Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 21 juin 2022, n° 21/03626
Chronologie de l'affaire
- 21 juin 2022 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 16 mai 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [L], veuve [J], Mme [U] [J] et Mme [I] [J] sont respectivement usufruitière et nues-propriétaires de parcelles de terre cadastrées section AB [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées au lieudit '[Adresse 11] (78). M. [K] [Z] est exploitant agricole sur ces parcelles depuis le 1er décembre 2011. Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Poissy le 29 septembre 2020, M. [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire reconnaître l'existence d'un bail rural sur les parcelles précitées. Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poissy a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [L], - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural à son bénéfice sur les parcelles section AB [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] du lieudit '[Adresse 15]', situées [Adresse 11] (78), propriétés de Mmes [U] [J], [I] [J] et [L], - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'expulsion de M. [Z] des sections AB [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et 3030 du lieudit '[Adresse 15]', situées [Adresse 11] (78) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir quitté les lieux et débarrassé ses ruches dans ce délai, Mmes [U] [J], [I] [J] et [L] pourraient faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, - dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, - condamné M. [Z] à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 50 euros à compter du 1er avril 2020, jusqu'à la libération complète des lieux, - débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à payer à Mmes [U] [J], [I] [J] et [L] la somme totale de 1 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à payer les dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 janvier 2022, il demande à la cour de : - dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions, - réformer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal partiaire des baux ruraux de Poissy en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural à son bénéfice sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées sur la commune d'[Localité 14] (78), propriétés de Mmes [U] [J], [I] [J] et [L], - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - a ordonné son expulsion des parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune d'Herbeville (78) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - a dit qu'à défaut pour lui d'avoir quitté les lieux et débarrassé ses ruches dans ce délai, Mmes [U] [J], [I] [J] et [L] pourraient faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, - l'a condamné à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 50 euros à compter du 1er avril 2020, jusqu'à la libération complète des lieux, - l'a débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mmes [U] [J], [I] [J] et [L] la somme totale de 1 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer les dépens de l'instance, Statuant à nouveau : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mmes [U] [J], [I] [J] et [L], - à titre principal, dire et juger qu'il est titulaire d'un bail rural en application des dispositions de l'article L 415-10 du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4] sur la commune d'Herbeville (78) appartenant en nue-propriété à Mmes [J] et dont Mme [L] est usufruitière, - à titre subsidiaire, dire et juger qu'il est titulaire d'un bail rural en application des dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4] sur la commune d'Herbeville (78) appartenant en nue-propriété à Mmes [J] et dont Mme [L] est usufruitière, En tout état de cause : - condamner in solidum Mmes [J] et [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum Mmes [J] et [L] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mmes [J] et [L] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 24 janvier 2022, Mmes [U] [J], [I] [J] et [L], intimées, demandent à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé M. [Z] en son appel du jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poissy, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] fait valoir, au soutien de son appel, que : - il a installé des ruches au cours de l'été 2015 et a planté des arbres en mars 2018 et un projet d'acte pour l'occupation des terres avait été préparé par une des filles de Mme [J] ; il n'a appris qu'en novembre 2019 que Mme [F] [J] présentée comme propriétaire n'est qu'usufruitière, et ses filles nues-propriétaires, - l'usufruitier ne peut se prévaloir de l'absence de concours du nu-propriétaire pour se soustraire à ses obligations résultant de la mise à disposition du bien agricole à un tiers en vue de son exploitation ; il invoque l'article 815-3 du code civil, - Mme [J] avait la volonté de faire exploiter les terres dont elle est usufruitière par M. [Z] et cette volonté résulte d'éléments indiscutables ; le consentement des nues-propriétaires est tout autant indiscutable et établi par divers éléments de preuves concordants ; elles savaient la présence de M. [Z] sur les terres, ce à titre onéreux, - elles ne peuvent déroger au statut du fermage de leur seule volonté, et c'est uniquement la nature juridique de la mise à disposition qui est contestée, ce pour échapper au droit de préemption du preneur en place en cas de vente, - elles avaient connaissance du projet de M. [Z] d'installer des ruches sur les parcelles et avaient consenti à ce projet, - l'activité apicole qu'il exerce est une activité pour lesquelles les biens affectés à l'exercice de cette activité est prévue dans un chapitre du code rural intitulé 'baux ruraux' et les baux portant sur des biens affectés à une telle activité sont des baux ruraux, par détermination de la loi (article L415-10), - à titre subsidiaire, les quatre critères établissant l'existence d'un bail soumis au statut du fermage sont parfaitement établis, à savoir une mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter, - le bail rural peut être verbal et la jurisprudence admet parfois la possibilité d'un accord