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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 27 février 2025, n° 24/00896

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat conclu le 14 septembre 2023, Monsieur [Z] [W] a vendu à Monsieur [S] [N] un véhicule OPEL VECTRA immatriculé [Immatriculation 7]. 

Un litige étant survenu au sujet des amendes contraventionnelles de ce véhicule, Monsieur [Z] [W] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 25 mars 2024.

Puis, par requête reçue le 02 septembre 202, il a saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de le voir condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 483 euros. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2024.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, Monsieur [Z] [W] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 483 euros. 

Il déclare avoir vendu son véhicule pour pièces à Monsieur [S] [N] qui n'a pas effectué les démarches de changement de propriétaire, de sorte qu'il continue de recevoir les amendes contraventionnelles de ce dernier.

Monsieur [S] [N], bien que cité à personne, n'a pas comparu et n'était pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

Motifs

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s'il est rendu en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s'il est susceptible d'appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [Z] [W] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 483 EUROS 

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.

Par ailleurs, il résulte des articles L327-1, L327-3 et R327-1 du code de la route que lorsqu'un véhicule est déclaré économiquement irréparable par l'expert, son propriétaire a le choix entre céder le véhicule à l'assureur ou refuser la proposition de ce dernier. En cas de refus, le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition à transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à présentation par le propriétaire d'un second rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations préconisées par le premier rapport d'expertise.

Ainsi, le propriétaire d'un véhicule endommagé est tenu de faire procéder lui-même aux réparations nécessaires avant de le vendre. A défaut, aucune vente ne peut intervenir et en tout état de cause, il ne peut être procédé au transfert de certificat d'immatriculation.

En l'espèce, Monsieur [Z] [W] déclare avoir vendu son véhicule pour pièces à Monsieur [S] [N]. 






En effet, selon la lettre du cabinet BT. EXPERTISE en date du 10 octobre 2014, le véhicule litigieux était endommagé et économiquement irréparable. Monsieur [Z] [W] verse aux débats le certificat de situation administrative détaillé actualisé au 15 septembre 2023 dont il ressort que le véhicule a donc fait l'objet d'une opposition véhicule économiquement irréparable en date du 19 novembre 2014. 

Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [W], c'est à lui et non à Monsieur [S] [N] qu'il appartenait de faire procéder, avant la vente, aux travaux de remise en état de véhicule, en vue de la levée de l'opposition à transfert du certificat d'immatriculation. Or, il ne produit aucun rapport d'expertise démontrant qu'il a fait procéder à ces réparations, estimant que cette démarche incombait à Monsieur [S] [N]. Monsieur [Z] [W] n'ayant pas effectué les démarches en vue de la levée d'opposition avant de conclure la vente, Monsieur [S] [N] est dans l'impossibilité de faire procéder au transfert du certificat d'immatriculation. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir procédé au transfert du certificat d'immatriculation ne saurait être considéré comme une faute délictuelle de sa part. 

Faute de démontrer une faute délictuelle de Monsieur [S] [N], Monsieur [Z] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire. S'il l'estime nécessaire, il lui appartiendra, pour l'avenir, de contester les amendes contraventionnelles de Monsieur [S] [N]. 


II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS 

Partie perdante, Monsieur [Z] [W] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande en paiement de la somme de 483 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens. 


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE PRESIDENT LE GREFFIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4] 
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,


Minute n°

N° RG 24/00896 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H3QV

[Z] [W]

C/
[S] [N]



JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX


Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier 

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [W]
[Adresse 5]
[Localité 2]

Comparant



DÉFENDEUR :

Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]

Non Comparant




DÉBATS à l'audience publique du : 11 Décembre 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort

Copies certifiées conformes délivrées le :

Copie exécutoire délivrée le :
à :










EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant contrat conclu le 14 septembre 2023, Monsieur [Z] [W] a vendu à Monsieur [S] [N] un véhicule OPEL VECTRA immatriculé [Immatriculation 7]. 

