Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 10 décembre 2024, n° 22/00242
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le fonds de dotation Fonditib, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 7] a été créé le 17 décembre 2011, au visa de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1), et de son décret d’application n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. A compter du 3 juin 2013, la préfecture de la région d’Île-de-France (ci-après la Préfecture) s’est rapprochée à plusieurs reprises du fonds Fonditib aux fins d’obtenir de ce dernier différents justificatifs liés à son activité et à sa comptabilité. Dans ce cadre, le 25 septembre 2014, la Préfecture a sollicité du fonds Fonditib de justifier de ce que les redistributions de fonds effectuées par celui-ci à différents organismes étaient conformes à la loi comme devant concourir à la réalisation d’actions d’intérêt général. Le 21 décembre 2017, la Préfecture, ayant reçu, sur sa demande, communication des rapports d’activité et documents comptables du fonds Fonditib pour l’exercice 2016, a formé une demande similaire pour trois associations ayant bénéficié de redistributions sous forme de mise à disposition de locaux à titre gratuit ou moyennant un loyer symbolique. En l’absence de retour du fonds Fonditib, la Préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2019, a mis en demeure ce dernier de lui transmettre la liste des actions d’intérêt général menées par les associations ayant été soutenues par le fonds au cours de l’exercice 2015/2016, ainsi que les documents comptables de l’exercice 2017. Le 24 juillet 2020, le fonds Fonditib a informé la Préfecture d’un transfert de son siège dans la ville de [Localité 5]. Par lettre du 30 septembre 2020, la Préfecture a estimé insuffisants les éléments transmis pour prendre acte de ce transfert. Par décision du 30 avril 2021 notifiée le lendemain, le préfet de la région d’Île-de-France et de [Localité 6] a prononcé à l’encontre du fonds Fonditib une suspension de son activité pour une durée de six mois. Le 7 juin 2021, le fonds Fonditib a transmis ses rapports d’activité et comptes annuels pour les exercices clos le 30 juin 2017, le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019, invoquant des difficultés liées à l’état de santé de son administrateur comptable et la nécessité de le remplacer, et a sollicité la levée de la suspension administrative de son activité. Le 7 juillet 2021, la Préfecture a refusé de lever la suspension, faisant état d’irrégularités dans les documents transmis, rappelant l’absence tant de publication des comptes au journal officiel que de réponse apportée à ses demandes quant à la nature des missions menées par le fond, et a souligné l’absence de publication du rapport d’activité annuel pour l’exercice clos le 30 juin 2020. Par décision du 8 novembre 2021 notifiée le jour-même, le préfet de la région d’Île-de-France a renouvelé la suspension des activités du fonds Fonditib. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2021, la Préfecture a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le fonds Fonditib aux fins notamment de voir ordonner sa dissolution. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 juin 2023, la Préfecture demande au tribunal de : « Vu l’article 140 la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dans sa version en vigueur avant le 18 mai 2021, Vu l’article 140 la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dans sa version en vigueur après le 18 mai 2021, Vu le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, Vu l’article 200-I-b du code général des impôts, Vu les articles L. 237-14 à L. 237-31 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, (...) - Juger le Fonds de Dotation FONDITIB mal fondé en son argumentation et en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ; - Juger la Préfecture de la Région d’Ile-de-France recevable et bien fondée en sa demande ; Décision du 10 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00242 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT - Prononcer en conséquence la dissolution du fonds de dotation FONDITIB ; - Juger que les pouvoirs du conseil d’administration prennent fin à compter de la date du jugement de liquidation à venir conformément à l’article L. 237-15 du code de commerce ; - Désigner tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal investi des pouvoirs les plus étendus conformément à l’article L. 237-24 du code de commerce, lequel procèdera aux opérations de liquidation conformément aux dispositions de l’article 140-VIII de la loi du 4 août 2008 et de l’article 14 du décret du 11 février 2009, avec notamment pour mission de : o réaliser tous les actifs du fonds de dotation FONDITIB, y compris immobiliers afin de cesser la mise à disposition des immeubles à des organismes n’exerçant pas une activité d’intérêt général ; o désigner les structures attributaires du boni de liquidation ; - Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de plein droit ; - Condamner le fonds de dotation FONDITIB à payer à la Préfecture de la Région d’Ile-de-France la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens ». Invoquant les dispositions des articles 140-I et 140-VII de la loi modifiée n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l’article 9 du décret modifié n° 2009-158 du 11 février 2009, elle reproche en substance au fonds Fonditib des dysfonctionnements graves, faute tant de respecter les publications légales s’imposant à lui du fait de son statut, que de répondre de manière satisfaisante aux injonctions de communication qu’elle lui a adressées en lien avec ses pouvoirs d’investigation. Elle conclut ainsi à : - l’absence de publication régulière des comptes du fonds, la demanderesse rappelant les mises en demeure successives envoyées au fonds défendeur et la nécessité d’introduire la présente instance pour obtenir le respect, uniquement en cours de procédure, de cette obligation ; - l’absence de transmission des rapports d’activité et des comptes, outre leur caractère incomplet ; elle rappelle à cet égard que seule la décision de suspension du 30 avril 2021 a amené le fonds Fonditib à déposer les documents en cause pour les exercices clos entre 2017 et 2019, et elle souligne que demeure manquant le rapport d’activité pour l’année 2020/2021. Elle relève encore que les derniers procès-verbaux communiqués ne font pas état de l’adoption des rapports annuels d’activité, en violation de l’article 12 des statuts du défendeur. Elle soutient ensuite qu’en dépit de ses demandes répétées, le fonds Fonditib n’a jamais justifié de ce que les oeuvres ou organismes qu’il subventionne répondraient à un intérêt général notamment au sens de l’article 200-1-b du code général des impôts. Elle rappelle à cet égard que le législateur a entendu interdire aux fonds de dotation d’exercer ou de financer une activité cultuelle, prérogative réservée aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905. Elle souligne alors que le fonds Fonditib constitue une émanation de l’Union turco-islamique d’affaires religieuses et que les pièces mises aux débats établissent qu’une majorité des associations qu’il soutient sont cultuelles, et elle estime ainsi suffisamment démontré que l’activité du défendeur s’inscrit dans un tel but. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 octobre 2023, le fonds Fonditib demande au tribunal de : « Vu la loi du 4 août 2008 et ses décrets d’application, Vu l’article 64 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, (...) A titre principal, - DÉBOUTER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes, - JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution du fonds de dotation FONDITIB ; A titre reconventionnel, - REQUALIFIER le fonds de dotation FONDITIB en une association sous un statut permettant l’exercice de l’activité cultuelle, avec application rétroactive depuis sa création, A titre subsidiaire, en cas de dissolution judiciaire, - DIRE ET JUGER que la dévolution du patrimoine du fonds de dotation FONDITIB devra intervenir au profit du fonds de dotation FONDITIB Strasbourg, En tout état de cause, - CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France à verser à FONDITIB une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance ». Reconnaissant des erreurs de gestion et avoir pris pleinement conscience des obligations de publication lui incombant, il souligne avoir régularisé pour le passé sa situation par la remise de l’ensemble des documents exigés par la Préfecture, et avoir entièrement revu le mode de fonctionnement de sa structure à l’aide d’une nouvelle équipe dirigeante, lui permettant désormais de se conformer à ses obligations. Il invoque encore, pour expliquer sa situation sur les périodes écoulées, des difficultés rencontrées avec son commissaire aux comptes et la nécessité de procéder à son remplacement tout en réalisant un audit global de la situation. Il expose verser aux débats les pièces réclamées par la Préfecture et notamment celles relatives à l’activité des associations qu’il subventionne. Soulignant en outre qu’une profonde restructuration du réseau Ditib auquel il appartient est en cours, il estime disproportionnée la mesure de dissolution sollicitée par la Préfecture. Plus particulièrement, sur le caractère d’intérêt général de son activité, il soutient satisfaire à cette condition légale notamment à travers le réseau Ditib, participant par les subventions et autres avantages concédés aux associations de ce réseau à des actions humanitaires, éducatives, sociales et culturelles. Il réfute ainsi que son activité, directe comme indirecte, soit exclusivement orientée vers le domaine cultuel ou religieux. A titre subsidiaire, en cas de dissolution prononcée, il sollicite que la dévolution de son patrimoine intervienne au profit du fonds de dotation Fonditib Strasbourg, estimant nécessaire que son patrimoine reste lié au