Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 2 juillet 2026, n° 25/00731
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [J], salarié de la société [1] depuis le 02 novembre 2018, a été victime le 19 janvier 2023 à 07h58 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 24 janvier 2023. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [F] [J] déclare avoir glissé sur une plaque de glace alors qu’il procédait à la distribution d’imprimés publicitaires. Il est mentionné comme nature des lésions « douleur ». Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2023 par le Docteur [S] [N] fait état d’une « chute avec douleur épaule gauche et face postérieure thorax droit ». Le 09 février 2023, la CPAM a informé la victime de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 03 mars 2025, la CPAM a informé Monsieur [F] [J] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé que son état de santé se stabilisait et a fixé sa consolidation au 18 mars 2025. Le 28 mars 2025, la CPAM a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (ci-après taux d’IPP) de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel, ainsi qu’une indemnité en capital à compter du 19 mars 2025. Par courrier du 28 avril 2025, Monsieur [F] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 15 septembre 2025, aux fins de contester son taux d’IPP de 8 %. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mars 2026, laquelle a fait l’objet d’un renvoi au 28 mai 2026. A cette audience, Monsieur [F] [J] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 09 mars 2026 et a demandé au tribunal de : - avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partiel à la date de consolidation de l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2023, - annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - juger que les séquelles de l’accident de trajet dont il a été victime le 19 janvier 2023 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [J] se prévaut des articles R. 142-24 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que lorsque s’élève une contestation d’ordre médicale relative à l’état de la victime, une expertise médicale doit être ordonnée. Il fait valoir que ses séquelles sont particulièrement importantes et persistantes, comme en attestent les certificats médicaux qu’il produit et conteste que les séquelles liée à son accident du travail ne soient qu’une simple limitation légère des mouvements. Il invoque des séquelles moyennes à l’épaule, auxquelles s’ajoutent des séquelles au poignet dont le médecin conseil n’a pas tenu compte. Enfin, il indique que ces séquelles réduisent ses possibilités de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification et que le taux socio-professionnel qui lui a été octroyé a été sous-évalué et devrait être porté à 7 %. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 26 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - confirmer le taux d’IPP global de 8 %, - débouter Monsieur [F] [J] de sa demande de mesure d’instruction, - débouter Monsieur [F] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM souligne que le taux médical concernant l’épaule de Monsieur [F] [J] a été ramené de 8 % à 5 % en raison de la prise en compte d’un état antérieur. S’agissant de la lésion du poignet, elle observe que celle-ci n’a été ni déclarée ni constatée lors de l’accident du travail de sorte qu’elle ne peut être rattachée à cet évènement. S’agissant du taux socio-professionnel, au moment de la consolidation, elle relève que Monsieur [F] [J] avait 69 ans et qu’il avait été licencié pour motif économique en 2024, ce qui justifiait l’attribution d’un taux socio-professionnel de 3 %. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026.
Motifs
SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 28 avril 2025. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la Monsieur [F] [J] selon requête parvenue au greffe en date du 15 septembre 2025, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [F] [J] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident du travail survenu le 19 janvier 2023 à 07h58 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 18 mars 2025. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [J] verse un certificat médical du Docteur [D] [P] daté du 1er avril 2025 qui ne permet pas de remettre en question le taux d’IPP fixé par le médecin-conseil de la caisse puisqu’il est mentionné « le patient se plaignait alors en post chute de douleurs à l’épaule gauche mais aussi de douleurs en regard de l’avant bras gauche ayant motivé la prescription d’emblée d’examens complémentaires. Ceux-ci aboutissant au diagnostic de thrombophlébite superficielle de la veine anté brachiale et d’un anevrysme fusiforme de l’artère radiale avec présence d’un thrombus. Les douleurs concernant l’avant bras gauche ont d’ailleurs été stipulés dès le 2ème certificat d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 19/01/2023 ». Or, force est de constater que le certificat médical initial daté du 19 janvier 2023 ne fait état que d’une « chute avec douleur épaule gauche et face postérieure thorax droit » et que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits par Monsieur [F] [J]. S’il invoque à son profit les dispositions des articles L . 