tacite du bailleur ; les consorts [J] avaient parfaitement connaissance de l'existence de plantations sur les terres qu'il occupe, - il a dû faire reconnaître ses droits et a subi un préjudice qu'il convient de réparer. En réponse, Mmes [J] répliquent que : - elles n'ont accordé aucun contrat de location des terres à M. [Z], - Mme [F] [L] Veuve [J] n'a pas pu lui consentir un bail en raison de son état de santé, et en toute circonstance ce bail est nul ; l'existence d'un trouble mental est établi à compter de la fin 2016 ou du début 2017 et du fait de la maladie neuro-dégénérative, tous les actes qu'elle accomplit à partir de 2017 sont nuls et de nul effet ; la mesure de sauvegarde l'empêche de faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné à cet effet, et ses filles ont été désignées le 10 août 2020 par le juge des tutelles pour la représenter d'une manière générale et continue, - les rencontres avec M. [Z] ne peuvent valablement établir une quelconque volonté de la part de l'usufruitière à consentir un bail rural ; il a même cherché à éloigner ses filles de la protection du patrimoine de leur mère ; - l'usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire, par application de l'article 595 - 4 du code civil, et l'infraction à cette règle impérative est de nature à entraîner la nullité du bail à l'égard du nu-propriétaire qui peut agir en annulation sans attendre la fin de l'usufruit dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance du bail ; M. [Z] n'établit pas le consentement au bail rural qui lui aurait été donné par les nues-propriétaires indivis sur les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ; le contenu des échanges téléphoniques qu'il évoque est contesté et ses courriels ou courriers constituent des preuves à lui-même, - la convention d'emplacement de rucher sur laquelle une proposition lui a été faite était consentie à titre gratuit, et il s'agit d'un prêt sans rapport avec le bail rural qu'il prétend pouvoir établir ; de plus ce projet, qu'il n'a pas souhaité régulariser, portait sur l'installation d'un rucher en lisière de la forêt du bois des arpents, sans permettre son installation sur l'ensemble des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et partant le développement de ses activités sur toute la superficie, - elles ont prêté ces parcelles en 2016 à M. [M] et Mme [R] en annexe à la location d'un logement et d'un hangar mitoyen, et M. [Z] a installé ses ruches sur une partie de la parcelle [Cadastre 2] en accord avec Mme [R], mais à leur insu ; M. [M] et Mme [R] ont finalement quitté les lieux en 2017, et M. [Z] a alors effectué des plantations d'arbres et procédé à des installations diverses sans aucune autorisation en ce sens , - M. [Z] ne peut prendre prétexte de deux reçus établis par Mme veuve [J] pour prétendre à l'existence d'un bail rural ; il est occupant sans droit ni titre et doit à ce titre une indemnité d'occupation, - les parties étaient en négociation jusqu'à son courrier du 24 novembre 2019 qui y a mis un terme ; le fait qu'elles aient eu connaissance de l'exploitation ne peut suffire à caractériser un bail rural, - sa demande en dommages-intérêts est fantaisiste et il a effectué ses dépenses et investissements à ses risques et périls, - il n'a quitté les lieux que sous menace d'une exécution forcée de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux que le 3 novembre 2021. Sur ce, L'article L411-1 du code rural énonce que 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter (L. no 99-574 du 9 juill. 1999, art. 11) «pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1» est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre: - de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir; - des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.' L'article L411-4 prévoit que le contrat de bail rural doit être écrit. M. [Z], qui prétend pouvoir bénéficier du statut des baux ruraux pour les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées [Adresse 11], doit, à défaut de bail écrit, rapporter la preuve, par tous moyens, que ces parcelles agricoles ont été mises à sa disposition par les propriétaires en vue de les exploiter, et ce à titre onéreux. Il n'est pas en débat que M. [Z] a installé ses ruches dès l'année 2016 en lisière de forêt sur les parcelles où Mme [R] exploitait une activité de maraîchage, qu'elle a finalement abandonnée en 2017. Il allègue avoir reçu l'accord de Mme [U] [J], contactée par téléphone en décembre 2017 parce qu'elle s'occupait des affaires de sa mère, pour s'installer sur les terres et les prendre à bail, ce moyennant un fermage annuel de 550 euros. Il verse diverses pièces confirmant qu'il a débuté l'exploitation des parcelles dès le mois de mars 2018, nettoyant les terres avant de procéder aux plantations de nombreux arbres au mois de novembre suivant. Il produit un reçu établi de la main de Mme [L] veuve [J] du paiement d'une somme de 550 euros le 29 juillet 2019, affirmant qu'il s'agit là du règlement de la première échéance de fermage. Il justifie d'un 2ème versement de la même somme en date du 2 mai 2020, mais les circonstances de ce second versement sont intervenues alors que le litige sur l'existence ou non d'un bail était cristallisé et une procédure judiciaire sur le point d'être engagée. Ainsi, il est suffisamment établi que les parcelles querellées ont fait l'objet d'une exploitation à des fins agricoles. Le débat ne porte pas sur le fait que l'activité exercée par M. [Z], à savoir l'apiculture, peut donner lieu à un bail rural, ce point n'étant nullement contesté par les parties. En revanche, il convient de rechercher si les propriétaires des terres sur lesquelles s'est installé M. [Z] ont donné leur accord à cette installation et ont souhaité mettre à la disposition de M. [Z] leurs terres dans le cadre d'un bail rural consenti à titre onéreux. Il appartient à M. [Z], compte tenu de la contestation opposée par Mmes [J] sur l'existence de leur consentement, de démontrer que celles-ci lui ont en effet donné à bail rural en vue de l'exploitation des parcelles qu'il occupe. Il est établi et non contesté que Mmes [J] sont propriétaires des parcelles, Mme [L] veuve [J] étant usufruitière et ses deux filles