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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 15 février 2024, n° 20/01836

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Madame [N] [G] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2018, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône. 

Par courrier du 15 juillet 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [G] que, suite à l’avis du Médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 19 juillet 2019, et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable. 

Le 24 juillet 2019, Madame [N] [G] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. 

Par courrier en date du 6 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [N] [G] de ce que la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail dont elle a été victime était fixée, après expertise médicale du docteur [S] [K] pratiquée le 3 décembre 2019 en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, au 19 juillet 2019. 

Madame [N] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 26 février 2020. 

Par requête expédiée le 7 juillet 2020, Madame [N] [G] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 12 mai 2020 par la Commission de recours amiable. 

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023. 

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Madame [N] [G] demande au tribunal de : 
Déclarer sa requête recevable, Dire qu’elle a saisi régulièrement la Commission de recours amiable et la Commission médicale de recours amiable pour contester à la fois le taux de séquelles et la date de consolidation, Dire que la Commission de recours amiable s’est prononcée sans surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission médicale de recours amiable, Dire que la décision de la Caisse du 13 mai 2020 est entachée d’irrégularité, Constater en conséquence qu’aucun médecin n’est venu réévaluer le taux d’incapacité de la victime, En conséquence, annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable, en ce qu’elle a statué sur la date de consolidation, alors même qu’elle aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission médicale de recours amiable,Annuler la décision de la CPAM du 12 mai 2020, en ce qu’elle se base sur la décision de la Commission de recours amiable, alors que la Commission de recours amiable aurait dû surseoir à statuer, En tout état de cause, annuler toute décision de la CPAM, Avant dire-droit, ordonner une mesure expertale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente et la date de consolidation, Désigner un expert pour l’examiner, En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
Madame [N] [G] soutient qu’elle a bien contesté le taux de séquelles retenu par courrier du 24 juillet 2019, auprès du service que lui avait indiqué la CPAM, et qu’il appartenait en conséquence à la Commission de recours amiable de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Commission médicale de recours amiable. Sur le fond, elle fait valoir que les avis des experts de la Caisse comportent des incohérences, et que les différentes pièces médicales qu’elle produit démontrent que son état de santé était toujours évolutif postérieurement au 19 juillet 2019. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : 
Dire irrecevable la contestation portant sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle et, en conséquence, Rejeter la demande d’expertise portant sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle, Confirmer la compétence de la Commission de recours amiable à la date de contestation de la date de consolidation, Dire que la Commission de recours amiable ne devait pas surseoir à statuer en attente d’une décision de la Commission médicale de recours amiable, Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à une expertise portant sur la date de consolidation des lésions de Madame [N] [G]. 
La Caisse indique que la contestation initiale de Madame [N] [G] a fait l’objet de deux décisions distinctes, l’une portant sur la date de consolidation, l’autre portant sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle. Elle fait valoir que Madame [N] [G] n’a pas contesté la seconde décision, à savoir la notification de son taux d’Incapacité Permanente Partielle, de sorte que la Commission de recours amiable n’était nullement tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de recours amiable qui n’était donc pas saisie. Sur le fond, elle précise que Madame [N] [G] souffre de diverses pathologies – notamment une otalgie gauche et un syndrome dépressif – qui sont d’ores et déjà prises en charge au titre de la maladie ordinaire et d’une invalidité de catégorie 2. 

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. 

L’affaire est mise en délibéré au 15 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur les demandes relatives au taux d’Incapacité Permanente Partielle

Selon l’article L. 142-1 5° du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même Code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-8 du même Code précise que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une Commission médicale de recours amiable.

En l’espèce, Madame [N] [G] a contesté, le 24 juillet 2019, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 2019, ayant fixé la date de consolidation ses lésions au 19 juillet 2019, et retenu qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. 

Faisant suite à cette contestation, la Caisse a notifié le 11 septembre 2019 à Madame [N] [G] un taux d’incapacité permanente de 0 % .

Cette décision, dont l’assurée a été avisée par pli recommandé signé le 14 septembre 2019, mentionne expressément que « en cas de désaccord sur le taux d’incapacité retenu, vous devez adresser votre réclamation par courrier à la commission médicale de recours amiable (dont l’adresse figure sur la notification) dans un délai de deux mois à compter de cette notification » . 

Elle précise l’adresse de la Commission médicale de recours amiable : « si contestation du taux, joindre photocopie de la notification 
CMRA 
DRSM PACA-Corse
[Adresse 4]
[Localité 2] » . 

Madame [N] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 26 février 2020 d’une « contestation de la décision de consolidation de son arrêt de travail pour accident du travail » . 

En revanche, elle n’a pas saisi la Commission médicale de recours amiable d’une contestation de son taux d’incapacité permanente. 

