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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 2 juillet 2026, n° 25/01107

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Employé par la société [1] (la société), M. [F] a été victime d'un accident le 13 mai 2019 à 13h45, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision adressée par courrier du 24 mai 2019.



Par courrier du 20 août 2021, la caisse a informé M. [F] de la date de consolidation de son état de santé fixée au 31 août 2021. 

Par décision du 4 octobre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 14% a été attribué à ce dernier. 



M. [F] a contesté, par courrier du 25 novembre 2021 reçu le 3 décembre 2021, la décision fixant le taux d'incapacité à 14% devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 22 avril 2022 a maintenu ce taux. Puis, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable. 



Par jugement du14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, après avoir constaté que M. [F] conteste à la fois la date de consolidation fixée au 31 août 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle de 14%, a notamment :

-constaté l'irrecevabilité du recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 20 août 2021, fixant la date de consolidation de l'accident de travail survenu le 13 mai 2019, au 31 août 2021, 

-ordonné une expertise judiciaire clinique confiée au Docteur [E] [V], [Adresse 3] d'instruction des armées [Adresse 4], [Localité 3],

-sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 14h.



M. [F] a relevé appel de cette décision limité au chef de jugement ayant déclaré irrecevable son recours formé contre la décision de fixation de la date de consolidation de son état de santé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2026.



Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de : 

À titre principal

-d'infirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [F] tendant à la contestation de la date de consolidation de l'accident du travail du 13 mai 2019 fixée par la caisse, par décision du 20 août 2021, au 31 août 2021,

Statuant à nouveau,

-de juger recevable le recours contre la décision de la caisse fixant la date de consolidation de ses lésions au 31 août 2021,

-de juger que la date de consolidation du 31 août 2021 est erronée et que la date de consolidation de son état de santé devra être déterminée à l'issue d'une nouvelle expertise à intervenir ;

- de renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour qu'il soit statué au fond sur la date de consolidation, et par voie de conséquence, qu'il soit ordonné une nouvelle expertise prenant en compte la nouvelle date de consolidation pour statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle,

À titre subsidiaire,

-d'infirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [F] tendant à la contestation de la date de consolidation de l'accident du travail du 13 mai 2019 fixée par la caisse, par décision du 20 août 2021, au 31 août 2021,

 Statuant à nouveau, 

-de juger recevable le recours de M. [F] contre la décision de la caisse primaire fixant la date de consolidation de ses lésions au 31 août 2021,

-de juger que la date de consolidation du 31 août 2021 est erronée et que la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] devra être déterminée à l'issue d'une nouvelle expertise à intervenir,

-d'ordonner une expertise médicale ayant pour mission notamment de :

-décrire l'état de santé de l'assuré,

-dire si les lésions sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 13 mai 2019, de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 13 mai 2019 

-d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation fixée,

-de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de cette nouvelle expertise,

En tout état de cause,

-de débouter la caisse de toutes demandes contraires, fins de non-recevoir et exceptions de procédure,

-de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

-de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

-de confirmer le jugement du 14 février 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la caisse du 20 août 2021 fixant la date de consolidation au 31 août 2021,

-de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 





Le 22 mai 2026, la cour a adressé aux parties l'avis suivant : ' Les parties adresseront leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité du recours en contestation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] au regard des articles L. 141-1, L. 142-1, R. 141-5, R. 142-1-A et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, déterminant la procédure  à suivre en cette matière avant le 15 juin 2026.

Les notes en délibéré devront être communiquées au greffe et à l'autre partie avant le 15 juin 2026.

De ce fait, la mise à disposition de la décision est prorogée au 2 juillet 2026. »



L'avocat de M. [F] a adressé la note suivante le 2 juin 2026 : 

« (') Il en résulte que la deuxième et nouvelle lettre de notification de la date de consolidation excipée en cause d'appel par la Sécurité sociale, mentionnait un délai de recours d'un mois, soit un délai erroné insusceptible d'être regardé comme satisfaisant la condition d'opposabilité.

Il s'en induit que le délai n'a pas couru et que le recours de Monsieur [F] est recevable.(') Si la Caisse devait produire une note en délibéré dans des délais ne permettant pas à Monsieur [F] d'y répondre, il est d'ores et déjà anticipé sur une interprétation erronée des textes qui conduirait à s'appuyer sur le code des relations entre le public et l'administration. (')

Les organismes de sécurité sociale disposent d'un corpus procédural propre, complet et autonome. Le renvoi de l'article R. 142-1-A, I au CRPA ne saurait donc être un renvoi à l'ensemble des dispositions du CRPA, mais seulement aux règles que le CSS ne règle pas lui-même et le CSS règle expressément le délai, au III du même article.

