Cour d'appel de Rennes, Chambre des Baux Ruraux, 2 juin 2022, n° 20/05678
Chronologie de l'affaire
- 2 juin 2022 · Cour d'appel de Rennes · Autre (cette décision)
- 1 juin 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
- 18 décembre 2025 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
**** APPELANTS : Monsieur [T] [L] né le 3 septembre 1965 à Pontivy, de nationalité française, agriculteur Le Rongoët 56300 LE SOURN Madame [M] [R] épouse [L] née le 20 décembre 1968 à Pontivy, de nationalité française, agricultrice Le Rongoët 56300 LE SOURN représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES INTIMEES : Madame [S] [O] épouse [W] née le 5 mars 1947 à Le Sourn, de nationalité française 6 rue des Croix Guyot Bezon 56800 PLOERMEL représentée par Me Maxime CHRISTIEN substituant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES Commune de LE SOURN, prise en la personne de son représentant légal, 26-28 Rue du Commerce 56300 LE SOURN représentée par Me Antoine HUIBAN substituant Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [V] [I] [C] [O], nommée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de LORIENT du 12 mai 2020 9 rue de Neptune 29200 BREST représentée par Me Sophie RENOUF de la SELARL SELARL SOPHIE RENOUF, avocat au barreau de LORIENT M. [U] [O] est décédé le 6 novembre 1987, laissant à sa succession son épouse Mme [Z] [B] et ses deux enfants [V] [O] et Mme [S] [O] épouse [W]. Dans le cadre de la donation au dernier vivant qui lui avait été consentie par son époux, Mme [Z] [B] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de M. [U] [O]. M. [V] [O], exploitant agricole, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 août 1994 du tribunal de grande instance de Lorient qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 1994. La SELARL EP & Associés a été désignée mandataire liquidateur en remplacement de la SELAS Gérard Bodelet. Mme [Z] [B] veuve [O] est décédée le 21 mai 2003 laissant à sa succession ses deux enfants, M. [V] [O] et Mme [S] [O] épouse [W]. Sur requête présentée par la SELAS Gérard Bodelet, à l'époque mandataire liquidateur de M. [V] [O], par ordonnance rendue le 28 septembre 2017, le juge-commissaire à la liquidation de M. [V] [O] a autorisé la vente de gré à gré des biens immobiliers appartenant en indivision à M. [V] [O] et Mme [S] [O] épouse [W] dont notamment la parcelle de terre située Le Rongoët cadastrée section ZD n° 14 et les parcelles de terres situées Plurit lzel cadastrées ZE n° 26 et 240 au profit de la commune de Le Sourn. M et Mme [T] et [M] [L] ont revendiqué un bail rural sur ces dernières parcelles puis se sont portés acquéreurs de ces terres. Par requête du 30 octobre 2017, M et Mme [T] [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient afin de voir reconnaître l'existence d'un bail rural à leur profit sur les parcelles cadastrées section ZD n° 14 et ZE n° 26 et 240. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient a : - débouté M et Mme [T] et [M] [L] de leur demande de reconnaissance d'un bail rural portant sur la parcelle sise Le Rongoët cadastrée section ZD n° 14 et les parcelles sises Plurit lzel cadastrées ZE n° 26 et 240 sur la commune de Le Sourn, - ordonné l'expulsion de M et Mme [L] et de tous occupants de leur chef et dit que celle-ci pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M et Mme [L] jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 500 euros à compter de la notification du présent jugement, - condamné M et Mme [L] à payer à la SELARL EP & Associés, à Mme [S] [O] et à la commune de Le Sourn chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M et Mme [L] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration du 19 novembre 2020, M. [T] [L] et Mme [M] [R] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, M. [T] [L] et Mme [M] [R] épouse [L] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient, Puis statuant à nouveau, - débouter Mme [S] [W] née [O], la commune de Le Sourn et la SELARL EP & Associés de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - juger qu'ils sont titulaires d'un bail rural consenti par Mme [Z] [O] sur les parcelles sises commune de Le Sourn cadastrées section ZD n° 14 pour 2 ha 10 a 80 ca, Section ZE n° 26 pour 3 ha 28 a 80 ca et section ZE n° 240 pour 1 ha 91 a 28 ca, - condamner solidairement Mme [S] [W] née [O], la commune de Le Sourn et la SELARL EP & Associés à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner solidairement Mme [S] [W] née [O], la commune de Le Sourn et la SELARL EP & Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel, - subsidiairement, si le bénéfice d'un bail à leur profit n'est pas reconnu, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due au titre des trois parcelles susvisées à la somme de 800 euros par année. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2022, Mme [S] [W] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient le 22 octobre 2020, A titre subsidiaire, - si par impossible le jugement était infirmé et qu'un bail rural devait être reconnu au profit des Consorts [L], annuler ledit bail en application de l'article 595 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, - si par impossible le jugement devait être infirmé et qu'il devait être jugé en conséquence que la preuve d'un bail rural verbal serait rapportée et qu'il n'est pas nul, juger que ledit bail lui est inopposable ainsi qu'à SELARL EP & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [V] [O], en application de l'article 815-3 du code civil, En toute hypothèse : - condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les Consorts [L] au paiement des dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2022, la commune de Le Sourn demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal, - juger qu'il n'est justifié d'aucun bail rural verbal concernant les parcelles de terres cadastrées sur la commune de Le Sourn section ZD n° 14, section ZE n° 26 et section ZE n° 240, A titre subsidiaire, Si par impossible, la cour retenait l'existence d'un bail rural, - prononcer la nullité de celui-ci, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour retenait l'existence d'un bail rural et ne prononçait pas sa nullité, - le déclarer celui-ci inopposable, En conséquence, - ordonner l'expulsion de M et Mme [L] et de tous occupant de leur chef, des terres cadastrées section ZD n° 14 au lieu-dit le Rongoet, ZE n° 26 et 240 au lieu-dit Plurit Izel sur la commune du Sourn au besoin avec recours à la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter Mme [M] [L] et M. [T] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [M] [L] et M. [T] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, - condamner M et Mme [L] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2022, la SELARL EP & Associés, ès-qualités, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient le 22 octobre 2020, - débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ni fondées ni motivées, A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'un bail rural était reconnue ; - annuler ledit bail en application de l'article 595 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du bail n'était pas retenue : - déclarer ledit bail inopposable à son égard par application de l'article L 641-9 du code de commerce et à Mme [S] [W] née [O], par application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, En conséquence et en toutes hypothèses : - ordonner l'expulsion de M. et Mme [L], de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [L] jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 500 euros à compter de la notification du jugement du 22 octobre 2020, - condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [L] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de leur appel, M. et Mme [L] entendent invoquer les dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils expliquent que les parcelles ont été mises à leur disposition depuis 1994 pour y exercer une activité agricole, que M. [L] a obtenu l'autorisation d'exploiter la superficie de 14 ha 79 ca située à Plurit le 8 juin 1994. Ils entendent faire état d'un bail verbal consenti à la suite de la liquidation judiciaire de M. [V] [O] et allèguent avoir payé des fermages régulièrement. Pour la demande de nullité du bail, M. et Mme [L] considèrent que Mme [W] et le mandataire à la liquidation judiciaire n'ont ni intérêt, ni qualité à agir car ils ne justifient d'aucun droit sur les parcelles. Ils affirment que l'action fondée sur l'article 595 du code civil n'appartient qu'au nu-propriétaire. Ils invoquent la prescription de l'action en nullité du bail. Ils arguent de ce qu'ils ont légitiment cru que Mme [Z] [O] était propriétaire