Tribunal judiciaire de Bastia, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00292
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2025, Madame [V] [J] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 25 mars 2025 lui notifiant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 04 mai 2026. Madame [V] [J], représentée par son avocat, s’est référée au dossier déposé lors de l’audience, aux termes duquel elle produisait le justificatif de la saisine de la CMRA dans les délais légaux et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale soutenant que son état de santé n’était pas stabilisé. Elle a expliqué qu’il ne lui était plus possible de rester en position debout prolongée ni de marcher toute une journée et précisé que dans le cadre de sa profession, à savoir fleuriste, elle doit se maintenir debout en permanence. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 05 février 2026 en précisant abandonner le moyen d’irrecevabilité relatif à la forclusion et a conclu au débouté des demandes présentées par l’assurée. L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission médicale de recours amiable. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ». En l’espèce, CPAM de la Haute-Corse a rendu une décision le 25 mars 2025 aux termes de laquelle elle indiquait que l’arrêt de travail de Madame [V] [J] n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 avril 2025. Par courrier daté du 30 avril 2025, Madame [V] [J] a contesté cette décision et a saisi la CMRA, laquelle a réceptionné son recours préalable le 05 mai 2025. La CMRA a rendu une décision implicite de rejet le 30 août 2025. Madame [V] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 24 octobre 2025. Il apparaît que ce recours a été formé dans le respect des délais légaux précités, de sorte qu’il sera jugé recevable. Sur la demande d’expertise Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». En vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En application de ces dispositions, le juge peut ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun, étant précisé que les demandes de mesures d’instruction introduites après une décision émise par la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit. Il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve. En l’espèce, Madame [V] [J] conteste la date de reprise d’un travail quelconque fixée au 30 avril 2025 par la Caisse et en conséquence, l’arrêt du versement de ses indemnités journalières. Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats : Un certificat médical du Docteur [W] en date du 28 mars 2025 détaillant l’état de santé de la requérante et indiquant « elle souffre depuis à la XXX debout prolongée des 2 pieds et la marche est XXX par le périmètre > 50m. Elle ne peut donc reprendre son activité professionnelle libérale. Un changement d’orientation professionnelle semble s’imposer »,Un certificat du Docteur [R] en date du 07 avril 2025 indiquant « cette pathologie entraîne une nette gêne fonctionnelle et une autonomie réduite pour tous les actes de la vie courante, en particulier la station debout et la marche prolongées »,Un certificat du Docteur [K] du 19 mai 2025 précisant que l’état de santé de la requérante nécessite une chirurgie prochainement et que « son état de santé ne lui permet pas de garder une position debout et nécessite un changement de poste »,Un certificat du Docteur [K] du 16 mai 2025 décrivant l’état de santé de la requérante et précisant qu’une intervention sera effectuée au mois de septembre,Un certificat du Docteur [W] du 09 juillet 2025 critiquant la fin de la prise en charge par la caisse fixée au 30 avril 2025 en indiquant « or la reprise de son activité professionnelle actuelle est impossible, une chirurgie est prévue au 09/25 », Une attestation de soins de rééducation établie par Monsieur [H] [C] datée du 21 octobre 2025 attestant que l’état de santé de Madame [J] « est incompatible avec une activité nécessitant de beaucoup marcher ou piétiner (rester longtemps debout), ou encore une manutention importante (faiblesse musculaire et douleurs d’origine plutôt articulaire aux pieds mais également sur toute la chaîne des membres inférieurs jusqu’aux premières vertèbres lombaires). Nous travaillons ensemble pour qu’il lui soit possible de reprendre une activité professionnelle ou physique plus complète au plus tôt, mais il faudra probablement compter encore quelques séances et quelques semaines avant de pouvoir l’envisager ». Si les différents avis médicaux n’établissent pas explicitement que l’état de santé de la requérante ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque, il est établi qu’elle ne pouvait, à la date du 30 avril 2025, maintenir une station debout prolongée ou marcher longtemps, qu’elle ne pouvait pas continuer son activité professionnelle libérale de fleuriste et que son état de santé nécessitait une chirurgie. Il ressort ainsi des éléments du dossier qu’il existe des contestations médicales émises quant au bienfondé de la décision litigieuse, de sorte qu’une mesure d’instruction apparaît devoir être ordonnée. Les autres demandes seront, dans l’attente de la réception de ce rapport, réservées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire, MIXTE, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [J], AVANT DIRE DROIT, ORDONNE