Décision de justice
Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 14 mai 2024, n° 22/01216
AutreContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 mars 2019, le véhicule motocyclette de marque Kawasaki modèle GPZ 1100 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [P] [T] a été percuté, alors qu'il se trouvait en stationnement, par le véhicule de M. [S] [O], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Il ressort du constat amiable dressé le même jour que la responsabilité de ce sinistre incombe en totalité à M. [S] [O].
Le 26 mars 2019, dans la perspective d'exercer un recours directement à l'encontre de la MAAF, M. [P] [T] a mandaté le cabinet L'Expert Auto pour procéder à l'expertise du véhicule et à l'évaluation de ses divers préjudices.
L'expert a procédé à ses opérations le 19 avril 2019 et établi le 6 mai 2019 un rapport concluant que le véhicule n'était pas économiquement réparable, sa valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) étant fixée à 1400 euros TTC et la valeur de sauvetage à 240 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 6 mai 2019, le cabinet L'Expert Auto a communiqué son rapport à la SA MAAF Assurances, sollicitant pour le compte de M. [T] le règlement de la somme totale de 2274,76 euros TTC se décomposant de la façon suivante :
-1400 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) du véhicule,
-150 euros TTC de frais d'immobilisation sur la base d'un taux journalier de 15 euros TTC pendant 10 jours,
-114,76 euros TTC au titre du prix du certificat d'immatriculation,
-600 euros au titre des honoraires d'expertise.
Dans le même courrier, l'expert mandaté par M. [T] a invité la compagnie MAAF Assurances à diligenter une expertise amiable contradictoire dans le cas où elle contesterait les conclusions de ce rapport.
Le 11 juillet 2019, la MAAF a confié au cabinet [H] une mission d'expertise, qui a été réalisée le 15 juillet 2019 en présence de l'expert du cabinet L'Expert Auto.
L'expert amiable a établi son rapport le 10 septembre 2019, concluant que le véhicule était économiquement irréparable, et fixant à 1400 euros TTC la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule et à 240 euros la valeur résiduelle.
Par courrier du 15 juillet 2019, la société Les Affranchis, spécialisée dans le secteur de l'évaluation des risques, a adressé à la MAAF un courrier lui rappelant son obligation de proposer dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur dans l'hypothèse où le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce en application de l'article R. 327-1 du code de la route, et réclamant pour le compte de M. [T], la somme totale de 8526,76 euros, détaillée de la façon suivante : :
-1400 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) du véhicule,
-2260 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule depuis le 24 mars 2019, sur la base d'un taux journalier de 20 euros,
-3780 euros TTC au titre des frais de gardiennage sur la base d'un taux journalier de 45 euros HT, depuis le 6 mai 2019,
-600 euros au titre des honoraires d'expertise,
-114,76 euros TTC au titre du prix du certificat d'immatriculation,
-372 euros TTC au titre des frais de gestion.
Par courrier du 15 septembre 2020, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la MAAF de lui régler la somme totale de 40'198,76 euros détaillée de la façon suivante :
-1400 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) du véhicule,
- 10'820 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule du 24 mars 2019 au 15 septembre 2020, sur la base d'un taux journalier de 20 euros,
- 26'892 TTC au titre des frais de gardiennage sur la base d'un taux journalier de 45 euros HT, du 6 mai 2019 au 15 septembre 2020,
-600 euros au titre des honoraires d'expertise,
-114,76 euros TTC au titre du prix du certificat d'immatriculation,
-372 euros TTC au titre des frais de gestion,
ce, sous déduction de la somme de 1274,76 euros déjà versée.
Par courrier du 25 septembre 2019, la société MAAF Assurances a adressé à M. [T] un courrier dans les termes suivants :
« (')
La cession de votre véhicule au profit de notre compagnie n'étant pas réalisable, je vous prie de trouver sous ce pli en retour les originaux des documents de vente.
Je vous laisse le soin de procéder à la récupération de votre véhicule et vous adresse par pli séparé un règlement d'un montant de 1274,76 euros se décomposant comme suit :
-Différence des valeurs : 1160 euros
-Frais de carte grise : 114,76 euros (') »
Le 3 octobre 2019, la MAAF a adressé à M. [T] un chèque d'un montant de 1274, 76 euros.
Par courrier du 31 décembre 2020, adressé au conseil de M. [T] en réponse à sa lettre du 17 septembre 2020, la MAAF a confirmé sa décision de s'en tenir à l'indemnisation déjà versée, précisant que « la cession du véhicule n'étant pas réalisable, il [appartenait] à M. [T] de prendre ses dispositions afin de faire enlever le véhicule puisqu'il en est le propriétaire ».
