Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 3ème Chambre Commerciale, 14 mai 2024, n° 22/06379
AutreDroit des affairesGroupements : Dirigeants
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 792414765CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRECHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIREen liquidation
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : La société MJ2C Patrimoine (la société MJ2C), anciennement dénommée CJ2F Consultants, est une société de conseil en gestion de Patrimoine. La société MJ2C détient 11% des parts de la société Equinoxe Courtage. Cette dernière avait pour gérants [P] [G] et M. [J]. Les sociétés MJ2C et Equinoxe Courtage étaient liées par une convention de courtage. Ainsi, la société Equinoxe Courtage percevait les commissions et les reversait à ses associés et notamment à la société MJ2C sous déduction de 20% des sommes recouvrées aux fins de financer sa propre activité. Cette convention a été résiliée le 1er janvier 2018. Le 29 janvier 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la société Equinoxe Courtage a décidé de sa dissolution. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Nantes a désigné M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Equinoxe Courtage avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de désignation d'un liquidateur. Le 7 février 2019, M. [J] et [P] [G] ont été désignés liquidateurs judiciaires de la société Equinoxe Courtage. Le 8 mars 2019, la mention relative à la dissolution de la société Equinoxe Courtage et de la désignation des liquidateurs est parue dans un journal d'annonce légale. La société MJC2 a initié trois procédures : 1°) En date du 16 et 26 avril 2019 à l'encontre de [P] [G] et M. [J] en action ut singuli, Equinoxe Courtage, Equinoxe Groupe et Equinoxe Finance (RG 2019003987), 2°) En date du 30 septembre 2019 à l'encontre d'Equinoxe Courtage pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.007,93 euros au titre de la convention de partenariat à compter du 1er janvier 2018 (RG 2019007813). 3°) En date du 20 aout 2021, à l'encontre de Mme [N], représentante de la succession de [P] [G]. (RG 202i005996). Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge chargé d'instruire les 2 affaires en cours en 2019 a prononcé leur jonction. [P] [G] est décédé le [Date décès 9] 2020. Mme [N] vient aux droits de [P] [G]. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Débouté la société MJ2C de sa demande d'expertise judiciaire, - Jugé la société MJ2C Patrimoine recevable mais mal fondée dans son action à l'encontre de Mme [N], - Débouté la société MJ2C de sa demande de condamnation ut singuli à l'encontre de MM. [J], et Mme [N], - Débouté la société MJ2C de ses autres demandes à l'encontre de Mme [N], - Débouté la société MJ2C de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Equinoxe Courtage et M. [J], - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à la société Equinoxe Courtage en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société MJ2C Patrimoine du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société MJ2C au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société MJ2C a interjeté appel le 3 novembre 2022. Les dernières conclusions de la société MJ2Csont en date du 28 février 2024. Les dernières conclusions de M. [J], de Mme [N], de la société Equinoxe Courtage, représentée par son liquidateur, de la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et de la société Equinoxe Groupe sont en date du 28 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. Le 13 mars 2024 la cour a fait valoir qu'il résulte des dispositions des articles L237-14 et L237-15 du code de commerce que le prononcé de la dissolution d'une Sarl par ses associés met fin aux fonctions de ses gérants et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce que l'action sociale en responsabilité des gérants ne peut viser que les gérants de droit. Le 13 mars 2024, les parties ont donc été invitées, pour le 28 mars 2024 au plus tard, à faire valoir toutes observations sur la recevabilité de l'action sociale engagée par la société MJ2C. Les parties ont fait valoir leurs observations, M. [J], Mme [N], la société Equinoxe Courtage, la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et la société Equinoxe Groupe le 13 mars 2014 et la société MJ2C Patrimoine le 26 mars 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : La société MJ2C demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Débouté la société MJ2C de sa demande d'expertise judiciaire, - Jugé la société MJ2C Patrimoine recevable mais mal fondée dans son action l'encontre de Mme [N], - Débouté la société MJ2C de sa demande de condamnation ut singuli à l'encontre de M. [J], et Mme [N], - Débouté la société MJ2C de ses autres demandes à l'encontre de Mme [N], - Débouté la société MJ2C de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Equinoxe Courtage et M. [J], - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à la société Equinoxe Courtage en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société MJ2C Patrimoine du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société MJ2C au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : Sur l'action en responsabilité contre les dirigeants de la société Equinoxe Courtage, Avant dire droit : - Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission notamment de : - entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - se faire communiquer : - les