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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 2 juillet 2026, n° 25/01552

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 

Date de saisine : 04 novembre 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [G] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 14 novembre 2024.

La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Monsieur [S] [G] le 18 octobre 2024, et il l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui a rejeté son recours par décision du 27 juillet 2025.

Selon requête de son conseil du 4 novembre 2025, Monsieur [S] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision. 

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER le recours de Monsieur [S] [G] recours recevable et bien fondé, Avant-dire droit :
ORDONNER une expertise médicale selon la mission habituelle confiée à l'expert afin de déterminer si l'état de santé de Monsieur [S] [G] est stabilisé,A titre principal :
ANNULER les décisions de la CPAM de consolidation de Monsieur [G] à la date du 14 novembre 2024 et la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM du 22 juillet 2025, DIRE ET JUGER que l'état de santé de Monsieur [G] n'est ni stabilisé ni consolidé à la date du 14 novembre 2024,En conséquence,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère à rétablir Monsieur [G] dans ses droits au versement d'indemnités journalières à compter du 14 novembre 2024 et a minima jusqu’au 20 février 2025, DIRE ET JUGER que l’attitude de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère cause un préjudice à Monsieur [G], CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à devoir à Monsieur [G] la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause :
CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère à devoir à Monsieur [S] [G] la somme de 2.000,00 € au titre de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où Monsieur [S] [G] renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que divers éléments médicaux justifient que des soins doivent encore être mis en œuvre, susceptibles d’améliorer son état de santé, et que son état n’est pas stabilisé.

Il invoque l’article 1240 du code civil à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, et ses graves difficultés financières dès lors qu’il s’est retrouvé sans ressource durant trois mois.





En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [S] [G] de son recours,CONFIRMER la décision du 18 octobre 2024 informant Monsieur [G] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 14 novembre 2024,CONFIRMER la décision de la [1] rendue lors de sa séance du 22 juillet 2025,REJETER la demande d’expertise formulée par Monsieur [G],REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G],REJETER la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que l’avis rendu par le service médical le 17 octobre 2024 s’impose à elle, et qu’il est concordant avec celui de la commission médicale de recours amiable.
Elle s’oppose à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a commis aucune erreur de gestion.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

L’article L323-3 du même code précise que :
« L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Par ailleurs, les textes applicables prévoient les conditions dans lesquelles l’état de santé de l’assuré le fait basculer du régime des prestations en espèce à celui du régime de l’invalidité.

Ainsi, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».

L’article R341-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

Il en résulte qu’à compter de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces et plus particulièrement au versement d’indemnités journalières.

La stabilisation se définit comme le moment où la lésion s'est fixée et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une atteinte éventuelle permanente à l'intégrité physique et psychique.

Par ailleurs, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise.

En l’espèce, Monsieur [S] [G] conteste la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, considérant que son état de santé n’était pas stabilisé au 14 novembre 2024.

Il résulte du rapport médical de prestation que le médecin conseil a examiné Monsieur [S] [G] le 17 octobre 2024. Il a relevé à cette date l’absence de traitement psychotrope, l’absence de syndrome dépressif marqué. Il relève dans son rapport :
« Quelques ruminations anxieuses, et réveil de l’angoisse en évoquant les événements dans son travail.
Etat stabilisé, pas de pathologie évolutive relevant d’une prolongation de l’arrêt de travail ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil lors de sa séance du 22 juillet 2025.

Monsieur [S] [G] soutient que les éléments médicaux qu’il produit démontrent qu’il n’était pas apte à reprendre son travail le 14 novembre 2024. Son médecin traitant, ainsi que le médecin du travail, considéraient alors qu’il n’était pas en capacité de reprendre son travail dans de bonnes conditions, et son médecin psychiatre a établi un certificat médical mentionnant que son état de santé ne lui paraissait pas compatible avec une reprise du travail. Il précise « Il devrait plutôt être admis en centre psypro pour un travail psychothérapique concernant son rapport à son entreprise ». 

Toutefois, la stabilisation de l’état de santé est indépendante de l’aptitude à reprendre le travail, et a fortiori celui que l’assuré exerçait avant sa prescription de repos.

