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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 4ème chambre 1ère section, 14 mai 2024, n° 20/03765

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrats divers
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2016, M. [U] [L] a signé un bon de commande auprès de la société PROTEL, portant sur la location de matériel de téléphonie (une IPBX, deux téléphones sans fil, une borne DECT).

Le 20 avril 2016, M. [U] [L] a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS GRENKE LOCATION, portant sur la mise à disposition du matériel de téléphonie précité. Par ce contrat, la société GRENKE s’est engagée à acquérir les produits choisis par M. [L] auprès du fournisseur désigné, en l’espèce la société PROTEL, et à les donner en location à M. [L], moyennant le paiement de loyers trimestriels de 450 euros.

Le matériel a été livré à M. [L] le 20 avril 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2018, distribué le 24 septembre 2018, M. [L] a indiqué à la société GRENKE LOCATION : « je désire résilier mon contrat (…) je vous remercie de me dire où je dois envoyer le matériel ». 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2018, distribué le 31 décembre 2018, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure M. [U] [L] de restituer le bien pris en location et de régler les impayés s’élevant à la somme de 6.091,08 euros.

Le matériel a été restitué par M. [L] à la société GRENKE LOCATION, qui a confirmé sa bonne réception par courrier du 27 décembre 2018. 

Par acte d’huissier du 15 mai 2020, la société GRENKE LOCATION a assigné M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris. 




Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de : 
« AU FOND 
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, 
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, 

DECLARER recevable et bien fondée la société GRENKE LOCATION en ses conclusions, 
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 6.030,00 € correspondant : 
- aux loyers échus impayés au 14 décembre 2018 pour la somme de 1.080,00 € TTC, 
- aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 30 septembre 2021 : 11 trimestres x 450,00 € HT = 4.950,00 € HT. 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 6.030,00 €, à compter de la réception de la mise en demeure du 14 décembre 2018, soit à compter du 31 décembre 2018, 

SUBSIDIAIREMENT 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 6.030,00 €, à compter de la présente assignation, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 150 € HT soit 180 € TTC au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour résiliation anticipée, 
Vu les dispositions des articles 1147 et 1153 alinéa 4 ancien et 1231-6 nouveaux du Code Civil, 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.900 € en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie, 
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement au profit de la société GRENKE LOCATION d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, 
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire ».



En substance, la société GRENKE LOCATION conteste l’applicabilité des dispositions du code de la consommation invoquées par M. [L] au motif que celui-ci a loué le matériel dans le cadre de son activité professionnelle. Elle fait valoir qu’il ne démontre pas remplir les conditions légales permettant à un professionnel de bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle précise qu’au demeurant, les contrats de location longue durée sont des contrats portant sur des services financiers qui échappent à l’application du droit de la consommation conformément aux dispositions de l’article L. 221-3 et suivant du code de la consommation. 
Elle précise que si par extraordinaire le tribunal devait suivre les moyens du défendeur, la sanction de l’absence de bordereau de rétractation n’est pas la nullité du contrat mais l’allongement du délai de rétractation. Elle constate que ce délai était largement dépassé par M. [L]. 
Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations, justifiant que s’applique la clause prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat de location longue durée prévoyant le montant de l’indemnité de résiliation anticipée, que le tribunal ne saurait juger excessive. 
Elle juge disproportionnée et fantaisiste la demande du défendeur tendant à la voir condamner à payer 20.000 euros de dommages et intérêts en raison d’un abus d’ester en justice.
Conformément aux termes du contrat, elle sollicite le paiement des loyers impayés, échus et à échoir, augmentés des intérêts légaux, le paiement de frais administratifs dus à raison de la résiliation anticipée et des dommages et intérêts, déclarant avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement, caractérisé par l’indisponibilité des sommes et le trouble consécutif engendré sur sa trésorerie. Elle sollicite enfin une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de M. [L] aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, M. [L] demande au tribunal de : 
« Vu les articles L. 121-16-1, III, L.121-17 et L.121-18-1 anciens du code de la consommation, 
Vu l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation, 
Vu l’article 1388 ancien du code civil, 
Vu les articles 6 et 1240 du code civil, 
(…)