Par courrier du 22 janvier 2021, la MAAF a précisé au conseil de M. [T] qu'elle acceptait de payer les frais de gardiennage pour la période du 6 mai 2019 au 18 septembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA MAAF Assurances pour obtenir, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 327-1 du code de la route, la condamnation de cette dernière à l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne la SA MAAF Assurances à verser à M. [P] [T] la somme totale de 10'284 euros décomposée comme suit :
-10'044 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
-1400 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d'expert,
-114,76 euros au titre de la carte grise,
-1274,76 euros déjà versés le 25 octobre 2019 à déduire ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise du cabinet L'expert Auto ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ;
-Déboute M. [T] de sa demande d'indemnisation des frais de gestion ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir la SA MAAF Assurances condamnée à régulariser un acte de cession du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir la SA MAAF Assurances condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 ;
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
-Condamne la SA MAAF Assurances à verser à M. [P] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 14 juin 2022.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022 aux termes desquelles M. [P] [T] présente à la cour les demandes suivantes :
« Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu l'article L 327-1 du code de la route,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire du 7 mars 2022 |[ndr : en réalité le 1er mars 2022] en ce qu'il :
-Condamne la SA MAAF Assurances à verser à M. [P] [T] la somme totale de 10'284 euros décomposée comme suit :
-10'044 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
-1400 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d'expert,
-114,76 euros au titre de la carte grise,
-1274,76 euros déjà versés le 25 octobre 2019 à déduire ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise du cabinet L'Expert Auto ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ;
-Déboute M. [T] de sa demande d'indemnisation des frais de gestion ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir la SA MAAF Assurances condamnée à régulariser un acte de cession du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir la SA MAAF Assurances condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant de nouveau et :
-Condamner la société MAAF Assurances SA à porter et payer à M. [P] [T] la somme de 1212 euros détaillée comme suit :
Vrade (valeur de remplacement à dire d'expert) : 1400 euros
Carte grise : 114,76 euros
Frais de gestion : 372 euros
Frais d'honoraires d'expertise : 600 euros
-Déduction du paiement effectué par la MAAF : 1 274,76 euros ;
-Condamner la société MAAF Assurances SA à payer et porter à M. [P] [T] la somme de 20 euros par jour, à compter du 24 mars 2019 au titre de la perte jouissance du véhicule, jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir ;
- Condamner la société MAAF Assurances SA à payer et porter à M. [P] [T] la somme de 54 euros TTC par jour, à compter du 6 mai 2019 au titre des frais de gardiennage du véhicule, jusqu'à la date de son enlèvement ;
- Ordonner à la société MAAF Assurances SA la régularisation des actes de cession du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
-Ordonner à la société MAAF Assurances SA l'enlèvement du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
-Condamner la société MAAF Assurances SA à porter et payer à M. [P] [T] la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 aux termes desquelles la SA MAAF Assurances présente à la cour les demandes suivantes :
« Accueillir la MAAF en ses fins, demandes et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise du cabinet L'Expert Auto,
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation des frais de gestion,
- Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir la MAAF Assurances condamnée à régulariser un acte de cession du véhicule de marque KAWASAKI immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100,
- Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir la MAAF condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque KAWASAKI immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la MAAF à verser à M. [T] la somme totale de 10 284 euros, décomposée comme suit :
-10'044 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
-1400 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d'expert,
-114,76 euros au titre de la carte grise,
-1274,76 euros déjà versés le 25 octobre 2019 à déduire ;
Statuant à nouveau :
Condamner la MAAF à verser à M. [T] la somme de 7 668 euros au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 6 mai 2019 au 25 septembre 2019 ;
Débouter M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M. [T] à payer et porter à la MAAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux entiers dépens. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. - Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] : L'article L124-3 du code des assurances dispose : Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [O], assuré pour son véhicule auprès de la société MAAF Assurances, est seul responsable du sinistre survenu le 24 mars 2019 à l'origine de dommages causés au véhicule de M. [T], qui dispose ainsi en vertu des dispositions rappelées d'un droit d'action autonome à l'encontre de la SA MAAF Assurances pour obtenir directement de cette dernière l'indemnisation intégrale de ses préjudices. -Sur l'indemnisation au titre des frais d'expertise exposés par M. [T] : En l'espèce, afin de rapporter la preuve de son préjudice auprès de la compagnie d'assurances et avant de formuler une demande chiffrée, M. [T] a dans un premier temps mandaté un expert indépendant, le cabinet L'Expert Auto, qui a conclu dans un rapport en date du 6 mai 2019, transmis le même jour à la compagnie d'assurances MAAF, que le véhicule n'était pas économiquement réparable, sa valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) étant fixée à 1400 euros TTC et la valeur de sauvetage à 240 euros TTC. La compagnie MAAF Assurances considère que le coût de cette expertise privée doit rester à la charge de M. [T]. Elle souligne que, si celui-ci a choisi comme il en avait le droit d'exercer un recours direct à l'encontre de la SA MAAF Assurances en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, l'expert indépendant intervenu ne l'a pas convoquée aux opérations d'expertise alors qu'elle était pourtant mentionnée expressément sur le constat amiable régularisé par les parties comme étant l'assureur de M. [O], de sorte que le rapport ne lui était pas opposable et qu'elle a été amenée dans ces circonstances à diligenter elle-même