un examen médical de Madame [V] [J], COMMET le Docteur [F] [Q] qui recevra Madame [V] [J] au sein de ses locaux Clinique de Toga, 1 route du fort de Toga Ville di Pietrabugno à Bastia, en qualité de consultant, avec pour mission : - De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, - D’examiner Madame [V] [J], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse, - Dire si l'état de santé de Madame [V] [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 avril 2025, - Dans la négative, proposer une date de reprise d’activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l’examen une reprise n’apparaît toujours pas possible, - Faire toutes observations utiles. DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée, DIT que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source, DIT que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 1er octobre 2026, DIT que médecin consultant, en même temps qu’il déposera sa consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés, DIT qu'en cas d'empêchement légitime du médecin, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier. DIT que l'affaire reviendra à l'audience publique du lundi 02 novembre 2026 à 9h30 au Palais de justice de Bastia, DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [J], à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à l'expert le Docteur [F] [Q] et tient lieu de convocation aux parties, DIT que les frais issus de la consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d'expertise au Greffe, RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale MINUTE N° : JUGEMENT DU : 06 Juillet 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00292 - N° Portalis DBXI-W-B7J-DOLM Nature de l’affaire : 88E Demande en paiement de prestations 0A COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge ASSESSEURS : Monsieur Jean [Z] ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier. DEMANDERESSE [V] [J] née le 13 Août 1976, demeurant CALVELLO - 20253 PATRIMONIO Comparante, assistée de Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, substituée par Me Wajdi DAAGI DÉFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis TSA 99998 - 20406 BASTIA CEDEX 9 représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA, Débats tenus à l'audience du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juillet 2026 . Le Copie Certifiée conforme délivrée : EXPOSÉ DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 24 octobre 2025, Madame [V] [J] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable (ci-après la CMRA) confirmant la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) du 25 mars 2025 lui notifiant que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025, renvoyée à deux reprises à la demande des parties et retenue à l’audience du 04 mai 2026. Madame [V] [J], représentée par son avocat, s’est référée au dossier déposé lors de l’audience, aux termes duquel elle produisait le justificatif de la saisine de la CMRA dans les délais légaux et sollicitait la mise en œuvre d’une expertise médicale soutenant que son état de santé n’était pas stabilisé. Elle a expliqué qu’il ne lui était plus possible de rester en position debout prolongée ni de marcher toute une journée et précisé que dans le cadre de sa profession, à savoir fleuriste, elle doit se maintenir debout en permanence. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par un avocat, s’est référée à son courriel du 05 février 2026 en précisant abandonner le moyen d’irrecevabilité relatif à la forclusion et a conclu au débouté des demandes présentées par l’assurée. L’affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours Aux termes de l’article L. 142-4 et R. 142-8 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission médicale de recours amiable. S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais sont d’ordre public et ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. Selon l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours. L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision. L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ». En l’espèce, CPAM de la Haute-Corse a rendu une décision le 25 mars 2025 aux termes de laquelle elle indiquait que l’arrêt de travail de Madame [V] [J] n’était plus médicalement justifié et qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières à compter du 30 avril 2025. Par courrier daté du 30 avril 2025, Madame [V] [J] a contesté cette décision et a saisi la CMRA, laquelle a réceptionné son recours préalable le 05 mai 2025. La CMRA a rendu une décision implicite de rejet le 30 août 2025. Madame [V] [J] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA le 24 octobre 2025. Il apparaît que ce recours a été formé dans le respect des délais légaux précités, de sorte qu’il sera jugé recevable. Sur la demande d’expertise Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, « l’assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». En vertu de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée ». En application de ces dispositions, le juge peut ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun, étant précisé que les demandes de mesures d’instruction introduites après une décision émise par la Commission médicale de recours amiable ne sont pas de droit. Il appartient au requérant d’étayer sa