A TITRE PRINCIPAL 
DIRE ET JUGER que le contrat de location financière conclu entre Monsieur [U] [L] et la société GRENKE LOCATION est un contrat conclu hors établissement ; 
PRONONCER la nullité du contrat de location financière en date du 20 avril 2016 entre Monsieur [U] [L] et la société GRENKE LOCATION ; 
En conséquence, 
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à rembourser à Monsieur [U] [L] la somme de 4746 euros ; 
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
 DIRE ET JUGER que la clause 11 des conditions générales du contrat de location financière en date du 20 avril 2016 entre Monsieur [U] [L] et la société GRENKE LOCATION est abusive et réputée non écrite ; 
En conséquence, 
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 

A TITRE RECONVENTIONNEL, 
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [U] [L] une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de son droit d’ester en justice ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [U] [L] une somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thomas AMICO ».

M. [L] réclame que soit prononcée la nullité du contrat, se prévalant des dispositions protectrices du code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux. Il explique avoir conclu le contrat à titre personnel et non professionnel. A titre subsidiaire, il indique qu’il n’emploie aucun salarié et que la location du matériel en cause n’entrait pas dans le champ de son activité professionnelle, ce qui lui permet de bénéficier des dispositions précitées. En l’absence de bordereau de rétractation au moment de la conclusion du contrat de location, il soutient que le contrat est nul. Il précise que le paiement de quelques loyers en début de contrat ne saurait s’analyser en une volonté de sa part de couvrir la nullité dont le contrat est entaché. Il sollicite la restitution des loyers payés par ses soins, soit la somme de 4.746 euros HT. 

A titre subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer la nullité de la clause 11 des conditions générales du contrat. Ayant contracté en tant que consommateur, il se prévaut du dispositif tendant à la sanction des clauses abusives. Il estime que la clause 11 crée un déséquilibre fondamental entre la société GRENKE LOCATION et lui-même, puisqu’il ne peut sortir du contrat et éviter le paiement de tous les loyers en aucune circonstance, et que l’indemnité de résiliation incluant une majoration de 10% des loyers crée une disproportion en faveur de la partie demanderesse.

A titre reconventionnel, M. [L] soutient que la procédure menée par la société GRENKE LOCATION, qu’il décrit comme une organisation particulièrement procédurière animée d’un esprit de chicane à l’égard de ses clients, est abusive et motivée par sa volonté de l’intimider. Il explique avoir subi un préjudice moral important, notamment par le tourment que lui a causé cette procédure destinée à lui nuire, et réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Enfin, il sollicite la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société GRENKE LOCATION aux dépens de l’instance. 

La clôture a été ordonnée le 20 septembre 2022. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 juillet 2023, a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2024, en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’application du code de consommation au contrat litigieux

Les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer dans les relations entre les professionnels et les consommateurs. 

Dans son article liminaire applicable à la date de conclusion du contrat en cause, le code de la consommation prévoit qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Les dispositions protectrices du code de la consommation peuvent trouver à s’appliquer aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que premièrement, l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que deuxièmement, le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, en application de l'article L. 121-16-1 III, du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux. Or, en l’espèce, si les parties s’accordent à dire que le contrat conclu le 20 avril 2016 est un contrat conclu hors établissement, M. [L] n’apporte pas la preuve qu’il exerce seul et ne dispose d’aucun salarié. Il ne peut donc pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en tant que professionnel.

Le tribunal doit donc s’attacher à vérifier si M. [L] a agi à des fins personnelles en louant le matériel objet du litige, conformément à l’article liminaire du code de la consommation. 

