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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 25/01429

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 17 octobre 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [P] [D] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 22 mars 2025.

La décision de cessation de versement des indemnités journalières au 22 mars 2025 au motif que le service médical a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié a été notifiée à Madame [P] [D] le 12 mars 2025, et Madame [P] [D] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 4 novembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.

Selon une première requête de son conseil du 17 octobre 2025, Madame [P] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de cessation de versement des indemnités journalières. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01429.

Par ailleurs, et selon requête de son conseil du 17 octobre 2025, Madame [P] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision médicale de consolidation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01432.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Madame [P] [D] demande au tribunal de :

LA DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes,DIRE ET JUGER que la consolidation en date du 22 mars 2025 est prématurée,DIRE ET JUGER prématuré la fin de ses droits au 22 mars 2025,ORDONNER à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de régulariser sa situation avec effet au 22 mars 2025,CONDAMNER la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans chaque instance,CONDAMNER la CPAM aux dépens
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que ses douleurs thoraciques persistent et que ses soins de rééducation du rachis et du thorax, et que ces soins constituent des actes thérapeutiques qui ne peuvent permettre de retenir une consolidation de l’état de santé à la date retenue au 22 mars 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Elle invoque également une prescription de kinésithérapie respiratoire du 24 mars 2026, et critique le rapport médical qui a retenu à tort qu’elle a des antécédents d’angine de poitrine, s’est trompé sur son âge et la date de son licenciement.
Elle soutient par ailleurs que la commission médicale de recours amiable n’était pas régulièrement composée conformément à l’article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale puisqu’un seul médecin a signé le rapport sans mention du nom de l’autre membre.

En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de :



PRONONCER la jonction entre les deux instancesDEBOUTER Madame [H] de son recours CONFIRMER la décision du 13.03.2025 informant Madame [H] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 22.03.2025
CONFIRMER la décision de la [1] rendue lors de sa séance du 04.11.2025
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’état de santé de Madame [P] [D] a bien été déclaré consolidé suite à son accident du travail du 24 septembre /2020 le 12 mars 2023, et que les constations médicales de l’arrêt initial du 31 mars 2023 a donné lieu à l’ouverture de droits au titre d’une affection longue durée. 
Elle soutient que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable, dont la composition est régulière au regard de la règlementation, est concordant avec celui du service médical de la caisse, et qu’ils ont retenu que l’état de santé de Madame [P] [D] au 22 mars 2025 lui permettait alors de reprendre une activité professionnelle quelconque.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1 / Sur la jonction de procédures

L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

En l’espèce, Madame [P] [D] a formé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 octobre 2025, dont l’objet est la contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère du 12 mars 2025 décidant de la cessation de versement des indemnités journalières au 22 mars 2025 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.

Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien. 


2 / Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail

2.1 - Sur le moyen tiré de la composition de la commission médicale de recours amiable 

Il résulte de l’article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale que 
« La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent ou, à défaut, par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré
2° Un praticien-conseil.
Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée.
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section ».

L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; … »

Enfin, l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».

En l’espèce, Madame [P] [D] invoque l’irrégularité de la composition de la commission médicale de recours amiable à l’appui de ses demandes. 

Toutefois, si la recevabilité de son recours contentieux était subordonnée à la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, les décisions de la commission sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Il appartient donc au juge statuant après ce recours gracieux de se prononcer sur le fond du litige, peu importent les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission.

Dès lors, les considérations telles que la régularité de la composition de la commission médicale de recours amiable sont sans incidence sur la décision. Il apparaît surabondamment que la commission était bien régulièrement constituée dès lors que le litige est relatif à la législation de sécurité sociale et que le rapport de la commission est signé par docteur [W], expert près la cour d’appel.

Ce moyen sera donc écarté.

2.2 - Sur l’état de santé de Madame [P] [D] à la date du 22 mars 2025

L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

Par ailleurs, les textes applicables prévoient les conditions dans lesquelles l’état de santé de l’assuré le fait basculer du régime des prestations en espèce à celui du régime de l’invalidité.

Ainsi, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».