réseau Ditib et à la communauté turque et soulignant les risques diplomatiques liées à une décision contraire. A titre reconventionnel, il sollicite du tribunal d’initier une mise en conformité de son statut par la requalification juridique de sa personnalité morale en association, avec application rétroactive. Il relève qu’à défaut d’une telle décision, le devenir des personnes de confession musulmanes, des enfants scolarisés dans des établissements privés rattachés au réseau associatif Ditib et plus largement, des activités humanitaires ou culturelles menées par ce réseau, serait remis en cause. Par avis daté du 5 décembre 2023, le Ministère public, informé de la procédure le 20 novembre 2023 par application de l’article 427 du code de procédure civile, a indiqué s’en rapporter sur l’affaire. La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2024. Le 20 août 2024, la Préfecture a régularisé de nouvelles conclusions sur incident et en révocation de la clôture. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état, prenant acte du désistement par la Préfecture de son incident sollicité par message adressé le 2 septembre 2024, a rejeté la demande de révocation de la clôture, désormais sans objet. Lors de l’audience des plaidoiries le 8 octobre 2024, le tribunal a autorisé les parties à présenter une note en délibéré portant sur la dissolution volontaire du fonds votée par son conseil d’administration le 2 septembre 2024, fait nouveau porté à sa connaissance en cours d’audience. Par note adressée par la voie électronique le 21 octobre 2024, accompagnée de neuf nouvelles pièces, le fonds Fonditib expose en substance avoir procédé à sa dissolution volontaire de manière régulière et conforme à l’article 17 de ses statuts, suivant procès-verbal de son conseil d’administration du 2 septembre 2024, et avoir confié les opérations de liquidation à la SELAS MJE, représentée par Me [J], mandataire judiciaire. Soulignant son intention de parvenir rapidement à une décision judiciaire définitive, il soutient ensuite que son liquidateur peut, dans le cadre du délibéré du tribunal, intervenir volontairement à l’instance. Décision du 10 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00242 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT Au regard de ces circonstances, il entend aux termes de cette note former de nouvelles prétentions, sollicitant du tribunal de : « A titre principal, • JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution judiciaire du fonds de dotation FONDITIB compte tenu de la dissolution volontaire régulièrement opérée par FONDITIB [Localité 6] le 02 septembre 2024, Par suite, • PRENDRE ACTE de la désignation de la SELAS MJE représentée par Me [J] en tant que liquidateur amiable de FONDITIB [Localité 6], • JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire à la présente procédure de la SELAS MJE représentée par Me [J] en tant que liquidateur amiable de FONDITIB [Localité 6], A titre subsidiaire, en cas de dissolution judiciaire, • DÉSIGNER la SELAS MJE représentée par Me [J] en tant que liquidateur judiciaire de FONDITIB [Localité 6], En tout état de cause, • CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France à verser à FONDITIB une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance ». Par note adressée par la voie électronique le 4 novembre 2024, accompagnée de deux nouvelles pièces, la Préfecture conclut à l’irrecevabilité de la note en délibéré adressée par le fonds Fonditib, estimant que le défendeur entend par celle-ci modifier en substance ses prétentions hors tout cadre légal. Elle sollicite à titre subsidiaire le rejet des demandes formées par le fonds Fonditib, se prévalant de l’irrégularité de la décision de dissolution volontaire, notamment en termes de publicité légale, et faisant valoir que cette décision, outre son caractère dilatoire, a été prise avec pour objectifs de contourner la demande en dissolution judiciaire et de permettre la redistribution de ses actifs à d’autres fonds similaires. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». Selon l’article 442 du même code, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ». Décision du 10 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00242 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L’article 444 aliéna 1er du même code énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». Par ailleurs, l’article 140 VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dispose que : « La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa. Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire. A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet ». L’article 14 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 prévoit que : « La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire ». En l’espèce, il ressort de l’article 17 « Liquidation - dévolutions des biens » des statuts du Fonditib qu’ « en cas de dissolution volontaire les biens restants, seront dévolus avant dissolution, à un autre fonds de dotation, ou fondation reconnue d’utilité publique, ayant le même objet ». Se fondant sur cet article ainsi que sur les dispositions légales et réglementaires susvisées, par décision du 2 septembre 2024, le conseil d’administration du fonds Fonditib a décidé de procéder à la dissolution volontaire de celui-ci. Il ressort également des explications et des pièces mises aux débats que le fonds Fonditib a conclu le 1er octobre 2024 une convention avec la SELAS MJE, prise en la personne de Me [C] [J], pour que ce dernier exerce les fonctions de liquidateur amiable jusqu’à l’issue de cette dissolution volontaire. Il est certain, ainsi que le souligne la Préfecture, que l’autorisation donnée par le tribunal aux parties de lui adresser une note en délibéré sur cette situation nouvelle ne peut pas permettre au défendeur de modifier ses prétentions, lesquelles demeurent fixées par les dernières conclusions régularisées au cours de l’instruction du dossier en application de l’article 768 du code de procédure civile. Pour autant, la circonstance que, dans sa note en délibéré, le fonds Fonditib fasse part des nouvelles demandes qu’il entend adresser à la juridiction ne rend pas pour autant irrégulière la dite note, une telle sanction n’étant prévue par aucun texte. Aux termes des notes en délibéré des parties, il est certain que l’évolution du contexte factuel du fonds Fonditib influe sensiblement sur leurs prétentions au fond et sur les moyens qu’elles soulèvent au soutien de celles-ci, la Préfecture contestant la régularité de la liquidation amiable décidée tandis que le fonds s’en prévaut pour conclure à sa bonne foi au regard des manquements opposés, et pour former de nouvelles prétentions. Il est tout autant certain que cette évolution a une incidence sur la régularité de la procédure, étant nécessaire que le liquidateur amiable, habilité à représenter en justice le fonds Fonditib jusqu’à la dissolution de ce dernier, intervienne à l’instance. Contrairement à ce que soutient le fonds défendeur, cette intervention ne peut pas se faire par voie de note en délibéré puisque s’analysant, en vertu des articles 63 et 66 du code de procédure civile, en une demande incidente, laquelle doit dès lors être soumise au tribunal avant la clôture des débats. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît que les notes en délibéré présentées par les parties sont insuffisantes d’une part, pour leur permettre de s'expliquer, de manière exhaustive et contradictoire, sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés et, d’autre part, pour assurer la régularité de la procédure et partant, du jugement au fond à venir. Conformément alors aux dispositions susvisées de l’article 444 du code de procédure civile, une réouverture des débats s’impose. Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 et renvoi à la mise en état. Il sera alors attendu que : - la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur amiable, intervienne volontairement à l’instance sous les plus brefs délais et au plus tard, avant le 20 décembre 2024 par voie de conclusions communes avec le fonds Fonditib ; - les parties régularisent de nouvelles conclusions intégrant, si elles l’entendent, les moyens et demandes présentées dans leurs notes en délibéré, dans le strict respect du calendrier fixé au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2024, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 13 heures 40, avec présence impérative des conseils des parties, pour : - nouvelles conclusions du fonds Fonditib communes avec son liquidateur amiable, intervenant ainsi volontairement à l’instance, et intégrant ses nouvelles prétentions, avant le 20 décembre 2024 ; - nouvelles conclusions dans les intérêts de la Préfecture d’Île-de-France avant le 14 janvier 2025 ; - éventuelles dernières conclusions des parties avant le 24 janvier 2025 ; - clôture et fixation des plaidoiries. Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens. Fait à PARIS, le 10 Décembre 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00242 N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT N° MINUTE : JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT DE RÉVOCATION DE CLÔTURE ET DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS rendu le 10 Décembre 2024 DEMANDERESSE PREFECTURE DE LA REGION D’ILE DE FRANCE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Ralph BOUSSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141 DÉFENDEUR FONDS DE DOTATION FONDITIB [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Selda CAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1964,et par Me Elsa LOURDEAU, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant PARTIE INTERVENANTE LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE Parquet 03 Contentieux Général [Adresse 8] [Localité 3] Décision du 10 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00242 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, DÉBATS