une expertise contradictoire confiée au Cabinet [H]. Elle fait valoir encore que M. [T] avait la possibilité de déclarer le sinistre à sa compagnie d'assurances, la Mutuelle des Motards, qui aurait dans ce cas diligenté une expertise amiable dont elle aurait assumé les frais. Elle estime que les frais d'expertise ne sont pas la conséquence directe du sinistre. Il sera rappelé toutefois que lorsque la victime d'un sinistre dont un tiers est responsable décide d'exercer son droit d'action directe à l'encontre de l'assureur de ce dernier, elle n'a aucunement l'obligation de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur. Par ailleurs, il convient d'observer que si la compagnie MAAF Assurances conteste dans le cadre de la présente procédure l'indemnisation de certains chefs de préjudice dont M. [T] réclame l'indemnisation, le rapport de l'expertise qu'elle a elle-même fait diligenter par ordre de mission du 11 juillet 2019 a confirmé, s'agissant de la Vrade et de la valeur résiduelle, seuls points examinés par l'expert de l'assureur, les conclusions de l'expert indépendant auquel a eu recours M. [T], celui-ci ayant d'ailleurs été indemnisé sur cette base. Il en résulte que l'expertise privée sollicitée par M. [T] a été utile pour établir la preuve du montant de son préjudice au titre de la perte du véhicule et que les frais exposés à ce titre, que l'appelant n'aurait pas eu à supporter si l'accident n'était pas survenu, constituent un préjudice indemnisable, sans qu'il puisse être reproché à la victime d'avoir opté pour un circuit d'indemnisation hors du cadre de la convention d'indemnisation directe de l'assuré et de recours entre sociétés d'assurance automobile (IRSA). Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de la demande formulée à ce titre et la compagnie MAAF Assurances sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros correspondant au coût de l'expertise privée. -Sur la valeur de remplacement du véhicule : En application de l'article L. 327- 1 du code de la route l'assureur tenu indemnisation des dommages causés un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse. En l'espèce, la société MAAF Assurances soutient que la cession du véhicule n'a pu intervenir parce que M. [T] s'est opposé à ce que « l'épaviste » mandaté par la compagnie récupère la motocyclette tant que les frais d'expertise du cabinet L'Expert Auto n'étaient pas réglés. Toutefois, elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de cette situation, le seul document relatif à l'absence de cession du véhicule étant le courrier en date du 25 septembre 2019, aux termes duquel la société MAAF Assurances a indiqué à M. [T], sans plus d'explications sur ce point, que, la cession n'étant pas réalisable, elle lui retournait les originaux des documents de vente, lui indiquant en outre qu'elle l'indemniserait, s'agissant de la perte du véhicule, sur la base de la différence des valeurs, soit la somme de 1160 euros (montant de la Vrade sous déduction de la valeur résiduelle de 240 euros). Par ailleurs, M. [T] a quant à lui clairement indiqué à l'assureur, par l'intermédiaire de la société Les Affranchis, être dans l'attente de l'offre d'achat marquant ainsi sa volonté d'opter pour la cession du véhicule. Il n'est donc aucunement démontré que l'absence de cession du véhicule à l'assureur conformément aux dispositions légales soit imputable à une situation de blocage provoquée par M. [T], alors que, parallèlement, la compagnie d'assurance n'est pas en mesure d'établir qu'elle a rempli ses propres obligations au regard des dispositions précitées. M. [T] a perçu de la compagnie MAAF Assurances la somme de 1160 euros au titre de la perte du véhicule, soit le montant de la Vrade minoré de la valeur de rachat ou valeur de sauvetage. M. [T], qui a opté pour la cession du véhicule à la compagnie d'assurances, est en droit de percevoir au titre de la perte du véhicule la somme de 1400 euros, correspondant au montant total de la valeur de rachat à dire d'expert. La compagnie MAAF Assurances sera donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 240 euros en complément au titre de la perte du véhicule, étant précisé que la somme de 1160 euros a déjà été réglée : ainsi, dans son courrier en date du 25 septembre 2019 relatif à son règlement, l'assureur a affecté les sommes accordées à titre d'indemnisation, qui n'étaient pas allouées à titre provisionnel, à hauteur de 1160 euros s'agissant de la différence des valeurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation pour la totalité de la somme due au titre de la Vrade. -Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance : Il n'est pas contesté que le véhicule de M. [T] est inutilisable depuis l'accident. Ainsi que cela résulte des développements précédents, il n'est pas établi que la situation de blocage dont il résulte que le véhicule est toujours immobilisé et n'a pas été remplacé, soit imputable à l'attitude de M. [T]. En indemnisant d'office M. [T] sur la base de la Vrade minorée de la valeur de rachat de l'épave, d'une part l'assureur a imposé son refus d'être cessionnaire du véhicule au mépris des dispositions légales, d'autre part a accordé à M. [T] une indemnisation inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, correspondant à la totalité du montant de la Vrade et devant lui permettre, s'il le souhaitait, d'acquérir un nouveau véhicule d'une valeur équivalente à celle de la motocyclette avant le sinistre. M. [T] a ainsi nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait de l'indisponibilité du véhicule depuis l'accident et du défaut de versement de la somme totale à laquelle il pouvait prétendre pour le remplacer. Se fondant sur les recommandations du bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles, l'appelant sollicite une indemnisation sur la base d'un montant journalier de 20 euros à compter du 24 mars 2019, jusqu'à la date d'exécution de la décision. Il ne développe toutefois aucune explication sur les conditions dans lesquelles il faisait usage de sa motocyclette avant l'accident, ne précisant pas en particulier si ce véhicule était son unique moyen de déplacement. Le préjudice subi sera ainsi plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme d'un montant journalier de trois euros à compter du 24 mars 2019, jusqu'à la date de paiement de la somme totale due au titre de la valeur de remplacement du véhicule. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance. - Sur les frais de carte grise : Dans son courrier en date du 25 septembre 2019 relatif à son règlement, l'assureur a affecté l'indemnisation accordée, qui n'était pas allouée à titre provisionnel, soit 114,76 euros au titre des frais de carte grise de sorte que il n'y a pas lieu à condamnation de la compagnie au paiement de cette somme, déjà versée. -Sur les frais de gardiennage du véhicule : Les parties s'accordent sur le principe de l'indemnisation des frais de gardiennage et leur montant journalier, qui sont justifiés par M. [T], soit 45 euros HT et 54 euros TTC. Le premier juge a limité la période au titre de laquelle l'indemnisation était accordée en considérant que dès le 25 septembre 2019, M. [T] était informé que la compagnie n'entendait pas être cessionnaire du véhicule ni le récupérer de sorte que le préjudice ne pouvait être indemnisé que jusqu'à cette date. Toutefois, il résulte des développements précédents que la compagnie MAAF Assurances était tenue de se porter cessionnaire du véhicule en application des dispositions de l'article L. 327-1 du code de la route, et, par conséquent d'en organiser l'enlèvement, étant rappelé qu'elle ne démontre pas que M. [T] ait fait obstacle à cette procédure ainsi qu'elle le soutient. M. [T], qui a subi la position de l'assureur, doit en conséquence être indemnisé de l'intégralité des frais exposés au titre des frais de gardiennage. Le jugement sera donc infirmé et la compagnie MAAF Assurances sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 54 euros par jour à compter du 6 mai 2019 jusqu'à la date d'enlèvement du véhicule. -Sur les frais de gestion : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SA MAAF Assurances à payer la somme de 372 euros correspondant aux frais de gestion liés à l'intervention de la société Les Affranchis, alors que, si M. [T] a souhaité être assisté par cette société pour l'accompagner dans ses démarches, ce choix, effectué par commodité, ne génère pas un préjudice indemnisable, étant observé encore que la MAAF relève justement que la pièce communiquée à ce titre constitue un devis dont il ne ressort pas que M. [T] se soit effectivement acquitté des frais de dossier listés dans le document. -Sur la demande relative à la cession du véhicule : M. [T] demande à la cour de condamner la société MAAF Assurances à régulariser les actes relatifs à la cession du véhicule et à procéder à son enlèvement. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et à ce que soutient la SA MAAF Assurances, ces prétentions ne recouvrent pas une demande de double indemnisation du même préjudice mais sont au contraire le corollaire de l'indemnisation accordée au titre de la valeur du véhicule pour le montant total de la Vrade, alors qu'en l'absence de cession, M. [T] ne pourrait percevoir que le montant correspondant à la différence des valeurs, soit 1160 euros. Ces prétentions seront accueillies, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, alors qu'elles permettent de régulariser la situation administrative du véhicule dont la MAAF était tenue de se porter cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 327-du code de la route. Il n'y a pas lieu en revanche au prononcé d'une astreinte alors qu'il est de l'intérêt de la compagnie MAAF Assurances de faire le nécessaire au titre de ces obligations dès lors que les frais de gardiennage du véhicule continuent à courir à son encontre jusqu'à l'enlèvement du véhicule. - Sur les dépens et les frais irrépétibles : Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MAAF Assurances sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement ce qu'il a : -Débouté M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation des frais de gestion ; -Condamné la SA MAAF Assurances à verser à M. [P] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance ; Infirme le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau sur les points infirmés : - Rappelle que la SA MAAF Assurances a réglé à M. [P] [T] le 3 octobre 2019 la somme de 1274,76 euros, correspondant à la différence des valeurs (1160 euros) et aux frais de carte grise (114,76 euros ) ; -Condamne la SA MAAF Assurances à porter et payer à M. [P] [T] les sommes suivantes : -240 euros au titre du complément de la valeur de remplacement à dire d'expert ; -600 euros au titre des frais d'honoraires d'expertise du cabinet L'Expert Auto ; -Condamne la SA MAAF Assurances à payer et porter à M. [P] [T] la somme de 3 euros par jour, à compter du 24 mars 2019 au titre de la perte jouissance du véhicule, jusqu'à la date de paiement de la somme due au titre du complément de la valeur de remplacement à dire d'expert ; - Condamne la SA MAAF Assurances à payer et porter à M. [P] [T] la somme de 54 euros par jour à compter du 6 mai 2019 au titre des frais de gardiennage du véhicule, jusqu'à la date de son enlèvement ; - Ordonne à la SA MAAF Assurances de procéder à ses frais aux formalités nécessaires à la régularisation de la cession à son bénéfice du véhicule de marque Kawasaki modèle GPZ 1100 immatriculé [Immatriculation 4] ; -Ordonne à la SA MAAF Assurances de procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Kawasaki modèle GPZ 1100 immatriculé [Immatriculation 4] ; - Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte pour l'exécution des obligations incombant à la SA MAAF Assurances ; -Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel ; -Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [P] [T] la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mai 2024
N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2OM
-LB- Arrêt n° 224
[P] [T] / S.A. MAAF ASSURANCES
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/01030
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [P] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Yvan BOUSQUET, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 24 mars 2019, le véhicule motocyclette de marque Kawasaki modèle GPZ 1100 immatriculé [Immatriculation 4] appartenant à M. [P] [T] a été percuté, alors qu'il se trouvait en stationnement, par le véhicule de M. [S] [O], assuré auprès de la SA MAAF Assurances.
Il ressort du constat amiable dressé le même jour que la responsabilité de ce sinistre incombe en totalité à M. [S] [O].
Le 26 mars 2019, dans la perspective d'exercer un recours directement à l'encontre de la MAAF, M. [P] [T] a mandaté le cabinet L'Expert Auto pour procéder à l'expertise du véhicule et à l'évaluation de ses divers préjudices.
L'expert a procédé à ses opérations le 19 avril 2019 et établi le 6 mai 2019 un rapport concluant que le véhicule n'était pas économiquement réparable, sa valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) étant fixée à 1400 euros TTC et la valeur de sauvetage à 240 euros TTC.
Par courrier recommandé en date du 6 mai 2019, le cabinet L'Expert Auto a communiqué son rapport à la SA MAAF Assurances, sollicitant pour le compte de M. [T] le règlement de la somme totale de 2274,76 euros TTC se décomposant de la façon suivante :
-1400 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) du véhicule,
-150 euros TTC de frais d'immobilisation sur la base d'un taux journalier de 15 euros TTC pendant 10 jours,
-114,76 euros TTC au titre du prix du certificat d'immatriculation,
-600 euros au titre des honoraires d'expertise.
