentique avec l'original.' Il s'ensuit que les copies exécutoires des actes notariés ne sont pas signées des parties mais du seul notaire, seules les minutes des actes notariés portent la signature des parties. En pareil cas le notaire appose son paraphe sur toutes les pages et appose son sceau en pied de l'acte, sauf si l'acte est relié au moyen d'un procédé spécifique empêchant toute modification du texte, auquel cas seul le sceau du notaire figure en fin d'acte. En l'espèce, le contrat de cautionnement produit par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (pièce n° 1 page 23) est une copie exécutoire dûment signée par le notaire Me [D] [Y] (page 35) et a été relié au moyen du procédé 'ASSEMBLACT RC' comme l'atteste le 'ruban Assemblact' visible en pages 1 et 35 de l'acte, garantissant l'inviolabilité de l'acte conformément aux articles 14 et 34 du décret 2005-973 du 10 août 2005. En conséquence, le moyen tiré de la nullité de l'acte exécutoire de cautionnement est inopérant. 2/ Sur les moyens tirés de la période de couverture de la caution et de la prescription de l'action de la banque à l'encontre de la caution : Les moyens développés par Mme [R] dans ses conclusions relèvent à la fois de la notion de durée de l'engagement de caution et de la notion de prescription de l'action à l'encontre de la caution. L'obligation de couverture de la caution inclut la période pendant laquelle les dettes nées doivent être couvertes par la garantie de la caution. La prescription de l'action est la période durant laquelle le créancier peut agir en paiement contre la caution pour une dette de l'emprunteur principal nécessairement née pendant la période de couverture de la caution. A) L'obligation de couverture de Mme [R] La dette principale est constituée du prêt de 135.000 €, souscrit par la SARL S.N. Au Vieux Chai auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne le 15 janvier 2008, pour financer le prix d'achat du fonds de commerce acquis de la SARL Au Vieux Chai. (Acte notarié page 15) Mme [R], gérante de la SARL S.N Au Vieux Chai s'est portée à titre personnel, caution solidaire des engagements de sa société. (Acte notarié page 23 et suivantes) La durée du cautionnement souscrit étant identique à celle du prêt : 84 mois (7 années). Mme [R] indique donc que son obligation de cautionnement était expirée à l'issue des sept années du prêt soit le 15 janvier 2015 alors qu'elle estime que les sommes réclamées par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne ne sont devenues exigibles que par la liquidation judiciaire de la SN Au Vieux Chai intervenue le 30 juin 2015. Il ressort de l'extrait du registre national du commerce et des sociétés que la S.N. Au Vieux Chai a fait l'objet : D'un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire prononcé le 20/04/2010 par le tribunal de commerce de Troyes. D'un jugement de résolution du plan de redressement et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire prononcé le 30 juin 2015 par le tribunal de commerce de Troyes. D'un jugement clôturant la liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Troyes le 21 octobre 2020. Si l'article L.622-29 du code de commerce dispose que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé, le terme contractuel du prêt rend quant à lui la créance exigible tant pour le débiteur principal soumis au redressement judiciaire que pour la caution pour les sommes non acquittées à cette date. Il n'est pas soutenu par Mme [R] que le prêt ait été régulièrement acquitté par la S.N. Au Vieux Chai pendant la phase de redressement judiciaire, soit conformément au tableau d'amortissement si le prêt avait été continué, soit conformément au plan d'apurement en cas contraire. Ainsi, s'il est exact, comme le souligne Mme [R] dans ses conclusions, que le redressement judiciaire de la S.N. Au Vieux Chai n'a pas rendu le prêt exigible au 20 avril 2010, l'arrivée du terme contractuel des sept années l'a rendu exigible au 15 janvier 2015, soit avant l'exigibilité légale tirée de la liquidation judiciaire prévue par l'article L.643-1 du code de commerce et intervenue pour la S.N. Au Vieux Chai le 30 juin 2015. Il s'ensuit que la dette était exigible pour le débiteur principal et pour la partie restant impayée à l'arrivée de son terme contractuel soit le 15 janvier 2015, date qui est incluse dans l'obligation de couverture de Mme [R] en sa qualité de caution solidaire. En conséquence la dette est devenue exigible pendant le laps de temps couvrant l'obligation de couverture de la caution. Le moyen soulevé sera écarté. B) La prescription de l'action à l'encontre de la caution L'exécution des titres exécutoires résultants d'actes notariés visés par le 4° de l'article