Si M. [L] affirme avoir loué le matériel pour son usage personnel et notamment afin de pouvoir téléphoner de manière illimitée au Maroc, où il démontre avoir des attaches et une résidence secondaire, force est de constater qu’il n’apporte pas d’élément permettant au tribunal de vérifier que cette ligne téléphonique avait vocation à être dédiée exclusivement à cet usage. M. [L], qui se prévaut d’une autre ligne fixe pour la gestion de son cabinet médical, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’existence de cette ligne téléphonique professionnelle. Ces éléments sont donc, à eux-seuls, insuffisants pour attester de l’usage personnel du matériel loué. 

La circonstance tenant à la livraison du matériel à son domicile situé au [Adresse 2] à [Localité 5] n’est pas non plus de nature à éclairer le tribunal sur la finalité du matériel loué, dès lors que cette adresse est également celle de son cabinet médical. 

Le fait que les conditions générales du contrat de location de longue durée prévoient à l’article 1 – objet : « Le Contrat de location longue durée de biens à usage professionnel (…) a pour objet la location de longue durée de matériels et/ou de logiciels », ne saurait faire obstacle, par principe, à l’application du code de la consommation, dès lors que le tribunal doit vérifier in concreto si M. [L] a agi, ou non, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité libérale. 

A cet égard, le tribunal relève que l’utilisation d’une ligne téléphonique peut utilement servir à la gestion et la prise de rendez-vous dans le cadre de l’exercice classique d’un professionnel libéral tel qu’un psychiatre, c’est-à-dire s’inscrire dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [L]. 

Par ailleurs, il apparaît dans l’encadré en haut de page du contrat litigieux intitulé « locataire : Nom / raison sociale / SIREN / Forme juridique », que sa profession est mentionnée : 
 « DOCTEUR [L] 
[Adresse 2] 
[Localité 4] »

En outre, dans la partie inférieure du bon de commande, M. [L] a apposé sa signature ainsi que son cachet professionnel.

Il ressort de ces éléments que c’est bien en tant que professionnel que M. [L] a souscrit le contrat de location longue durée. 

M. [L] ne peut donc pas invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation, et notamment celles relatives au droit de rétractation et aux clauses abusives. 

Les moyens développés par le défendeur à ces égards ne pourront prospérer. 

En conséquence, M. [L] sera débouté de ses demandes : 
- tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière du 20 avril 2016, et par suite, à voir condamner la société GRENKE LOCATION à lui rembourser la somme de 4.746 euros ; 


- tendant à voir déclarer la clause 11 des conditions générales du contrat de location financière du 20 avril 2016 comme abusive et réputée non écrite.

Sur la demande en paiement des loyers impayés

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des conditions générales du contrat litigieux, en son article 10, « En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire ». Le même article prévoit que « Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du Bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l’article 11. »

La clause stipulée à l’article 11 du contrat de location longue durée, applicable entre les parties, prévoit que : « En cas que résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. » 

En l’espèce, M. [L] a fait connaître son intention de résilier le contrat par courrier recommandé du 19 septembre 2018 à la société GRENKE LOCATION et lui a restitué le matériel. Toutefois, en application de l’article 10 du contrat susvisé, cette résiliation n’est pas régulière, puisqu’elle n’était pas accompagnée du règlement des sommes précisées à l’article 11.

La société GRENKE LOCATION a de son côté, régulièrement résilié le contrat par courrier recommandé du 14 décembre 2018, compte tenu des retards de paiement des loyers. Cette date de résiliation sera retenue par le tribunal.

La société GRENKE LOCATION réclame le paiement de la somme de 6.030,00 euros correspondant :
- aux loyers échus correspondant aux impayés au 14 décembre 2018 : pour la somme de 1.080,00 euros TTC ;
- aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat fixé au 30 septembre 2021 : 11 trimestres x 450,00 euros HT = 4.950,00 euros, facturés hors taxe en leur qualité d’indemnité de résiliation anticipée.

Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/03765 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAOS

Le tribunal constate que la société GRENKE LOCATION ne réclame pas la majoration de 10% prévue au contrat.

Le calcul de ces sommes, détaillé par un extrait de compte produit en demande, n’est pas discuté par le défendeur. De la même manière, l’exécution du contrat par la société GRENKE LOCATION, consistant dans l’achat et la mise à disposition du matériel, n’est pas en débat, de sorte que le tribunal fera droit à la demande en paiement des loyers échus et à échoir, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2018, date de réception de la mise en demeure du 14 décembre 2018.

Sur la demande en paiement des frais en cas de résiliation anticipée

L’article 17 des conditions générales de location longue durée prévoit que « Tous droits, frais et honoraires auxquels l’exécution des présentes peut donner lieu sont à la charge du Locataire. Seront notamment facturés les frais suivants : 
- (…)
-  frais administratifs en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du Bailleur : 150 € majorés de la TVA en vigueur ».

La société GRENKE LOCATION ne justifie pas avoir engagé les frais administratifs dont elle réclame le paiement. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts 

La société GRENKE LOCATION se contente d’invoquer le préjudice qu’elle aurait subi du fait du trouble dans sa trésorerie, consécutif à la résistance abusive de M. [L] de régler sa dette. Néanmoins, elle ne produit à cet égard ni pièce ni document permettant d’attester de la réalité de ce trouble et du lien causal entre celui-ci et le défaut de paiement de M. [L].

Sa demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de M. [L]

Au vu du sens de la présente décision, M. [L] est mal fondé à reprocher à la société demanderesse un quelconque abus de son droit d’ester en justice. 

Sa demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

Succombant à l'instance, M. [L] sera condamné aux dépens.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société GRENKE LOCATION à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière du 20 avril 2016 ;

DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui rembourser la somme de 4.746 euros ; 

DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir déclarer la clause 11 des conditions générales du contrat de location financière du 20 avril 2016 comme abusive et réputée non écrite ; 

CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6.030,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2018 ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande tendant au paiement de la somme de 150 euros HT soit 180 euros TTC au titre des frais administratifs ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande indemnitaire à hauteur de 3.900 euros ;

DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt pour abus de son droit d’ester en justice ;

CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 
Expéditions 
exécutoires
délivrées le:


■

4ème chambre 1ère section

N° RG 20/03765 
N° Portalis 352J-W-B7E-CSAOS

N° MINUTE : 




Assignation du :
15 Mai 2020









JUGEMENT 
rendu le 14 Mai 2024 
DEMANDERESSE

S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122


DÉFENDEUR

Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P513


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Julie MASMONTEIL, Juge
Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Nadia SHAKI, Greffier,

Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/03765 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAOS

DÉBATS

A l’audience du 06 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.


JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Le 24 mars 2016, M. [U] [L] a signé un bon de commande auprès de la société PROTEL, portant sur la location de matériel de téléphonie (une IPBX, deux téléphones sans fil, une borne DECT).

Le 20 avril 2016, M. [U] [L] a conclu un contrat de location longue durée avec la SAS GRENKE LOCATION, portant sur la mise à disposition du matériel de téléphonie précité. Par ce contrat, la société GRENKE s’est engagée à acquérir les produits choisis par M. [L] auprès du fournisseur désigné, en l’espèce la société PROTEL, et à les donner en location à M. [L], moyennant le paiement de loyers trimestriels de 450 euros.

Le matériel a été livré à M. [L] le 20 avril 2016.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 septembre 2018, distribué le 24 septembre 2018, M. [L] a indiqué à la société GRENKE LOCATION : « je désire résilier mon contrat (…) je vous remercie de me dire où je dois envoyer le matériel ». 

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 décembre 2018, distribué le 31 décembre 2018, la société GRENKE LOCATION a procédé à la résiliation anticipée du contrat et a mis en demeure M. [U] [L] de restituer le bien pris en location et de régler les impayés s’élevant à la somme de 6.091,08 euros.