Un litige étant survenu au sujet des amendes contraventionnelles de ce véhicule, Monsieur [Z] [W] a saisi le conciliateur de justice qui a dressé un constat de carence le 25 mars 2024.

Puis, par requête reçue le 02 septembre 202, il a saisi le Tribunal judiciaire d'EVREUX aux fins de le voir condamner Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 483 euros. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2024.


PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Comparant en personne, Monsieur [Z] [W] maintient les termes de sa saisine et sollicite la condamnation de Monsieur [S] [N] à lui payer la somme de 483 euros. 

Il déclare avoir vendu son véhicule pour pièces à Monsieur [S] [N] qui n'a pas effectué les démarches de changement de propriétaire, de sorte qu'il continue de recevoir les amendes contraventionnelles de ce dernier.

Monsieur [S] [N], bien que cité à personne, n'a pas comparu et n'était pas représenté. 

L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.


MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile : " Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. "

En application de l'article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s'il est rendu en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s'il est susceptible d'appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.

I - SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [Z] [W] EN PAIEMENT DE LA SOMME DE 483 EUROS 

En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d'autrui de rapporter la preuve d'une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre ces deux premiers éléments.

Par ailleurs, il résulte des articles L327-1, L327-3 et R327-1 du code de la route que lorsqu'un véhicule est déclaré économiquement irréparable par l'expert, son propriétaire a le choix entre céder le véhicule à l'assureur ou refuser la proposition de ce dernier. En cas de refus, le ministre de l'intérieur procède à l'inscription d'une opposition à transfert du certificat d'immatriculation jusqu'à présentation par le propriétaire d'un second rapport d'expertise certifiant que le véhicule a fait l'objet des réparations préconisées par le premier rapport d'expertise.

Ainsi, le propriétaire d'un véhicule endommagé est tenu de faire procéder lui-même aux réparations nécessaires avant de le vendre. A défaut, aucune vente ne peut intervenir et en tout état de cause, il ne peut être procédé au transfert de certificat d'immatriculation.

En l'espèce, Monsieur [Z] [W] déclare avoir vendu son véhicule pour pièces à Monsieur [S] [N]. 






En effet, selon la lettre du cabinet BT. EXPERTISE en date du 10 octobre 2014, le véhicule litigieux était endommagé et économiquement irréparable. Monsieur [Z] [W] verse aux débats le certificat de situation administrative détaillé actualisé au 15 septembre 2023 dont il ressort que le véhicule a donc fait l'objet d'une opposition véhicule économiquement irréparable en date du 19 novembre 2014. 

Ainsi, contrairement à ce que soutient Monsieur [Z] [W], c'est à lui et non à Monsieur [S] [N] qu'il appartenait de faire procéder, avant la vente, aux travaux de remise en état de véhicule, en vue de la levée de l'opposition à transfert du certificat d'immatriculation. Or, il ne produit aucun rapport d'expertise démontrant qu'il a fait procéder à ces réparations, estimant que cette démarche incombait à Monsieur [S] [N]. Monsieur [Z] [W] n'ayant pas effectué les démarches en vue de la levée d'opposition avant de conclure la vente, Monsieur [S] [N] est dans l'impossibilité de faire procéder au transfert du certificat d'immatriculation. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir procédé au transfert du certificat d'immatriculation ne saurait être considéré comme une faute délictuelle de sa part. 

Faute de démontrer une faute délictuelle de Monsieur [S] [N], Monsieur [Z] [W] sera débouté de sa demande indemnitaire. S'il l'estime nécessaire, il lui appartiendra, pour l'avenir, de contester les amendes contraventionnelles de Monsieur [S] [N]. 


II - SUR LES FRAIS DU PROCÈS 

Partie perdante, Monsieur [Z] [W] devra supporter les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande en paiement de la somme de 483 euros ; 

CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens. 


En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier


LE PRESIDENT LE GREFFIER

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Mise à jour de la source le 2025-03-04T21:35:00.097Z.