Ainsi, cette disposition de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale ne pourrait être

valablement contredite que par une autre disposition spéciale du même code et d'un niveau a minima identique, législatif ou réglementaire, aucune disposition infra-décrétale n'étant de nature à en disposer autrement, de façon opposable.(')



8. Sur le principe de non équivocité de la notification des délais de forclusion

En tout état de cause, parce que la forclusion limite l'accès au juge, toute ambiguïté sur le point de départ, la durée ou le champ d'application du délai doit être résolue dans le sens le plus favorable au maintien du droit d'agir, afin de respecter :

' l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et de clarté de la loi ;

' le principe de sécurité juridique entendu comme prévisibilité des règles de recours ;

' et le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6 § 1 CEDH.



En matière de délais de forclusion, la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État

impose une interprétation stricte : tout doute sur le délai applicable profite à celui contre qui la forclusion est invoquée (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 02- 31.020). Face à deux interprétations éventuellement divergentes des textes, le juge doit retenir la plus favorable à l'assuré, soit deux mois et ce d'autant plus qu'en l'espèce :

- il s'agit du délai invoqué par le juge de première instance, sans avoir été contredit par la Caisse

- il s'agit du délai invoqué par la représentante de la Caisse, lors de l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026 devant la Cour d'appel de Versailles

- il n'est pas contestable qu'il existe deux lettres contradictoires dès lors que la Caisse a elle-même produit la première lettre pendant deux ans et par trois fois

- La circonstance selon laquelle la Caisse produit un accusé de réception d'une lettre est parfaitement indifférente au litige dès lors que la Caisse ne démontre absolument pas que celle qui était dans l'enveloppe est celle qu'elle produit pour la première fois le 17 mars 2026 et non celle qu'elle a produit par trois fois auparavant. »



La caisse n'a pas adressé de note en délibéré dans le délai imparti.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle que seule la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] fait l'objet du présent appel, l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle étant pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, une consultation médicale sur pièces ayant été ordonnée. 



Sur la recevabilité de la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [F]



M. [F] rappelle que le 18 août 2021, le médecin conseil de la caisse, le Docteur [P], a listé les séquelles et fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 14%. Il ajoute que le 18 août 2021 la caisse a proposé de fixer la date de consolidation au 31 août 2021 et n'a pas valablement notifié les voies de recours en omettant de préciser quelle commission médicale de recours amiable devait être saisie d'un éventuel recours et son adresse. Il ajoute que son médecin traitant a, le 1er septembre 2021, « contesté la consolidation » par un arrêt de prolongation pour soins et une liste de séquelles différentes de celles listées aux termes du rapport d'évaluation du médecin conseil. 

Il indique également que par lettre du 23 septembre 2021, le médecin conseil de la caisse a accusé réception de cet arrêt et a indiqué la nécessité de réitérer cette contestation auprès du service médical, précisant que l'adresse est mentionnée sur la notification du 20 août 2021. Or, il indique qu'aucune adresse ne figure sur la notification du 20 août 2021. 

Il fait valoir que l'absence ou l'erreur dans la mention de la voie de recours, de son délai ou de ses modalités dans l'acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, ce qui est le cas en l'espèce. 

Il affirme avoir bien contesté la date de consolidation et pas seulement le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, contrairement à ce que prétend la caisse, aux termes de sa lettre du 25 novembre 2021.



La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles il est prévu que les recours contentieux formés contre la date de consolidation fixée par le médecin conseil notamment sont précédés d'un recours administratif préalable obligatoire. Or, elle indique que M. [F] n'a pas saisi préalablement au tribunal judiciaire la commission médicale de recours amiable d'Ile de France conformément aux voies de recours indiquées sur la notification du 20 août 2021. Elle ajoute que M. [F] n'a jamais contesté la date de consolidation de son état de santé mais uniquement son taux d'incapacité permanente partielle. 



Sur ce,



L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : 



« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »



Aux termes de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.

Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse. »



Il résulte des articles L. 142-1, R. 141-5, R. 142-1-A et R. 142-8 du même code, dans leur version applicable au litige, qu'après l'expertise, la caisse prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai maximum de quinze jours, ce dernier pouvant contester cette nouvelle décision en saisissant la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois.

