Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 15 mai 2024, n° 23/02026
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 15 novembre 2002, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont donné à bail à Monsieur [D] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 6]. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 juin 2022. Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont vendu l’appartement le 25 juillet 2022, le nouveau propriétaire ayant la jouissance de l’appartement à cette date. Par acte d'huissier en date du 3 février 2023, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner Monsieur [D] [O] à la somme de 5913, 05 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 25 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ( 167, 61 euros) A l'audience du 13 mars 2024, après deux renvois, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C], représentés par leur conseil, déposent des écritures, aux termes desquelles ils ont sollicité la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 8806, 62 euros au titre du solde locatif, 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont le coût du commandement de payer ( 167, 61 euros) et de l’assignation ( 106, 46 euros), sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] indiquent le locataire n’a pas payé plusieurs loyers, et que, dans le cadre de la vente, le dépôt de garantie a été versé aux nouveaux acquéreurs qui devaient le restituer à Monsieur [O] lors de son départ. Ils rappellent que l’appartement a été restitué le 25 juillet 2022, faisant suite à une transaction entre Monsieur [O] et les nouveaux propriétaires, ce dernier rendant les clés en contrepartie du versement, par les nouveaux propriétaires, d’une indemnité dont le montant est inconnu. Ils sollicitent le rejet des demandes de préjudice de jouissance pour un montant de 20 000 euros, qui selon eux, est non fondé ni dans son principe, ni dans son quantum. Ils rappellent, à cet effet, que la vente ne répond pas aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bien étant vendu occupé, qu’ils ne sont pas responsables de l’installation ou non de boîtes aux lettres, cette décision relevant de la copropriété, qui a refusé malgré leur demande, le texte ayant, au surplus, été abrogé, qu’au demeurant, le courrier est distribué quotidiennement par la gardienne, que l’accès à la TNT dans toutes les pièces n’est pas prévu dans les dispositions du bail, alors même qu’en tout état de cause, une antenne collective en fonctionnement est installée, que le digicode a été remplacé par un interphone du fait d’un vote de la copropriété, que le changement des ampoules des parties communes relèvent de la compétence également de la copropriété. Ils sollicitent, en outre, le remboursement des charges dues en 2021 et 2022, faisant suite à une régularisation. Monsieur [D] [O], comparant en personne, reconnait qu’il n’a pas payé les derniers loyers pour répondre aux humiliations subies par les bailleurs, et non pas pour des raisons financières. Il dépose des écritures soutenues lors de l’audience, par lesquelles il sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi et qu’il détaille : pas de raccordement à la TNT, ce qui l’empêche de recevoir la télévision dans les chambres, refus d’installation de boîtes aux lettres individuelles, créant des désagréments pour recevoir ses codes de carte bancaire ou ses courriers en LRAR, non remplacement de la gardienne après le COVID, dont la présence est portée dans le bail, suppression du digicode, alors que cet élément est également mentionné au bail, pas de régularisation des charges et pas de notification de la vente. Il ajoute qu’il a, en fait, déménagé le 22 juin 2022, même si les clés ont été rendus le 25 juillet 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les arriérés de loyer et de charges L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. En l'espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur qu'il lui reste dû la somme de 9273, 05 euros au titre des arriérés de loyers et charges, à la date du 25 juillet 2022, date de remise des clés que reconnaît Monsieur [O] à l‘audience. La régularisation des charges a été effectuée pour les années 2021 et 2022, Monsieur [O] étant redevable de la somme de 176, 57 euros en 2021 et 289, 86 euros en 2022, ces sommes n’étant pas contestées au cours de l’audience. En vertu de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dernier alinéa, applicable aux faits litigieux, en cas de mutation des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur, ce que les documents versés confirment, toute convention contraire n’ayant d’effet qu’entre les parties à la mutation. Aucune information sur ce point n’a, au demeurant, été donnée par Monsieur [O], les documents versés permettant de vérifier qu’il a effectivement reçu une indemnité pour quitter le logement, sans précision. Force est de constater que le relevé de compte présenté en pièce numéro 19, permet de conclure que Monsieur [O] est redevable de la somme réclamée à savoir 8806, 62 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes de Monsieur [O] au titre du préjudice de jouissance Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est également rappelé que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Sur la vente : La vente de l’appartement étant réalisée occupée, elle ne relève pas des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative au congé pour vente. Sur la boîte aux lettres : Il résulte des dispositions de l’article R 111-14 aliéna 1 du code de la construction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2021 puis aux dispositions de l’article R113-2 du code de la construction en vigueur à compter du 1er juillet 2021 que « Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes ». Force est de relever, selon les documents versés, que le courrier est distribué par la gardienne, remplacée, lors de son départ, et que, pour contester cet élément de fait ou dénoncer l’absence de remplacement de la gardienne, Monsieur [O] apporte des mails qui l’a lui-même, envoyé ou un LRAR, non distribué, sans fournir davantage d’explications. Il ne démontre, ainsi, pas en quoi, il aurait subi des incidents relatifs à la distribution du courrier, en lien avec l’absence de boîtes aux lettres dans l’immeuble litigieux, ou comment cette absence de boîte aux lettres a entraîné une atteinte grave à la jouissance paisible. Sur la TNT : Il ne résulte pas des documents versés ou du contrat que le bailleur soit tenu de fournit un accès TNT permettant de recevoir la télévision dans l’ensemble du logement, ce qu’au demeurant, Monsieur [O] ne justifie pas. Sur le digicode : Par ailleurs la décision de suppression du digicode relève d’une décision du syndicat de copropriétaires, Monsieur [O] n’évoquant aucun préjudice relatif à la modification du digicode en interphone. Sur les ampoules : Monsieur [O] ne mentionne pas de difficultés liées aux ampoules dans ses écritures ou à l’oral. Au-delà de l’absence de démonstration de la matérialité du préjudice allégué, Monsieur [O] demande un préjudice global de 20 000 euros, sans exposer les raisons de ce quantum. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, étant rappelé qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus aux 1° et 3° de 695 (les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, les frais de traduction des actes, les indemnités des témoins) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à préciser le montant des dépens. Par ailleurs, le commandement de payer ne fondant pas les demandes indemnitaires, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 8606, 62 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, au titre du solde locatif concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 6] ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l'instance, y compris le coût de l’assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître SAGET Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/02026 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTA N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 15 mai 2024 DEMANDEURS Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 3] - [Localité 9] Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 4] - [Localité 8] représentés par Maître SAGET Laure, avocat au barreau de Paris, vestiaire #R197 DÉFENDEUR Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 2] - [Localité 10] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 mars 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 15 mai 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/02026 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJTA EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 15 novembre 2002, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont donné à bail à Monsieur [D] [O] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 6]. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont fait signifier par acte d'huissier un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle, le 27 juin 2022. Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont vendu l’appartement le 25 juillet 2022, le nouveau propriétaire ayant la jouissance de l’appartement à cette date. Par acte d'huissier en date du 3 février 2023, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] ont fait assigner Monsieur [D] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : condamner Monsieur [D] [O] à la somme de 5913, 05 euros au titre de l'arriéré locatif dû au 25 juillet 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer ( 167, 61 euros) A l'audience du 13 mars 2024, après deux renvois, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C], représentés par leur conseil, déposent des écritures, aux termes desquelles ils ont sollicité la condamnation du défendeur à leur verser la somme de 8806, 62 euros au titre du solde locatif, 4000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont le coût du commandement de payer ( 167, 61 euros) et de l’assignation ( 106, 46 euros), sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] indiquent le locataire n’a pas payé plusieurs loyers, et que, dans le cadre de la vente, le dépôt de garantie a été versé aux nouveaux acquéreurs qui devaient le restituer à Monsieur [O] lors de son départ. Ils rappellent que l’appartement a été restitué le 25 juillet 2022, faisant suite à une transaction entre Monsieur [O] et les nouveaux propriétaires, ce dernier rendant les clés en contrepartie du versement, par les nouveaux propriétaires, d’une indemnité dont le montant est inconnu. Ils sollicitent le rejet des demandes de préjudice de jouissance pour un montant de 20 000 euros, qui selon eux, est non fondé ni dans son principe, ni dans son quantum. Ils rappellent, à cet effet, que la vente ne répond pas aux dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le bien étant vendu occupé, qu’ils ne sont pas responsables de l’installation ou non de boîtes aux lettres, cette décision relevant de la copropriété, qui a refusé malgré leur demande, le texte ayant, au surplus, été abrogé, qu’au demeurant, le courrier est distribué quotidiennement par la gardienne, que l’accès à la TNT dans toutes les pièces n’est pas prévu dans les dispositions du bail, alors même qu’en tout état de cause, une antenne collective en fonctionnement est installée, que le digicode a été remplacé par un interphone du fait d’un vote de la copropriété, que le changement des ampoules des parties communes relèvent de la compétence également de la copropriété. Ils sollicitent, en outre, le remboursement