A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel immédiat EXPOSÉ DU LITIGE Le fonds de dotation Fonditib, ayant son siège social au [Adresse 1] à [Localité 7] a été créé le 17 décembre 2011, au visa de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (1), et de son décret d’application n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation. A compter du 3 juin 2013, la préfecture de la région d’Île-de-France (ci-après la Préfecture) s’est rapprochée à plusieurs reprises du fonds Fonditib aux fins d’obtenir de ce dernier différents justificatifs liés à son activité et à sa comptabilité. Dans ce cadre, le 25 septembre 2014, la Préfecture a sollicité du fonds Fonditib de justifier de ce que les redistributions de fonds effectuées par celui-ci à différents organismes étaient conformes à la loi comme devant concourir à la réalisation d’actions d’intérêt général. Le 21 décembre 2017, la Préfecture, ayant reçu, sur sa demande, communication des rapports d’activité et documents comptables du fonds Fonditib pour l’exercice 2016, a formé une demande similaire pour trois associations ayant bénéficié de redistributions sous forme de mise à disposition de locaux à titre gratuit ou moyennant un loyer symbolique. En l’absence de retour du fonds Fonditib, la Préfecture, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mars 2019, a mis en demeure ce dernier de lui transmettre la liste des actions d’intérêt général menées par les associations ayant été soutenues par le fonds au cours de l’exercice 2015/2016, ainsi que les documents comptables de l’exercice 2017. Le 24 juillet 2020, le fonds Fonditib a informé la Préfecture d’un transfert de son siège dans la ville de [Localité 5]. Par lettre du 30 septembre 2020, la Préfecture a estimé insuffisants les éléments transmis pour prendre acte de ce transfert. Par décision du 30 avril 2021 notifiée le lendemain, le préfet de la région d’Île-de-France et de [Localité 6] a prononcé à l’encontre du fonds Fonditib une suspension de son activité pour une durée de six mois. Le 7 juin 2021, le fonds Fonditib a transmis ses rapports d’activité et comptes annuels pour les exercices clos le 30 juin 2017, le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019, invoquant des difficultés liées à l’état de santé de son administrateur comptable et la nécessité de le remplacer, et a sollicité la levée de la suspension administrative de son activité. Le 7 juillet 2021, la Préfecture a refusé de lever la suspension, faisant état d’irrégularités dans les documents transmis, rappelant l’absence tant de publication des comptes au journal officiel que de réponse apportée à ses demandes quant à la nature des missions menées par le fond, et a souligné l’absence de publication du rapport d’activité annuel pour l’exercice clos le 30 juin 2020. Par décision du 8 novembre 2021 notifiée le jour-même, le préfet de la région d’Île-de-France a renouvelé la suspension des activités du fonds Fonditib. Suivant acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2021, la Préfecture a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris le fonds Fonditib aux fins notamment de voir ordonner sa dissolution. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 22 juin 2023, la Préfecture demande au tribunal de : « Vu l’article 140 la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dans sa version en vigueur avant le 18 mai 2021, Vu l’article 140 la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dans sa version en vigueur après le 18 mai 2021, Vu le décret n°2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation, Vu l’article 200-I-b du code général des impôts, Vu les articles L. 237-14 à L. 237-31 du code de commerce, Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées, (...) - Juger le Fonds de Dotation FONDITIB mal fondé en son argumentation et en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ; - Juger la Préfecture de la Région d’Ile-de-France recevable et bien fondée en sa demande ; Décision du 10 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00242 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT - Prononcer en conséquence la dissolution du fonds de dotation FONDITIB ; - Juger que les pouvoirs du conseil d’administration prennent fin à compter de la date du jugement de liquidation à venir conformément à l’article L. 237-15 du code de commerce ; - Désigner tel liquidateur qu’il plaira au Tribunal investi des pouvoirs les plus étendus conformément à l’article L. 237-24 du code de commerce, lequel procèdera aux opérations de liquidation conformément aux dispositions de l’article 140-VIII de la loi du 4 août 2008 et de l’article 14 du décret du 11 février 2009, avec notamment pour mission de : o réaliser tous les actifs du fonds de dotation FONDITIB, y compris immobiliers afin de cesser la mise à disposition des immeubles à des organismes n’exerçant pas une activité d’intérêt général ; o désigner les structures attributaires du boni de liquidation ; - Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire de plein droit ; - Condamner le fonds de dotation FONDITIB à payer à la Préfecture de la Région d’Ile-de-France la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et en tous les dépens ». Invoquant les dispositions des articles 140-I et 140-VII de la loi modifiée n° 2008-776 du 4 août 2008 et de l’article 9 du décret modifié n° 2009-158 du 11 février 2009, elle reproche en substance au fonds Fonditib des dysfonctionnements graves, faute tant de respecter les publications légales s’imposant à lui du fait de son statut, que de répondre de manière satisfaisante aux injonctions de communication qu’elle lui a adressées en lien avec ses pouvoirs d’investigation. Elle conclut ainsi à : - l’absence de publication régulière des comptes du fonds, la demanderesse rappelant les mises en demeure successives envoyées au fonds défendeur et la nécessité d’introduire la présente instance pour obtenir le respect, uniquement en cours de procédure, de cette obligation ; - l’absence de transmission des rapports d’activité et des comptes, outre leur caractère incomplet ; elle rappelle à cet égard que seule la décision de suspension du 30 avril 2021 a amené le fonds Fonditib à déposer les documents en cause pour les exercices clos entre 2017 et 2019, et elle souligne que demeure manquant le rapport d’activité pour l’année 2020/2021. Elle relève encore que les derniers procès-verbaux communiqués ne font pas état de l’adoption des rapports annuels d’activité, en violation de l’article 12 des statuts du défendeur. Elle soutient ensuite qu’en dépit de ses demandes répétées, le fonds Fonditib n’a jamais justifié de ce que les oeuvres ou organismes qu’il subventionne répondraient à un intérêt général notamment au sens de l’article 200-1-b du code général des impôts. Elle rappelle à cet égard que le législateur a entendu interdire aux fonds de dotation d’exercer ou de financer une activité cultuelle, prérogative réservée aux associations cultuelles relevant de la loi de 1905. Elle souligne alors que le fonds Fonditib constitue une émanation de l’Union turco-islamique d’affaires religieuses et que les pièces mises aux débats établissent qu’une majorité des associations qu’il soutient sont cultuelles, et elle estime ainsi suffisamment démontré que l’activité du défendeur s’inscrit dans un tel but. Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 23 octobre 2023, le fonds Fonditib demande au tribunal de : « Vu la loi du 4 août 2008 et ses décrets d’application, Vu l’article 64 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, (...) A titre principal, - DÉBOUTER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France de l’intégralité de ses demandes, - JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution du fonds de dotation FONDITIB ; A titre reconventionnel, - REQUALIFIER le fonds de dotation FONDITIB en une association sous un statut permettant l’exercice de l’activité cultuelle, avec application rétroactive depuis sa création, A titre subsidiaire, en cas de dissolution judiciaire, - DIRE ET JUGER que la dévolution du patrimoine du fonds de dotation FONDITIB devra intervenir au profit du fonds de dotation FONDITIB Strasbourg, En tout état de cause, - CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France à verser à FONDITIB une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance ». Reconnaissant des erreurs de gestion et avoir pris pleinement conscience des obligations de publication lui incombant, il souligne avoir régularisé pour le passé sa situation par la remise de l’ensemble des documents exigés par la Préfecture, et avoir entièrement revu le mode de fonctionnement de sa structure à l’aide d’une nouvelle équipe dirigeante, lui permettant désormais de se conformer à ses obligations. Il invoque encore, pour expliquer sa situation sur les périodes écoulées, des difficultés rencontrées avec son commissaire aux comptes et la nécessité de procéder à son remplacement tout en réalisant un audit global de la situation. Il expose verser aux débats les pièces réclamées par la Préfecture et notamment celles relatives à l’activité des associations qu’il subventionne. Soulignant en outre qu’une profonde restructuration du réseau Ditib auquel il appartient est en cours, il estime disproportionnée la mesure de dissolution sollicitée par la Préfecture. Plus particulièrement, sur le caractère d’intérêt général de son activité, il soutient satisfaire à cette condition légale notamment à travers le réseau Ditib, participant par les subventions et autres avantages concédés aux associations de ce réseau à des actions humanitaires, éducatives, sociales et culturelles. Il réfute ainsi que son activité, directe comme indirecte, soit exclusivement orientée vers le domaine cultuel ou religieux. A titre subsidiaire, en cas de dissolution prononcée, il sollicite que la dévolution de son patrimoine intervienne au profit du fonds de dotation Fonditib Strasbourg, estimant