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, pour soutenir que l’expertise médicale est de droit pour tout litige d’ordre médical, il importe d’observer que ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2022 pour la première et au 1er janvier 2019 pour la seconde. Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, Monsieur [F] [J] produit au soutien de ses prétentions, : - une ordonnance du 27 janvier 2023 pour qu’il soit procédé à une échographie de l’avant-bras gauche (pièce n° 5), - le compte-rendu de radiographie de l’épaule gauche du 10 février 2023 (pièce n° 6) - des ordonnances datées des 19 juin 2023, 21 juillet 2023, 23 août 2023, 25 septembre 2023, 23 octobre 2023, 18 décembre 2023, 15 janvier 2024, 14 juin 2024 et 10 septembre 2024 pour faire procéder à des séances de massage, physiothérapie et de rééducation de l’avant-bras gauche et de l’épaule gauche par un kinésithérapeute (pièce n° 7) , - une ordonnance datée du 12 juillet 2024 pour faire procéder à des séances de rééducation du membre supérieur et plus particulièrement de l’épaule gauche par un kinésithérapeute (pièce n° 7) , - un bilan de suivi de kinésithérapie du 07 février 2025 (pièce n° 8) dans lequel il est indiqué « j’ai eu en soin Mr [J] [F] pour la rééducation de son épaule gauche douloureuse ainsi que ses douleurs au poignet. La rééducation a l’air de porter ses fruits puisqu’il ressent moins de douleurs et ses amplitudes articulaires sont correctes bien que non complètes. Elévation latérale : 90 passif 80 actif Elévation antérieure : 130 passif et 90 actif Rotation interne OK Rotation externe 2 et 3 déficit de 30° en actif En revanche, malgré le renforcement musculaire effectué sur la coiffe et les muscles de l’épaule il y a toujours un manque de force et d’endurance sur tous les muscles de l’épaule ainsi qu’une douleur à type de brûlure sur le trajet du supra épineux sur les fin d’amplitude en élévation antérieures et latérales. Ces symptômes sont amplifiés dès que l’on rajoute une résistance. En ce qui concerne son poignet, il lui est toujours difficile de saisir une charge de 4 kgs et d’effectuer une prono/supination. La flexion/extension du poignet est possible mais rapidement douloureuse. (…) » - un certificat médical de son médecin généraliste daté du 1er avril 2025 (pièce n° 4), dans lequel il est indiqué : « le patient se plaignait alors en post chute de douleurs à l’épaule gauche mais aussi de douleurs en regard de l’avant bras gauche ayant motivés la prescription d’emblée d’examens complémentaires. Ceux-ci aboutissant au diagnostic de thrombophlébite superficielle de la veine anté brachiale et d’un anévrysme fusiforme de l’artère radiale avec présence d’un thrombus. Les douleurs concernant l’avant bras gauche ont d’ailleurs été stipulé dès le 2ème certificat d’arrêt de travail en lien avec l’at du 19/01/2023. » Force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à contredire les conclusions du service médical de la caisse qui après examen du 25 février 2025 a retenu une limitation légère des mouvements de l’épaule, qui s’agissant du membre non dominant peut être fixée à 8 ou 10 % et doit être minorée de moitié pour état antérieur connu avec mention de « Séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme de l’épaule gauche traité médicalement, à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, avec état antérieur, chez un assuré droitier, distributeur de publicités ». S’agissant de la douleur du poignet, s’il n’est pas question de la nier, il convient néanmoins de relever que rien dans le dossier produit par Monsieur [F] [J] ne permet de la rattacher à l’accident du travail. Il en résulte que les éléments médicaux produits par Monsieur [F] [J] ne constituent pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse. Il convient dès lors de débouter Monsieur [F] [J] de sa demande d’expertise laquelle ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. S’agissant de son taux socio-professionnel, il importe de relever que rien dans le dossier de Monsieur [F] [J] ne permet de conclure à la sous-évaluation de ce taux par la CPAM, étant observé qu’à la date de consolidation, la victime était âgée d’un peu plus de 68 ans et qu’elle n’a produit aucun élément relatif à son contrat de travail et une éventuelle rupture dudit contrat du fait des conséquences de l’accident du travail. Au regard de ces éléments, il convient également de débouter Monsieur [F] [J] de sa demande tendant à se voir octroyer un taux d’IPP d’au moins 20 % au titre des séquelles liées à son accident du travail. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).” Il en résulte que Monsieur [F] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [F] [J] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ; DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande visant à lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 20 % pour les séquelles liées à son accident du travail du 19 janvier 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL Annexe du Palais de Justice [Adresse 1] [Localité 1] N° RG 25/00731 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6ZR Minute : 26/ [F] [J] C/ CPAM DE HAUTE SAVOIE Notification par LRAR le : à : - M. [J] - CPAM 74 Copie délivrée le : à : - Me JACQUEMET Retour AR demandeur : Retour AR défendeur : Titre exécutoire délivré le : à : JUGEMENT 02 Juillet 2026 ________________________________________________________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Composition du Tribunal lors des débats : Présidente : Madame Carole MERCIER Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND Greffière : Madame Caroline BERRELHA A l’audience publique du 28 Mai 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [F] [J] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laure JACQUEMET, avocate au barreau de GRENOBLE, substituée à l’audience par Me Nordine HAMIMOUCH, avocat au barreau de GRENOBLE, ET : DÉFENDEUR : CPAM DE HAUTE SAVOIE Service Contentieux [Adresse 4] [Localité 3] représentée par M. [L] [A], muni d’un pouvoir spécial, EXPOSE DU LITIGE Monsieur [F] [J], salarié de la société [1] depuis le 02 novembre 2018, a été victime le 19 janvier 2023 à 07h58 d’un accident du travail, lequel a été déclaré par son employeur auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) le 24 janvier 2023. Il est précisé dans ce document, que Monsieur [F] [J] déclare avoir glissé sur une plaque de glace alors qu’il procédait à la distribution d’imprimés publicitaires. Il est mentionné comme nature des lésions « douleur ». Le certificat médical initial établi le 19 janvier 2023 par le Docteur [S] [N] fait état d’une « chute avec douleur épaule gauche et face postérieure thorax droit ». Le 09 février 2023, la CPAM a informé la victime de la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 03 mars 2025, la CPAM a informé Monsieur [F] [J] qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie a estimé que son état de santé se stabilisait et a fixé sa consolidation au 18 mars 2025. Le 28 mars 2025, la CPAM a notifié à l’assuré l’attribution d’un taux d’incapacité permanente (ci-après taux d’IPP) de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel, ainsi qu’une indemnité en capital à compter du 19 mars 2025. Par courrier du 28 avril 2025, Monsieur [F] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation du taux d’IPP ainsi retenu. En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans le délai imparti, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy par requête parvenue au greffe en date du 15 septembre 2025, aux fins de contester son taux d’IPP de 8 %. L’affaire a été fixée à l’audience du 02 mars 2026, laquelle a fait l’objet d’un renvoi au 28 mai 2026. A cette audience, Monsieur [F] [J] a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 09 mars 2026 et a demandé au tribunal de : - avant dire droit, ordonner une expertise médicale aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente partiel à la date de consolidation de l’accident dont il a été victime le 19 janvier 2023, - annuler la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable, - juger que les séquelles de l’accident de trajet dont il a été victime le 19 janvier 2023 justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente d’au moins 20 %, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [J] se prévaut des articles R. 142-24 et L. 141-1 du code de la sécurité sociale pour affirmer que lorsque s’élève une contestation d’ordre médicale relative à l’état de la victime, une expertise médicale doit être ordonnée. Il fait valoir que ses séquelles sont particulièrement importantes et persistantes, comme en attestent les certificats médicaux qu’il produit et conteste que les séquelles liée à son accident du travail ne soient qu’une simple limitation légère des mouvements. Il invoque des séquelles moyennes à l’épaule, auxquelles s’ajoutent des séquelles au poignet dont le médecin conseil n’a pas tenu compte. Enfin, il indique que ces séquelles réduisent ses possibilités de retrouver un emploi conforme à ses capacités physiques et à sa qualification et que le taux socio-professionnel qui lui a été octroyé a été sous-évalué et devrait être porté à 7 %. En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 26 février 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : - confirmer le taux d’IPP global de 8 %, - débouter Monsieur [F] [J] de sa demande de mesure d’instruction, - débouter Monsieur [F] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM souligne que le taux médical concernant l’épaule de Monsieur [F] [J] a été