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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 24/01292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 24 octobre 2024
Convocation(s) : 02 aavril 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [W], bénéficiaire par ailleurs d'une pension d'invalidité de catégorie 2, a repris une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter du 18 septembre 2023, après un arrêt de travail du 16 mars 2023 au 28 juillet 2023.

Le médecin conseil a rendu le 12 février 2024 un avis défavorable à la prolongation de l'arrêt de travail, estimant que l'état de santé de l'assurée était stabilisé à compter du 29 février 2024.

Une décision de cessation du versement d'indemnité journalière à compter du 29 février 2024 a été notifiée à Madame [N] [W] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère par courrier du 12 mars 2024.
 
Madame [N] [W] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui, n'ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.

Selon requête déposée au greffe le 24 octobre 2024, Madame [N] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [1].

Par décision avant-dire-droit du 27 novembre 2025, le tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [B], avec notamment pour mission de dire si à la date du 29 février 2024, l'état de santé de Madame [N] [W] pouvait être considéré comme stabilisé, et dans la négative, dire à quelle date son état de santé peut être considéré comme stabilisé.

L'expert a accompli sa mission, et dressé son rapport le 2 mars 2026.

À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Madame [N] [W], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :

Dire et juger que le mi-temps thérapeutique était médicalement justifié conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,Condamner la CPAM au versement rétroactif de l'ensemble des indemnités journalièrs dues au titre de cette période, assorties des intérêts au taux légal,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et des contraintes subies,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque les conclusions de l'expert au soutien de sa demande d'indemnisation de son mi-temps thérapeutique, et fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la décision de la caisse l'a placée dans une situation financière difficile et l'a contrainte à de multiples démarches.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, dûment représentée, demande au tribunal de débouter Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ni abus de procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


1/ Sur le refus de versement d'indemnités journalières à compter du 29 février 2024

L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

L'article L323-3 du même code précise que :
" L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Par ailleurs, les textes applicables prévoient les conditions dans lesquelles l'état de santé de l'assuré le fait basculer du régime des prestations en espèce à celui du régime de l'invalidité.

Ainsi, l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ".

L'article R341-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
" La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. "

Il en résulte qu'à compter de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces et plus particulièrement au versement d'indemnités journalières.

La stabilisation se définit comme le moment où la lésion s'est fixée et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une atteinte éventuelle permanente à l'intégrité physique et psychique.

En l'espèce, Madame [N] [W] a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail en reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 18 septembre 2023.

Le médecin conseil a fixé après examen au 29 février 2024 la stabilisation de son état de santé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, à qui s'impose l'avis du médecin conseil, a donc notifié la cessation du versement d'indemnités journalières à compter de cette date.

Il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire dressé par le docteur [B] que l'état de santé de Madame [N] [W] n'était pas stabilisé le 29 février 2024, car une amélioration de son état de santé par la reprise à mi-temps thérapeutique pouvait être envisagée.

Les parties acceptent les conclusions du rapport d'expertise, qui sont motivées et conformes aux pièces du dossier.

En conséquence, l'état de santé de Madame [N] [W] n'étant pas stabilisé avant le 13 septembre 2024, il sera dit que sa prescription d'arrêt de travail était justifiée jusqu'à cette date.

Le versement des indemnités journalières étant subordonnées à des conditions médicales mais aussi administratives, Madame [N] [W] sera renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère pour l'examen de ses droits.


2/ Sur la demande de dommages et intérêts 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

L'indemnisation suppose donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, Madame [N] [W] invoque le préjudice subi en raison de la décision de la caisse de cesser l'indemnisation de son arrêt de travail.

Toutefois, il sera rappelé que la décision du médecin conseil s'impose à la caisse, qui n'a donc pas commis de faute dans sa décision de cesser l'indemnisation à compter de la décision du médecin conseil de déclarer l'état de santé de Madame [N] [W] stabilisé.

En outre, la notion de la stabilisation de Madame [N] [W] à la date de sa reprise en mi-temps thérapeutique n'est pas une évidence, et le service médical n'a pas non plus commis de faute en retenant quant à lui une stabilisation de son état de santé, même si l'expert judiciaire retient quant à lui qu'une amélioration de l'état de santé pouvait être attendu à cette date.

Ainsi, aucune preuve d'une faute n'est apportée.

En conséquence, Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


3/ Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Succombant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais, d'autant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est tenue par l'avis du médecin conseil.

En conséquence, Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il résulte de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, et sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que la prescription d'arrêt de travail de Madame [N] [W] est médicalement justifiée du 29 février 2024 jusqu'au 13 septembre 2024 ;

RENVOIE en conséquence Madame [N] [W] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère pour l'instruction de ses droits à percevoir des indemnités journalières à compter du 29 février 2024 et jusqu'au 13 septembre 2024 ;


DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 







 




Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

N° RG 24/01292 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MC5R 





COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Pierre MENU 
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI 

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. 



DEMANDERESSE :
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l’audience sur autorisation de la Présidente, en vertu de l’article R.142-10-4 (ancien art R.142-20-2) du code de la sécurité sociale. 


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [I], dûment munie d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 24 octobre 2024
Convocation(s) : 02 aavril 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :




EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [W], bénéficiaire par ailleurs d'une pension d'invalidité de catégorie 2, a repris une activité professionnelle à temps partiel thérapeutique à compter du 18 septembre 2023, après un arrêt de travail du 16 mars 2023 au 28 juillet 2023.