Dans le même courrier, l'expert mandaté par M. [T] a invité la compagnie MAAF Assurances à diligenter une expertise amiable contradictoire dans le cas où elle contesterait les conclusions de ce rapport.
Le 11 juillet 2019, la MAAF a confié au cabinet [H] une mission d'expertise, qui a été réalisée le 15 juillet 2019 en présence de l'expert du cabinet L'Expert Auto.
L'expert amiable a établi son rapport le 10 septembre 2019, concluant que le véhicule était économiquement irréparable, et fixant à 1400 euros TTC la valeur de remplacement à dire d'expert du véhicule et à 240 euros la valeur résiduelle.
Par courrier du 15 juillet 2019, la société Les Affranchis, spécialisée dans le secteur de l'évaluation des risques, a adressé à la MAAF un courrier lui rappelant son obligation de proposer dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur dans l'hypothèse où le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, ce en application de l'article R. 327-1 du code de la route, et réclamant pour le compte de M. [T], la somme totale de 8526,76 euros, détaillée de la façon suivante : :
-1400 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) du véhicule,
-2260 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule depuis le 24 mars 2019, sur la base d'un taux journalier de 20 euros,
-3780 euros TTC au titre des frais de gardiennage sur la base d'un taux journalier de 45 euros HT, depuis le 6 mai 2019,
-600 euros au titre des honoraires d'expertise,
-114,76 euros TTC au titre du prix du certificat d'immatriculation,
-372 euros TTC au titre des frais de gestion.
Par courrier du 15 septembre 2020, M. [T], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la MAAF de lui régler la somme totale de 40'198,76 euros détaillée de la façon suivante :
-1400 euros TTC correspondant à la valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) du véhicule,
- 10'820 euros au titre de la perte de jouissance du véhicule du 24 mars 2019 au 15 septembre 2020, sur la base d'un taux journalier de 20 euros,
- 26'892 TTC au titre des frais de gardiennage sur la base d'un taux journalier de 45 euros HT, du 6 mai 2019 au 15 septembre 2020,
-600 euros au titre des honoraires d'expertise,
-114,76 euros TTC au titre du prix du certificat d'immatriculation,
-372 euros TTC au titre des frais de gestion,
ce, sous déduction de la somme de 1274,76 euros déjà versée.
Par courrier du 25 septembre 2019, la société MAAF Assurances a adressé à M. [T] un courrier dans les termes suivants :
« (')
La cession de votre véhicule au profit de notre compagnie n'étant pas réalisable, je vous prie de trouver sous ce pli en retour les originaux des documents de vente.
Je vous laisse le soin de procéder à la récupération de votre véhicule et vous adresse par pli séparé un règlement d'un montant de 1274,76 euros se décomposant comme suit :
-Différence des valeurs : 1160 euros
-Frais de carte grise : 114,76 euros (') »
Le 3 octobre 2019, la MAAF a adressé à M. [T] un chèque d'un montant de 1274, 76 euros.
Par courrier du 31 décembre 2020, adressé au conseil de M. [T] en réponse à sa lettre du 17 septembre 2020, la MAAF a confirmé sa décision de s'en tenir à l'indemnisation déjà versée, précisant que « la cession du véhicule n'étant pas réalisable, il [appartenait] à M. [T] de prendre ses dispositions afin de faire enlever le véhicule puisqu'il en est le propriétaire ».
Par courrier du 22 janvier 2021, la MAAF a précisé au conseil de M. [T] qu'elle acceptait de payer les frais de gardiennage pour la période du 6 mai 2019 au 18 septembre 2019.
Par acte d'huissier en date du 22 mars 2021, M. [T] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SA MAAF Assurances pour obtenir, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et L. 327-1 du code de la route, la condamnation de cette dernière à l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué en ces termes :
-Condamne la SA MAAF Assurances à verser à M. [P] [T] la somme totale de 10'284 euros décomposée comme suit :
-10'044 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
-1400 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d'expert,
-114,76 euros au titre de la carte grise,
-1274,76 euros déjà versés le 25 octobre 2019 à déduire ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise du cabinet L'expert Auto ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ;
-Déboute M. [T] de sa demande d'indemnisation des frais de gestion ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir la SA MAAF Assurances condamnée à régulariser un acte de cession du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir la SA MAAF Assurances condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 ;
-Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;
-Condamne la SA MAAF Assurances à verser à M. [P] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-Condamne la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance.
M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique enregistrée le 14 juin 2022.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 11 janvier 2024.