En l'espèce, la caisse a notifié à M. [F] la décision de fixation de la date de consolidation de son état de santé par courrier daté du 20 août 2021, rédigé comme suit : 

« Monsieur,

Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l'Assurance Maladie estime que votre état de santé se stabilise. Aussi il envisage de fixer votre consolidation au 31 Août 2021. Votre médecin traitant en a été informé.

Vous ne pouvez donc plus utiliser votre feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle lors de vos consultations médicales.

Si vous êtes en arrêt de travail, vos indemnités journalières cesseront de vous être versées à compter de cette date.

Si vous estimez ne pas être consolidé(e), vous pouvez nous adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours. Si nous n'avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la date de consolidation deviendra définitive.

Passé ce délai de 10 jours, vous pourrez encore contester la date de consolidation pendant le mois qui suit la réception de ce courrier en précisant le motif de votre désaccord.

Votre contestation, accompagnée de ce courrier, doit comprendre le nom et l'adresse de votre médecin traitant et parvenir à l'adresse suivante : 

Secrétariat du service médical

UGDR 101 CPAM78 [Localité 4] ou être déposée à l'accueil de votre caisse d'assurance maladie.

Cordialement (') »

Il ressort des termes de courrier que les dispositions de l'article R. 141-1 du code de sécurité sociale ont bien été respectées. 

Il doit être relevé que M. [F] n'apporte pas la preuve qu'il a contesté la date de consolidation de son état de santé. En effet, il ressort du courrier du 25 novembre 2021, dont l'objet est « Contestation du taux de l'IPP de 14% qui bas au regard de la réalité de celle-ci » adressé à la commission médicale de recours amiable, qu'il conteste uniquement son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 14%. En revanche, il n'est fait aucune mention quant à une éventuelle contestation de la date de consolidation de son état de santé fixée au 31 août 2022 (pièce n°27 de M. [F]). Par ailleurs, il produit un courrier du 15 mars 2022 adressé à la commission médicale de recours amiable aux termes duquel il ne conteste pas plus la date de consolidation de son état de santé mais fait uniquement référence à son taux d'incapacité permanente partielle. 



Il résulte de ces éléments que M. [F] n'a pas contesté la date de consolidation de son état de santé afin d'obtenir une expertise médicale technique conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à l'époque du litige.

A défaut de contestation devant la commission médicale de recours amiable, son recours relatif à la contestation de la date de consolidation de M. [F] doit être déclaré irrecevable. 

Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 

Sur les dépens

M. [F] sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 février 2025 en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité du recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 20 aout 2021 fixant la date de consolidation de l'accident de travail survenu le 13 mai 2019 au 31 août 2021,



Y ajoutant, 



Condamne M. [F] aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES

Code nac : 88L



Ch.protection sociale 4-7











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 02 JUILLET 2026



N° RG 25/01107 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XEIY



AFFAIRE :



[N] [F]





C/



CPAM DES YVELINES





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° RG : 22/00978





Copies exécutoires délivrées à :



Me Malvina MAJOUX



CPAM DES YVELINES



Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [F]



CPAM DES YVELINES







le : 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Malvina MAJOUX, avocat au barreau de PARIS





APPELANT

****************

CPAM DES YVELINES

Département juridique

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Mme [L] [Z] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général





INTIMEE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Pauline DURIGON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.



Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, 

Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,

Madame Pauline DURIGON, Conseillère,



Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Greffière, lors de la mise à disposition: Madame Mélissa ESCARPIT, 







EXPOSÉ DU LITIGE



Employé par la société [1] (la société), M. [F] a été victime d'un accident le 13 mai 2019 à 13h45, que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision adressée par courrier du 24 mai 2019.



Par courrier du 20 août 2021, la caisse a informé M. [F] de la date de consolidation de son état de santé fixée au 31 août 2021. 

Par décision du 4 octobre 2021, un taux d'incapacité permanente partielle de 14% a été attribué à ce dernier. 



M. [F] a contesté, par courrier du 25 novembre 2021 reçu le 3 décembre 2021, la décision fixant le taux d'incapacité à 14% devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui dans sa séance du 22 avril 2022 a maintenu ce taux. Puis, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contestation de la décision de la commission médicale de recours amiable. 