relevés de compte(s) bancaire(s) de la société Equinoxe Courtage au titre de la période courant du 1er janvier 2017 jusqu'à la date des présentes, - le grand livre comptable de la société Equinoxe Courtage retraçant les mouvements intervenus depuis le 1er janvier 2017, - analyser les comptes de résultat de la société Equinoxe Courtage à compter de l'exercice 2017 (inclus), et notamment l'ensemble des charges, et vérifier leur sincérité, - analyser la manière dont la trésorerie et les disponibilités de la société Equinoxe Courtage ont été utilisées à compter de l'exercice 2017 (inclus), - établir un rapport, ainsi qu'un pré-rapport en invitant les parties à lui faire connaître leurs observations sous un délai de cinq (5) semaines à compter de sa communication, - établir et communiquer aux parties une note de compte-rendu terme de chaque réunion, - Fixer la durée de la mission de l'expert à cinq (5) mois à compter de l'arrêt à intervenir, - Juger que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge de la société Equinoxe Courtage, Sur le fond : Sur l'action ut singuli : - Juger que M. [J], ainsi que [P] [G], se sont rendus coupables de fautes à l'égard de la société Equinoxe Courtage, Par conséquent : - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], à verser à titre de dommages-intérêts, la somme totale de 100.000 euros, à parfaire, à la société Equinoxe Courtage, Sur l'action personnelle : - Juger que M. [J], ainsi que [P] [G], se sont rendus coupables de fautes à l'égard de la société MJ2C, Par conséquent : - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme 15.007,93 euros à la société MJ2C, - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme 25.000 euros à la société MJ2C, au titre de la réparation de son préjudice moral, ainsi que du préjudice qu'elle subit du fait de leur résistance abusive au paiement de sommes qui lui sont dues, En tout état de cause : - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], à verser la somme de 5.000 euros à la société MJ2C sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], au paiement des entiers dépens de l'instance, Sur le paiement du solde des commissions dû à la société MJ2C : - Condamner la société Equinoxe Courtage à payer la somme de 15.007,93 euros à la société MJ2C, En tout état de cause : - Débouter la société Equinoxe Courtage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Equinoxe Courtage à payer la somme de 10.000 euros à la société MJ2C en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [J] et Mme [N], à payer la somme de 10.000 euros à la société MJ2C en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Equinoxe Courtage au paiement des entiers dépens de l'instance. M. [J], Mme [N], la société Equinoxe Courtage, représentée par son liquidateur, la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et la société Equinoxe Groupe demandent à la cour de : - Débouter la société MJ2C de son appel, - Débouter la société MJ2C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner la société MJ2C à payer à la société Equinoxe Courtage la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MJ2C à payer à M. [J] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MJ2C Patrimoine à payer à Mme [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MJ2C en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION : Sur l'action sociale au titre de prélèvements indus subis par la société Equinoxe Courtage : La société MJ2C fait valoir que M. [J] et Mme [N], cette dernière venant aux droits de [P] [G], auraient commis certaines fautes en refusant d'inscrire à l'ordre du jour une résolution relative à la désignation d'un liquidateur, en refusant de procéder aux formalités de publication de la dissolution de la société Equinoxe Courtage, en n'informant pas les partenaires de la société Equinoxe Courtage de sa liquidation. Ces agissements auraient privé la société Equinoxe Courtage de représentant légal pendant plus d'un an et permis de maintenir pendant cette période le versements des commissions provenant des partenaires de la société Equinoxe Courtage et de les capter à des fins personnelles. La société MJ2C fait valoir que dès le 1er juillet 2018, M. [J] et Mme [N] auraient transféré les contrats clients de la société Equinoxe Courtage au profit de leur cabinet personnel, la société IGR & associés, devenue Equinoxe Finance. De ce fait, la société Equinoxe Courtage n'aurait alors continué d'être financée que par les seules commissions dues à la société MJ2C. La société MJ2C, associée de la société Equinoxe Courtage , exerce l'action sociale en responsabilité contre les dirigeants de la société Equinoxe Courtage. Les associés d'une Sarl ont la faculté de demander réparation du préjudice subi par la société en raison d'une faute commise par le gérant : Article L. 223-22 du code de commerce : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Sauf clauses statutaires ou convention expresse, en application des dispositions de l'article L237-14 du code de commerce qui renvoient à celles de l'article L 237-15, la dissolution d'une Sarl conventionnellement décidée entraîne la fin des fonctions des gérants d'une Sarl : Article L237-14 du code de commerce : I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre. II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande : 1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ; 2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ; 3° Des créanciers sociaux. III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites. Article