En l’absence de recours préalable obligatoire, le tribunal de céans n’est pas valablement saisi des prétentions de Madame [N] [G] relatives à son taux d’incapacité permanente. Ces dernières seront donc déclarées irrecevables. 

Sur les demandes relatives à la date de consolidation 

Sur la régularité de la décision de la Commission de recours amiable

L’article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la Commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1et de celle de la Commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La Commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la Commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.

Il a été précédemment démontré que les litiges relatifs taux de l’incapacité permanente de travail, résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, relèvent de la compétence exclusive de la Commission médicale de recours amiable, en application des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale. 

Les dispositions de l’article R. 142-9-1, qui ne sont au demeurant pas sanctionnées à peine de nullité, ne sont donc pas applicable au présent litige. 

Madame [N] [G] sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 12 mai 2020, dont l’existence conditionne par ailleurs la recevabilité de ses contestations ci-après examinées. 

Sur la contestation de la date de consolidation

En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 141-2 du même Code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert.

Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.

En l’espèce, le docteur [S] [K] indique dans son rapport d’expertise que « Mme [N] [G] a été victime d’un accident de travail le 19/07/2018 responsable de suspiscion AVS Douleur œil G et paralysie faciale G. Il s’agissait en fait d’une paralysie faciale a frigore. Celle-ci a très certainement été déclenchée par la climatisation excessive du magasin. Elle a été prise en accident de travail pendant un an. Le médecin-conseil, devant le caractère au moins partiellement idiopathique de ce type de paralysie faciale, a estimé qu’il n’était plus légitime de la prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail. Il n’a pas été expliqué que l’arrêt de travail restait légitime au titre de la maladie, et la patiente a compris qu’elle devait reprendre son activité professionnelle, chose évidemment impossible. Elle est, évidemment, toujours évolutive, avec une amélioration progressive dont, récemment motrice et sensitives au niveau de la joue gauche, et toujours inapte à la reprise de son activité professionnelle, ceci pour encore plusieurs mois » . 

Madame [N] [G] sollicite une seconde expertise médicale technique, au motif que son état de santé n’était toujours pas consolidé au 19 juillet 2019.

Elle considère que l’expertise du docteur [S] [K] n’est pas cohérente, puisqu’elle a constaté que son état était toujours évolutif, mais a pourtant fixé une date de consolidation au 19 juillet 2019.

A ce titre le tribunal rappelle que la consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. 
L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical. 

Madame [N] [G] produit néanmoins plusieurs pièces de nature médicale au soutien de sa demande, faisant apparaître que son état est toujours susceptible d’évolution significative. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

Par conséquent, et compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste, il convient d’ordonner une seconde expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. 

Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et contradictoire,DECLARE irrecevable la contestation de Madame [N] [G] portant sur son taux d’incapacité permanente, 

DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande d’annulation de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2020,


AVANT DIRE-DROIT,



ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [T] [I],

Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Madame [N] [G] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [N] [G], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si à la date du 19 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Madame [N] [G]  a été victime le 19 juillet 2018 étaient guéries ou consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ; 
DÉSIGNE Monsieur [O] [W], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;

DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;

DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT






































Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Bugeaud
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N° 24/00956 du 15 Février 2024

Numéro de recours : N° RG 20/01836 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XWFM

AFFAIRE : 
DEMANDERESSE 
Madame [N] [G]
née le 10 Avril 1962 à [Localité 6] ( BOUCHES DU RHÔNE )
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocate au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDEUR 
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
comparant






DÉBATS : À l'audience publique du 28 Novembre 2023
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : BARBAUDY Michel
LABI Guy
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Février 2024

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et mixte
EXPOSE DU LITIGE


Madame [N] [G] a été victime d’un accident du travail le 19 juillet 2018, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ( CPAM ) des Bouches-du-Rhône. 

Par courrier du 15 juillet 2019, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [N] [G] que, suite à l’avis du Médecin conseil, la date de consolidation de ses lésions était fixée au 19 juillet 2019, et qu’il ne subsistait pas de séquelle indemnisable. 

Le 24 juillet 2019, Madame [N] [G] a contesté cette décision et sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. 

Par courrier en date du 6 janvier 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé Madame [N] [G] de ce que la date de consolidation de ses lésions issues de l’accident du travail dont elle a été victime était fixée, après expertise médicale du docteur [S] [K] pratiquée le 3 décembre 2019 en application des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, au 19 juillet 2019. 

Madame [N] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 26 février 2020. 

Par requête expédiée le 7 juillet 2020, Madame [N] [G] a, par l’intermédiaire de son Conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet rendue le 12 mai 2020 par la Commission de recours amiable. 