L’article R341-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

Il en résulte qu’à compter de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces et plus particulièrement au versement d’indemnités journalières.

La stabilisation se définit comme le moment où la lésion s'est fixée et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une atteinte éventuelle permanente à l'intégrité physique et psychique.

En l’espèce, il résulte du rapport médical de prestation du 12 mars 2025 que l’accident du travail de Madame [P] [D] du 24/09/2020 a été déclarée consolidée au 12/03/2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5%.

Le médecin conseil relève à la date de son examen médical une perte de fonction respiratoire susceptible de s’améliorer avec un réentrainement soutenu et des exercices respiratoires.

Il retient in fine « A ce jour, son état est stable, pas d’évolution, gène fonctionnelle objective très modérée, ne relève pas de l’invalidité ».

Madame [P] [D], pour contester ce rapport, justifie de prescriptions de séances de rééducation du rachis et du thorax, mentionnant des séquelles algiques, un hemopneumothorax et un déficit respiratoire, puis des prescriptions médicales de kinésithérapie respiratoire.

Aucun de ces éléments n’est toutefois de nature à remettre en cause l’avis médical, parfaitement motivé, du médecin conseil. En effet, la seule poursuite de soins de kinésithérapie respiratoire considérée par le médecin conseil comme susceptible d’améliorer la perte de fonction respiratoire, ne justifie pas de son impossibilité à reprendre une activité professionnelle quelconque.

Madame [P] [D] indique par ailleurs présenter un état anxio-dépressif réactionnel, et produit pour en justifier un certificat du 4 septembre 2023.

Il résulte du rapport du service médical que l’arrêt de travail a été initialement prolongé pour syndrome dépressif. Il n’a pas relevé à la date de son examen intervenu le 12 mars 2025 la persistance de ce syndrome. L’assurée n’apporte quant à elle aucun élément de nature à justifier que cet syndrome dépressif subsiste à la date du 22 mars 2025 retenu par le service médical comme celle de cessation du versement des indemnités journalières.

L’erreur matérielle commise dans le rapport du médecin conseil sur la date du licenciement de Madame [P] [D] n’est pas de nature à influencer l’avis qu’il donne quant à la justification médicale de la prescription de repos au 22 mars 2025. En outre, le rapport médical mentionne bien au paragraphe relatif à son historique professionnel que Madame [P] [D] a fait l’objet d’un licenciement économique le 23 mars 2024. L’erreur d’une année sur son âge à la date de l’examen n’est pas non plus de nature à modifier le sens du rapport ni l’analyse de la situation médicale.

Il résulte de ces éléments que Madame [P] [D], à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément susceptible de justifier que les conclusions du rapport médical sont erronées, alors qu’elles sont motivées, et rendues après examen médical de Madame [P] [D] et analyse des pièces médicales. 

En conséquence, Madame [P] [D] sera déboutée de ses demandes.

3 / Sur les mesures accessoires

Madame [P] [D], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro 25/01429 et sous le numéro 25/01432, l’instance se poursuivant sous le numéro 25/01429 ;

DEBOUTE Madame [P] [D] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01429 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MV4Y 
+ N° RG 25/01432 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MV44 (jonction) 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Assistée lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire) 
 

DEMANDERESSE :
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Wilfried SAMBA-SAMBELIGUE, avocat au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE : 
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [R] [Z], dûment munie d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 17 octobre 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :





EXPOSÉ DU LITIGE


Madame [P] [D] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 22 mars 2025.

La décision de cessation de versement des indemnités journalières au 22 mars 2025 au motif que le service médical a estimé que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié a été notifiée à Madame [P] [D] le 12 mars 2025, et Madame [P] [D] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 4 novembre 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté son recours.

Selon une première requête de son conseil du 17 octobre 2025, Madame [P] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de cessation de versement des indemnités journalières. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01429.

Par ailleurs, et selon requête de son conseil du 17 octobre 2025, Madame [P] [D] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision médicale de consolidation. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/01432.