L237-15 : Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure. Il en résulte que la dissolution prononcée le 29 janvier 2018 a mis fin aux fonctions de gérants de M. [J] et de [P] [G]. L'action sociale en responsabilité ne peut être exercée qu'à l'encontre des dirigeants de droit d'une société. Il appartient au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité d'une des parties. La modification du dispositif des conclusions au fond de M. [J], Mme [N], la société Equinoxe Courtage, la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et la société Equinoxe Groupe telle que formulée dans leur note en délibéré n'est pas recevable. Il n'en demeure pas moins que la cour a soulevé d'office le moyen et que les parties ont été en mesures de faire valoir leurs observations sur ce moyen. Les prélèvements injustifiés dont se prévaut la société MJ2C sont postérieurs à la date de dissolution de la société Equinoxe Courtage. Ils auraient été commis par deux personnes qui n'étaient plus gérants de droit. L'action sociale engagée par la société MJ2C est donc irrecevable pour ce qui concerne les agissements allégués postérieurs à la décision de dissolution du 29 janvier 2018. Au titre des agissements antérieurs qu'elle invoque, la société MJ2C ne justifie pas que le non respect des dispositions de la loi Hoguet qu'elle invoque ait occasionné un préjudice à la société Equinoxe Courtage. Il ne peut en outre pas être utilement reproché à faute aux dirigeants de droit de ne pas avoir prévu la désignation d'un liquidateur à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 alors qu'ils ne soutenaient pas la proposition de dissolution et qu'il revenait aux instigateurs de cette proposition de délibération de la prévoir. Les demandes de paiement de dommages-intérêts au titre des agissements antérieurs à la dissolution du 29 janvier 2018 seront en conséquence rejetées. Sur la demande d'expertise : La société MJ2C demande la désignation d'un expert aux fins notamment de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les relevés de compte(s) bancaire(s) de la société Equinoxe Courtage au titre de la période courant du 1er janvier 2017 jusqu'à la date des présentes et le grand livre comptable de la société Equinoxe Courtage retraçant les mouvements intervenus depuis le 1er janvier 2017. Elle fait notamment valoir que les relevés bancaires permettraient de mettre en évidence les prélèvements bancaires suspects effectués par les anciens dirigeants sur le comptes de la société Équinoxe Courtage alors que sa dissolution avait été décidée en assemblée générale. Comme il a été vu supra, les demandes afférentes à des agissements postérieurs à la dissolution sont irrecevables. La société MJ2C ne fait par ailleurs état d'aucun mouvement suspect sur les comptes antérieurement à cette date ni ne produit d'élément permettant d'en supposer l'existence. Il y a lieu de rejeter la demande d'expertise et de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande en paiement formée contre la société Equinoxe Courtage : La convention de partenariat en date du 1er janvier 2014 prévoit qu'elle est signée pour une durée initiale de 24 mois et qu'elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année pour une durée de 12 mois, sauf renonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois. La convention ajoute qu'en cas de non renouvellement de la convention à l'issue de la période initiale, le partage des commissions de gestion demeurera en vigueur pour les affaires réalisées antérieurement pendant une durée de trois années à compter de la dénonciation de la convention. Il en résulte que ce n'est qu'en cas de non renouvellement à l'issue de la période initiale de 24 mois que le partage des commissions demeurerait en vigueur. Or il apparaît que la convention a été renouvelée à l'issue de la période initiale. La clause de poursuite du partage des commissions après dénonciation n'avait donc pas à s'appliquer. Le fait qu'une délibération de l'assemblée générale de la société Equinoxe Courtage du 28 mars 2019 ait donné aux liquidateurs le pouvoir de continuer à percevoir les commissions restant dues, y compris après la résiliation des conventions, est sans effet sur le fait qu'après la résolution de la convention liant les sociétés MJ2C et Equinoxe Courtage, le partage des commissions n'avait plus lieu d'être. Malgré les différentes demandes formulées par la société MJ2C, la société Equinoxe Patrimoine, en liquidation, a continué à imposer une retenue de 20% des commissions ainsi perçues. Au vu des factures dont il est justifié et des montants des sommes indûment non reversées, il y a lieu de condamner la société Equinoxe Courtage à payer à la société MJ2C la somme de 15.007,93 euros. La société MJ2C ne motive pas devant la cour sa demande de communication du montant des commissions perçues par la société Equinoxe Courtage depuis le 1er janvier 2018 et qui seraient dues à la société MJ2C. Par ailleurs, la retenue de commission litigieuse ne porte que sur 20% des commissions, la société MJ2C percevant le reste ce qui lui permet de connaître et d'identifier les commissions en cause. Comme il a été vu supra, la cour accorde à la société MJ2C la totalité des demandes de paiement qu'elle a présentées au titre de ces retenues indues. La société MJ2C n'indique pas en quoi des commissions non identifiées par elle auraient pu être retenues par la société Equinoxe Courtage. Enfin, la demande de communication telle que formulée est trop