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 28 novembre 2023. 

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil, Madame [N] [G] demande au tribunal de : 
Déclarer sa requête recevable, Dire qu’elle a saisi régulièrement la Commission de recours amiable et la Commission médicale de recours amiable pour contester à la fois le taux de séquelles et la date de consolidation, Dire que la Commission de recours amiable s’est prononcée sans surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission médicale de recours amiable, Dire que la décision de la Caisse du 13 mai 2020 est entachée d’irrégularité, Constater en conséquence qu’aucun médecin n’est venu réévaluer le taux d’incapacité de la victime, En conséquence, annuler la décision de rejet de la Commission de recours amiable, en ce qu’elle a statué sur la date de consolidation, alors même qu’elle aurait dû surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission médicale de recours amiable,Annuler la décision de la CPAM du 12 mai 2020, en ce qu’elle se base sur la décision de la Commission de recours amiable, alors que la Commission de recours amiable aurait dû surseoir à statuer, En tout état de cause, annuler toute décision de la CPAM, Avant dire-droit, ordonner une mesure expertale aux fins de déterminer son taux d’incapacité permanente et la date de consolidation, Désigner un expert pour l’examiner, En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner la CPAM aux entiers dépens de l’instance, Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. 
Madame [N] [G] soutient qu’elle a bien contesté le taux de séquelles retenu par courrier du 24 juillet 2019, auprès du service que lui avait indiqué la CPAM, et qu’il appartenait en conséquence à la Commission de recours amiable de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision de la Commission médicale de recours amiable. Sur le fond, elle fait valoir que les avis des experts de la Caisse comportent des incohérences, et que les différentes pièces médicales qu’elle produit démontrent que son état de santé était toujours évolutif postérieurement au 19 juillet 2019. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, demande au tribunal de : 
Dire irrecevable la contestation portant sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle et, en conséquence, Rejeter la demande d’expertise portant sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle, Confirmer la compétence de la Commission de recours amiable à la date de contestation de la date de consolidation, Dire que la Commission de recours amiable ne devait pas surseoir à statuer en attente d’une décision de la Commission médicale de recours amiable, Prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à une expertise portant sur la date de consolidation des lésions de Madame [N] [G]. 
La Caisse indique que la contestation initiale de Madame [N] [G] a fait l’objet de deux décisions distinctes, l’une portant sur la date de consolidation, l’autre portant sur le taux d’Incapacité Permanente Partielle. Elle fait valoir que Madame [N] [G] n’a pas contesté la seconde décision, à savoir la notification de son taux d’Incapacité Permanente Partielle, de sorte que la Commission de recours amiable n’était nullement tenue de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Commission de recours amiable qui n’était donc pas saisie. Sur le fond, elle précise que Madame [N] [G] souffre de diverses pathologies – notamment une otalgie gauche et un syndrome dépressif – qui sont d’ores et déjà prises en charge au titre de la maladie ordinaire et d’une invalidité de catégorie 2. 

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. 

L’affaire est mise en délibéré au 15 février 2024. 

MOTIFS DE LA DECISION


Sur les demandes relatives au taux d’Incapacité Permanente Partielle

Selon l’article L. 142-1 5° du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

L’article L. 142-4 du même Code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-8 du même Code précise que, pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 644-3 et R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une Commission médicale de recours amiable.

En l’espèce, Madame [N] [G] a contesté, le 24 juillet 2019, la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 15 juillet 2019, ayant fixé la date de consolidation ses lésions au 19 juillet 2019, et retenu qu’il ne subsistait pas de séquelles indemnisables. 

Faisant suite à cette contestation, la Caisse a notifié le 11 septembre 2019 à Madame [N] [G] un taux d’incapacité permanente de 0 % .

Cette décision, dont l’assurée a été avisée par pli recommandé signé le 14 septembre 2019, mentionne expressément que « en cas de désaccord sur le taux d’incapacité retenu, vous devez adresser votre réclamation par courrier à la commission médicale de recours amiable (dont l’adresse figure sur la notification) dans un délai de deux mois à compter de cette notification » . 

Elle précise l’adresse de la Commission médicale de recours amiable : « si contestation du taux, joindre photocopie de la notification 
CMRA 
DRSM PACA-Corse
[Adresse 4]
[Localité 2] » . 

Madame [N] [G] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône le 26 février 2020 d’une « contestation de la décision de consolidation de son arrêt de travail pour accident du travail » . 

En revanche, elle n’a pas saisi la Commission médicale de recours amiable d’une contestation de son taux d’incapacité permanente. 

En l’absence de recours préalable obligatoire, le tribunal de céans n’est pas valablement saisi des prétentions de Madame [N] [G] relatives à son taux d’incapacité permanente. Ces dernières seront donc déclarées irrecevables. 