nues-propriétaires. M. [Z] prétend avoir obtenu l'accord de Mme [L] Veuve [J], laquelle se serait engagée en son nom et au nom de l'indivision. Cependant, cette argumentation n'est pas exacte, puisqu'il n'y a pas d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre. Par courrier du 28 novembre 2019 adressé à M. [Z], le conseil de Mmes [J] a informé l'occupant des terres que celles-ci appartenaient en usufruit à Mme [J] née [L], et en nue-propriété à ses filles, Mmes [J]. L'article 595 du code civil dispose, en son dernier alinéa, que 'l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.' En l'espèce, M. [Z] ne verse aucune pièce de nature à établir qu'un accord a été trouvé entre lui-même et les trois propriétaires du bien, l'usufruitière d'une part, les nues-propriétaires d'autre part, pour lui consentir un bail rural sur les deux parcelles en litige. En effet, il communique diverses attestations confirmant son installation sur les deux parcelles propriétés de Mmes [J] mère et filles, et son exploitation desdites parcelles à des fins agricoles, sans toutefois qu'il puisse résulter de ces écrits la confirmation d'un accord des propriétaires. Il verse également des courriers dont il est l'auteur et qui ne peuvent pas faire la preuve du consentement des propriétaires, alors qu'il prétend rappeler l'historique de leurs relations, sans que la présentation qu'il en fait soit confirmée par les propriétaires, qui contestent au contraire cette version. Il résulte suffisamment de certains courriers qu'il adresse à Mme [J] qu'il souhaite la signature d'un bail rural pour matérialiser l'accord qu'il estime pris, quand en réponse, Mmes [J] s'étonnent de son installation sur leurs parcelles, pour finir par lui proposer une solution pour permettre une installation temporaire et à titre gratuit, et ce non sur l'ensemble des deux parcelles mais en lisière de la forêt, sans manifester la moindre intention de conclure un bail soumis aux statuts des baux ruraux. M. [Z] verse lui-même devant la cour un projet d' 'autorisation d'emplacement de rucher' annoté et daté du 23 novembre 2019, prévu à titre gracieux et pour une durée temporaire de 3 ans. Ce projet est établi au seul nom de l'usufruitière, Mme [L] veuve [J], qui dans le cadre d'une convention d'occupation précaire peut valablement signer seule par effet de l'article 595 du code civil précité. Il résulte suffisamment de ces pièces qu'un projet de conclure un bail rural a été discuté entre les parties, M. [Z] ayant souhaité obtenir la conclusion d'un bail rural pour l'exploitation de ces deux parcelles, discussion à laquelle il y a été mis un terme par Mme [I] [J], soucieuse de conserver toute liberté sur lesdites parcelles, et refusant toute conclusion d'un bail soumis au statut des baux ruraux. Aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait au préalable été consultée sur la signature d'un tel projet, et qu'elle aurait souscrit au projet ou au contraire s'y serait opposé. Il ne peut pas plus être déduit du rappel de ces éléments factuels qu'un consentement tacite aurait pu être donné par l'ensemble des propriétaires, alors au contraire qu'il est manifesté des interrogations ou désapprobations à la situation constatée, seule l'installation des ruches à titre gracieux et précaire étant favorablement considérée. En revanche, la détermination de M. [Z] à conclure un bail rural est établie de façon indiscutable. Il est ainsi versé aux débats plusieurs courriels adressés par M. [Z] à Mme [U] [J], évoquant ce souhait de conclure un bail verbal, en précisant les conditions financières et la date de début du bail, et ce dès le mois de mai 2018, et à plusieurs reprises, sans susciter de réactions particulières de la part de cette dernière. Il est certain que des échanges ont existé entre les protagonistes de ce litige, sans toutefois qu'il soit établi que l'usufruitière et les deux nues-propriétaires aient envisagé sérieusement consentir à M. [Z] un bail rural. Celui-ci ne peut pas non plus se targuer de reçus de paiement signés par Mme [L] veuve [J], alors que les circonstances dans lesquelles ces reçus ont été établis ne sont pas précisées, voire sont peu claires, ce d'autant qu'il est caractérisé que Mme [L] veuve [J] a été placée sous mesure de sauvegarde de justice à la date du 19 mai 2020 par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy, et qu'elle souffrait d'une altération de ses facultés cognitives depuis déjà de nombreux mois. Il est démontré que le second versement effectué en espèces entre les mains de Mme [L] veuve [J] le 2 mai 2020 a été par la suite refusé par les filles de Mme [J]. Surtout, M. [Z] ne peut prétendre avoir cru à un accord à la conclusion de ce bail en l'absence de réponse à ses courriels précisant le projet qu'il avait élaboré pour l'exploitation des parcelles, en y implantant des ruches, y plantant des arbres et en y installant des serres pour poursuivre ou reprendre l'activité de maraîchage précédemment effectuée par Mme [R] et son compagnon. M. [Z] explique lui-même, sans étayer ses dires par la moindre pièce, dans un courrier adressé au service de la protection des majeurs du tribunal de proximité de Poissy le 7 août 2020, avoir rencontré Mme [L] veuve [J] le 11 mars 2018, puis régulièrement, jusqu'au 23 juin 2020, date à laquelle ses filles lui ont interdit de la visiter, et ce compte tenu du litige les opposant. Il affirme dans ce courrier 'sa préoccupation sur son devenir', tout en mentionnant le contentieux judiciaire en cours avec celle-ci et ses filles. Il est bien certain que des discussions ont été menées avec Mme [L] veuve [J] d'abord pour l'installation de M. [Z] comme apiculteur sur une parcelle lui appartenant, puis que les échanges ont été poursuivis également avec les filles de celle-ci, sans toutefois mener à un accord. Le fait que M. [Z] soit de fait installé depuis le 1er mars 2018 sur une des parcelles en litige, et qu'il ait pu verser une somme de 550 euros à Mme [L], somme qui correspond en effet au montant du fermage qui avait été proposé par ses soins, à deux reprises, ne peut suffire à établir la réalité de ce bail, dans la mesure où rien ne permet d'établir que les nues-propriétaires aient consenti à ce projet. Il est au