des charges dues en 2021 et 2022, faisant suite à une régularisation. Monsieur [D] [O], comparant en personne, reconnait qu’il n’a pas payé les derniers loyers pour répondre aux humiliations subies par les bailleurs, et non pas pour des raisons financières. Il dépose des écritures soutenues lors de l’audience, par lesquelles il sollicite le paiement de la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance qu’il a subi et qu’il détaille : pas de raccordement à la TNT, ce qui l’empêche de recevoir la télévision dans les chambres, refus d’installation de boîtes aux lettres individuelles, créant des désagréments pour recevoir ses codes de carte bancaire ou ses courriers en LRAR, non remplacement de la gardienne après le COVID, dont la présence est portée dans le bail, suppression du digicode, alors que cet élément est également mentionné au bail, pas de régularisation des charges et pas de notification de la vente. Il ajoute qu’il a, en fait, déménagé le 22 juin 2022, même si les clés ont été rendus le 25 juillet 2022. L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les arriérés de loyer et de charges L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus au contrat. En l'espèce, il ressort du décompte établi par le bailleur qu'il lui reste dû la somme de 9273, 05 euros au titre des arriérés de loyers et charges, à la date du 25 juillet 2022, date de remise des clés que reconnaît Monsieur [O] à l‘audience. La régularisation des charges a été effectuée pour les années 2021 et 2022, Monsieur [O] étant redevable de la somme de 176, 57 euros en 2021 et 289, 86 euros en 2022, ces sommes n’étant pas contestées au cours de l’audience. En vertu de l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dernier alinéa, applicable aux faits litigieux, en cas de mutation des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur, ce que les documents versés confirment, toute convention contraire n’ayant d’effet qu’entre les parties à la mutation. Aucune information sur ce point n’a, au demeurant, été donnée par Monsieur [O], les documents versés permettant de vérifier qu’il a effectivement reçu une indemnité pour quitter le logement, sans précision. Force est de constater que le relevé de compte présenté en pièce numéro 19, permet de conclure que Monsieur [O] est redevable de la somme réclamée à savoir 8806, 62 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation. Sur les demandes de Monsieur [O] au titre du préjudice de jouissance Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il est également rappelé que nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même. Sur la vente : La vente de l’appartement étant réalisée occupée, elle ne relève pas des dispositions de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 relative au congé pour vente. Sur la boîte aux lettres : Il résulte des dispositions de l’article R 111-14 aliéna 1 du code de la construction en vigueur jusqu’au 1er juillet 2021 puis aux dispositions de l’article R113-2 du code de la construction en vigueur à compter du 1er juillet 2021 que « Pour leur desserte postale, les bâtiments d'habitation doivent être pourvus de boîtes aux lettres à raison d'une boîte aux lettres par logement. S'il existe plusieurs logements, ces boîtes doivent être regroupées en ensembles homogènes ». Force est de relever, selon les documents versés, que le courrier est distribué par la gardienne, remplacée, lors de son départ, et que, pour contester cet élément de fait ou dénoncer l’absence de remplacement de la gardienne, Monsieur [O] apporte des mails qui l’a lui-même, envoyé ou un LRAR, non distribué, sans fournir davantage d’explications. Il ne démontre, ainsi, pas en quoi, il aurait subi des incidents relatifs à la distribution du courrier, en lien avec l’absence de boîtes aux lettres dans l’immeuble litigieux, ou comment cette absence de boîte aux lettres a entraîné une atteinte grave à la jouissance paisible. Sur la TNT : Il ne résulte pas des documents versés ou du contrat que le bailleur soit tenu de fournit un accès TNT permettant de recevoir la télévision dans l’ensemble du logement, ce qu’au demeurant, Monsieur [O] ne justifie pas. Sur le digicode : Par ailleurs la décision de suppression du digicode relève d’une décision du syndicat de copropriétaires, Monsieur [O] n’évoquant aucun préjudice relatif à la modification du digicode en interphone. Sur les ampoules : Monsieur [O] ne mentionne pas de difficultés liées aux ampoules dans ses écritures ou à l’oral. Au-delà de l’absence de démonstration de la matérialité du préjudice allégué, Monsieur [O] demande un préjudice global de 20 000 euros, sans exposer les raisons de ce quantum. Il sera débouté de l’ensemble de ses demandes. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût de l’assignation, étant rappelé qu'en application de l'article 701 du code de procédure civile, seuls les dépens prévus aux 1° et 3° de 695 (les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, les frais de traduction des actes, les indemnités des témoins) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge, de sorte qu'il n'y aura pas lieu à préciser le montant des dépens. Par ailleurs, le commandement de payer ne fondant pas les demandes indemnitaires, il ne sera pas fait droit à la demande au titre des dépens. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 8606, 62 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, au titre du solde locatif concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 6] ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] à verser à Monsieur [M] [C], Monsieur [D] [C] et Monsieur [W] [C] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens de l'instance, y compris le coût de l’assignation ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2024-05-16T18:26:00.471Z.