Le matériel a été restitué par M. [L] à la société GRENKE LOCATION, qui a confirmé sa bonne réception par courrier du 27 décembre 2018. 

Par acte d’huissier du 15 mai 2020, la société GRENKE LOCATION a assigné M. [U] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris. 




Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 juin 2022, la société GRENKE LOCATION demande au tribunal de : 
« AU FOND 
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et 1104 nouveaux du Code Civil, 
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui, 

DECLARER recevable et bien fondée la société GRENKE LOCATION en ses conclusions, 
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 6.030,00 € correspondant : 
- aux loyers échus impayés au 14 décembre 2018 pour la somme de 1.080,00 € TTC, 
- aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit le 30 septembre 2021 : 11 trimestres x 450,00 € HT = 4.950,00 € HT. 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 6.030,00 €, à compter de la réception de la mise en demeure du 14 décembre 2018, soit à compter du 31 décembre 2018, 

SUBSIDIAIREMENT 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme en principal de 6.030,00 €, à compter de la présente assignation, 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 150 € HT soit 180 € TTC au titre des frais administratifs conventionnellement prévus pour résiliation anticipée, 
Vu les dispositions des articles 1147 et 1153 alinéa 4 ancien et 1231-6 nouveaux du Code Civil, 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 3.900 € en réparation du préjudice subi du fait de l’indisponibilité des sommes dues et du trouble patent de trésorerie, 
DEBOUTER Monsieur [U] [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] au paiement au profit de la société GRENKE LOCATION d’une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 
CONDAMNER Monsieur [U] [L] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation, 
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l’exécution provisoire ».



En substance, la société GRENKE LOCATION conteste l’applicabilité des dispositions du code de la consommation invoquées par M. [L] au motif que celui-ci a loué le matériel dans le cadre de son activité professionnelle. Elle fait valoir qu’il ne démontre pas remplir les conditions légales permettant à un professionnel de bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle précise qu’au demeurant, les contrats de location longue durée sont des contrats portant sur des services financiers qui échappent à l’application du droit de la consommation conformément aux dispositions de l’article L. 221-3 et suivant du code de la consommation. 
Elle précise que si par extraordinaire le tribunal devait suivre les moyens du défendeur, la sanction de l’absence de bordereau de rétractation n’est pas la nullité du contrat mais l’allongement du délai de rétractation. Elle constate que ce délai était largement dépassé par M. [L]. 
Elle soutient avoir parfaitement rempli ses obligations, justifiant que s’applique la clause prévue à l’article 11 des conditions générales du contrat de location longue durée prévoyant le montant de l’indemnité de résiliation anticipée, que le tribunal ne saurait juger excessive. 
Elle juge disproportionnée et fantaisiste la demande du défendeur tendant à la voir condamner à payer 20.000 euros de dommages et intérêts en raison d’un abus d’ester en justice.
Conformément aux termes du contrat, elle sollicite le paiement des loyers impayés, échus et à échoir, augmentés des intérêts légaux, le paiement de frais administratifs dus à raison de la résiliation anticipée et des dommages et intérêts, déclarant avoir subi un préjudice distinct du simple retard de paiement, caractérisé par l’indisponibilité des sommes et le trouble consécutif engendré sur sa trésorerie. Elle sollicite enfin une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de M. [L] aux entiers dépens. 