Vu les conclusions en date du 5 septembre 2022 aux termes desquelles M. [P] [T] présente à la cour les demandes suivantes :
« Vu l'article L124-3 du code des assurances,
Vu l'article L 327-1 du code de la route,
Vu les pièces versées aux débats,
Réformer le jugement du tribunal judiciaire du 7 mars 2022 |[ndr : en réalité le 1er mars 2022] en ce qu'il :
-Condamne la SA MAAF Assurances à verser à M. [P] [T] la somme totale de 10'284 euros décomposée comme suit :
-10'044 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
-1400 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d'expert,
-114,76 euros au titre de la carte grise,
-1274,76 euros déjà versés le 25 octobre 2019 à déduire ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise du cabinet L'Expert Auto ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance ;
-Déboute M. [T] de sa demande d'indemnisation des frais de gestion ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir la SA MAAF Assurances condamnée à régulariser un acte de cession du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 ;
-Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant à voir la SA MAAF Assurances condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 ;
-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant de nouveau et :
-Condamner la société MAAF Assurances SA à porter et payer à M. [P] [T] la somme de 1212 euros détaillée comme suit :
Vrade (valeur de remplacement à dire d'expert) : 1400 euros
Carte grise : 114,76 euros
Frais de gestion : 372 euros
Frais d'honoraires d'expertise : 600 euros
-Déduction du paiement effectué par la MAAF : 1 274,76 euros ;
-Condamner la société MAAF Assurances SA à payer et porter à M. [P] [T] la somme de 20 euros par jour, à compter du 24 mars 2019 au titre de la perte jouissance du véhicule, jusqu'à la date d'exécution de la décision à intervenir ;
- Condamner la société MAAF Assurances SA à payer et porter à M. [P] [T] la somme de 54 euros TTC par jour, à compter du 6 mai 2019 au titre des frais de gardiennage du véhicule, jusqu'à la date de son enlèvement ;
- Ordonner à la société MAAF Assurances SA la régularisation des actes de cession du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
-Ordonner à la société MAAF Assurances SA l'enlèvement du véhicule de marque Kawasaki immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100 et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
-Condamner la société MAAF Assurances SA à porter et payer à M. [P] [T] la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions en date du 29 novembre 2022 aux termes desquelles la SA MAAF Assurances présente à la cour les demandes suivantes :
« Accueillir la MAAF en ses fins, demandes et conclusions et l'y déclarer bien fondée,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation des frais d'expertise du cabinet L'Expert Auto,
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation du préjudice de jouissance,
- Débouté M. [T] de sa demande d'indemnisation des frais de gestion,
- Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir la MAAF Assurances condamnée à régulariser un acte de cession du véhicule de marque KAWASAKI immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100,
- Débouté M. [T] de sa demande tendant à voir la MAAF condamnée à procéder à l'enlèvement du véhicule de marque KAWASAKI immatriculé [Immatriculation 4] modèle GPZ 1100,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la MAAF à verser à M. [T] la somme totale de 10 284 euros, décomposée comme suit :
-10'044 euros TTC au titre des frais de gardiennage,
-1400 euros au titre de la valeur de remplacement à dire d'expert,
-114,76 euros au titre de la carte grise,
-1274,76 euros déjà versés le 25 octobre 2019 à déduire ;
Statuant à nouveau :
Condamner la MAAF à verser à M. [T] la somme de 7 668 euros au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 6 mai 2019 au 25 septembre 2019 ;
Débouter M. [T] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamner M. [T] à payer et porter à la MAAF la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [T] aux entiers dépens. »
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu'elle n'a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
- Sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [T] :
L'article L124-3 du code des assurances dispose :
Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
Il n'est pas contesté en l'espèce que M. [O], assuré pour son véhicule auprès de la société MAAF Assurances, est seul responsable du sinistre survenu le 24 mars 2019 à l'origine de dommages causés au véhicule de M. [T], qui dispose ainsi en vertu des dispositions rappelées d'un droit d'action autonome à l'encontre de la SA MAAF Assurances pour obtenir directement de cette dernière l'indemnisation intégrale de ses préjudices.
-Sur l'indemnisation au titre des frais d'expertise exposés par M. [T] :
En l'espèce, afin de rapporter la preuve de son préjudice auprès de la compagnie d'assurances et avant de formuler une demande chiffrée, M. [T] a dans un premier temps mandaté un expert indépendant, le cabinet L'Expert Auto, qui a conclu dans un rapport en date du 6 mai 2019, transmis le même jour à la compagnie d'assurances MAAF, que le véhicule n'était pas économiquement réparable, sa valeur de remplacement à dire d'expert (Vrade) étant fixée à 1400 euros TTC et la valeur de sauvetage à 240 euros TTC.
La compagnie MAAF Assurances considère que le coût de cette expertise privée doit rester à la charge de M. [T]. Elle souligne que, si celui-ci a choisi comme il en avait le droit d'exercer un recours direct à l'encontre de la SA MAAF Assurances en application de l'article L. 124-3 du code des assurances, l'expert indépendant intervenu ne l'a pas convoquée aux opérations d'expertise alors qu'elle était pourtant mentionnée expressément sur le constat amiable régularisé par les parties comme étant l'assureur de M. [O], de sorte que le rapport ne lui était pas opposable et qu'elle a été amenée dans ces circonstances à diligenter elle-même une expertise contradictoire confiée au Cabinet [H].
Elle fait valoir encore que M. [T] avait la possibilité de déclarer le sinistre à sa compagnie d'assurances, la Mutuelle des Motards, qui aurait dans ce cas diligenté une expertise amiable dont elle aurait assumé les frais.
Elle estime que les frais d'expertise ne sont pas la conséquence directe du sinistre.
Il sera rappelé toutefois que lorsque la victime d'un sinistre dont un tiers est responsable décide d'exercer son droit d'action directe à l'encontre de l'assureur de ce dernier, elle n'a aucunement l'obligation de procéder à une déclaration de sinistre auprès de son propre assureur.
Par ailleurs, il convient d'observer que si la compagnie MAAF Assurances conteste dans le cadre de la présente procédure l'indemnisation de certains chefs de préjudice dont M. [T] réclame l'indemnisation, le rapport de l'expertise qu'elle a elle-même fait diligenter par ordre de mission du 11 juillet 2019 a confirmé, s'agissant de la Vrade et de la valeur résiduelle, seuls points examinés par l'expert de l'assureur, les conclusions de l'expert indépendant auquel a eu recours M. [T], celui-ci ayant d'ailleurs été indemnisé sur cette base.