vague pour donner lieuà condamnation sous astreinte ou même apporter un éclairage utile. Il y a lieu de rejeter la demande de communication du montant des commissions perçues et qui seraient dues à la société MJ2C. Sur l'action en responsabilité contre les liquidateurs : La société MJ2C se prévaut de fautes commises par M. [J] et [P] [G] alors qu'ils étaient liquidateurs, soit à compter du 7 février 2019. Elle fait valoir que par leur comportement ils auraient permis à la société Equinoxe Courtage de continuer à percevoir les commissions qui étaient dues à la société MJ2C. M. [J] et Mme [N] font valoir que la demande formée contre eux serait irrecevable en ce qu'elle viserait à faire application de la convention de courtage et qu'elle aurait donc due être dirigée contre la société Equinoxe Courtage. Il ne peut cependant être exclu que les liquidateurs amiables aient commis des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle à l'égard de la société MJ2C en maintenant l'application d'une convention qui avait été résiliée. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société MJ2C. Comme il a été vu supra, la société Equinoxe Courtage sera condamnée à payer à la société MJ2C les sommes correspondantes aux commissions indûment conservées. Il n'est pas justifié que la société Equinoxe Courtage ne soit pas en mesure de faire face à ce paiement. Le préjudice résultant du défaut de paiement par les liquidateurs, en cette qualité, des sommes dues à ce titre par la société Equinoxe Courtage n'est donc qu'éventuel. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée contre M. [J] et Mme [N]. Il n'est pas justifié que M. [J] et Mme [N] aient abusé de leur droit de recourir à la justice pour trancher le litige. Il n'est pas justifié que la société MJ2C ait subi un préjudice moral du fait de la résistance au paiement alors en outre qu'une telle résistance et inhérente aux risques d'une activité commerciale. La demande de paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée. 10 Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Equinoxe Courtage, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare irrecevable la modification du dispositif des conclusions au fond de M. [J], Mme [N], la société Equinoxe Courtage, la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et la société Equinoxe Groupe telle que formulée dans leur note en délibéré, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société MJ2C Patrimoine de sa demande d'expertise judiciaire, - Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevable l'action sociale engagée par la société MJ2C Patrimoine à l'encontre de M. [J] et de Mme [N] venant aux droits de [P] [G] au titre des agissements allégués postérieurs à la décision de dissolution du 29 janvier 2018, - Rejette la demande de paiement de dommages-intérêts fondées sur l'action sociale engagée par la société MJ2C Patrimoine à l'encontre de M. [J] et de Mme [N] venant aux droits de [P] [G] au titre des agissements allégués antérieurs à la décision de dissolution du 29 janvier 2018, - Condamne la société Equinoxe Courtage, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la société MJ2C Patrimoine la somme de 15.007,93 euros, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Equinoxe Courtage, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N° 189 N° RG 22/06379 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THR7 S.A.S. MJ2C PATRIMOINE C/ M. [H] [J] Mme [Y] [N] S.A.R.L. EQUINOXE COURTAGE S.A.R.L. EQUINOXE GROUPE S.A.R.L. EQUINOXE FINANCE Copie exécutoire délivrée le : à : Me GRENARD Me CHIRON Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de NANTES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 14 MAI 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Rapporteur Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et Madame Julie ROUET lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 12 Mars 2024 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. MJ2C PATRIMOINE immatriculée au RCS près d'Angers sous le numéro 792.414.765, représentée par sa Présidente, Madame [S] [M], domiciliée ès-qualité au siège social agissant tant individuellement, qu'ut singuli, au nom et pour le compte de la société Equinoxe Courtage, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l'article L.223-22 du Code de commerce [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Jean-Yves DEMAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS : Monsieur [H] [J] né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 12] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [Y] [N] née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11] [Adresse 10] [Localité 6] Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. EQUINOXE COURTAGE, Société en liquidation, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 750 867 731, prise en la personne de son liquidateur domicilié au siège ès qualités [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. EQUINOXE GROUPE société immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 839 440 419, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES S.A.R.L. EQUINOXE FINANCE société immatriculée au RCS de 750 516 569 sous le n° NANTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Benoît CHIRON de l'AARPI ASSOCIATION CHIRON-RAGUIN-KONNE JURILOIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCEDURE : La société MJ2C Patrimoine (la société MJ2C), anciennement dénommée CJ2F Consultants, est une société de conseil en gestion de Patrimoine. La