nécessaire que son patrimoine reste lié au réseau Ditib et à la communauté turque et soulignant les risques diplomatiques liées à une décision contraire. A titre reconventionnel, il sollicite du tribunal d’initier une mise en conformité de son statut par la requalification juridique de sa personnalité morale en association, avec application rétroactive. Il relève qu’à défaut d’une telle décision, le devenir des personnes de confession musulmanes, des enfants scolarisés dans des établissements privés rattachés au réseau associatif Ditib et plus largement, des activités humanitaires ou culturelles menées par ce réseau, serait remis en cause. Par avis daté du 5 décembre 2023, le Ministère public, informé de la procédure le 20 novembre 2023 par application de l’article 427 du code de procédure civile, a indiqué s’en rapporter sur l’affaire. La clôture a été ordonnée le 9 janvier 2024. Le 20 août 2024, la Préfecture a régularisé de nouvelles conclusions sur incident et en révocation de la clôture. Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état, prenant acte du désistement par la Préfecture de son incident sollicité par message adressé le 2 septembre 2024, a rejeté la demande de révocation de la clôture, désormais sans objet. Lors de l’audience des plaidoiries le 8 octobre 2024, le tribunal a autorisé les parties à présenter une note en délibéré portant sur la dissolution volontaire du fonds votée par son conseil d’administration le 2 septembre 2024, fait nouveau porté à sa connaissance en cours d’audience. Par note adressée par la voie électronique le 21 octobre 2024, accompagnée de neuf nouvelles pièces, le fonds Fonditib expose en substance avoir procédé à sa dissolution volontaire de manière régulière et conforme à l’article 17 de ses statuts, suivant procès-verbal de son conseil d’administration du 2 septembre 2024, et avoir confié les opérations de liquidation à la SELAS MJE, représentée par Me [J], mandataire judiciaire. Soulignant son intention de parvenir rapidement à une décision judiciaire définitive, il soutient ensuite que son liquidateur peut, dans le cadre du délibéré du tribunal, intervenir volontairement à l’instance. Décision du 10 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00242 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT Au regard de ces circonstances, il entend aux termes de cette note former de nouvelles prétentions, sollicitant du tribunal de : « A titre principal, • JUGER qu’il n’y a pas lieu de prononcer la dissolution judiciaire du fonds de dotation FONDITIB compte tenu de la dissolution volontaire régulièrement opérée par FONDITIB [Localité 6] le 02 septembre 2024, Par suite, • PRENDRE ACTE de la désignation de la SELAS MJE représentée par Me [J] en tant que liquidateur amiable de FONDITIB [Localité 6], • JUGER RECEVABLE l’intervention volontaire à la présente procédure de la SELAS MJE représentée par Me [J] en tant que liquidateur amiable de FONDITIB [Localité 6], A titre subsidiaire, en cas de dissolution judiciaire, • DÉSIGNER la SELAS MJE représentée par Me [J] en tant que liquidateur judiciaire de FONDITIB [Localité 6], En tout état de cause, • CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France à verser à FONDITIB une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNER la Préfecture de la Région d’Ile-de-France aux entiers dépens de l’instance ». Par note adressée par la voie électronique le 4 novembre 2024, accompagnée de deux nouvelles pièces, la Préfecture conclut à l’irrecevabilité de la note en délibéré adressée par le fonds Fonditib, estimant que le défendeur entend par celle-ci modifier en substance ses prétentions hors tout cadre légal. Elle sollicite à titre subsidiaire le rejet des demandes formées par le fonds Fonditib, se prévalant de l’irrégularité de la décision de dissolution volontaire, notamment en termes de publicité légale, et faisant valoir que cette décision, outre son caractère dilatoire, a été prise avec pour objectifs de contourner la demande en dissolution judiciaire et de permettre la redistribution de ses actifs à d’autres fonds similaires. Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS En vertu de l’article 445 du code de procédure civile, « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ». Selon l’article 442 du même code, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur ». Décision du 10 Décembre 2024 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00242 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVYYT Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ». L’article 444 aliéna 1er du même code énonce que : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ». Par ailleurs, l’article 140 VIII de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 dispose que : « La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa. Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire. A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet ». L’article 14 du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 prévoit que : « La dissolution du fonds de dotation fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative par voie de téléservice et d'une publication au Journal officiel de la République française. En cas de dissolution statutaire ou volontaire, cette publication incombe au président du fonds, après accord du conseil d'administration. En cas de dissolution judiciaire, elle incombe au liquidateur désigné par l'autorité judiciaire ». En l’espèce, il ressort de l’article 17 « Liquidation - dévolutions des biens » des statuts du Fonditib qu’ « en cas de dissolution volontaire les biens restants, seront dévolus avant dissolution, à un autre fonds de dotation, ou fondation reconnue d’utilité publique, ayant le même objet ». Se fondant sur cet article ainsi que sur les dispositions légales et réglementaires susvisées, par décision du 2 septembre 2024, le conseil d’administration du fonds Fonditib a décidé de procéder à la dissolution volontaire de celui-ci. Il ressort également des explications et des pièces mises aux débats que le fonds Fonditib a conclu le 1er octobre 2024 une convention avec la SELAS MJE, prise en la personne de Me [C] [J], pour que ce dernier exerce les fonctions de liquidateur amiable jusqu’à l’issue de cette dissolution volontaire. Il est certain, ainsi que le souligne la Préfecture, que l’autorisation donnée par le tribunal aux parties de lui adresser une note en délibéré sur cette situation nouvelle ne peut pas permettre au défendeur de modifier ses prétentions, lesquelles demeurent fixées par les dernières conclusions régularisées au cours de l’instruction du dossier en application de l’article 768 du code de procédure civile. Pour autant, la circonstance que, dans sa note en délibéré, le fonds Fonditib fasse part des nouvelles demandes qu’il entend adresser à la juridiction ne rend pas pour autant irrégulière la dite note, une telle sanction n’étant prévue par aucun texte. Aux termes des notes en délibéré des parties, il est certain que l’évolution du contexte factuel du fonds Fonditib influe sensiblement sur leurs prétentions au fond et sur les moyens qu’elles soulèvent au soutien de celles-ci, la Préfecture contestant la régularité de la liquidation amiable décidée tandis que le fonds s’en prévaut pour conclure à sa bonne foi au regard des manquements opposés, et pour former de nouvelles prétentions. Il est tout autant certain que cette évolution a une incidence sur la régularité de la procédure, étant nécessaire que le liquidateur amiable, habilité à représenter en justice le fonds Fonditib jusqu’à la dissolution de ce dernier, intervienne à l’instance. Contrairement à ce que soutient le fonds défendeur, cette intervention ne peut pas se faire par voie de note en délibéré puisque s’analysant, en vertu des articles 63 et 66 du code de procédure civile, en une demande incidente, laquelle doit dès lors être soumise au tribunal avant la clôture des débats. Au regard de l’ensemble de ces considérations, il apparaît que les notes en délibéré présentées par les parties sont insuffisantes d’une part, pour leur permettre de s'expliquer, de manière exhaustive et contradictoire, sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés et, d’autre part, pour assurer la régularité de la procédure et partant, du jugement au fond à venir. Conformément alors aux dispositions susvisées de l’article 444 du code de procédure civile, une réouverture des débats s’impose. Celle-ci sera donc ordonnée, avec révocation de l’ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2024 et renvoi à la mise en état. Il sera alors attendu que : - la SELAS MJE, prise en la personne de Me [J] ès qualités de liquidateur amiable, intervienne volontairement à l’instance sous les plus brefs délais et au plus tard, avant le 20 décembre 2024 par voie de conclusions communes avec le fonds Fonditib ; - les parties régularisent de nouvelles conclusions intégrant, si elles l’entendent, les moyens et demandes présentées dans leurs notes en délibéré, dans le strict respect du calendrier fixé au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat, Ordonne la réouverture des débats, Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 9 janvier 2024, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 28 janvier 2025 à 13 heures 40, avec présence impérative des conseils des parties, pour : - nouvelles conclusions du fonds Fonditib communes avec son liquidateur amiable, intervenant ainsi volontairement à l’instance, et intégrant ses nouvelles prétentions, avant le 20 décembre 2024 ; - nouvelles conclusions dans les intérêts de la Préfecture d’Île-de-France avant le 14 janvier 2025 ; - éventuelles dernières conclusions des parties avant le 24 janvier 2025 ; - clôture et fixation des plaidoiries. Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens. Fait à PARIS, le 10 Décembre 2024. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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