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Madame [P] [D] demande au tribunal de :

LA DÉCLARER recevable et bien fondée en ses demandes,DIRE ET JUGER que la consolidation en date du 22 mars 2025 est prématurée,DIRE ET JUGER prématuré la fin de ses droits au 22 mars 2025,ORDONNER à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de régulariser sa situation avec effet au 22 mars 2025,CONDAMNER la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans chaque instance,CONDAMNER la CPAM aux dépens
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que ses douleurs thoraciques persistent et que ses soins de rééducation du rachis et du thorax, et que ces soins constituent des actes thérapeutiques qui ne peuvent permettre de retenir une consolidation de l’état de santé à la date retenue au 22 mars 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie. Elle invoque également une prescription de kinésithérapie respiratoire du 24 mars 2026, et critique le rapport médical qui a retenu à tort qu’elle a des antécédents d’angine de poitrine, s’est trompé sur son âge et la date de son licenciement.
Elle soutient par ailleurs que la commission médicale de recours amiable n’était pas régulièrement composée conformément à l’article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale puisqu’un seul médecin a signé le rapport sans mention du nom de l’autre membre.

En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de :



PRONONCER la jonction entre les deux instancesDEBOUTER Madame [H] de son recours CONFIRMER la décision du 13.03.2025 informant Madame [H] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 22.03.2025
CONFIRMER la décision de la [1] rendue lors de sa séance du 04.11.2025
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’état de santé de Madame [P] [D] a bien été déclaré consolidé suite à son accident du travail du 24 septembre /2020 le 12 mars 2023, et que les constations médicales de l’arrêt initial du 31 mars 2023 a donné lieu à l’ouverture de droits au titre d’une affection longue durée. 
Elle soutient que l’avis médical de la commission médicale de recours amiable, dont la composition est régulière au regard de la règlementation, est concordant avec celui du service médical de la caisse, et qu’ils ont retenu que l’état de santé de Madame [P] [D] au 22 mars 2025 lui permettait alors de reprendre une activité professionnelle quelconque.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1 / Sur la jonction de procédures

L'article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

En l’espèce, Madame [P] [D] a formé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble le 17 octobre 2025, dont l’objet est la contestation de la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère du 12 mars 2025 décidant de la cessation de versement des indemnités journalières au 22 mars 2025 au motif que le service médical a estimé que son arrêt de travail n’est plus médicalement justifié.

Il convient donc de procéder à la jonction des deux recours sous le numéro le plus ancien. 


2 / Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail

2.1 - Sur le moyen tiré de la composition de la commission médicale de recours amiable 

Il résulte de l’article R 142-8-1 du code de la sécurité sociale que 
« La commission médicale de recours amiable prévue à l'article R. 142-8 est composée de deux médecins désignés par le responsable du service médical territorialement compétent ou, à défaut, par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et spécialiste ou compétent pour le litige d'ordre médical considéré
2° Un praticien-conseil.
Ne peuvent siéger à la commission ou être désignés comme praticien mentionné au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'employeur ou le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté ou un médecin appartenant au conseil ou au conseil d'administration de la caisse concernée.
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité d'un médecin-conseil désigné par le directeur ou le directeur général de la caisse nationale compétente.
En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
Par dérogation au premier alinéa de l'article R. 142-8, pour les contestations d'ordre médical formées par l'assuré dans les matières mentionnées au 1° de l'article L. 142-1, lorsque l'absence de praticien-conseil disponible fait obstacle à la composition de la commission médicale de recours amiable selon les modalités prévues aux alinéas précédents, le recours préalable est soumis au médecin mentionné au 1°, sans préjudice de l'application des règles de procédure prévues par la présente sous-section ».

L’article L 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; … »

Enfin, l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s'impose à l'organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.
L'organisme de prise en charge notifie à l'intéressé sa décision.
L'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande ».

En l’espèce, Madame [P] [D] invoque l’irrégularité de la composition de la commission médicale de recours amiable à l’appui de ses demandes. 