société MJ2C détient 11% des parts de la société Equinoxe Courtage. Cette dernière avait pour gérants [P] [G] et M. [J]. Les sociétés MJ2C et Equinoxe Courtage étaient liées par une convention de courtage. Ainsi, la société Equinoxe Courtage percevait les commissions et les reversait à ses associés et notamment à la société MJ2C sous déduction de 20% des sommes recouvrées aux fins de financer sa propre activité. Cette convention a été résiliée le 1er janvier 2018. Le 29 janvier 2018, l'assemblée générale extraordinaire de la société Equinoxe Courtage a décidé de sa dissolution. Par ordonnance du 18 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Nantes a désigné M. [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société Equinoxe Courtage avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de désignation d'un liquidateur. Le 7 février 2019, M. [J] et [P] [G] ont été désignés liquidateurs judiciaires de la société Equinoxe Courtage. Le 8 mars 2019, la mention relative à la dissolution de la société Equinoxe Courtage et de la désignation des liquidateurs est parue dans un journal d'annonce légale. La société MJC2 a initié trois procédures : 1°) En date du 16 et 26 avril 2019 à l'encontre de [P] [G] et M. [J] en action ut singuli, Equinoxe Courtage, Equinoxe Groupe et Equinoxe Finance (RG 2019003987), 2°) En date du 30 septembre 2019 à l'encontre d'Equinoxe Courtage pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 15.007,93 euros au titre de la convention de partenariat à compter du 1er janvier 2018 (RG 2019007813). 3°) En date du 20 aout 2021, à l'encontre de Mme [N], représentante de la succession de [P] [G]. (RG 202i005996). Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge chargé d'instruire les 2 affaires en cours en 2019 a prononcé leur jonction. [P] [G] est décédé le [Date décès 9] 2020. Mme [N] vient aux droits de [P] [G]. Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a : - Débouté la société MJ2C de sa demande d'expertise judiciaire, - Jugé la société MJ2C Patrimoine recevable mais mal fondée dans son action à l'encontre de Mme [N], - Débouté la société MJ2C de sa demande de condamnation ut singuli à l'encontre de MM. [J], et Mme [N], - Débouté la société MJ2C de ses autres demandes à l'encontre de Mme [N], - Débouté la société MJ2C de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Equinoxe Courtage et M. [J], - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à la société Equinoxe Courtage en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société MJ2C Patrimoine du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société MJ2C au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. La société MJ2C a interjeté appel le 3 novembre 2022. Les dernières conclusions de la société MJ2Csont en date du 28 février 2024. Les dernières conclusions de M. [J], de Mme [N], de la société Equinoxe Courtage, représentée par son liquidateur, de la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et de la société Equinoxe Groupe sont en date du 28 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 février 2024. Le 13 mars 2024 la cour a fait valoir qu'il résulte des dispositions des articles L237-14 et L237-15 du code de commerce que le prononcé de la dissolution d'une Sarl par ses associés met fin aux fonctions de ses gérants et qu'il résulte des dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce que l'action sociale en responsabilité des gérants ne peut viser que les gérants de droit. Le 13 mars 2024, les parties ont donc été invitées, pour le 28 mars 2024 au plus tard, à faire valoir toutes observations sur la recevabilité de l'action sociale engagée par la société MJ2C. Les parties ont fait valoir leurs observations, M. [J], Mme [N], la société Equinoxe Courtage, la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et la société Equinoxe Groupe le 13 mars 2014 et la société MJ2C Patrimoine le 26 mars 2024. PRETENTIONS ET MOYENS : La société MJ2C demande à la cour de : - Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a : - Débouté la société MJ2C de sa demande d'expertise judiciaire, - Jugé la société MJ2C Patrimoine recevable mais mal fondée dans son action l'encontre de Mme [N], - Débouté la société MJ2C de sa demande de condamnation ut singuli à l'encontre de M. [J], et Mme [N], - Débouté la société MJ2C de ses autres demandes à l'encontre de Mme [N], - Débouté la société MJ2C de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la société Equinoxe Courtage et M. [J], - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à la société Equinoxe Courtage en application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à M. [J] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné la société MJ2C à verser la somme de 3.000 euros à Mme [N] en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté la société MJ2C Patrimoine du surplus de ses demandes, fins et conclusions, - Condamné la société MJ2C au paiement des entiers dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : Sur l'action en responsabilité contre les dirigeants de la société Equinoxe Courtage, Avant dire droit : - Désigner tel expert qu'il lui plaira avec pour mission notamment de : - entendre les parties, ainsi que tout sachant, en tant que de besoin, - se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - se faire communiquer : - les relevés de compte(s) bancaire(s) de la société Equinoxe Courtage au titre de la période courant du 1er janvier 2017 jusqu'à la date des présentes, - le grand