des parcelles et pouvait leur louer lesdites parcelles. Sur la demande au titre de l'inopposabilité du bail, ils signalent la prescription quinquennale de la demande et expliquent que cette demande n'appartient qu'aux seuls indivisaires. En réponse, Mme [S] [O] épouse [W] discute les attestations produites aux débats par les appelants. Elle conteste l'existence d'une contrepartie onéreuse. À titre subsidiaire, Mme [W] excipe de la nullité du bail au visa de l'article 595-4 du code civil. Elle souligne que la vente autorisée par l'ordonnance du 28 septembre 2017 n'est pas intervenue et que la propriété n'a pas été transférée. Elle se considère comme propriétaire indivise des parcelles. Elle s'oppose à la prescription soulevée en indiquant qu'elle n'a appris l'existence d'un prétendu bail qu'à compter de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. À titre infiniment subsidiaire, Mme [W] rappelle que son frère ne peut pas prétendre avoir poursuivi le bail rural conclu par leur mère sans son accord. La commune de Le Sourn précise que le maire a été autorisé à ester en justice. Elle conteste l'existence d'un bail rural au profit des époux [L]. Elle critique les attestations versées aux débats. La commune de Le Sourn indique que la preuve de paiement de fermage n'est pas rapportée. À titre subsidiaire, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 595-4 du code civil et estime qu'aucune prescription ne peut être encourue. Elle précise également que le transfert de propriété des parcelles n'a pas été effectuée. La commune de Le Sourn considère que les époux [L] étaient à même de s'apercevoir que ni Mme [Z] [O] ni M. [V] [O] n'étaient propriétaires des parcelles litigieuses. À titre très subsidiaire, sur l'inopposabilité du bail rural, la commune de Le Sourn, précise que les deux enfants de Mme [Z] [O] étaient co-indivisaires des parcelles et qu'il n'est justifié d'aucun mandat spécial aux fins de renouvellement du prétendu bail. Pour elle, M. [V] [O] ne pouvait pas consentir le moindre bail et ce d'autant plus qu'il n'avait plus qualité pour consentir à ce bail du fait de la procédure de liquidation judiciaire. La SELARL EP & Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [V] [O], soutient que le tribunal a, à bon droit, jugé que les époux [L] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un bail rural. Elle indique que la preuve de la mise à disposition des parcelles et la preuve d'une contrepartie onéreuse ne sont pas rapportées. À titre subsidiaire, la SELARL EP & Associés, ès-qualités, prétend à la nullité du bail car Mme [Z] [O], si elle a consenti un bail, est usufruitière et n'a pas demandé l'accord des nus-propriétaires. Elle rappelle que l'ordonnance du juge-commissaire n'a d'effet qu'entre les parties et que l'acte de cession n'a pas été effectué. Elle précise que le dispositif des conclusions des appelants ne fait pas référence à l'irrecevabilité ni à la prescription soulevées. Elle s'oppose à la prescription soutenue ainsi qu'au moyen tiré de l'apparence de mandat. Plus subsidiairement, le mandataire liquidateur signale l'incohérence de la position des appelants et précise que si Mme [Z] [O] a conclu un bail, son décès n'y a pas mis fin de sorte qu'il n'était pas nécessaire que M. [V] [O] ou sa soeur en accepte la poursuite. Il indique que le bail est inopposable à la procédure collective et à Mme [W] et que M. [O] ne pouvait disposer des droits indivis de sa soeur. En application de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : - de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, - des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Il n'est pas discuté qu'un bail écrit n'a pas été conclu. Il appartient aux époux [L] de démontrer l'existence d'un bail verbal tel qu'allégué. Ils versent aux débats 12 attestations dont 4 sont nouvelles devant la cour d'appel. De ces attestations, il apparaît que M. [J] a constaté depuis plusieurs années que M. et Mme [L] exploitent le terrain de Mme [O] situé en face de sa propriété mais il n'apporte aucune précision sur les dates de cette exploitation. Il en est de même de M. [A] ou Mme [Y] qui font le même constat sans aucune précision de date. Si Mme [E] (nièce de Mme [Z] [O]) atteste que Mme [O] a loué les terres de Plurit et de Le Rongoët à M. [L], elle ne précise pas le contenu de ce bail ni