Il en résulte que l'expertise privée sollicitée par M. [T] a été utile pour établir la preuve du montant de son préjudice au titre de la perte du véhicule et que les frais exposés à ce titre, que l'appelant n'aurait pas eu à supporter si l'accident n'était pas survenu, constituent un préjudice indemnisable, sans qu'il puisse être reproché à la victime d'avoir opté pour un circuit d'indemnisation hors du cadre de la convention d'indemnisation directe de l'assuré et de recours entre sociétés d'assurance automobile (IRSA).
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de la demande formulée à ce titre et la compagnie MAAF Assurances sera condamnée à lui verser la somme de 600 euros correspondant au coût de l'expertise privée.
-Sur la valeur de remplacement du véhicule :
En application de l'article L. 327- 1 du code de la route l'assureur tenu indemnisation des dommages causés un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doit dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
En l'espèce, la société MAAF Assurances soutient que la cession du véhicule n'a pu intervenir parce que M. [T] s'est opposé à ce que « l'épaviste » mandaté par la compagnie récupère la motocyclette tant que les frais d'expertise du cabinet L'Expert Auto n'étaient pas réglés.
Toutefois, elle ne produit aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de cette situation, le seul document relatif à l'absence de cession du véhicule étant le courrier en date du 25 septembre 2019, aux termes duquel la société MAAF Assurances a indiqué à M. [T], sans plus d'explications sur ce point, que, la cession n'étant pas réalisable, elle lui retournait les originaux des documents de vente, lui indiquant en outre qu'elle l'indemniserait, s'agissant de la perte du véhicule, sur la base de la différence des valeurs, soit la somme de 1160 euros (montant de la Vrade sous déduction de la valeur résiduelle de 240 euros).
Par ailleurs, M. [T] a quant à lui clairement indiqué à l'assureur, par l'intermédiaire de la société Les Affranchis, être dans l'attente de l'offre d'achat marquant ainsi sa volonté d'opter pour la cession du véhicule.
Il n'est donc aucunement démontré que l'absence de cession du véhicule à l'assureur conformément aux dispositions légales soit imputable à une situation de blocage provoquée par M. [T], alors que, parallèlement, la compagnie d'assurance n'est pas en mesure d'établir qu'elle a rempli ses propres obligations au regard des dispositions précitées.
M. [T] a perçu de la compagnie MAAF Assurances la somme de 1160 euros au titre de la perte du véhicule, soit le montant de la Vrade minoré de la valeur de rachat ou valeur de sauvetage.
M. [T], qui a opté pour la cession du véhicule à la compagnie d'assurances, est en droit de percevoir au titre de la perte du véhicule la somme de 1400 euros, correspondant au montant total de la valeur de rachat à dire d'expert.
La compagnie MAAF Assurances sera donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 240 euros en complément au titre de la perte du véhicule, étant précisé que la somme de 1160 euros a déjà été réglée : ainsi, dans son courrier en date du 25 septembre 2019 relatif à son règlement, l'assureur a affecté les sommes accordées à titre d'indemnisation, qui n'étaient pas allouées à titre provisionnel, à hauteur de 1160 euros s'agissant de la différence des valeurs, de sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation pour la totalité de la somme due au titre de la Vrade.
-Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance :
Il n'est pas contesté que le véhicule de M. [T] est inutilisable depuis l'accident.
Ainsi que cela résulte des développements précédents, il n'est pas établi que la situation de blocage dont il résulte que le véhicule est toujours immobilisé et n'a pas été remplacé, soit imputable à l'attitude de M. [T].
En indemnisant d'office M. [T] sur la base de la Vrade minorée de la valeur de rachat de l'épave, d'une part l'assureur a imposé son refus d'être cessionnaire du véhicule au mépris des dispositions légales, d'autre part a accordé à M. [T] une indemnisation inférieure à celle qu'il aurait dû percevoir, correspondant à la totalité du montant de la Vrade et devant lui permettre, s'il le souhaitait, d'acquérir un nouveau véhicule d'une valeur équivalente à celle de la motocyclette avant le sinistre.
M. [T] a ainsi nécessairement subi un préjudice de jouissance du fait de l'indisponibilité du véhicule depuis l'accident et du défaut de versement de la somme totale à laquelle il pouvait prétendre pour le remplacer.
Se fondant sur les recommandations du bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles, l'appelant sollicite une indemnisation sur la base d'un montant journalier de 20 euros à compter du 24 mars 2019, jusqu'à la date d'exécution de la décision.
Il ne développe toutefois aucune explication sur les conditions dans lesquelles il faisait usage de sa motocyclette avant l'accident, ne précisant pas en particulier si ce véhicule était son unique moyen de déplacement.
Le préjudice subi sera ainsi plus justement indemnisé par l'allocation d'une somme d'un montant journalier de trois euros à compter du 24 mars 2019, jusqu'à la date de paiement de la somme totale due au titre de la valeur de remplacement du véhicule.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.
- Sur les frais de carte grise :
Dans son courrier en date du 25 septembre 2019 relatif à son règlement, l'assureur a affecté l'indemnisation accordée, qui n'était pas allouée à titre provisionnel, soit 114,76 euros au titre des frais de carte grise de sorte que il n'y a pas lieu à condamnation de la compagnie au paiement de cette somme, déjà versée.
-Sur les frais de gardiennage du véhicule :
Les parties s'accordent sur le principe de l'indemnisation des frais de gardiennage et leur montant journalier, qui sont justifiés par M. [T], soit 45 euros HT et 54 euros TTC.