L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution se prescrit non par le délai décennal de l'article L.111-4 du même code mais par celui de droit commun de l'article 2224 du code civil, et celui de l'article L.110-4 du code de commerce, de cinq ans. Cette prescription commence à courir à compter de la date à laquelle la dette de la caution est devenue exigible. Il ressort de l'article L. 622-25-1 du code de commerce que lorsque le débiteur principal est placé en procédure collective, le cours de la prescription est interrompu à compter de la déclaration de créance jusqu'à la clôture de la procédure collective, y compris à l'égard de la caution. Lorsque la procédure collective s'est conclue par une liquidation judiciaire, cette interruption court de la déclaration de créance initiale dans le cadre de la période d'observation, jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire. En l'espèce, la prescription de l'action de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à l'encontre de Mme [R], caution de la société S.N. Au vieux Chai, a été interrompue par la déclaration de créance de la banque effectuée le 27 mai 2010 (pièce n° 3) jusqu'à la date de clôture de la procédure de liquidation judiciaire le 21 octobre 2020. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne pouvait donc agir à l'encontre de Mme [R] jusqu'au 21 octobre 2025. En conséquence le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 10 février 2022 l'a donc été en vertu d'une dette non-prescrite. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. 3/ Sur le moyen tiré du montant de la créance et de son caractère certain, liquide et exigible : L'article R. 321-2 3° du code des procédures civiles d'exécution dispose que : ' Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires' Il apparaît en l'espèce que toutes les échéances du prêt antérieur à l'ouverture de la procédure collective (20/04/2010) ont été payées et que la banque n'a reçu aucun disponible dans le cadre du plan de redressement. Il s'ensuit que le décompte produit par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne arrêté au 29/09/2021 (pièce n° 9) et mentionnant en principal de la créance le capital restant dû du prêt au 11 avril 2010 (96 337,63 €) et les intérêts subséquents pour un total de 157 568,57 €, est suffisant pour répondre aux exigences de l'article R. 321-2 3° susvisé. Il a déjà été répondu au moyen selon lequel la créance réclamée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne était devenue exigible non par le prononcé de la déchéance du terme en cours d'amortissement mais par l'absence d'apurement total à l'arrivée du terme contractuel du crédit. En conséquence, la créance est certaine, liquide et exigible vis à vis de la caution de sorte que la décision déférée sera donc également confirmée de ce chef. 4/ Sur la demande 'très très infiniment subsidiaire' tenant à la confirmation du jugement déféré quant aux intérêts contractuels et à l'orientation de la procédure en vente amiable pour un prix de 129.510 euros. Le Tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour défaut d'information annuelle de la caution et retenu la créance de la concluante à l'encontre de Mme [R] pour la somme de 105.971,3 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 96.337,63 euros à compter du 26 août 2015, date de la mise en demeure, Soit : 96.337,63 euros au titre du principal restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 août 2015, date de la mise en demeure ; 9.633,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire. La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne n'a pas formé appel incident sur ce point ainsi que sur l'orientation de la procédure et sollicite la confirmation de la décision déférée. La décision déférée sera donc confirmée de ce chef. 5/ Sur les dommages-intérêts, les dépens et les frais irrépétibles de procédure Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. Mme [R] qui succombe à son appel ne peut prétendre à des dommages-intérêts et sera condamnée aux dépens de l'appel ainsi qu'à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement et publiquement : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes statuant en matière de saisie immobilière le 12 décembre 2023. Y ajoutant : Condamne Mme [L] [R] aux dépens de l'appel. Condamne Mme [L] [R] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 900,00 € (neuf cents euros) au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Renvoie l'examen de la réalisation de la vente amiable autorisée à une audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Troyes à une date qui sera fixée par ce magistrat. Le Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.