les modalités. M. [H] précise que M. [L] travaille depuis 1995 les parcelles ZD 014, ZE 026 et ZE 240. Par arrêté du 8 juin 1994, le préfet a autorisé M. [L] 'à exploiter les terres situées à Plurit Le Sourn et précédemment exploitées par M. [O]'. Le maire de Le Sourn a précisé dans une attestation du 23 janvier 1995 que M. [V] [O] n'exploite plus ses terre situées à Le Rongoët et qu'elles sont exploitées par M. [L]. Ces différents éléments tendent à démontrer que M. [L] a repris les terres exploitées par M. [O] auparavant même si le début de cette exploitation est incertaine ainsi que la localisation des parcelles. L'attestation parcellaire de la MSA (pièce 15 des appelants) ne peut être convaincante concernant le début de l'exploitation, les dates ayant été rectifiées manuellement. Il en est de même de l'attestation du comptable de M. [L], à défaut d'élément objectif la confirmant. Il appartient aux époux [L] de démontrer qu'ils ont payé une contrepartie financière à l'exploitation des terres. Des pièces versées au dossier, notamment un relevé de comptes bancaires pour la période 1994-2015 et des copies de chèque, il résulte que : - les appelants ne prouvent pas un quelconque versement jusqu'en 2006, - les mêmes appelants n'ont procédé à aucun versement à compter de 2016 (la pièce 14 des appelants fait état d'une indemnité d'occupation et ne prouve pas le paiement d'un loyer ou d'un fermage). L'attestation de M. [V] [O] ne peut être déterminante puisqu'il est concerné par la présente procédure et qu'il ne fait aucunement mention du versement d'un loyer. Les relevés de compte produits ont fait l'objet de mention manuscrite par les appelants. S'ils sont confirmés par des photocopies de chèque pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015. Ces relevés de compte ne révèlent pas les raisons de ces versements. Les consorts [L] ne justifient d'aucun paiement entre les mains de ceux qui étaient aptes à le recevoir à savoir : - de 1995 à 2003, Mme [Z] [O] en sa qualité d'usufruitière, - de 2003 à aujourd'hui : la SELAS G. Bodelet puis la SELARL EP & Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur, et Mme [W]. Ils ne peuvent arguer de leur méconnaissance de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O], cette procédure ayant fait l'objet d'une publication. Ils ne peuvent pas plus arguer de leur méconnaissance de l'indivision existant entre M. [O] et sa soeur, ils leur appartenaient de s'informer après le décès de Mme [Z] [O]. À défaut de démontrer une contrepartie financière à l'exploitation des terres telle que revendiquée par M. et Mme [L], ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un bail rural sur la parcelle ZD n° 14 à Le Rongoët, et sur les parcelles ZE n° 26 et 240 à Plurit Izel. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de reconnaissance d'un bail rural, a ordonné l'expulsion des époux [L]. Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, les époux [L] ne justifient pas leur demande aux fins de voir cette indemnité fixée à 800 euros. Le jugement est confirmé. Succombant en leur appel, M. et Mme [L] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles, et sont condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [L] à payer à Mme [S] [O] épouse [W], la commune de Le Sourn et à la SELARL EP & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [O], à chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens. La greffièreLa présidente
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux ARRÊT N° 25 N° RG 20/05678 - N° Portalis DBVL-V-B7E-RC4L M. [T] [L] Mme [M] [R] épouse [L] C/ Mme [S] [O] épouse [W] Commune COMMUNE LE SOURN S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : Me Barthe Me Dervillers Me Segarull Me Renouf REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 JUIN 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente, Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente, Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller, GREFFIER : Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 07 Avril 2022, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 02 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Monsieur [T] [L] né le 3 septembre 1965 à Pontivy, de nationalité française, agriculteur Le Rongoët 56300 LE SOURN Madame [M] [R] épouse [L] née le 20 décembre 1968 à Pontivy, de nationalité