Par jugement du14 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, après avoir constaté que M. [F] conteste à la fois la date de consolidation fixée au 31 août 2021 et le taux d'incapacité permanente partielle de 14%, a notamment :

-constaté l'irrecevabilité du recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la caisse en date du 20 août 2021, fixant la date de consolidation de l'accident de travail survenu le 13 mai 2019, au 31 août 2021, 

-ordonné une expertise judiciaire clinique confiée au Docteur [E] [V], [Adresse 3] d'instruction des armées [Adresse 4], [Localité 3],

-sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,

-renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 septembre 2025 à 14h.



M. [F] a relevé appel de cette décision limité au chef de jugement ayant déclaré irrecevable son recours formé contre la décision de fixation de la date de consolidation de son état de santé. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er avril 2026.



Par conclusions écrites communiquées régulièrement à la société, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de : 

À titre principal

-d'infirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [F] tendant à la contestation de la date de consolidation de l'accident du travail du 13 mai 2019 fixée par la caisse, par décision du 20 août 2021, au 31 août 2021,

Statuant à nouveau,

-de juger recevable le recours contre la décision de la caisse fixant la date de consolidation de ses lésions au 31 août 2021,

-de juger que la date de consolidation du 31 août 2021 est erronée et que la date de consolidation de son état de santé devra être déterminée à l'issue d'une nouvelle expertise à intervenir ;

- de renvoyer la cause et les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles pour qu'il soit statué au fond sur la date de consolidation, et par voie de conséquence, qu'il soit ordonné une nouvelle expertise prenant en compte la nouvelle date de consolidation pour statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle,

À titre subsidiaire,

-d'infirmer le jugement rendu le 14 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours formé par M. [F] tendant à la contestation de la date de consolidation de l'accident du travail du 13 mai 2019 fixée par la caisse, par décision du 20 août 2021, au 31 août 2021,

 Statuant à nouveau, 

-de juger recevable le recours de M. [F] contre la décision de la caisse primaire fixant la date de consolidation de ses lésions au 31 août 2021,

-de juger que la date de consolidation du 31 août 2021 est erronée et que la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] devra être déterminée à l'issue d'une nouvelle expertise à intervenir,

-d'ordonner une expertise médicale ayant pour mission notamment de :

-décrire l'état de santé de l'assuré,

-dire si les lésions sont en lien direct et certain avec l'accident du travail du 13 mai 2019, de fixer la date de consolidation des lésions imputables à l'accident du travail du 13 mai 2019 

-d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle à la date de consolidation fixée,

-de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de cette nouvelle expertise,

En tout état de cause,

-de débouter la caisse de toutes demandes contraires, fins de non-recevoir et exceptions de procédure,

-de condamner la caisse aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,

-de condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

-de confirmer le jugement du 14 février 2025 en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la caisse du 20 août 2021 fixant la date de consolidation au 31 août 2021,

-de débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 





Le 22 mai 2026, la cour a adressé aux parties l'avis suivant : ' Les parties adresseront leurs observations sur l'éventuelle irrecevabilité du recours en contestation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] au regard des articles L. 141-1, L. 142-1, R. 141-5, R. 142-1-A et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, déterminant la procédure  à suivre en cette matière avant le 15 juin 2026.

Les notes en délibéré devront être communiquées au greffe et à l'autre partie avant le 15 juin 2026.

De ce fait, la mise à disposition de la décision est prorogée au 2 juillet 2026. »



L'avocat de M. [F] a adressé la note suivante le 2 juin 2026 : 

« (') Il en résulte que la deuxième et nouvelle lettre de notification de la date de consolidation excipée en cause d'appel par la Sécurité sociale, mentionnait un délai de recours d'un mois, soit un délai erroné insusceptible d'être regardé comme satisfaisant la condition d'opposabilité.

Il s'en induit que le délai n'a pas couru et que le recours de Monsieur [F] est recevable.(') Si la Caisse devait produire une note en délibéré dans des délais ne permettant pas à Monsieur [F] d'y répondre, il est d'ores et déjà anticipé sur une interprétation erronée des textes qui conduirait à s'appuyer sur le code des relations entre le public et l'administration. (')

Les organismes de sécurité sociale disposent d'un corpus procédural propre, complet et autonome. Le renvoi de l'article R. 142-1-A, I au CRPA ne saurait donc être un renvoi à l'ensemble des dispositions du CRPA, mais seulement aux règles que le CSS ne règle pas lui-même et le CSS règle expressément le délai, au III du même article.