Le premier juge a limité la période au titre de laquelle l'indemnisation était accordée en considérant que dès le 25 septembre 2019, M. [T] était informé que la compagnie n'entendait pas être cessionnaire du véhicule ni le récupérer de sorte que le préjudice ne pouvait être indemnisé que jusqu'à cette date.
Toutefois, il résulte des développements précédents que la compagnie MAAF Assurances était tenue de se porter cessionnaire du véhicule en application des dispositions de l'article L. 327-1 du code de la route, et, par conséquent d'en organiser l'enlèvement, étant rappelé qu'elle ne démontre pas que M. [T] ait fait obstacle à cette procédure ainsi qu'elle le soutient.
M. [T], qui a subi la position de l'assureur, doit en conséquence être indemnisé de l'intégralité des frais exposés au titre des frais de gardiennage.
Le jugement sera donc infirmé et la compagnie MAAF Assurances sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 54 euros par jour à compter du 6 mai 2019 jusqu'à la date d'enlèvement du véhicule.
-Sur les frais de gestion :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la SA MAAF Assurances à payer la somme de 372 euros correspondant aux frais de gestion liés à l'intervention de la société Les Affranchis, alors que, si M. [T] a souhaité être assisté par cette société pour l'accompagner dans ses démarches, ce choix, effectué par commodité, ne génère pas un préjudice indemnisable, étant observé encore que la MAAF relève justement que la pièce communiquée à ce titre constitue un devis dont il ne ressort pas que M. [T] se soit effectivement acquitté des frais de dossier listés dans le document.
-Sur la demande relative à la cession du véhicule :
M. [T] demande à la cour de condamner la société MAAF Assurances à régulariser les actes relatifs à la cession du véhicule et à procéder à son enlèvement.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, et à ce que soutient la SA MAAF Assurances, ces prétentions ne recouvrent pas une demande de double indemnisation du même préjudice mais sont au contraire le corollaire de l'indemnisation accordée au titre de la valeur du véhicule pour le montant total de la Vrade, alors qu'en l'absence de cession, M. [T] ne pourrait percevoir que le montant correspondant à la différence des valeurs, soit 1160 euros.
Ces prétentions seront accueillies, selon les modalités définies au dispositif de la présente décision, alors qu'elles permettent de régulariser la situation administrative du véhicule dont la MAAF était tenue de se porter cessionnaire conformément aux dispositions de l'article L. 327-du code de la route.
Il n'y a pas lieu en revanche au prononcé d'une astreinte alors qu'il est de l'intérêt de la compagnie MAAF Assurances de faire le nécessaire au titre de ces obligations dès lors que les frais de gardiennage du véhicule continuent à courir à son encontre jusqu'à l'enlèvement du véhicule.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAAF Assurances sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [T] la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement ce qu'il a :
-Débouté M. [P] [T] de sa demande d'indemnisation des frais de gestion ;
-Condamné la SA MAAF Assurances à verser à M. [P] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SA MAAF Assurances aux entiers dépens de l'instance ;
Infirme le jugement pour le surplus, et, statuant à nouveau sur les points infirmés :
- Rappelle que la SA MAAF Assurances a réglé à M. [P] [T] le 3 octobre 2019 la somme de 1274,76 euros, correspondant à la différence des valeurs (1160 euros) et aux frais de carte grise (114,76 euros ) ;
-Condamne la SA MAAF Assurances à porter et payer à M. [P] [T] les sommes suivantes :
-240 euros au titre du complément de la valeur de remplacement à dire d'expert ;
-600 euros au titre des frais d'honoraires d'expertise du cabinet L'Expert Auto ;
-Condamne la SA MAAF Assurances à payer et porter à M. [P] [T] la somme de 3 euros par jour, à compter du 24 mars 2019 au titre de la perte jouissance du véhicule, jusqu'à la date de paiement de la somme due au titre du complément de la valeur de remplacement à dire d'expert ;
- Condamne la SA MAAF Assurances à payer et porter à M. [P] [T] la somme de 54 euros par jour à compter du 6 mai 2019 au titre des frais de gardiennage du véhicule, jusqu'à la date de son enlèvement ;
- Ordonne à la SA MAAF Assurances de procéder à ses frais aux formalités nécessaires à la régularisation de la cession à son bénéfice du véhicule de marque Kawasaki modèle GPZ 1100 immatriculé [Immatriculation 4] ;
-Ordonne à la SA MAAF Assurances de procéder à l'enlèvement du véhicule de marque Kawasaki modèle GPZ 1100 immatriculé [Immatriculation 4] ;
- Déboute M. [P] [T] de sa demande tendant au prononcé d'une astreinte pour l'exécution des obligations incombant à la SA MAAF Assurances ;
-Condamne la SA MAAF Assurances aux dépens d'appel ;
-Condamne la SA MAAF Assurances à payer à M. [P] [T] la somme de 2600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le présidentDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la route L327-1, code de la route R327-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la route L327-1, code de la route R327-1
- 14 octobre 2024 · Tribunal judiciaire de Caen · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01091
en commun : code de la route L327-1, code de la route R327-1
- 27 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Évreux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00896
en commun : code de la route L327-1, code de la route R327-1
- 11 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/04777
en commun : code de la route L327-1, code de la route R327-1
- 8 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05630
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- 23 septembre 2025 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 23/03032
en commun : code de la route L327-1, code de la route R327-1
- 18 novembre 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/01859
en commun : code de la route L327-1, code de la route R327-1
- 23 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04890
en commun : code de la route L327-1, code de la route R327-1
Mise à jour de la source le 2024-05-18T22:00:00.000Z.