Le médecin conseil a rendu le 12 février 2024 un avis défavorable à la prolongation de l'arrêt de travail, estimant que l'état de santé de l'assurée était stabilisé à compter du 29 février 2024.

Une décision de cessation du versement d'indemnité journalière à compter du 29 février 2024 a été notifiée à Madame [N] [W] par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère par courrier du 12 mars 2024.
 
Madame [N] [W] a contesté cette décision de la caisse devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui, n'ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.

Selon requête déposée au greffe le 24 octobre 2024, Madame [N] [W] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la [1].

Par décision avant-dire-droit du 27 novembre 2025, le tribunal a notamment ordonné une expertise judiciaire, confiée au docteur [B], avec notamment pour mission de dire si à la date du 29 février 2024, l'état de santé de Madame [N] [W] pouvait être considéré comme stabilisé, et dans la négative, dire à quelle date son état de santé peut être considéré comme stabilisé.

L'expert a accompli sa mission, et dressé son rapport le 2 mars 2026.

À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée à l'audience du 11 mai 2026.

Aux termes de ses conclusions du 26 mars 2026 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Madame [N] [W], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :

Dire et juger que le mi-temps thérapeutique était médicalement justifié conformément aux conclusions de l'expert judiciaire,Condamner la CPAM au versement rétroactif de l'ensemble des indemnités journalièrs dues au titre de cette période, assorties des intérêts au taux légal,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral et des contraintes subies,Condamner la CPAM à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle invoque les conclusions de l'expert au soutien de sa demande d'indemnisation de son mi-temps thérapeutique, et fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts que la décision de la caisse l'a placée dans une situation financière difficile et l'a contrainte à de multiples démarches.

En défense, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, dûment représentée, demande au tribunal de débouter Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts et d'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute ni abus de procédure.

L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION


1/ Sur le refus de versement d'indemnités journalières à compter du 29 février 2024

L'article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
" L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ".

L'article L323-3 du même code précise que :
" L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. "

Par ailleurs, les textes applicables prévoient les conditions dans lesquelles l'état de santé de l'assuré le fait basculer du régime des prestations en espèce à celui du régime de l'invalidité.

Ainsi, l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ".

L'article R341-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
" La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. "

Il en résulte qu'à compter de la stabilisation de l'état de santé de l'assuré, il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces et plus particulièrement au versement d'indemnités journalières.

La stabilisation se définit comme le moment où la lésion s'est fixée et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une atteinte éventuelle permanente à l'intégrité physique et psychique.

En l'espèce, Madame [N] [W] a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail en reprise à mi-temps thérapeutique à compter du 18 septembre 2023.

Le médecin conseil a fixé après examen au 29 février 2024 la stabilisation de son état de santé.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère, à qui s'impose l'avis du médecin conseil, a donc notifié la cessation du versement d'indemnités journalières à compter de cette date.

Il résulte cependant du rapport d'expertise judiciaire dressé par le docteur [B] que l'état de santé de Madame [N] [W] n'était pas stabilisé le 29 février 2024, car une amélioration de son état de santé par la reprise à mi-temps thérapeutique pouvait être envisagée.

Les parties acceptent les conclusions du rapport d'expertise, qui sont motivées et conformes aux pièces du dossier.

En conséquence, l'état de santé de Madame [N] [W] n'étant pas stabilisé avant le 13 septembre 2024, il sera dit que sa prescription d'arrêt de travail était justifiée jusqu'à cette date.

Le versement des indemnités journalières étant subordonnées à des conditions médicales mais aussi administratives, Madame [N] [W] sera renvoyée devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère pour l'examen de ses droits.


2/ Sur la demande de dommages et intérêts 

Il résulte de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

L'indemnisation suppose donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.

En l'espèce, Madame [N] [W] invoque le préjudice subi en raison de la décision de la caisse de cesser l'indemnisation de son arrêt de travail.

Toutefois, il sera rappelé que la décision du médecin conseil s'impose à la caisse, qui n'a donc pas commis de faute dans sa décision de cesser l'indemnisation à compter de la décision du médecin conseil de déclarer l'état de santé de Madame [N] [W] stabilisé.

En outre, la notion de la stabilisation de Madame [N] [W] à la date de sa reprise en mi-temps thérapeutique n'est pas une évidence, et le service médical n'a pas non plus commis de faute en retenant quant à lui une stabilisation de son état de santé, même si l'expert judiciaire retient quant à lui qu'une amélioration de l'état de santé pouvait être attendu à cette date.

Ainsi, aucune preuve d'une faute n'est apportée.

En conséquence, Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.


3/ Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Succombant, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile 

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais, d'autant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est tenue par l'avis du médecin conseil.

En conséquence, Madame [N] [W] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Il résulte de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale que le tribunal peut ordonner l'exécution provisoire de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, et sera ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DIT que la prescription d'arrêt de travail de Madame [N] [W] est médicalement justifiée du 29 février 2024 jusqu'au 13 septembre 2024 ;

RENVOIE en conséquence Madame [N] [W] devant la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère pour l'instruction de ses droits à percevoir des indemnités journalières à compter du 29 février 2024 et jusqu'au 13 septembre 2024 ;


DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère aux dépens de l'instance ;

DEBOUTE Madame [N] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la décision.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 







 




Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d'un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].
 
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-01T21:14:30.013Z.