contraire caractérisé qu'elles ont eu connaissance de l'installation de M. [Z], puis qu'elles ont tenté de trouver un arrangement avec ce dernier, en vain cependant, puisque les parties ne sont pas parvenues à un point d'accord. Ainsi, le projet de convention temporaire a été refusé par M. [Z], tandis que le bail rural proposé par ce dernier aux propriétaires n'a pas été signé, ni même un accord de principe donné. Son installation sur les lieux et le fait que la parcelle a été exploitée, outre la réalité de deux paiements, dont l'existence n'est pas contestée, ne suffisent pas à caractériser le bail en dehors du consentement des parties, les nues-propriétaires n'ayant pas accepté le bail, et l'usufruitière ayant donné son accord alors que ses facultés cognitives se trouvaient sinon altérées au moins diminuées. Les éléments invoqués par M. [Z] ne sont suffisants à prouver la conclusion d'un bail rural sur la parcelle. Il convient d'ajouter qu'un tel bail, à le supposer conclu du fait d'un accord prétendu de Mme [L] veuve [Z], serait nul au visa de l'article 494-1 du code civil, compte tenu de l'état de santé de celle-ci et de l'altération de ses facultés mentales établie par les éléments médicaux produits, et ce déjà à la date à laquelle il a été constaté l'installation de M. [Z], en mars 2018. Il serait également nul au visa de l'article 595 du code civil, les nues-propriétaires, et à tout le moins l'une d'entre elle, n'ayant pas consenti à la conclusion de ce bail, la sanction prévue par cette disposition n'étant pas l'inopposabilité du bail mais bien sa nullité. La demande de M. [Z] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] est rejetée et le jugement confirmé. L'expulsion de M. [Z] est confirmée, étant précisé cependant qu'il a quitté les lieux occupés en novembre 2021. ' sur la demande de dommages-intérêts M. [Z] demande réparation du préjudice qu'il dit subir du fait de cette procédure et des frais engagés pour se défendre, et du retard pris dans l'exécution des travaux. Si M. [Z] a en effet pu installer ses ruches, un accord de principe lui ayant été donné postérieurement par Mmes [J] quant à l'exercice de cette activité sur leurs parcelles, ce à titre gracieux, il a, sans précaution et sans s'assurer d'un accord exprès des propriétaires des parcelles, effectué des plantations et installé des serres, dans le but de démarrer une activité de maraîchage. Il est exact qu'il a informé Mmes [J] de son projet et des travaux qu'il a effectués, sans qu'il ressorte des pièces qu'elles ont versées une opposition écrite et manifeste à ces différentes actions. Pour autant, il ne pouvait pas, de façon aussi imprudente, engager de tels investissements et travaux sans s'assurer d'un accord formel de l'ensemble des propriétaires des parcelles. La signature d'un bail écrit n'est pas une condition de validité de celui-ci, toutefois il était difficile pour M. [Z] de prétendre exploiter les terres sans prendre l'attache des trois propriétaires des parcelles et recueillir leur accord. De plus, M. [Z] a, nonobstant le refus opposé par les consorts [J] en novembre 2019 à lui consentir le bail rural escompté, persisté dans son attitude et informé les propriétaires des parcelles, par courriel du 5 mars 2020, des projets qu'il avait pour l'exploitation de la parcelle. Il leur a ainsi notifié son projet de réinstallation des serres, du creusage d'un point d'eau après étude du lieu par un sourcier, et des investissements effectués pour les réaliser, en dépit du refus manifeste et non équivoque de le voir exploiter les terres dans leur ensemble dans le cadre d'un bail rural. De surcroît, il résulte d'un courrier officiel du conseil des consorts [J], que M. [Z] s'est présenté au domicile de Mme [J] le 2 mai 2020, en période de confinement décidé pour des motifs sanitaires par les autorités publiques, ce pour lui remettre une somme de 550 euros en espèces au titre du fermage qu'il prétend devoir du 1er mars 2019 au 28 février 2020, ce alors même qu'à cette date, M. [Z] avait connaissance qu'une procédure judiciaire était envisagée s'il ne quittait pas les lieux. Une telle attitude, ajoutée à l'empressement de M. [Z] à s'installer durablement sur les parcelles qu'il prétend vouloir louer, sans même s'assurer de l'accord exprès de Mmes [J], caractérise un comportement empreint de déloyauté, qui exclut que M. [Z] puisse sérieusement croire obtenir réparation du préjudice qu'il prétend subir du fait de cette procédure et du retard pris dans ses travaux. La demande de dommages-intérêts qu'il présente est rejetée. ' sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure. M. [Z] qui succombe en son appel est condamné à payer à Mmes [J] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure. Il est également condamné aux dépens exposés en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [F] [J] née [L], sous sauvegarde de justice, ayant pour mandataire spécial, Mme [I] [P], Mme [U] [J] et Mme [I] [J] épouse [P] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure, Condamne M. [K] [Z] aux dépens exposés en appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 52Z 1re chambre 2e section ARRET N° BAIL RURAL CONTRADICTOIRE DU 21 JUIN 2022 N° RG 21/03626 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URUU AFFAIRE : M. [K] [Z] C/ Mme [U] [J] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mai 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de POISSY N°RG : 11-21-0065 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 21/06/22 à : Me Magali DURANT-GIZZI Me Didier JOURDAIN + Parties RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [K] [Z] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 9] Représentant : Maître Magali DURANT-GIZZI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671 Représentant : Maître Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 150 APPELANT **************** Madame [U] [J] [Adresse 12] [Localité 7] Représentant : Maître Didier JOURDAIN, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196 Madame [I] [J] divorcée [P] [Adresse 6] [Localité 10] Représentant : Maître Didier JOURDAIN, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196 Madame [F] [L] veuve [J] [Adresse 3] [Localité 8] Représentant : Maître Didier JOURDAIN, Postulant et Plaidant avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0196 INTIMEES **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue en audience publique, le 10 Mai 2022, Madame Gwenael COUGARD, conseillère, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Gwenael COUGARD, Conseillère, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN EXPOSE DU LITIGE Mme [F] [L], veuve [J], Mme [U] [J] et Mme [I] [J] sont respectivement usufruitière et nues-propriétaires de parcelles de terre cadastrées section AB [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées au lieudit '[Adresse 11] (78). M. [K] [Z] est exploitant agricole sur ces parcelles depuis le 1er décembre 2011. Par requête reçue au greffe du tribunal de proximité de Poissy le 29 septembre 2020, M. [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire reconnaître l'existence d'un bail rural sur les parcelles précitées. Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Poissy a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [L], - débouté M. [Z] de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural à son bénéfice sur les parcelles section AB [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5] du lieudit '[Adresse 15]', situées [Adresse 11] (78), propriétés de Mmes [U] [J], [I] [J] et [L], - débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts, - ordonné l'expulsion de M. [Z] des sections AB [Cadastre 1] n°[Cadastre 2] et 3030 du lieudit '[Adresse 15]', situées [Adresse 11] (78) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - dit qu'à défaut pour M. [Z] d'avoir quitté les lieux et débarrassé ses ruches dans ce délai, Mmes [U] [J], [I] [J] et [L] pourraient faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, - dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte, - condamné M. [Z] à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 50 euros à compter du 1er avril 2020, jusqu'à la libération complète des lieux, - débouté M. [Z] de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à payer à Mmes [U] [J], [I] [J] et [L] la somme totale de 1 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Z] à payer les dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2021, M. [Z] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 14 janvier 2022, il demande à la cour de : - dire et juger recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions, - réformer le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal partiaire des baux ruraux de Poissy en ce qu'il : - l'a débouté de sa demande de reconnaissance de l'existence d'un bail rural à son bénéfice sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées sur la commune d'[Localité 14] (78), propriétés de Mmes [U] [J], [I] [J] et [L], - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts, - a ordonné son expulsion des parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et [Cadastre 4] sur la commune d'Herbeville (78) dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - a dit qu'à défaut pour lui d'avoir quitté les lieux et débarrassé ses ruches dans ce délai, Mmes [U] [J], [I] [J] et [L] pourraient faire procéder à son expulsion avec le concours de la force publique, - l'a condamné à payer une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 50 euros à compter du 1er avril 2020, jusqu'à la libération complète des lieux, - l'a débouté de sa demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer à Mmes [U] [J], [I] [J] et [L] la somme totale de 1 000 euros à titre d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamné à payer les dépens de l'instance, Statuant à nouveau : - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de Mmes [U] [J], [I] [J] et [L], - à titre principal, dire et juger qu'il est titulaire d'un bail rural en application des dispositions de l'article L 415-10 du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4] sur la commune d'Herbeville (78) appartenant en nue-propriété à Mmes [J] et dont Mme [L] est usufruitière, - à titre subsidiaire, dire et juger qu'il est titulaire d'un bail rural en application des dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime sur les parcelles cadastrées n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 4] sur la commune d'Herbeville (78) appartenant en nue-propriété à Mmes [J] et dont Mme [L] est usufruitière, En tout état de cause : - condamner in solidum Mmes [J] et [L] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum Mmes [J] et [L] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mmes [J] et [L] aux entiers dépens. Aux termes de leurs conclusions signifiées le 24 janvier 2022, Mmes [U] [J], [I] [J] et [L], intimées, demandent à la cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé M. [Z] en son appel du jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Poissy, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [Z] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Z] fait valoir, au soutien de son appel, que : - il a installé des ruches au cours de l'été 2015 et a planté des arbres en mars 2018 et un projet d'acte pour l'occupation des terres avait été préparé par une des filles de Mme [J] ; il n'a appris qu'en novembre 2019 que Mme [F] [J] présentée comme propriétaire n'est qu'usufruitière, et ses filles nues-propriétaires, - l'usufruitier ne peut se prévaloir de l'absence de concours du nu-propriétaire pour se soustraire à ses obligations résultant de la mise à disposition du bien agricole à un tiers en vue de son exploitation ; il invoque l'article 815-3 du code civil, - Mme [J] avait la volonté de faire exploiter les terres dont elle est usufruitière par M. [Z] et cette volonté résulte d'éléments indiscutables ; le consentement des nues-propriétaires est tout autant indiscutable et établi par divers éléments de preuves concordants ; elles savaient la présence de M. [Z] sur les terres, ce à titre onéreux, - elles ne peuvent déroger au statut du fermage de leur seule volonté, et c'est uniquement la nature juridique de la mise à disposition qui est contestée, ce pour échapper au droit de préemption du preneur en place en cas de vente, - elles avaient connaissance du projet de M. [Z] d'installer des ruches sur les parcelles et