livre comptable de la société Equinoxe Courtage retraçant les mouvements intervenus depuis le 1er janvier 2017, - analyser les comptes de résultat de la société Equinoxe Courtage à compter de l'exercice 2017 (inclus), et notamment l'ensemble des charges, et vérifier leur sincérité, - analyser la manière dont la trésorerie et les disponibilités de la société Equinoxe Courtage ont été utilisées à compter de l'exercice 2017 (inclus), - établir un rapport, ainsi qu'un pré-rapport en invitant les parties à lui faire connaître leurs observations sous un délai de cinq (5) semaines à compter de sa communication, - établir et communiquer aux parties une note de compte-rendu terme de chaque réunion, - Fixer la durée de la mission de l'expert à cinq (5) mois à compter de l'arrêt à intervenir, - Juger que les frais et honoraires de l'expert seront à la charge de la société Equinoxe Courtage, Sur le fond : Sur l'action ut singuli : - Juger que M. [J], ainsi que [P] [G], se sont rendus coupables de fautes à l'égard de la société Equinoxe Courtage, Par conséquent : - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], à verser à titre de dommages-intérêts, la somme totale de 100.000 euros, à parfaire, à la société Equinoxe Courtage, Sur l'action personnelle : - Juger que M. [J], ainsi que [P] [G], se sont rendus coupables de fautes à l'égard de la société MJ2C, Par conséquent : - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme 15.007,93 euros à la société MJ2C, - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], à verser, à titre de dommages-intérêts, la somme 25.000 euros à la société MJ2C, au titre de la réparation de son préjudice moral, ainsi que du préjudice qu'elle subit du fait de leur résistance abusive au paiement de sommes qui lui sont dues, En tout état de cause : - Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], à verser la somme de 5.000 euros à la société MJ2C sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [J], ainsi que Mme [N], en sa qualité d'ayant-droit de [P] [G], au paiement des entiers dépens de l'instance, Sur le paiement du solde des commissions dû à la société MJ2C : - Condamner la société Equinoxe Courtage à payer la somme de 15.007,93 euros à la société MJ2C, En tout état de cause : - Débouter la société Equinoxe Courtage de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société Equinoxe Courtage à payer la somme de 10.000 euros à la société MJ2C en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner solidairement M. [J] et Mme [N], à payer la somme de 10.000 euros à la société MJ2C en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société Equinoxe Courtage au paiement des entiers dépens de l'instance. M. [J], Mme [N], la société Equinoxe Courtage, représentée par son liquidateur, la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et la société Equinoxe Groupe demandent à la cour de : - Débouter la société MJ2C de son appel, - Débouter la société MJ2C de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - Condamner la société MJ2C à payer à la société Equinoxe Courtage la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MJ2C à payer à M. [J] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MJ2C Patrimoine à payer à Mme [N] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société MJ2C en tous les dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'action sociale au titre de prélèvements indus subis par la société Equinoxe Courtage : La société MJ2C fait valoir que M. [J] et Mme [N], cette dernière venant aux droits de [P] [G], auraient commis certaines fautes en refusant d'inscrire à l'ordre du jour une résolution relative à la désignation d'un liquidateur, en refusant de procéder aux formalités de publication de la dissolution de la société Equinoxe Courtage, en n'informant pas les partenaires de la société Equinoxe Courtage de sa liquidation. Ces agissements auraient privé la société Equinoxe Courtage de représentant légal pendant plus d'un an et permis de maintenir pendant cette période le versements des commissions provenant des partenaires de la société Equinoxe Courtage et de les capter à des fins personnelles. La société MJ2C fait valoir que dès le 1er juillet 2018, M. [J] et Mme [N] auraient transféré les contrats clients de la société Equinoxe Courtage au profit de leur cabinet personnel, la société IGR & associés, devenue Equinoxe Finance. De ce fait, la société Equinoxe Courtage n'aurait alors continué d'être financée que par les seules commissions dues à la société MJ2C. La société MJ2C, associée de la société Equinoxe Courtage , exerce l'action sociale en responsabilité contre les dirigeants de la société Equinoxe Courtage. Les associés d'une Sarl ont la faculté de demander réparation du préjudice subi par la société en raison d'une faute commise par le gérant : Article L. 223-22 du code de commerce : Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. Si plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Outre l'action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, intenter l'action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l'entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués. Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l'exercice de l'action sociale à l'avis préalable ou à l'autorisation de l'assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l'exercice de cette action. Aucune décision de l'assemblée ne peut avoir pour effet d'éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l'accomplissement de leur mandat. Sauf clauses statutaires ou convention expresse, en application des dispositions de l'article L237-14 du code de commerce qui renvoient à celles de l'article L 237-15, la dissolution d'une Sarl conventionnellement décidée entraîne la fin des fonctions des gérants d'une Sarl : Article L237-14 du code de commerce : I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de l'application de la première section du présent chapitre. II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande : 1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ; 2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ; 3° Des créanciers sociaux. III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites. Article L237-15 : Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société si elle est postérieure. Il en résulte que la dissolution prononcée le 29 janvier 2018 a mis fin aux fonctions de gérants de M. [J] et de [P] [G]. L'action sociale en responsabilité ne peut être exercée qu'à l'encontre des dirigeants de droit d'une société. Il appartient au juge de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité d'une des parties. La modification du dispositif des conclusions au fond de M. [J], Mme [N], la société Equinoxe Courtage, la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et la société Equinoxe Groupe telle que formulée dans leur note en délibéré n'est pas recevable. Il n'en demeure pas moins que la cour a soulevé d'office le moyen et que les parties ont été en mesures de faire valoir leurs observations sur ce moyen. Les prélèvements injustifiés dont se prévaut la société MJ2C sont postérieurs à la date de dissolution de la société Equinoxe Courtage. Ils auraient été commis par deux personnes qui n'étaient plus gérants de droit. L'action sociale engagée par la société MJ2C est donc irrecevable pour ce qui concerne les agissements allégués postérieurs à la décision de dissolution du 29 janvier 2018. Au titre des agissements antérieurs qu'elle invoque, la société MJ2C ne justifie pas que le non respect des dispositions de la loi Hoguet qu'elle invoque ait occasionné un préjudice à la société Equinoxe Courtage. Il ne peut en outre pas être utilement reproché à faute aux dirigeants de droit de ne pas avoir prévu la désignation d'un liquidateur à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 29 janvier 2018 alors qu'ils ne soutenaient pas la proposition de dissolution et qu'il revenait aux instigateurs de cette proposition de délibération de la prévoir. Les demandes de paiement de dommages-intérêts au titre des agissements antérieurs à la dissolution du 29 janvier 2018 seront en conséquence rejetées. Sur la demande d'expertise : La société MJ2C demande la désignation d'un expert aux fins notamment de se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles ou nécessaires à l'accomplissement de sa mission et plus particulièrement les relevés de compte(s) bancaire(s) de la société Equinoxe Courtage au titre de la période courant du 1er janvier 2017 jusqu'à la date des présentes et le grand livre comptable de la société Equinoxe Courtage retraçant les mouvements intervenus depuis le 1er janvier 2017. Elle fait notamment valoir que les relevés bancaires permettraient de mettre en évidence les prélèvements bancaires suspects effectués par les anciens dirigeants sur le comptes de la société Équinoxe Courtage alors que sa dissolution avait été décidée en assemblée générale. Comme il a été vu supra, les demandes afférentes à des agissements postérieurs à la dissolution sont irrecevables. La société MJ2C ne fait par ailleurs état d'aucun mouvement suspect sur les comptes antérieurement à cette date ni ne produit d'élément permettant d'en supposer l'existence. Il y a lieu de rejeter la demande d'expertise et de confirmer le jugement sur ce point. Sur la demande en paiement formée contre la société Equinoxe Courtage : La convention de partenariat en date du 1er janvier 2014 prévoit qu'elle est signée pour une durée initiale de 24 mois et qu'elle se renouvellera ensuite par tacite reconduction d'année en année pour une durée de 12 mois, sauf renonciation par l'une ou l'autre des parties moyennant un préavis de 6 mois. La convention ajoute qu'en cas de non renouvellement de la convention à l'issue de la période initiale, le partage des commissions de gestion demeurera en vigueur pour les affaires réalisées antérieurement pendant une durée de trois années à compter de la dénonciation de la convention. Il en résulte que ce n'est qu'en cas de non renouvellement à l'issue de la période initiale de 24 mois que le partage des commissions demeurerait en vigueur. Or il apparaît que la convention a été renouvelée à l'issue de la période initiale. La clause de poursuite du partage des commissions après dénonciation n'avait donc pas à s'appliquer. Le fait qu'une délibération de l'assemblée générale de la société Equinoxe Courtage du 28 mars 2019 ait donné aux liquidateurs le pouvoir de continuer à percevoir les commissions restant dues, y compris après la résiliation des conventions, est sans effet sur le fait qu'après la résolution de la convention liant les sociétés MJ2C et Equinoxe Courtage, le partage des commissions n'avait plus lieu d'être. Malgré les différentes demandes formulées par la société MJ2C, la société Equinoxe Patrimoine, en liquidation, a continué à imposer une retenue de 20% des commissions ainsi perçues. Au vu des factures dont il est justifié et des montants des sommes indûment non reversées, il y a lieu de condamner