française, agricultrice Le Rongoët 56300 LE SOURN représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES INTIMEES : Madame [S] [O] épouse [W] née le 5 mars 1947 à Le Sourn, de nationalité française 6 rue des Croix Guyot Bezon 56800 PLOERMEL représentée par Me Maxime CHRISTIEN substituant Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES Commune de LE SOURN, prise en la personne de son représentant légal, 26-28 Rue du Commerce 56300 LE SOURN représentée par Me Antoine HUIBAN substituant Me Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIES, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Mr [V] [I] [C] [O], nommée à cette fonction par jugement du tribunal judiciaire de LORIENT du 12 mai 2020 9 rue de Neptune 29200 BREST représentée par Me Sophie RENOUF de la SELARL SELARL SOPHIE RENOUF, avocat au barreau de LORIENT M. [U] [O] est décédé le 6 novembre 1987, laissant à sa succession son épouse Mme [Z] [B] et ses deux enfants [V] [O] et Mme [S] [O] épouse [W]. Dans le cadre de la donation au dernier vivant qui lui avait été consentie par son époux, Mme [Z] [B] a opté pour l'usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de M. [U] [O]. M. [V] [O], exploitant agricole, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 24 août 1994 du tribunal de grande instance de Lorient qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 18 octobre 1994. La SELARL EP & Associés a été désignée mandataire liquidateur en remplacement de la SELAS Gérard Bodelet. Mme [Z] [B] veuve [O] est décédée le 21 mai 2003 laissant à sa succession ses deux enfants, M. [V] [O] et Mme [S] [O] épouse [W]. Sur requête présentée par la SELAS Gérard Bodelet, à l'époque mandataire liquidateur de M. [V] [O], par ordonnance rendue le 28 septembre 2017, le juge-commissaire à la liquidation de M. [V] [O] a autorisé la vente de gré à gré des biens immobiliers appartenant en indivision à M. [V] [O] et Mme [S] [O] épouse [W] dont notamment la parcelle de terre située Le Rongoët cadastrée section ZD n° 14 et les parcelles de terres situées Plurit lzel cadastrées ZE n° 26 et 240 au profit de la commune de Le Sourn. M et Mme [T] et [M] [L] ont revendiqué un bail rural sur ces dernières parcelles puis se sont portés acquéreurs de ces terres. Par requête du 30 octobre 2017, M et Mme [T] [L] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient afin de voir reconnaître l'existence d'un bail rural à leur profit sur les parcelles cadastrées section ZD n° 14 et ZE n° 26 et 240. Par jugement du 22 octobre 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient a : - débouté M et Mme [T] et [M] [L] de leur demande de reconnaissance d'un bail rural portant sur la parcelle sise Le Rongoët cadastrée section ZD n° 14 et les parcelles sises Plurit lzel cadastrées ZE n° 26 et 240 sur la commune de Le Sourn, - ordonné l'expulsion de M et Mme [L] et de tous occupants de leur chef et dit que celle-ci pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du prononcé de la présente décision, - fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M et Mme [L] jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 500 euros à compter de la notification du présent jugement, - condamné M et Mme [L] à payer à la SELARL EP & Associés, à Mme [S] [O] et à la commune de Le Sourn chacun, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M et Mme [L] aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Suivant déclaration du 19 novembre 2020, M. [T] [L] et Mme [M] [R] épouse [L] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 mars 2022, M. [T] [L] et Mme [M] [R] épouse [L] demandent à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient, Puis statuant à nouveau, - débouter Mme [S] [W] née [O], la commune de Le Sourn et la SELARL EP & Associés de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - juger qu'ils sont titulaires d'un bail rural consenti par Mme [Z] [O] sur les parcelles sises commune de Le Sourn cadastrées section ZD n° 14 pour 2 ha 10 a 80 ca, Section ZE n° 26 pour 3 ha 28 a 80 ca et section ZE n° 240 pour 1 ha 91 a 28 ca, - condamner solidairement Mme [S] [W] née [O], la commune de Le Sourn et la SELARL EP & Associés à payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, - condamner solidairement Mme [S] [W] née [O], la commune de Le Sourn et la SELARL EP & Associés aux entiers dépens de première instance et d'appel, - subsidiairement, si le bénéfice d'un bail à leur profit n'est pas reconnu, fixer le montant de l'indemnité d'occupation due au titre des trois parcelles susvisées à la somme de 800 euros par année. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 février 2022, Mme [S] [W] demande à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient le 22 octobre 2020, A titre subsidiaire, - si par impossible le jugement était infirmé et qu'un bail rural devait être reconnu au profit des Consorts [L], annuler ledit bail en application de l'article 595 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, - si par impossible le jugement devait être infirmé et qu'il devait être jugé en conséquence que la preuve d'un bail rural verbal serait rapportée et qu'il n'est pas nul, juger que ledit bail lui est inopposable ainsi qu'à SELARL EP & Associés, agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [V] [O], en application de l'article 815-3 du code civil, En toute hypothèse : - condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les Consorts [L] au paiement des dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 avril 2022, la commune de Le Sourn demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions, En conséquence, A titre principal, - juger qu'il n'est justifié d'aucun bail rural verbal concernant les parcelles de terres cadastrées sur la commune de Le Sourn section ZD n° 14, section ZE n° 26 et section ZE n° 240, A titre subsidiaire, Si par impossible, la cour retenait l'existence d'un bail rural, - prononcer la nullité de celui-ci, A titre infiniment subsidiaire, Si la cour retenait l'existence d'un bail rural et ne prononçait pas sa nullité, - le déclarer celui-ci inopposable, En conséquence, - ordonner l'expulsion de M et Mme [L] et de tous occupant de leur chef, des terres cadastrées section ZD n° 14 au lieu-dit le Rongoet, ZE n° 26 et 240 au lieu-dit Plurit Izel sur la commune du Sourn au besoin avec recours à la force publique et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter Mme [M] [L] et M. [T] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [M] [L] et M. [T] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour, - condamner M et Mme [L] aux entiers dépens d'appel. Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 14 mars 2022, la SELARL EP & Associés, ès-qualités, demande à la cour de : A titre principal : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Lorient le 22 octobre 2020, - débouter M. et Mme [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ni fondées ni motivées, A titre subsidiaire, si par extraordinaire l'existence d'un bail rural était reconnue ; - annuler ledit bail en application de l'article 595 du code civil, A titre infiniment subsidiaire, si la nullité du bail n'était pas retenue : - déclarer ledit bail inopposable à son égard par application de l'article L 641-9 du code de commerce et à Mme [S] [W] née [O], par application des dispositions de l'article 815-3 du code civil, En conséquence et en toutes hypothèses : - ordonner l'expulsion de M. et Mme [L], de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. et Mme [L] jusqu'à la libération définitive des lieux à la somme mensuelle de 500 euros à compter de la notification du jugement du 22 octobre 2020, - condamner M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. et Mme [L] aux dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Au soutien de leur appel, M. et Mme [L] entendent invoquer les dispositions de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime. Ils expliquent que les parcelles ont été mises à leur disposition depuis 1994 pour y exercer une activité agricole, que M. [L] a obtenu l'autorisation d'exploiter la superficie de 14 ha 79 ca située à Plurit le 8 juin 1994. Ils entendent faire état d'un bail verbal consenti à la suite de la liquidation judiciaire de M. [V] [O] et allèguent avoir payé des fermages régulièrement. Pour la demande de nullité du bail, M. et Mme [L] considèrent que Mme [W] et le mandataire à la liquidation judiciaire n'ont ni intérêt, ni qualité à agir car ils ne justifient d'aucun droit sur les parcelles. Ils affirment que l'action fondée sur l'article 595 du code civil n'appartient qu'au nu-propriétaire. Ils invoquent la prescription de l'action en nullité du bail. Ils arguent de ce qu'ils ont