Ainsi, cette disposition de l'article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale ne pourrait être

valablement contredite que par une autre disposition spéciale du même code et d'un niveau a minima identique, législatif ou réglementaire, aucune disposition infra-décrétale n'étant de nature à en disposer autrement, de façon opposable.(')



8. Sur le principe de non équivocité de la notification des délais de forclusion

En tout état de cause, parce que la forclusion limite l'accès au juge, toute ambiguïté sur le point de départ, la durée ou le champ d'application du délai doit être résolue dans le sens le plus favorable au maintien du droit d'agir, afin de respecter :

' l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et de clarté de la loi ;

' le principe de sécurité juridique entendu comme prévisibilité des règles de recours ;

' et le droit d'accès au juge, garanti par l'article 6 § 1 CEDH.



En matière de délais de forclusion, la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État

impose une interprétation stricte : tout doute sur le délai applicable profite à celui contre qui la forclusion est invoquée (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 novembre 2004, 02- 31.020). Face à deux interprétations éventuellement divergentes des textes, le juge doit retenir la plus favorable à l'assuré, soit deux mois et ce d'autant plus qu'en l'espèce :

- il s'agit du délai invoqué par le juge de première instance, sans avoir été contredit par la Caisse

- il s'agit du délai invoqué par la représentante de la Caisse, lors de l'audience de plaidoiries du 1er avril 2026 devant la Cour d'appel de Versailles

- il n'est pas contestable qu'il existe deux lettres contradictoires dès lors que la Caisse a elle-même produit la première lettre pendant deux ans et par trois fois

- La circonstance selon laquelle la Caisse produit un accusé de réception d'une lettre est parfaitement indifférente au litige dès lors que la Caisse ne démontre absolument pas que celle qui était dans l'enveloppe est celle qu'elle produit pour la première fois le 17 mars 2026 et non celle qu'elle a produit par trois fois auparavant. »



La caisse n'a pas adressé de note en délibéré dans le délai imparti.  





MOTIFS DE LA DÉCISION



A titre liminaire la cour rappelle que seule la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] fait l'objet du présent appel, l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle étant pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, une consultation médicale sur pièces ayant été ordonnée. 



Sur la recevabilité de la contestation de la date de consolidation de l'état de santé de M. [F]



M. [F] rappelle que le 18 août 2021, le médecin conseil de la caisse, le Docteur [P], a listé les séquelles et fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 14%. Il ajoute que le 18 août 2021 la caisse a proposé de fixer la date de consolidation au 31 août 2021 et n'a pas valablement notifié les voies de recours en omettant de préciser quelle commission médicale de recours amiable devait être saisie d'un éventuel recours et son adresse. Il ajoute que son médecin traitant a, le 1er septembre 2021, « contesté la consolidation » par un arrêt de prolongation pour soins et une liste de séquelles différentes de celles listées aux termes du rapport d'évaluation du médecin conseil. 

Il indique également que par lettre du 23 septembre 2021, le médecin conseil de la caisse a accusé réception de cet arrêt et a indiqué la nécessité de réitérer cette contestation auprès du service médical, précisant que l'adresse est mentionnée sur la notification du 20 août 2021. Or, il indique qu'aucune adresse ne figure sur la notification du 20 août 2021. 

Il fait valoir que l'absence ou l'erreur dans la mention de la voie de recours, de son délai ou de ses modalités dans l'acte de notification a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, ce qui est le cas en l'espèce. 

Il affirme avoir bien contesté la date de consolidation et pas seulement le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué, contrairement à ce que prétend la caisse, aux termes de sa lettre du 25 novembre 2021.



La caisse conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle les dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles il est prévu que les recours contentieux formés contre la date de consolidation fixée par le médecin conseil notamment sont précédés d'un recours administratif préalable obligatoire. Or, elle indique que M. [F] n'a pas saisi préalablement au tribunal judiciaire la commission médicale de recours amiable d'Ile de France conformément aux voies de recours indiquées sur la notification du 20 août 2021. Elle ajoute que M. [F] n'a jamais contesté la date de consolidation de son état de santé mais uniquement son taux d'incapacité permanente partielle. 



Sur ce,



L'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose : 



« Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »



Aux termes de l'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert.
Dans un délai de quinze jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré, le service du contrôle médical désigne un médecin expert parmi les médecins spécialistes ou compétents pour la contestation d'ordre médical considérée et inscrits sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971.