avaient consenti à ce projet, - l'activité apicole qu'il exerce est une activité pour lesquelles les biens affectés à l'exercice de cette activité est prévue dans un chapitre du code rural intitulé 'baux ruraux' et les baux portant sur des biens affectés à une telle activité sont des baux ruraux, par détermination de la loi (article L415-10), - à titre subsidiaire, les quatre critères établissant l'existence d'un bail soumis au statut du fermage sont parfaitement établis, à savoir une mise à disposition, à titre onéreux, d'un immeuble à usage agricole, en vue de l'exploiter, - le bail rural peut être verbal et la jurisprudence admet parfois la possibilité d'un accord tacite du bailleur ; les consorts [J] avaient parfaitement connaissance de l'existence de plantations sur les terres qu'il occupe, - il a dû faire reconnaître ses droits et a subi un préjudice qu'il convient de réparer. En réponse, Mmes [J] répliquent que : - elles n'ont accordé aucun contrat de location des terres à M. [Z], - Mme [F] [L] Veuve [J] n'a pas pu lui consentir un bail en raison de son état de santé, et en toute circonstance ce bail est nul ; l'existence d'un trouble mental est établi à compter de la fin 2016 ou du début 2017 et du fait de la maladie neuro-dégénérative, tous les actes qu'elle accomplit à partir de 2017 sont nuls et de nul effet ; la mesure de sauvegarde l'empêche de faire un acte pour lequel un mandataire spécial a été désigné à cet effet, et ses filles ont été désignées le 10 août 2020 par le juge des tutelles pour la représenter d'une manière générale et continue, - les rencontres avec M. [Z] ne peuvent valablement établir une quelconque volonté de la part de l'usufruitière à consentir un bail rural ; il a même cherché à éloigner ses filles de la protection du patrimoine de leur mère ; - l'usufruitier ne peut donner à bail un fonds rural sans le concours du nu-propriétaire, par application de l'article 595 - 4 du code civil, et l'infraction à cette règle impérative est de nature à entraîner la nullité du bail à l'égard du nu-propriétaire qui peut agir en annulation sans attendre la fin de l'usufruit dans le délai de 5 ans à compter de la connaissance du bail ; M. [Z] n'établit pas le consentement au bail rural qui lui aurait été donné par les nues-propriétaires indivis sur les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] ; le contenu des échanges téléphoniques qu'il évoque est contesté et ses courriels ou courriers constituent des preuves à lui-même, - la convention d'emplacement de rucher sur laquelle une proposition lui a été faite était consentie à titre gratuit, et il s'agit d'un prêt sans rapport avec le bail rural qu'il prétend pouvoir établir ; de plus ce projet, qu'il n'a pas souhaité régulariser, portait sur l'installation d'un rucher en lisière de la forêt du bois des arpents, sans permettre son installation sur l'ensemble des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] et partant le développement de ses activités sur toute la superficie, - elles ont prêté ces parcelles en 2016 à M. [M] et Mme [R] en annexe à la location d'un logement et d'un hangar mitoyen, et M. [Z] a installé ses ruches sur une partie de la parcelle [Cadastre 2] en accord avec Mme [R], mais à leur insu ; M. [M] et Mme [R] ont finalement quitté les lieux en 2017, et M. [Z] a alors effectué des plantations d'arbres et procédé à des installations diverses sans aucune autorisation en ce sens , - M. [Z] ne peut prendre prétexte de deux reçus établis par Mme veuve [J] pour prétendre à l'existence d'un bail rural ; il est occupant sans droit ni titre et doit à ce titre une indemnité d'occupation, - les parties étaient en négociation jusqu'à son courrier du 24 novembre 2019 qui y a mis un terme ; le fait qu'elles aient eu connaissance de l'exploitation ne peut suffire à caractériser un bail rural, - sa demande en dommages-intérêts est fantaisiste et il a effectué ses dépenses et investissements à ses risques et périls, - il n'a quitté les lieux que sous menace d'une exécution forcée de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux que le 3 novembre 2021. Sur ce, L'article L411-1 du code rural énonce que 'Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter (L. no 99-574 du 9 juill. 1999, art. 11) «pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1» est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre: - de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir; - des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens.' L'article L411-4 prévoit que le contrat de bail rural doit être écrit. M. [Z], qui prétend pouvoir bénéficier du statut des baux ruraux pour les parcelles n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] situées [Adresse 11], doit, à défaut de bail écrit, rapporter la preuve, par tous moyens, que ces parcelles agricoles ont été mises à sa disposition par les propriétaires en vue de les exploiter, et ce à titre onéreux. Il n'est pas en débat que M. [Z] a installé ses ruches dès l'année 2016 en lisière de forêt sur les parcelles où Mme [R] exploitait une activité de maraîchage, qu'elle a finalement abandonnée en 2017. Il allègue avoir reçu l'accord de Mme [U] [J], contactée par téléphone en décembre 2017 parce qu'elle s'occupait des affaires de sa mère, pour s'installer sur les terres et les prendre à bail, ce moyennant un fermage annuel de 550 euros. Il verse diverses pièces confirmant qu'il a débuté l'exploitation des parcelles dès le mois de mars 2018, nettoyant les terres avant de procéder aux plantations de nombreux arbres au mois de novembre suivant. Il produit un reçu établi de la main de Mme [L] veuve [J] du paiement d'une somme de 550 euros le 29 juillet 2019, affirmant qu'il s'agit là du règlement de la première échéance de fermage. Il justifie d'un 2ème versement de la même somme en date du 2 mai 2020, mais les circonstances de ce second versement sont intervenues alors que le litige sur l'existence ou non d'un bail était cristallisé et une procédure judiciaire sur le point d'être engagée. Ainsi, il est suffisamment établi que les parcelles querellées ont fait l'objet d'une exploitation à des fins agricoles. Le débat ne porte pas sur le fait que l'activité exercée par M. [Z], à savoir