demande, la juridiction n’ayant pas vocation à pallier la carence de la partie demanderesse dans l’administration de la preuve. En l’espèce, Madame [V] [J] conteste la date de reprise d’un travail quelconque fixée au 30 avril 2025 par la Caisse et en conséquence, l’arrêt du versement de ses indemnités journalières. Au soutien de sa demande, elle verse notamment aux débats : Un certificat médical du Docteur [W] en date du 28 mars 2025 détaillant l’état de santé de la requérante et indiquant « elle souffre depuis à la XXX debout prolongée des 2 pieds et la marche est XXX par le périmètre > 50m. Elle ne peut donc reprendre son activité professionnelle libérale. Un changement d’orientation professionnelle semble s’imposer »,Un certificat du Docteur [R] en date du 07 avril 2025 indiquant « cette pathologie entraîne une nette gêne fonctionnelle et une autonomie réduite pour tous les actes de la vie courante, en particulier la station debout et la marche prolongées »,Un certificat du Docteur [K] du 19 mai 2025 précisant que l’état de santé de la requérante nécessite une chirurgie prochainement et que « son état de santé ne lui permet pas de garder une position debout et nécessite un changement de poste »,Un certificat du Docteur [K] du 16 mai 2025 décrivant l’état de santé de la requérante et précisant qu’une intervention sera effectuée au mois de septembre,Un certificat du Docteur [W] du 09 juillet 2025 critiquant la fin de la prise en charge par la caisse fixée au 30 avril 2025 en indiquant « or la reprise de son activité professionnelle actuelle est impossible, une chirurgie est prévue au 09/25 », Une attestation de soins de rééducation établie par Monsieur [H] [C] datée du 21 octobre 2025 attestant que l’état de santé de Madame [J] « est incompatible avec une activité nécessitant de beaucoup marcher ou piétiner (rester longtemps debout), ou encore une manutention importante (faiblesse musculaire et douleurs d’origine plutôt articulaire aux pieds mais également sur toute la chaîne des membres inférieurs jusqu’aux premières vertèbres lombaires). Nous travaillons ensemble pour qu’il lui soit possible de reprendre une activité professionnelle ou physique plus complète au plus tôt, mais il faudra probablement compter encore quelques séances et quelques semaines avant de pouvoir l’envisager ». Si les différents avis médicaux n’établissent pas explicitement que l’état de santé de la requérante ne lui permettait pas la reprise d’une activité professionnelle quelconque, il est établi qu’elle ne pouvait, à la date du 30 avril 2025, maintenir une station debout prolongée ou marcher longtemps, qu’elle ne pouvait pas continuer son activité professionnelle libérale de fleuriste et que son état de santé nécessitait une chirurgie. Il ressort ainsi des éléments du dossier qu’il existe des contestations médicales émises quant au bienfondé de la décision litigieuse, de sorte qu’une mesure d’instruction apparaît devoir être ordonnée. Les autres demandes seront, dans l’attente de la réception de ce rapport, réservées. PAR CES MOTIFS Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire, MIXTE, DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [V] [J], AVANT DIRE DROIT, ORDONNE un examen médical de Madame [V] [J], COMMET le Docteur [F] [Q] qui recevra Madame [V] [J] au sein de ses locaux Clinique de Toga, 1 route du fort de Toga Ville di Pietrabugno à Bastia, en qualité de consultant, avec pour mission : - De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision, - D’examiner Madame [V] [J], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse, - Dire si l'état de santé de Madame [V] [J] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 avril 2025, - Dans la négative, proposer une date de reprise d’activité professionnelle quelconque, ou au contraire dire si à la date de l’examen une reprise n’apparaît toujours pas possible, - Faire toutes observations utiles. DIT que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le médecin consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 265 à 234 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée, DIT que le médecin consultant fera connaître, dans sa consultation, toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source, DIT que le médecin consultant déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social avant le 1er octobre 2026, DIT que médecin consultant, en même temps qu’il déposera sa consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause, et qu’il sollicitera la taxe de ses honoraires en cas de difficultés, DIT qu'en cas d'empêchement légitime du médecin, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier. DIT que l'affaire reviendra à l'audience publique du lundi 02 novembre 2026 à 9h30 au Palais de justice de Bastia, DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [V] [J], à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse et à l'expert le Docteur [F] [Q] et tient lieu de convocation aux parties, DIT que les frais issus de la consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale dès réception du rapport d'expertise au Greffe, RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens. DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – Rond Point de Moro Giafferi – 20407 BASTIA CEDEX. LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:23:34.610Z.