légitiment cru que Mme [Z] [O] était propriétaire des parcelles et pouvait leur louer lesdites parcelles. Sur la demande au titre de l'inopposabilité du bail, ils signalent la prescription quinquennale de la demande et expliquent que cette demande n'appartient qu'aux seuls indivisaires. En réponse, Mme [S] [O] épouse [W] discute les attestations produites aux débats par les appelants. Elle conteste l'existence d'une contrepartie onéreuse. À titre subsidiaire, Mme [W] excipe de la nullité du bail au visa de l'article 595-4 du code civil. Elle souligne que la vente autorisée par l'ordonnance du 28 septembre 2017 n'est pas intervenue et que la propriété n'a pas été transférée. Elle se considère comme propriétaire indivise des parcelles. Elle s'oppose à la prescription soulevée en indiquant qu'elle n'a appris l'existence d'un prétendu bail qu'à compter de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux. À titre infiniment subsidiaire, Mme [W] rappelle que son frère ne peut pas prétendre avoir poursuivi le bail rural conclu par leur mère sans son accord. La commune de Le Sourn précise que le maire a été autorisé à ester en justice. Elle conteste l'existence d'un bail rural au profit des époux [L]. Elle critique les attestations versées aux débats. La commune de Le Sourn indique que la preuve de paiement de fermage n'est pas rapportée. À titre subsidiaire, elle entend se prévaloir des dispositions de l'article 595-4 du code civil et estime qu'aucune prescription ne peut être encourue. Elle précise également que le transfert de propriété des parcelles n'a pas été effectuée. La commune de Le Sourn considère que les époux [L] étaient à même de s'apercevoir que ni Mme [Z] [O] ni M. [V] [O] n'étaient propriétaires des parcelles litigieuses. À titre très subsidiaire, sur l'inopposabilité du bail rural, la commune de Le Sourn, précise que les deux enfants de Mme [Z] [O] étaient co-indivisaires des parcelles et qu'il n'est justifié d'aucun mandat spécial aux fins de renouvellement du prétendu bail. Pour elle, M. [V] [O] ne pouvait pas consentir le moindre bail et ce d'autant plus qu'il n'avait plus qualité pour consentir à ce bail du fait de la procédure de liquidation judiciaire. La SELARL EP & Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [V] [O], soutient que le tribunal a, à bon droit, jugé que les époux [L] ne rapportaient pas la preuve de l'existence d'un bail rural. Elle indique que la preuve de la mise à disposition des parcelles et la preuve d'une contrepartie onéreuse ne sont pas rapportées. À titre subsidiaire, la SELARL EP & Associés, ès-qualités, prétend à la nullité du bail car Mme [Z] [O], si elle a consenti un bail, est usufruitière et n'a pas demandé l'accord des nus-propriétaires. Elle rappelle que l'ordonnance du juge-commissaire n'a d'effet qu'entre les parties et que l'acte de cession n'a pas été effectué. Elle précise que le dispositif des conclusions des appelants ne fait pas référence à l'irrecevabilité ni à la prescription soulevées. Elle s'oppose à la prescription soutenue ainsi qu'au moyen tiré de l'apparence de mandat. Plus subsidiairement, le mandataire liquidateur signale l'incohérence de la position des appelants et précise que si Mme [Z] [O] a conclu un bail, son décès n'y a pas mis fin de sorte qu'il n'était pas nécessaire que M. [V] [O] ou sa soeur en accepte la poursuite. Il indique que le bail est inopposable à la procédure collective et à Mme [W] et que M. [O] ne pouvait disposer des droits indivis de sa soeur. En application de l'article L 411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L 411-2. Cette disposition est d'ordre public. Il en est de même, sous réserve que le cédant ou le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du présent titre : - de toute cession exclusive des fruits de l'exploitation lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir ou de les faire recueillir, - des contrats conclus en vue de la prise en pension d'animaux par le propriétaire d'un fonds à usage agricole lorsque les obligations qui incombent normalement au propriétaire du fonds en application des dispositions du présent titre sont mises à la charge du propriétaire des animaux. La preuve de l'existence des contrats visés dans le présent article peut être apportée par tous moyens. Il n'est pas discuté qu'un bail écrit n'a pas été conclu. Il appartient