Décision de justice
Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 mai 2024, n° 23/00012
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeRisques professionnels
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Le 2 novembre 2021, M. [H] [M], salarié de la société [8], aux droits de laquelle intervient la société [9], employé en qualité de tuyauteur, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles. Il y est précisé que la date de la première constatation médicale est le 20 janvier 2017. Elle mentionne les emplois antérieurs du salarié aux [4], au sein de la CGEE [3], des établissements [6], de la société [5] et de la société [8] au sein de laquelle il a exercé les fonctions de dessinateur conducteur de travaux du 2 janvier 1996 au 31 mars 2011. Le certificat médical initial du 23 septembre 2021 précise que le salarié présente “ des plaques pleurales, exposition professionnelle à l’amiante plus asbestose” et que la date de première constatation médicale est de janvier 2017. La maladie a été instruite au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles “ affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”. La caisse a adressé à l’employeur le 16 septembre 2021 un questionnaire dans lequel il conteste toute exposition du salarié à l’amiante sur site. Par décision du 7 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée et en a informé l’employeur à cette date. Le 4 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse du Var sur le fondement de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale. Le 4 mai 2022, elle a également saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M]. En l’absence de décision, la société a saisi par requête du 3 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Créteil d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la pathologie déclarée le 2 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société [8] a demandé au tribunal à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 2 novembre 2021, et à titre subsidiaire, de désigner tout expert ou consultant avec pour mission notamment de dire si la maladie déclarée est inscrite au tableau numéro 30 B des maladies professionnelles, de dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail du salarié au sein de la société [7] et de dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail. A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de preuve du respect par la caisse des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. Par conclusions écrites, la caisse Primaire d’assurance-maladie du Var, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré, de rejeter la demande d’expertise, de ne pas retenir la mission telle que proposée par la société et de ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise. Le tribunal renvoie au conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS : Sur la prescription La société soutient que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 20 janvier 2017 en référence à la réalisation d’un scanner thoracique du Docteur [O] [D]. Or, la déclaration de maladie professionnelle n’a été établie que le 2 novembre 2021. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir vérifié si, dès le 20 janvier 2017, son salarié était informé du lien possible entre la maladie développée et son activité professionnelle. La caisse ne répond pas à ce moyen. Les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la date de déclaration de la maladie au titre de la législation professionnelle, lorsque la prescription est invoquée, il incombe aux juges du fond de rechercher si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale faisaient ou non état d’un lien possible entre l’affection et le travail du salarié. En l’espèce, le certificat médical initial du 23 septembre 2021 fait état du lien entre la maladie et la profession et précise que la maladie est survenue le 20 janvier 2017. Cette dernière date est celle figurant sur la déclaration de maladie professionnelle comme première constatation médicale de la maladie. La première constatation médicale de la maladie ne s’assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession. Dans sa note médicale du 30 avril 2022, le professeur [L], médecin-conseil de la société, qui a eu connaissance des pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, précise que le diagnostic des plaques pleurales est évoqué sur le certificat médical 23 septembre 2021 par le Docteur [Y] [X] qui constate “ plaques pleurales, exposition professionnelle à l’amiante + asbestose”. Le certificat médical initial du 23 septembre 2021 constitue ainsi le point de départ de la prescription. En conséquence, la demande de prise en charge n’était pas prescrite. Sur la nature de la maladie prise en charge Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient cependant à la caisse subrogée dans les droits du salarié de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies. Le tableau n° 30 B vise les “ lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires”, le délai de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). Le juge doit rechercher si la pathologie du salarié correspond à la maladie désignée par le tableau 30 B, qui vise des lésions pleurales sans s’arrêter à l’analyse littérale du certificat médical initial. En l’espèce, le certificat médical initial du 23 septembre 2021 mentionne des “plaques pleurales, asbestose.” Le colloque médico-administratif du 21 janvier 2022 précise, dans la partie “libellé complet du syndrome” : “ plaques pleurales”. Il apparaît que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 30 B, il est nécessaire de vérifier si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque. La