ramené de 8 % à 5 % en raison de la prise en compte d’un état antérieur. S’agissant de la lésion du poignet, elle observe que celle-ci n’a été ni déclarée ni constatée lors de l’accident du travail de sorte qu’elle ne peut être rattachée à cet évènement. S’agissant du taux socio-professionnel, au moment de la consolidation, elle relève que Monsieur [F] [J] avait 69 ans et qu’il avait été licencié pour motif économique en 2024, ce qui justifiait l’attribution d’un taux socio-professionnel de 3 %. L’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2026. SUR CE : - sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L. 142-1 5° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”. L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.” Aux termes de l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale pris en son dernier alinéa, l’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande. En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [J] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 28 avril 2025. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la Monsieur [F] [J] selon requête parvenue au greffe en date du 15 septembre 2025, doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet. - sur la demande d’annulation de la décision rendue par la commission de recours amiable Il convient de rappeler à Monsieur [F] [J] qu’il est de jurisprudence constante que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la décision prise par un organisme de sécurité sociale ou sa commission de recours amiable (ou de la commission médicale de recours amiable), mais bien du litige lui-même, de sorte qu’il n’appartient pas à la présente juridiction d’annuler, infirmer ou confirmer la décision de l’organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable. De fait, si les articles R. 142-1 et suivants et R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable (ou le cas échéant de la commission médicale de recours amiable), ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence au pôle social du tribunal judiciaire (qui n’est pas un second degré de juridiction desdites commissions) pour statuer sur le bien-fondé des décisions qu’elles peuvent rendre, lesquelles revêtent un caractère administratif. - sur la détermination du taux d’IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, “le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.” Selon l’article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Il est de jurisprudence constante, que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être par ailleurs attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. En l’espèce, il est constant que Monsieur [F] [J] a été victime d’un accident du travail survenu le 19 janvier 2023 à 07h58 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé au 18 mars 2025. L’évaluation médicale opérée par la CPAM a donné lieu à un taux d’IPP de 8 %, dont 3 % de taux socio-professionnel. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [J] verse un certificat médical du Docteur [D] [P] daté du 1er avril 2025 qui ne permet pas de remettre en question le taux d’IPP fixé par le médecin-conseil de la caisse puisqu’il est mentionné « le patient se plaignait alors en post chute de douleurs à l’épaule gauche mais aussi de douleurs en regard de l’avant bras gauche ayant motivé la prescription d’emblée d’examens complémentaires. Ceux-ci aboutissant au diagnostic de thrombophlébite superficielle de la veine anté brachiale et d’un anevrysme fusiforme de l’artère radiale avec présence d’un thrombus. Les douleurs concernant l’avant bras gauche ont d’ailleurs été stipulés dès le 2ème certificat d’arrêt de travail en lien avec l’accident du travail du 19/01/2023 ». Or, force est de constater que le certificat médical initial daté du 19 janvier 2023 ne fait état que d’une « chute avec douleur épaule gauche et face postérieure thorax droit » et que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas produits par Monsieur [F] [J]. S’il invoque à son profit les dispositions des articles L . 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale, pour soutenir que l’expertise médicale est de droit pour tout litige d’ordre médical, il importe d’observer que ces dispositions ont été abrogées au 1er janvier 2022 pour la première et au 1er janvier 2019 pour la seconde. Selon l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée », pour autant il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile « une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. » En l’espèce, Monsieur [F] [J] produit au soutien de ses prétentions, : - une ordonnance du 27 janvier 2023 pour qu’il soit procédé à une échographie de l’avant-bras gauche (pièce n° 5), - le compte-rendu de radiographie de l’épaule gauche du 10 février 2023 (pièce n° 6) - des ordonnances datées des 19 juin 2023, 21 juillet 2023, 23 août 2023, 25 septembre 2023, 23 octobre 2023, 18 décembre 2023, 15 janvier 2024, 14 juin 2024 et 