Sur les demandes relatives à la date de consolidation 

Sur la régularité de la décision de la Commission de recours amiable

L’article R. 142-9-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la Commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1et de celle de la Commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.
La Commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la Commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.

Il a été précédemment démontré que les litiges relatifs taux de l’incapacité permanente de travail, résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, relèvent de la compétence exclusive de la Commission médicale de recours amiable, en application des articles L. 142-1, L. 142-4 et R. 142-8 du Code de la sécurité sociale. 

Les dispositions de l’article R. 142-9-1, qui ne sont au demeurant pas sanctionnées à peine de nullité, ne sont donc pas applicable au présent litige. 

Madame [N] [G] sera dès lors déboutée de sa demande d’annulation de la décision de la Commission de recours amiable du 12 mai 2020, dont l’existence conditionne par ailleurs la recevabilité de ses contestations ci-après examinées. 

Sur la contestation de la date de consolidation

En application de l’article L. 141-1 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l'article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L’article L. 141-2 du même Code dispose que, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la Caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.

Contrairement aux expertises judiciaires de droit commun, le pouvoir d'appréciation de la difficulté d'ordre médical en matière d'expertise technique est dévolu à l'expert.

Toutefois, en présence d'éléments laissant subsister un litige d'ordre médical, le tribunal peut ordonner un complément d'expertise ou une expertise technique de seconde intention à la demande de l'une des parties.

En l’espèce, le docteur [S] [K] indique dans son rapport d’expertise que « Mme [N] [G] a été victime d’un accident de travail le 19/07/2018 responsable de suspiscion AVS Douleur œil G et paralysie faciale G. Il s’agissait en fait d’une paralysie faciale a frigore. Celle-ci a très certainement été déclenchée par la climatisation excessive du magasin. Elle a été prise en accident de travail pendant un an. Le médecin-conseil, devant le caractère au moins partiellement idiopathique de ce type de paralysie faciale, a estimé qu’il n’était plus légitime de la prendre en charge au titre de la législation des accidents du travail. Il n’a pas été expliqué que l’arrêt de travail restait légitime au titre de la maladie, et la patiente a compris qu’elle devait reprendre son activité professionnelle, chose évidemment impossible. Elle est, évidemment, toujours évolutive, avec une amélioration progressive dont, récemment motrice et sensitives au niveau de la joue gauche, et toujours inapte à la reprise de son activité professionnelle, ceci pour encore plusieurs mois » . 

Madame [N] [G] sollicite une seconde expertise médicale technique, au motif que son état de santé n’était toujours pas consolidé au 19 juillet 2019.

Elle considère que l’expertise du docteur [S] [K] n’est pas cohérente, puisqu’elle a constaté que son état était toujours évolutif, mais a pourtant fixé une date de consolidation au 19 juillet 2019.

A ce titre le tribunal rappelle que la consolidation correspond au moment où l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évolution significative. 
L’état de santé d’un malade peut donc être consolidé nonobstant l’existence de séquelles permanentes, et la poursuite d’un traitement médical. 

Madame [N] [G] produit néanmoins plusieurs pièces de nature médicale au soutien de sa demande, faisant apparaître que son état est toujours susceptible d’évolution significative. 

La CPAM des Bouches-du-Rhône ne s’oppose pas à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise.

Par conséquent, et compte tenu du litige d’ordre médical qui subsiste, il convient d’ordonner une seconde expertise médicale technique dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement. 

Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés. 



PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement mixte et contradictoire,DECLARE irrecevable la contestation de Madame [N] [G] portant sur son taux d’incapacité permanente, 

DEBOUTE Madame [N] [G] de sa demande d’annulation de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 12 mai 2020,


AVANT DIRE-DROIT,



ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et commet pour y procéder le Docteur [T] [I],

Avec pour mission de :
convoquer les parties ;examiner Madame [N] [G] ;entendre les parties en leurs observations ;prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [N] [G], dossier administratif de la Caisse, dossier médical du Service médical de la Caisse, pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;dire si à la date du 19 juillet 2019, les lésions consécutives à l’accident de travail dont Madame [N] [G]  a été victime le 19 juillet 2018 étaient guéries ou consolidées ;dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ; 
DÉSIGNE Monsieur [O] [W], et au besoin tout autre président de formation du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;

DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;

DIT que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;

DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;

DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai d’un mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;

DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au Service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade ;

RESERVE les autres demandes des parties et les dépens ;


Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et la Greffière.



LA GREFFIERE LE PRESIDENT






































Notifié le :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale L141-2, code de la securite sociale R142-9-1, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-23T13:46:41.863Z.