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, M. [L] demande au tribunal de : 
« Vu les articles L. 121-16-1, III, L.121-17 et L.121-18-1 anciens du code de la consommation, 
Vu l’article L. 132-1 ancien du code de la consommation, 
Vu l’article 1388 ancien du code civil, 
Vu les articles 6 et 1240 du code civil, 
(…)

A TITRE PRINCIPAL 
DIRE ET JUGER que le contrat de location financière conclu entre Monsieur [U] [L] et la société GRENKE LOCATION est un contrat conclu hors établissement ; 
PRONONCER la nullité du contrat de location financière en date du 20 avril 2016 entre Monsieur [U] [L] et la société GRENKE LOCATION ; 
En conséquence, 
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à rembourser à Monsieur [U] [L] la somme de 4746 euros ; 
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 
A TITRE SUBSIDIAIRE, 
 DIRE ET JUGER que la clause 11 des conditions générales du contrat de location financière en date du 20 avril 2016 entre Monsieur [U] [L] et la société GRENKE LOCATION est abusive et réputée non écrite ; 
En conséquence, 
DÉBOUTER la société GRENKE LOCATION de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; 

A TITRE RECONVENTIONNEL, 
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [U] [L] une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de son droit d’ester en justice ; 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION à payer à Monsieur [U] [L] une somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
CONDAMNER la société GRENKE LOCATION aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thomas AMICO ».

M. [L] réclame que soit prononcée la nullité du contrat, se prévalant des dispositions protectrices du code de la consommation, dans leur version en vigueur au moment de la conclusion du contrat litigieux. Il explique avoir conclu le contrat à titre personnel et non professionnel. A titre subsidiaire, il indique qu’il n’emploie aucun salarié et que la location du matériel en cause n’entrait pas dans le champ de son activité professionnelle, ce qui lui permet de bénéficier des dispositions précitées. En l’absence de bordereau de rétractation au moment de la conclusion du contrat de location, il soutient que le contrat est nul. Il précise que le paiement de quelques loyers en début de contrat ne saurait s’analyser en une volonté de sa part de couvrir la nullité dont le contrat est entaché. Il sollicite la restitution des loyers payés par ses soins, soit la somme de 4.746 euros HT. 

A titre subsidiaire, il demande au tribunal de prononcer la nullité de la clause 11 des conditions générales du contrat. Ayant contracté en tant que consommateur, il se prévaut du dispositif tendant à la sanction des clauses abusives. Il estime que la clause 11 crée un déséquilibre fondamental entre la société GRENKE LOCATION et lui-même, puisqu’il ne peut sortir du contrat et éviter le paiement de tous les loyers en aucune circonstance, et que l’indemnité de résiliation incluant une majoration de 10% des loyers crée une disproportion en faveur de la partie demanderesse.

A titre reconventionnel, M. [L] soutient que la procédure menée par la société GRENKE LOCATION, qu’il décrit comme une organisation particulièrement procédurière animée d’un esprit de chicane à l’égard de ses clients, est abusive et motivée par sa volonté de l’intimider. Il explique avoir subi un préjudice moral important, notamment par le tourment que lui a causé cette procédure destinée à lui nuire, et réclame la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts. 

Enfin, il sollicite la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société GRENKE LOCATION aux dépens de l’instance. 

La clôture a été ordonnée le 20 septembre 2022. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 4 juillet 2023, a été renvoyée à l’audience du 6 mars 2024, en raison de l’indisponibilité du juge rapporteur.

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Sur l’application du code de consommation au contrat litigieux

Les dispositions du code de la consommation ont vocation à s’appliquer dans les relations entre les professionnels et les consommateurs. 

Dans son article liminaire applicable à la date de conclusion du contrat en cause, le code de la consommation prévoit qu’est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.

Les dispositions protectrices du code de la consommation peuvent trouver à s’appliquer aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que premièrement, l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que deuxièmement, le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq, en application de l'article L. 121-16-1 III, du code de la consommation en vigueur à la date de conclusion du contrat litigieux. Or, en l’espèce, si les parties s’accordent à dire que le contrat conclu le 20 avril 2016 est un contrat conclu hors établissement, M. [L] n’apporte pas la preuve qu’il exerce seul et ne dispose d’aucun salarié. Il ne peut donc pas bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation en tant que professionnel.

Le tribunal doit donc s’attacher à vérifier si M. [L] a agi à des fins personnelles en louant le matériel objet du litige, conformément à l’article liminaire du code de la consommation. 