l'apiculture, peut donner lieu à un bail rural, ce point n'étant nullement contesté par les parties. En revanche, il convient de rechercher si les propriétaires des terres sur lesquelles s'est installé M. [Z] ont donné leur accord à cette installation et ont souhaité mettre à la disposition de M. [Z] leurs terres dans le cadre d'un bail rural consenti à titre onéreux. Il appartient à M. [Z], compte tenu de la contestation opposée par Mmes [J] sur l'existence de leur consentement, de démontrer que celles-ci lui ont en effet donné à bail rural en vue de l'exploitation des parcelles qu'il occupe. Il est établi et non contesté que Mmes [J] sont propriétaires des parcelles, Mme [L] veuve [J] étant usufruitière et ses deux filles nues-propriétaires. M. [Z] prétend avoir obtenu l'accord de Mme [L] Veuve [J], laquelle se serait engagée en son nom et au nom de l'indivision. Cependant, cette argumentation n'est pas exacte, puisqu'il n'y a pas d'indivision quant à la propriété entre l'usufruitier et le nu-propriétaire qui sont titulaires de droits différents et indépendants l'un de l'autre. Par courrier du 28 novembre 2019 adressé à M. [Z], le conseil de Mmes [J] a informé l'occupant des terres que celles-ci appartenaient en usufruit à Mme [J] née [L], et en nue-propriété à ses filles, Mmes [J]. L'article 595 du code civil dispose, en son dernier alinéa, que 'l'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.' En l'espèce, M. [Z] ne verse aucune pièce de nature à établir qu'un accord a été trouvé entre lui-même et les trois propriétaires du bien, l'usufruitière d'une part, les nues-propriétaires d'autre part, pour lui consentir un bail rural sur les deux parcelles en litige. En effet, il communique diverses attestations confirmant son installation sur les deux parcelles propriétés de Mmes [J] mère et filles, et son exploitation desdites parcelles à des fins agricoles, sans toutefois qu'il puisse résulter de ces écrits la confirmation d'un accord des propriétaires. Il verse également des courriers dont il est l'auteur et qui ne peuvent pas faire la preuve du consentement des propriétaires, alors qu'il prétend rappeler l'historique de leurs relations, sans que la présentation qu'il en fait soit confirmée par les propriétaires, qui contestent au contraire cette version. Il résulte suffisamment de certains courriers qu'il adresse à Mme [J] qu'il souhaite la signature d'un bail rural pour matérialiser l'accord qu'il estime pris, quand en réponse, Mmes [J] s'étonnent de son installation sur leurs parcelles, pour finir par lui proposer une solution pour permettre une installation temporaire et à titre gratuit, et ce non sur l'ensemble des deux parcelles mais en lisière de la forêt, sans manifester la moindre intention de conclure un bail soumis aux statuts des baux ruraux. M. [Z] verse lui-même devant la cour un projet d' 'autorisation d'emplacement de rucher' annoté et daté du 23 novembre 2019, prévu à titre gracieux et pour une durée temporaire de 3 ans. Ce projet est établi au seul nom de l'usufruitière, Mme [L] veuve [J], qui dans le cadre d'une convention d'occupation précaire peut valablement signer seule par effet de l'article 595 du code civil précité. Il résulte suffisamment de ces pièces qu'un projet de conclure un bail rural a été discuté entre les parties, M. [Z] ayant souhaité obtenir la conclusion d'un bail rural pour l'exploitation de ces deux parcelles, discussion à laquelle il y a été mis un terme par Mme [I] [J], soucieuse de conserver toute liberté sur lesdites parcelles, et refusant toute conclusion d'un bail soumis au statut des baux ruraux. Aucun élément ne permet de considérer qu'elle aurait au préalable été consultée sur la signature d'un tel projet, et qu'elle aurait souscrit au projet ou au contraire s'y serait opposé. Il ne peut pas plus être déduit du rappel de ces éléments factuels qu'un consentement tacite aurait pu être donné par l'ensemble des propriétaires, alors au contraire qu'il est manifesté des interrogations ou désapprobations à la situation constatée, seule l'installation des ruches à titre gracieux et précaire étant favorablement considérée. En revanche, la détermination de M. [Z] à conclure un bail rural est établie de façon indiscutable. Il est ainsi versé aux débats plusieurs courriels adressés par M. [Z] à Mme [U] [J], évoquant ce souhait de conclure un bail verbal, en précisant les conditions financières et la date de début du bail, et ce dès le mois de mai 2018, et à plusieurs reprises, sans susciter de réactions particulières de la part de cette dernière. Il est certain que des échanges ont existé entre les protagonistes de ce litige, sans toutefois qu'il soit établi que l'usufruitière et les deux nues-propriétaires aient envisagé sérieusement consentir à M. [Z] un bail rural. Celui-ci ne peut pas non plus se targuer de reçus de paiement signés par Mme [L] veuve [J], alors que les circonstances dans lesquelles ces reçus ont été établis ne sont pas précisées, voire sont peu claires, ce d'autant qu'il est caractérisé que Mme [L] veuve [J] a été placée sous mesure de sauvegarde de justice à la date du 19 mai 2020 par le juge des tutelles du tribunal de proximité de Poissy, et qu'elle souffrait d'une altération de ses facultés cognitives depuis déjà de nombreux mois. Il est démontré que le second versement effectué en espèces entre les mains de Mme [L] veuve [J] le 2 mai 2020 a été par la suite refusé par les filles de Mme [J]. Surtout, M. [Z] ne peut prétendre avoir cru à un accord à la conclusion de ce bail en l'absence de réponse à ses courriels précisant le projet qu'il avait élaboré pour l'exploitation des parcelles, en y implantant des ruches, y plantant des arbres et en y installant des serres pour poursuivre ou reprendre l'activité de maraîchage précédemment effectuée par Mme [R] et son compagnon. M. [Z] explique lui-même, sans étayer ses dires par la moindre pièce, dans un courrier adressé au service de la protection des majeurs du tribunal de proximité de Poissy le 7 août 2020, avoir rencontré Mme [L] veuve [J] le 11 mars 2018, puis régulièrement, jusqu'au 23 juin 2020, date à laquelle ses filles lui ont interdit de la visiter, et ce compte tenu du litige les opposant. Il affirme dans ce courrier 'sa