10 septembre 2024 pour faire procéder à des séances de massage, physiothérapie et de rééducation de l’avant-bras gauche et de l’épaule gauche par un kinésithérapeute (pièce n° 7) , - une ordonnance datée du 12 juillet 2024 pour faire procéder à des séances de rééducation du membre supérieur et plus particulièrement de l’épaule gauche par un kinésithérapeute (pièce n° 7) , - un bilan de suivi de kinésithérapie du 07 février 2025 (pièce n° 8) dans lequel il est indiqué « j’ai eu en soin Mr [J] [F] pour la rééducation de son épaule gauche douloureuse ainsi que ses douleurs au poignet. La rééducation a l’air de porter ses fruits puisqu’il ressent moins de douleurs et ses amplitudes articulaires sont correctes bien que non complètes. Elévation latérale : 90 passif 80 actif Elévation antérieure : 130 passif et 90 actif Rotation interne OK Rotation externe 2 et 3 déficit de 30° en actif En revanche, malgré le renforcement musculaire effectué sur la coiffe et les muscles de l’épaule il y a toujours un manque de force et d’endurance sur tous les muscles de l’épaule ainsi qu’une douleur à type de brûlure sur le trajet du supra épineux sur les fin d’amplitude en élévation antérieures et latérales. Ces symptômes sont amplifiés dès que l’on rajoute une résistance. En ce qui concerne son poignet, il lui est toujours difficile de saisir une charge de 4 kgs et d’effectuer une prono/supination. La flexion/extension du poignet est possible mais rapidement douloureuse. (…) » - un certificat médical de son médecin généraliste daté du 1er avril 2025 (pièce n° 4), dans lequel il est indiqué : « le patient se plaignait alors en post chute de douleurs à l’épaule gauche mais aussi de douleurs en regard de l’avant bras gauche ayant motivés la prescription d’emblée d’examens complémentaires. Ceux-ci aboutissant au diagnostic de thrombophlébite superficielle de la veine anté brachiale et d’un anévrysme fusiforme de l’artère radiale avec présence d’un thrombus. Les douleurs concernant l’avant bras gauche ont d’ailleurs été stipulé dès le 2ème certificat d’arrêt de travail en lien avec l’at du 19/01/2023. » Force est de constater que ces éléments ne sont pas de nature à contredire les conclusions du service médical de la caisse qui après examen du 25 février 2025 a retenu une limitation légère des mouvements de l’épaule, qui s’agissant du membre non dominant peut être fixée à 8 ou 10 % et doit être minorée de moitié pour état antérieur connu avec mention de « Séquelles algiques et fonctionnelles d’un traumatisme de l’épaule gauche traité médicalement, à type de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule gauche, avec état antérieur, chez un assuré droitier, distributeur de publicités ». S’agissant de la douleur du poignet, s’il n’est pas question de la nier, il convient néanmoins de relever que rien dans le dossier produit par Monsieur [F] [J] ne permet de la rattacher à l’accident du travail. Il en résulte que les éléments médicaux produits par Monsieur [F] [J] ne constituent pas des éléments suffisants de nature à remettre en cause l’évaluation du taux d’IPP réalisée par le médecin conseil de la caisse. Il convient dès lors de débouter Monsieur [F] [J] de sa demande d’expertise laquelle ne tend qu’à pallier sa carence dans l’administration de la preuve. S’agissant de son taux socio-professionnel, il importe de relever que rien dans le dossier de Monsieur [F] [J] ne permet de conclure à la sous-évaluation de ce taux par la CPAM, étant observé qu’à la date de consolidation, la victime était âgée d’un peu plus de 68 ans et qu’elle n’a produit aucun élément relatif à son contrat de travail et une éventuelle rupture dudit contrat du fait des conséquences de l’accident du travail. Au regard de ces éléments, il convient également de débouter Monsieur [F] [J] de sa demande tendant à se voir octroyer un taux d’IPP d’au moins 20 % au titre des séquelles liées à son accident du travail. - sur les dépens et l’exécution provisoire L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (…).” Il en résulte que Monsieur [F] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens. Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction : DÉCLARE Monsieur [F] [J] recevable en son recours ; RAPPELLE qu’il n’appartient pas au pôle social du Tribunal judiciaire d’annuler la décision d’un organisme de sécurité sociale ou de sa commission de recours amiable ; DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande de mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale ; DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande visant à lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 20 % pour les séquelles liées à son accident du travail du 19 janvier 2023 ; DÉBOUTE Monsieur [F] [J] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE Monsieur [F] [J] aux dépens de l’instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le deux juillet deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:23:22.055Z.