Si M. [L] affirme avoir loué le matériel pour son usage personnel et notamment afin de pouvoir téléphoner de manière illimitée au Maroc, où il démontre avoir des attaches et une résidence secondaire, force est de constater qu’il n’apporte pas d’élément permettant au tribunal de vérifier que cette ligne téléphonique avait vocation à être dédiée exclusivement à cet usage. M. [L], qui se prévaut d’une autre ligne fixe pour la gestion de son cabinet médical, ne met pas le tribunal en mesure de vérifier l’existence de cette ligne téléphonique professionnelle. Ces éléments sont donc, à eux-seuls, insuffisants pour attester de l’usage personnel du matériel loué. 

La circonstance tenant à la livraison du matériel à son domicile situé au [Adresse 2] à [Localité 5] n’est pas non plus de nature à éclairer le tribunal sur la finalité du matériel loué, dès lors que cette adresse est également celle de son cabinet médical. 

Le fait que les conditions générales du contrat de location de longue durée prévoient à l’article 1 – objet : « Le Contrat de location longue durée de biens à usage professionnel (…) a pour objet la location de longue durée de matériels et/ou de logiciels », ne saurait faire obstacle, par principe, à l’application du code de la consommation, dès lors que le tribunal doit vérifier in concreto si M. [L] a agi, ou non, à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité libérale. 

A cet égard, le tribunal relève que l’utilisation d’une ligne téléphonique peut utilement servir à la gestion et la prise de rendez-vous dans le cadre de l’exercice classique d’un professionnel libéral tel qu’un psychiatre, c’est-à-dire s’inscrire dans le cadre de l’activité professionnelle de M. [L]. 

Par ailleurs, il apparaît dans l’encadré en haut de page du contrat litigieux intitulé « locataire : Nom / raison sociale / SIREN / Forme juridique », que sa profession est mentionnée : 
 « DOCTEUR [L] 
[Adresse 2] 
[Localité 4] »

En outre, dans la partie inférieure du bon de commande, M. [L] a apposé sa signature ainsi que son cachet professionnel.

Il ressort de ces éléments que c’est bien en tant que professionnel que M. [L] a souscrit le contrat de location longue durée. 

M. [L] ne peut donc pas invoquer le bénéfice des dispositions du code de la consommation, et notamment celles relatives au droit de rétractation et aux clauses abusives. 

Les moyens développés par le défendeur à ces égards ne pourront prospérer. 

En conséquence, M. [L] sera débouté de ses demandes : 
- tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière du 20 avril 2016, et par suite, à voir condamner la société GRENKE LOCATION à lui rembourser la somme de 4.746 euros ; 


- tendant à voir déclarer la clause 11 des conditions générales du contrat de location financière du 20 avril 2016 comme abusive et réputée non écrite.

Sur la demande en paiement des loyers impayés

Conformément à l’article 1134 du code civil, dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application des conditions générales du contrat litigieux, en son article 10, « En cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le Contrat peut être résilié de plein droit par le Bailleur par courrier recommandé adressé au Locataire ». Le même article prévoit que « Le Locataire peut mettre fin de façon anticipée au Contrat s’il le souhaite. Toutefois, cette résiliation ne pourra se faire qu’avec l’accord du Bailleur et sous réserve du paiement des sommes visées à l’article 11. »

La clause stipulée à l’article 11 du contrat de location longue durée, applicable entre les parties, prévoit que : « En cas que résiliation anticipée dans les conditions définies à l’article précédent ou en cas de résiliation judiciaire du Contrat, ou de prononcé judiciaire de sa caducité, et plus généralement, en cas de terminaison anticipée du Contrat, quel qu’en soit le motif ou le fondement, le Locataire restera tenu de payer au Bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu’au terme initialement prévu du Contrat pour la période contractuelle en cours majorée de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au Locataire de la lettre de résiliation. » 

En l’espèce, M. [L] a fait connaître son intention de résilier le contrat par courrier recommandé du 19 septembre 2018 à la société GRENKE LOCATION et lui a restitué le matériel. Toutefois, en application de l’article 10 du contrat susvisé, cette résiliation n’est pas régulière, puisqu’elle n’était pas accompagnée du règlement des sommes précisées à l’article 11.