la société Equinoxe Courtage à payer à la société MJ2C la somme de 15.007,93 euros. La société MJ2C ne motive pas devant la cour sa demande de communication du montant des commissions perçues par la société Equinoxe Courtage depuis le 1er janvier 2018 et qui seraient dues à la société MJ2C. Par ailleurs, la retenue de commission litigieuse ne porte que sur 20% des commissions, la société MJ2C percevant le reste ce qui lui permet de connaître et d'identifier les commissions en cause. Comme il a été vu supra, la cour accorde à la société MJ2C la totalité des demandes de paiement qu'elle a présentées au titre de ces retenues indues. La société MJ2C n'indique pas en quoi des commissions non identifiées par elle auraient pu être retenues par la société Equinoxe Courtage. Enfin, la demande de communication telle que formulée est trop vague pour donner lieuà condamnation sous astreinte ou même apporter un éclairage utile. Il y a lieu de rejeter la demande de communication du montant des commissions perçues et qui seraient dues à la société MJ2C. Sur l'action en responsabilité contre les liquidateurs : La société MJ2C se prévaut de fautes commises par M. [J] et [P] [G] alors qu'ils étaient liquidateurs, soit à compter du 7 février 2019. Elle fait valoir que par leur comportement ils auraient permis à la société Equinoxe Courtage de continuer à percevoir les commissions qui étaient dues à la société MJ2C. M. [J] et Mme [N] font valoir que la demande formée contre eux serait irrecevable en ce qu'elle viserait à faire application de la convention de courtage et qu'elle aurait donc due être dirigée contre la société Equinoxe Courtage. Il ne peut cependant être exclu que les liquidateurs amiables aient commis des fautes susceptibles d'engager leur responsabilité personnelle à l'égard de la société MJ2C en maintenant l'application d'une convention qui avait été résiliée. Il y a donc lieu de rejeter la demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société MJ2C. Comme il a été vu supra, la société Equinoxe Courtage sera condamnée à payer à la société MJ2C les sommes correspondantes aux commissions indûment conservées. Il n'est pas justifié que la société Equinoxe Courtage ne soit pas en mesure de faire face à ce paiement. Le préjudice résultant du défaut de paiement par les liquidateurs, en cette qualité, des sommes dues à ce titre par la société Equinoxe Courtage n'est donc qu'éventuel. Il y a lieu de rejeter la demande de paiement de dommages-intérêts formée contre M. [J] et Mme [N]. Il n'est pas justifié que M. [J] et Mme [N] aient abusé de leur droit de recourir à la justice pour trancher le litige. Il n'est pas justifié que la société MJ2C ait subi un préjudice moral du fait de la résistance au paiement alors en outre qu'une telle résistance et inhérente aux risques d'une activité commerciale. La demande de paiement de la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts sera rejetée. 10 Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner la société Equinoxe Courtage, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : - Déclare irrecevable la modification du dispositif des conclusions au fond de M. [J], Mme [N], la société Equinoxe Courtage, la société Equinoxe Finance Conseil Investissement et la société Equinoxe Groupe telle que formulée dans leur note en délibéré, - Confirme le jugement en ce qu'il a débouté la société MJ2C Patrimoine de sa demande d'expertise judiciaire, - Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Déclare irrecevable l'action sociale engagée par la société MJ2C Patrimoine à l'encontre de M. [J] et de Mme [N] venant aux droits de [P] [G] au titre des agissements allégués postérieurs à la décision de dissolution du 29 janvier 2018, - Rejette la demande de paiement de dommages-intérêts fondées sur l'action sociale engagée par la société MJ2C Patrimoine à l'encontre de M. [J] et de Mme [N] venant aux droits de [P] [G] au titre des agissements allégués antérieurs à la décision de dissolution du 29 janvier 2018, - Condamne la société Equinoxe Courtage, prise en la personne de son liquidateur, à payer à la société MJ2C Patrimoine la somme de 15.007,93 euros, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne la société Equinoxe Courtage, prise en la personne de son liquidateur, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L223-22, code de commerce L237-14, code de commerce L237-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 mars 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 22/14270
en commun : code de commerce L237-14, code de commerce L237-15
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 22/00562
en commun : code de commerce L237-14, code de commerce L237-15
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 22/00563
en commun : code de commerce L237-14, code de commerce L237-15
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 22/00574
en commun : code de commerce L237-14, code de commerce L237-15
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 22/00575
en commun : code de commerce L237-14, code de commerce L237-15
- 8 octobre 2024 · Cour d'appel de Cayenne · Autre · n° 22/00576
en commun : code de commerce L237-14, code de commerce L237-15
- 10 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 22/00242
en commun : code de commerce L237-14, code de commerce L237-15
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00242
en commun : code de commerce L237-14, code de commerce L237-15
Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.