Toutefois, si la recevabilité de son recours contentieux était subordonnée à la saisine préalable de la commission médicale de recours amiable, les décisions de la commission sont dépourvues de tout caractère juridictionnel. Il appartient donc au juge statuant après ce recours gracieux de se prononcer sur le fond du litige, peu importent les éventuelles irrégularités affectant la décision de cette commission.

Dès lors, les considérations telles que la régularité de la composition de la commission médicale de recours amiable sont sans incidence sur la décision. Il apparaît surabondamment que la commission était bien régulièrement constituée dès lors que le litige est relatif à la législation de sécurité sociale et que le rapport de la commission est signé par docteur [W], expert près la cour d’appel.

Ce moyen sera donc écarté.

2.2 - Sur l’état de santé de Madame [P] [D] à la date du 22 mars 2025

L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

Par ailleurs, les textes applicables prévoient les conditions dans lesquelles l’état de santé de l’assuré le fait basculer du régime des prestations en espèce à celui du régime de l’invalidité.

Ainsi, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».

L’article R341-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

Il en résulte qu’à compter de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces et plus particulièrement au versement d’indemnités journalières.

La stabilisation se définit comme le moment où la lésion s'est fixée et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une atteinte éventuelle permanente à l'intégrité physique et psychique.

En l’espèce, il résulte du rapport médical de prestation du 12 mars 2025 que l’accident du travail de Madame [P] [D] du 24/09/2020 a été déclarée consolidée au 12/03/2023 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 5%.

Le médecin conseil relève à la date de son examen médical une perte de fonction respiratoire susceptible de s’améliorer avec un réentrainement soutenu et des exercices respiratoires.

Il retient in fine « A ce jour, son état est stable, pas d’évolution, gène fonctionnelle objective très modérée, ne relève pas de l’invalidité ».

Madame [P] [D], pour contester ce rapport, justifie de prescriptions de séances de rééducation du rachis et du thorax, mentionnant des séquelles algiques, un hemopneumothorax et un déficit respiratoire, puis des prescriptions médicales de kinésithérapie respiratoire.

Aucun de ces éléments n’est toutefois de nature à remettre en cause l’avis médical, parfaitement motivé, du médecin conseil. En effet, la seule poursuite de soins de kinésithérapie respiratoire considérée par le médecin conseil comme susceptible d’améliorer la perte de fonction respiratoire, ne justifie pas de son impossibilité à reprendre une activité professionnelle quelconque.

Madame [P] [D] indique par ailleurs présenter un état anxio-dépressif réactionnel, et produit pour en justifier un certificat du 4 septembre 2023.

Il résulte du rapport du service médical que l’arrêt de travail a été initialement prolongé pour syndrome dépressif. Il n’a pas relevé à la date de son examen intervenu le 12 mars 2025 la persistance de ce syndrome. L’assurée n’apporte quant à elle aucun élément de nature à justifier que cet syndrome dépressif subsiste à la date du 22 mars 2025 retenu par le service médical comme celle de cessation du versement des indemnités journalières.

L’erreur matérielle commise dans le rapport du médecin conseil sur la date du licenciement de Madame [P] [D] n’est pas de nature à influencer l’avis qu’il donne quant à la justification médicale de la prescription de repos au 22 mars 2025. En outre, le rapport médical mentionne bien au paragraphe relatif à son historique professionnel que Madame [P] [D] a fait l’objet d’un licenciement économique le 23 mars 2024. L’erreur d’une année sur son âge à la date de l’examen n’est pas non plus de nature à modifier le sens du rapport ni l’analyse de la situation médicale.

Il résulte de ces éléments que Madame [P] [D], à qui incombe la charge de la preuve, n’apporte aucun élément susceptible de justifier que les conclusions du rapport médical sont erronées, alors qu’elles sont motivées, et rendues après examen médical de Madame [P] [D] et analyse des pièces médicales. 

En conséquence, Madame [P] [D] sera déboutée de ses demandes.

3 / Sur les mesures accessoires

Madame [P] [D], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous le numéro 25/01429 et sous le numéro 25/01432, l’instance se poursuivant sous le numéro 25/01429 ;

DEBOUTE Madame [P] [D] de l’intégralité de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 













Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 7 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:23:39.149Z.