préoccupation sur son devenir', tout en mentionnant le contentieux judiciaire en cours avec celle-ci et ses filles. Il est bien certain que des discussions ont été menées avec Mme [L] veuve [J] d'abord pour l'installation de M. [Z] comme apiculteur sur une parcelle lui appartenant, puis que les échanges ont été poursuivis également avec les filles de celle-ci, sans toutefois mener à un accord. Le fait que M. [Z] soit de fait installé depuis le 1er mars 2018 sur une des parcelles en litige, et qu'il ait pu verser une somme de 550 euros à Mme [L], somme qui correspond en effet au montant du fermage qui avait été proposé par ses soins, à deux reprises, ne peut suffire à établir la réalité de ce bail, dans la mesure où rien ne permet d'établir que les nues-propriétaires aient consenti à ce projet. Il est au contraire caractérisé qu'elles ont eu connaissance de l'installation de M. [Z], puis qu'elles ont tenté de trouver un arrangement avec ce dernier, en vain cependant, puisque les parties ne sont pas parvenues à un point d'accord. Ainsi, le projet de convention temporaire a été refusé par M. [Z], tandis que le bail rural proposé par ce dernier aux propriétaires n'a pas été signé, ni même un accord de principe donné. Son installation sur les lieux et le fait que la parcelle a été exploitée, outre la réalité de deux paiements, dont l'existence n'est pas contestée, ne suffisent pas à caractériser le bail en dehors du consentement des parties, les nues-propriétaires n'ayant pas accepté le bail, et l'usufruitière ayant donné son accord alors que ses facultés cognitives se trouvaient sinon altérées au moins diminuées. Les éléments invoqués par M. [Z] ne sont suffisants à prouver la conclusion d'un bail rural sur la parcelle. Il convient d'ajouter qu'un tel bail, à le supposer conclu du fait d'un accord prétendu de Mme [L] veuve [Z], serait nul au visa de l'article 494-1 du code civil, compte tenu de l'état de santé de celle-ci et de l'altération de ses facultés mentales établie par les éléments médicaux produits, et ce déjà à la date à laquelle il a été constaté l'installation de M. [Z], en mars 2018. Il serait également nul au visa de l'article 595 du code civil, les nues-propriétaires, et à tout le moins l'une d'entre elle, n'ayant pas consenti à la conclusion de ce bail, la sanction prévue par cette disposition n'étant pas l'inopposabilité du bail mais bien sa nullité. La demande de M. [Z] tendant à voir reconnaître l'existence d'un bail rural sur les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] est rejetée et le jugement confirmé. L'expulsion de M. [Z] est confirmée, étant précisé cependant qu'il a quitté les lieux occupés en novembre 2021. ' sur la demande de dommages-intérêts M. [Z] demande réparation du préjudice qu'il dit subir du fait de cette procédure et des frais engagés pour se défendre, et du retard pris dans l'exécution des travaux. Si M. [Z] a en effet pu installer ses ruches, un accord de principe lui ayant été donné postérieurement par Mmes [J] quant à l'exercice de cette activité sur leurs parcelles, ce à titre gracieux, il a, sans précaution et sans s'assurer d'un accord exprès des propriétaires des parcelles, effectué des plantations et installé des serres, dans le but de démarrer une activité de maraîchage. Il est exact qu'il a informé Mmes [J] de son projet et des travaux qu'il a effectués, sans qu'il ressorte des pièces qu'elles ont versées une opposition écrite et manifeste à ces différentes actions. Pour autant, il ne pouvait pas, de façon aussi imprudente, engager de tels investissements et travaux sans s'assurer d'un accord formel de l'ensemble des propriétaires des parcelles. La signature d'un bail écrit n'est pas une condition de validité de celui-ci, toutefois il était difficile pour M. [Z] de prétendre exploiter les terres sans prendre l'attache des trois propriétaires des parcelles et recueillir leur accord. De plus, M. [Z] a, nonobstant le refus opposé par les consorts [J] en novembre 2019 à lui consentir le bail rural escompté, persisté dans son attitude et informé les propriétaires des parcelles, par courriel du 5 mars 2020, des projets qu'il avait pour l'exploitation de la parcelle. Il leur a ainsi notifié son projet de réinstallation des serres, du creusage d'un point d'eau après étude du lieu par un sourcier, et des investissements effectués pour les réaliser, en dépit du refus manifeste et non équivoque de le voir exploiter les terres dans leur ensemble dans le cadre d'un bail rural. De surcroît, il résulte d'un courrier officiel du conseil des consorts [J], que M. [Z] s'est présenté au domicile de Mme [J] le 2 mai 2020, en période de confinement décidé pour des motifs sanitaires par les autorités publiques, ce pour lui remettre une somme de 550 euros en espèces au titre du fermage qu'il prétend devoir du 1er mars 2019 au 28 février 2020, ce alors même qu'à cette date, M. [Z] avait connaissance qu'une procédure judiciaire était envisagée s'il ne quittait pas les lieux. Une telle attitude, ajoutée à l'empressement de M. [Z] à s'installer durablement sur les parcelles qu'il prétend vouloir louer, sans même s'assurer de l'accord exprès de Mmes [J], caractérise un comportement empreint de déloyauté, qui exclut que M. [Z] puisse sérieusement croire obtenir réparation du préjudice qu'il prétend subir du fait de cette procédure et du retard pris dans ses travaux. La demande de dommages-intérêts qu'il présente est rejetée. ' sur les autres demandes Le jugement est confirmé en ses dispositions sur les dépens et l'indemnité de procédure. M. [Z] qui succombe en son appel est condamné à payer à Mmes [J] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure. Il est également condamné aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute M. [K] [Z] de sa demande de dommages-intérêts, Condamne M. [K] [Z] à payer à Mme [F] [J] née [L], sous sauvegarde de justice, ayant pour mandataire spécial, Mme [I] [P], Mme [U] [J] et Mme [I] [J] épouse [P] la somme de 2 500 euros d'indemnité de procédure, Condamne M. [K] [Z] aux dépens exposés en appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER,Le PRESIDENT,
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Mise à jour de la source le 2022-06-26T15:41:15.731Z.