Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310238
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-19.568
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 31 mai 2022 · Cour d'appel d'Angers · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 23,5 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10238 F Pourvoi n° Z 22-19.568 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 1°/ M. [J] [I], 2°/ Mme [X] [K], épouse [I], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 22-19.568 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel d'Angers (chambre A, civile), dans le litige les opposant à Mme [V] [L], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et les condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:53.029Z.