Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2024:C310245
Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 mai 2024, n° 22-21.457
Rejet
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 22,8 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation identiques aux pourvois n° C 22-21.457 et n° G 22-21.485, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] et le condamne à payer à Mmes [F], [I] et [M] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Texte intégral
CIV. 3 RM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 mai 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10245 F Pourvois n° C 22-21.457 G 22-21.485 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé les pourvois n° C 22-21.457 et n° G 22-21.485 contre un arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [F] [L], veuve [R], domiciliée [Adresse 1], assistée de Mmes [I] [R], divorcée [P] et [M] [R], prises en qualité de mandataires spéciales, 2°/ à Mme [I] [R], divorcée [P], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [F], [I] et [M] [R], après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation identiques aux pourvois n° C 22-21.457 et n° G 22-21.485, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. [Z] et le condamne à payer à Mmes [F], [I] et [M] [R] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
Mise à jour de la source le 2024-05-20T17:31:49.641Z.