La société GRENKE LOCATION a de son côté, régulièrement résilié le contrat par courrier recommandé du 14 décembre 2018, compte tenu des retards de paiement des loyers. Cette date de résiliation sera retenue par le tribunal.

La société GRENKE LOCATION réclame le paiement de la somme de 6.030,00 euros correspondant :
- aux loyers échus correspondant aux impayés au 14 décembre 2018 : pour la somme de 1.080,00 euros TTC ;
- aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat fixé au 30 septembre 2021 : 11 trimestres x 450,00 euros HT = 4.950,00 euros, facturés hors taxe en leur qualité d’indemnité de résiliation anticipée.

Décision du 14 Mai 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 20/03765 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSAOS

Le tribunal constate que la société GRENKE LOCATION ne réclame pas la majoration de 10% prévue au contrat.

Le calcul de ces sommes, détaillé par un extrait de compte produit en demande, n’est pas discuté par le défendeur. De la même manière, l’exécution du contrat par la société GRENKE LOCATION, consistant dans l’achat et la mise à disposition du matériel, n’est pas en débat, de sorte que le tribunal fera droit à la demande en paiement des loyers échus et à échoir, avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2018, date de réception de la mise en demeure du 14 décembre 2018.

Sur la demande en paiement des frais en cas de résiliation anticipée

L’article 17 des conditions générales de location longue durée prévoit que « Tous droits, frais et honoraires auxquels l’exécution des présentes peut donner lieu sont à la charge du Locataire. Seront notamment facturés les frais suivants : 
- (…)
-  frais administratifs en cas de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du Bailleur : 150 € majorés de la TVA en vigueur ».

La société GRENKE LOCATION ne justifie pas avoir engagé les frais administratifs dont elle réclame le paiement. Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts 

La société GRENKE LOCATION se contente d’invoquer le préjudice qu’elle aurait subi du fait du trouble dans sa trésorerie, consécutif à la résistance abusive de M. [L] de régler sa dette. Néanmoins, elle ne produit à cet égard ni pièce ni document permettant d’attester de la réalité de ce trouble et du lien causal entre celui-ci et le défaut de paiement de M. [L].

Sa demande ne pourra qu’être rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de M. [L]

Au vu du sens de la présente décision, M. [L] est mal fondé à reprocher à la société demanderesse un quelconque abus de son droit d’ester en justice. 

Sa demande formulée à ce titre ne pourra qu’être rejetée. 

Sur les demandes accessoires 

Succombant à l'instance, M. [L] sera condamné aux dépens.

Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société GRENKE LOCATION à l’occasion de la présente instance. Il sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre.

L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de location financière du 20 avril 2016 ;

DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir condamner la SAS GRENKE LOCATION à lui rembourser la somme de 4.746 euros ; 

DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à voir déclarer la clause 11 des conditions générales du contrat de location financière du 20 avril 2016 comme abusive et réputée non écrite ; 

CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6.030,00 euros avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2018 ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande tendant au paiement de la somme de 150 euros HT soit 180 euros TTC au titre des frais administratifs ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande indemnitaire à hauteur de 3.900 euros ;

DEBOUTE M. [U] [L] de sa demande tendant à la condamnation de la SAS GRENKE LOCATION à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêt pour abus de son droit d’ester en justice ;

CONDAMNE M. [U] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE M. [U] [L] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Fait et jugé à Paris le 14 Mai 2024.

Le GreffierLa Présidente
Nadia SHAKIGéraldine DETIENNE

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Mise à jour de la source le 2024-05-15T18:26:04.932Z.