aux époux [L] de démontrer l'existence d'un bail verbal tel qu'allégué. Ils versent aux débats 12 attestations dont 4 sont nouvelles devant la cour d'appel. De ces attestations, il apparaît que M. [J] a constaté depuis plusieurs années que M. et Mme [L] exploitent le terrain de Mme [O] situé en face de sa propriété mais il n'apporte aucune précision sur les dates de cette exploitation. Il en est de même de M. [A] ou Mme [Y] qui font le même constat sans aucune précision de date. Si Mme [E] (nièce de Mme [Z] [O]) atteste que Mme [O] a loué les terres de Plurit et de Le Rongoët à M. [L], elle ne précise pas le contenu de ce bail ni les modalités. M. [H] précise que M. [L] travaille depuis 1995 les parcelles ZD 014, ZE 026 et ZE 240. Par arrêté du 8 juin 1994, le préfet a autorisé M. [L] 'à exploiter les terres situées à Plurit Le Sourn et précédemment exploitées par M. [O]'. Le maire de Le Sourn a précisé dans une attestation du 23 janvier 1995 que M. [V] [O] n'exploite plus ses terre situées à Le Rongoët et qu'elles sont exploitées par M. [L]. Ces différents éléments tendent à démontrer que M. [L] a repris les terres exploitées par M. [O] auparavant même si le début de cette exploitation est incertaine ainsi que la localisation des parcelles. L'attestation parcellaire de la MSA (pièce 15 des appelants) ne peut être convaincante concernant le début de l'exploitation, les dates ayant été rectifiées manuellement. Il en est de même de l'attestation du comptable de M. [L], à défaut d'élément objectif la confirmant. Il appartient aux époux [L] de démontrer qu'ils ont payé une contrepartie financière à l'exploitation des terres. Des pièces versées au dossier, notamment un relevé de comptes bancaires pour la période 1994-2015 et des copies de chèque, il résulte que : - les appelants ne prouvent pas un quelconque versement jusqu'en 2006, - les mêmes appelants n'ont procédé à aucun versement à compter de 2016 (la pièce 14 des appelants fait état d'une indemnité d'occupation et ne prouve pas le paiement d'un loyer ou d'un fermage). L'attestation de M. [V] [O] ne peut être déterminante puisqu'il est concerné par la présente procédure et qu'il ne fait aucunement mention du versement d'un loyer. Les relevés de compte produits ont fait l'objet de mention manuscrite par les appelants. S'ils sont confirmés par des photocopies de chèque pour les années 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015. Ces relevés de compte ne révèlent pas les raisons de ces versements. Les consorts [L] ne justifient d'aucun paiement entre les mains de ceux qui étaient aptes à le recevoir à savoir : - de 1995 à 2003, Mme [Z] [O] en sa qualité d'usufruitière, - de 2003 à aujourd'hui : la SELAS G. Bodelet puis la SELARL EP & Associés, ès-qualités de mandataire liquidateur, et Mme [W]. Ils ne peuvent arguer de leur méconnaissance de la procédure de liquidation judiciaire de M. [O], cette procédure ayant fait l'objet d'une publication. Ils ne peuvent pas plus arguer de leur méconnaissance de l'indivision existant entre M. [O] et sa soeur, ils leur appartenaient de s'informer après le décès de Mme [Z] [O]. À défaut de démontrer une contrepartie financière à l'exploitation des terres telle que revendiquée par M. et Mme [L], ces derniers ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un bail rural sur la parcelle ZD n° 14 à Le Rongoët, et sur les parcelles ZE n° 26 et 240 à Plurit Izel. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté les époux [L] de leur demande de reconnaissance d'un bail rural, a ordonné l'expulsion des époux [L]. Concernant le montant de l'indemnité d'occupation, les époux [L] ne justifient pas leur demande aux fins de voir cette indemnité fixée à 800 euros. Le jugement est confirmé. Succombant en leur appel, M. et Mme [L] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles, et sont condamnés à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe : Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. et Mme [L] à payer à Mme [S] [O] épouse [W], la commune de Le Sourn et à la SELARL EP & Associés ès-qualités de mandataire liquidateur de M. [V] [O], à chacun, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamne M. et Mme [L] aux dépens. La greffièreLa présidente
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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:10.102Z.