caisse ne produit aucun document médical permettant de justifier l’existence de lésions pleurales. Au contraire, le professeur [F] [L], pneumologue, médecin conseil de la société, a repris, dans une note du 30 avril 2022, les éléments faisant suite à la saisine de la commission de recours amiable. Il relève qu’il y rapporté une extrait du compte rendu du scanner du 30 juin 2017 signé par le docteur [D] qui aurait été comparé à un scanner du 20 janvier 2017 et il indique que “le scanner thoracique du 30 juin 2027 décrit des anomalies pleurales mais pas de lésions spécifiques de plaques pleurales”. Il conclut que “sur les données de l’entier dossier médical transmis, je ne peux confirmer l’existence de plaques pleurales ( maladie 30 B).” Malgré cette note, la caisse n’a produit aucun document complémentaire venant confirmer de façon objective l’existence de plaques pleurales. Cet élément est d’autant plus troublant qu’elle a par ailleurs reconnu le caractère professionnel de l’asbestose déclarée par l’assuré social de manière concomitante et que pour cette dernière pathologie, le certificat médical initial du 14 juin 2021 mentionne comme date de première constatation médicale le 1er décembre 1995. Ainsi, la caisse n’établit pas que la pathologie déclarée par la victime correspondrait à la maladie du tableau 30 B des maladies professionnelles. En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à l’employeur. Sur les dépens La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; - Rejette le moyen tiré de la prescription ; - Déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________ T.J de Créteil - Pôle Social - GREJUG01/ N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7BP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL Pôle Social Contentieux Général de la Sécurité Sociale JUGEMENT DU 16 MAI 2024 ___________________________________________________________________________ DOSSIER N° RG 23/00012 - N° Portalis DB3T-W-B7H-T7BP MINUTE N° Notification Copie certifiée conforme délivrée par LRAR à :CPAM - Société [9] Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple :Me Elodie BOSSUOT-QUIN Copie éxecutoire délivrée par LRAR à :Société [9] ___________________________________________________________________________ PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [9] venant aux droits de la société [8] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Caisse primaire d’assurance maladie du Var sise [Adresse 1] dispensée de comparution DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 MARS 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL: PRESIDENTE :Mme Valérie BLANCHET, première vice-présidente ASSESSEURS :M. Fabrice KALEKA, assesseur collège salarié Mme Paulette STRAGLIATI, assesseur collège employeur GREFFIERE :Mme Karyne CHAMPROBERT GREFFIER DE MISE A DISPOSITION M. Vincent CHEVALIER Décision contradictoire et en premier ressort rendue après en avoir délibéré le 16 mai 2024 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier EXPOSE DU LITIGE : Le 2 novembre 2021, M. [H] [M], salarié de la société [8], aux droits de laquelle intervient la société [9], employé en qualité de tuyauteur, a rempli une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, au titre du tableau 30 B des maladies professionnelles. Il y est précisé que la date de la première constatation médicale est le 20 janvier 2017. Elle mentionne les emplois antérieurs du salarié aux [4], au sein de la CGEE [3], des établissements [6], de la société [5] et de la société [8] au sein de laquelle il a exercé les fonctions de dessinateur conducteur de travaux du 2 janvier 1996 au 31 mars 2011. Le certificat médical initial du 23 septembre 2021 précise que le salarié présente “ des plaques pleurales, exposition professionnelle à l’amiante plus asbestose” et que la date de première constatation médicale est de janvier 2017. La maladie a été instruite au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles “ affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante”. La caisse a adressé à l’employeur le 16 septembre 2021 un questionnaire dans lequel il conteste toute exposition du salarié à l’amiante sur site. Par décision du 7 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie du Var a reconnu le caractère professionnel de l’affection déclarée et en a informé l’employeur à cette date. Le 4 mai 2022, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse du Var sur le fondement de l’article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale. Le 4 mai 2022, elle a également saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation aux fins de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [M]. En l’absence de décision, la société a saisi par requête du 3 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Créteil d’une demande tendant à voir prononcer l’inopposabilité à son égard de la pathologie déclarée le 2 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 mars 2024. Par conclusions écrites et soutenues oralement, la société [8] a demandé au tribunal à titre principal de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 2 novembre 2021, et à titre subsidiaire, de désigner tout expert ou consultant avec pour mission notamment de dire si la maladie déclarée est inscrite au tableau numéro 30 B des maladies professionnelles, de dire s’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail du salarié au sein de la société [7] et de dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail. A titre infiniment subsidiaire, elle lui demande de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge en l’absence de preuve du respect par la caisse des dispositions d’ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire. Par conclusions écrites, la caisse Primaire d’assurance-maladie du Var, dispensée de comparution, demande au tribunal de débouter la société de ses demandes et de déclarer opposable à son égard la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par l’assuré, de rejeter la demande d’expertise, de ne pas retenir la mission telle que proposée par la société et de ne pas mettre à la charge de la caisse les frais d’expertise. Le tribunal renvoie au conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la prescription La société soutient que le médecin-conseil a fixé la date de première constatation médicale au 20 janvier 2017 en référence à la réalisation d’un scanner thoracique du Docteur [O] [D]. Or, la déclaration de maladie professionnelle n’a été établie que le 2 novembre 2021. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir vérifié si, dès le 20 janvier 2017, son salarié était informé du lien possible entre la maladie développée et son activité professionnelle. La caisse ne répond pas à ce moyen. Les droits de la victime au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Lorsque la date de la première constatation médicale de la maladie est antérieure de plus de deux ans à la date de déclaration de la maladie au titre de la législation professionnelle, lorsque la prescription est invoquée, il incombe aux juges du fond de rechercher si les documents médicaux établis au moment de la première constatation médicale faisaient ou non état d’un lien possible entre l’affection et le travail du salarié. En l’espèce, le certificat médical initial du 23 septembre 2021 fait état du lien entre la maladie et la profession et précise que la maladie est survenue le 20 janvier 2017. Cette dernière date est celle figurant sur la déclaration de maladie professionnelle comme première constatation médicale de la maladie. La première constatation médicale de la maladie ne s’assimile pas avec la date de la connaissance du lien entre la maladie et la profession. Dans sa note médicale du 30 avril 2022, le professeur [L], médecin-conseil de la société, qui a eu connaissance des pièces médicales dans le cadre de la saisine de la commission médicale de recours amiable, précise que le diagnostic des plaques pleurales est évoqué sur le certificat médical 23 septembre 2021 par le Docteur [Y] [X] qui constate “ plaques pleurales, exposition professionnelle à l’amiante + asbestose”. Le certificat médical initial du 23 septembre 2021 constitue ainsi le point de départ de la prescription. En conséquence, la demande de prise en charge n’était pas prescrite. Sur la nature de la maladie prise en charge Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Sont présumées d’origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale. Il appartient cependant à la caisse subrogée dans les droits du salarié de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont l’application est invoquée sont remplies. Le tableau n° 30 B vise les “ lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires”, le délai de prise en charge est de 40 ans (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans). Le juge doit rechercher si la pathologie du salarié correspond à la maladie désignée par le tableau 30 B, qui vise des lésions pleurales sans s’arrêter à l’analyse littérale du certificat médical initial. En l’espèce, le certificat médical initial du 23 septembre 2021 mentionne des “plaques pleurales, asbestose.” Le colloque médico-administratif du 21 janvier 2022 précise, dans la partie “libellé complet du syndrome” : “ plaques pleurales”. Il apparaît que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau n° 30 B, il est nécessaire de vérifier si l’avis favorable du médecin conseil à la prise en charge de cette pathologie est fondé sur un élément médical extrinsèque. La caisse ne produit aucun document médical permettant de justifier l’existence de lésions pleurales. Au contraire, le professeur [F] [L], pneumologue, médecin conseil de la société, a repris, dans une note du 30 avril 2022, les éléments faisant suite à la saisine de la commission de recours amiable. Il relève qu’il y rapporté une extrait du compte rendu du scanner du 30 juin 2017 signé par le docteur [D] qui aurait été comparé à un scanner du 20 janvier 2017 et il indique que “le scanner thoracique du 30 juin 2027 décrit des anomalies pleurales mais pas de lésions spécifiques de plaques pleurales”. Il conclut que “sur les données de l’entier dossier médical transmis, je ne peux confirmer l’existence de plaques pleurales ( maladie 30 B).” Malgré cette note, la caisse n’a produit aucun document complémentaire venant confirmer de façon objective l’existence de plaques pleurales. Cet élément est d’autant plus troublant qu’elle a par ailleurs reconnu le caractère professionnel de l’asbestose déclarée par l’assuré social de manière concomitante et que pour cette dernière pathologie, le certificat médical initial du 14 juin 2021 mentionne comme date de première constatation médicale le 1er décembre 1995. Ainsi, la caisse n’établit pas que la pathologie déclarée par la victime correspondrait à la maladie du tableau 30 B des maladies professionnelles. En conséquence, la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels sera déclarée inopposable à l’employeur. Sur les dépens La caisse, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort ; - Rejette le moyen tiré de la prescription ; - Déclare inopposable à la société [9] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie déclarée par M. [M] au titre de la législation sur les risques professionnels; - Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-05-16T19:05:00.755Z.