A défaut de médecin expert disponible parmi ces listes, le service du contrôle médical informe le médecin traitant de l'assuré de l'identité du médecin expert, spécialiste ou compétent pour la contestation médicale considérée, qu'il entend désigner. A défaut d'opposition du médecin traitant dans un délai de huit jours suivant la notification de cette proposition de désignation, le service du contrôle médical procède à cette désignation dans un délai de vingt jours à compter de la date où est apparue une contestation d'ordre médical ou de la réception de la demande d'expertise formulée par l'assuré. En cas d'opposition du médecin traitant, le médecin expert est désigné par le directeur général de l'Agence régionale de santé.

Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné l'assuré ou ayant droit, un médecin attaché à l'entreprise, un médecin appartenant au conseil ou conseil d'administration de la caisse concernée ou un médecin participant au service du contrôle médical fonctionnant auprès de cette caisse. »



Il résulte des articles L. 142-1, R. 141-5, R. 142-1-A et R. 142-8 du même code, dans leur version applicable au litige, qu'après l'expertise, la caisse prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai maximum de quinze jours, ce dernier pouvant contester cette nouvelle décision en saisissant la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois.

En l'espèce, la caisse a notifié à M. [F] la décision de fixation de la date de consolidation de son état de santé par courrier daté du 20 août 2021, rédigé comme suit : 

« Monsieur,

Après analyse de votre situation, le médecin conseil de l'Assurance Maladie estime que votre état de santé se stabilise. Aussi il envisage de fixer votre consolidation au 31 Août 2021. Votre médecin traitant en a été informé.

Vous ne pouvez donc plus utiliser votre feuille d'accident de travail ou de maladie professionnelle lors de vos consultations médicales.

Si vous êtes en arrêt de travail, vos indemnités journalières cesseront de vous être versées à compter de cette date.

Si vous estimez ne pas être consolidé(e), vous pouvez nous adresser un certificat de prolongation ou le certificat médical final dans un délai maximum de 10 jours. Si nous n'avons pas reçu votre certificat dans ce délai, la fixation de la date de consolidation deviendra définitive.

Passé ce délai de 10 jours, vous pourrez encore contester la date de consolidation pendant le mois qui suit la réception de ce courrier en précisant le motif de votre désaccord.

Votre contestation, accompagnée de ce courrier, doit comprendre le nom et l'adresse de votre médecin traitant et parvenir à l'adresse suivante : 

Secrétariat du service médical

UGDR 101 CPAM78 [Localité 4] ou être déposée à l'accueil de votre caisse d'assurance maladie.

Cordialement (') »

Il ressort des termes de courrier que les dispositions de l'article R. 141-1 du code de sécurité sociale ont bien été respectées. 

Il doit être relevé que M. [F] n'apporte pas la preuve qu'il a contesté la date de consolidation de son état de santé. En effet, il ressort du courrier du 25 novembre 2021, dont l'objet est « Contestation du taux de l'IPP de 14% qui bas au regard de la réalité de celle-ci » adressé à la commission médicale de recours amiable, qu'il conteste uniquement son taux d'incapacité permanente partielle fixé à 14%. En revanche, il n'est fait aucune mention quant à une éventuelle contestation de la date de consolidation de son état de santé fixée au 31 août 2022 (pièce n°27 de M. [F]). Par ailleurs, il produit un courrier du 15 mars 2022 adressé à la commission médicale de recours amiable aux termes duquel il ne conteste pas plus la date de consolidation de son état de santé mais fait uniquement référence à son taux d'incapacité permanente partielle. 



Il résulte de ces éléments que M. [F] n'a pas contesté la date de consolidation de son état de santé afin d'obtenir une expertise médicale technique conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à l'époque du litige.

A défaut de contestation devant la commission médicale de recours amiable, son recours relatif à la contestation de la date de consolidation de M. [F] doit être déclaré irrecevable. 

Le jugement sera donc confirmé sur ce point. 

Sur les dépens

M. [F] sera condamné aux dépens d'appel. 



PAR CES MOTIFS



La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine,

Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 14 février 2025 en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité du recours de M. [F] à l'encontre de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines en date du 20 aout 2021 fixant la date de consolidation de l'accident de travail survenu le 13 mai 2019 au 31 août 2021,



Y ajoutant, 



Condamne M. [F] aux dépens d'appel.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.



La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R141-1, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R142-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-12T16:42:01.182Z.