Dans son courrier au médecin du travail du 18 novembre 2024, le médecin psychiatre de Monsieur [S] [G] précise qu’il présente des troubles anxiodépressifs le rendant inapte à la reprise de son poste. Il n’évoque pas une évolution possible de son état de santé.
Dans un certificat établi le 14 mai 2026, il indique avoir reçu Monsieur [S] [G] entre septembre 2025 et janvier 2026 et que son état n’était pas stabilisé lors de sa dernière visite. Toutefois, ce certificat ne démontre pas l’existence d’un état de santé évolutif à la date du 14 novembre 2024 retenu par le médecin conseil, soit près d’un an auparavant. 

Monsieur [S] [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [G] au 14 novembre 2024, et ne conduit à un doute qui justifierait qu’une expertise soit ordonnée, alors que son dossier a en outre fait l’objet d’un nouvel examen par la commission médicale de recours amiable. 

Aussi, et sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise avant-dire-droit, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande de dire son état de santé ni stabilisé ni consolidé à la date du 14 novembre 2024, ainsi que de sa demande induite de rétablissement dans les droits au versement d’indemnités journalières.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la preuve d’une faute de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère n’est pas rapportée par Monsieur [S] [G] qui en outre, est tenue par les avis du service médical.

En conséquence, Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [S] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sa demande de condamnation au titre de l’article 700 sera rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente














Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 02 JUILLET 2026

N° RG 25/01552 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MXNR 



COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 

Les parties présentes à l’audience acceptent que le Président statue seul (article L218-1
du Code de l’organisation judiciaire) 

Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière. 

DEMANDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Madame [H], munie d’un pouvoir


PROCEDURE : 

Date de saisine : 04 novembre 2025
Convocation(s) : 09 avril 2026
Débats en audience publique du : 28 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 02 juillet 2026


L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 02 juillet 2026, où il statue en ces termes :









EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [G] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail, que le service médical a considéré non justifié médicalement à compter du 14 novembre 2024.

La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Monsieur [S] [G] le 18 octobre 2024, et il l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable ([1]), qui a rejeté son recours par décision du 27 juillet 2025.

Selon requête de son conseil du 4 novembre 2025, Monsieur [S] [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision. 

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 28 mai 2025.

Aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Monsieur [S] [G] demande au tribunal de :
DIRE ET JUGER le recours de Monsieur [S] [G] recours recevable et bien fondé, Avant-dire droit :
ORDONNER une expertise médicale selon la mission habituelle confiée à l'expert afin de déterminer si l'état de santé de Monsieur [S] [G] est stabilisé,A titre principal :
ANNULER les décisions de la CPAM de consolidation de Monsieur [G] à la date du 14 novembre 2024 et la décision de rejet de la Commission médicale de recours amiable de la CPAM du 22 juillet 2025, DIRE ET JUGER que l'état de santé de Monsieur [G] n'est ni stabilisé ni consolidé à la date du 14 novembre 2024,En conséquence,
CONDAMNER la CPAM de l’Isère à rétablir Monsieur [G] dans ses droits au versement d'indemnités journalières à compter du 14 novembre 2024 et a minima jusqu’au 20 février 2025, DIRE ET JUGER que l’attitude de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère cause un préjudice à Monsieur [G], CONDAMNER la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère à devoir à Monsieur [G] la somme de 5.000,00€ à titre de dommages-intérêts, En tout état de cause :
CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère à devoir à Monsieur [S] [G] la somme de 2.000,00 € au titre de la loi du 10 juillet 1991 dans la mesure où Monsieur [S] [G] renoncerait à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que divers éléments médicaux justifient que des soins doivent encore être mis en œuvre, susceptibles d’améliorer son état de santé, et que son état n’est pas stabilisé.

Il invoque l’article 1240 du code civil à l’appui de sa demande de dommages et intérêts, et ses graves difficultés financières dès lors qu’il s’est retrouvé sans ressource durant trois mois.





En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l'audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de :
DEBOUTER Monsieur [S] [G] de son recours,CONFIRMER la décision du 18 octobre 2024 informant Monsieur [G] de la fin de versement d’indemnités journalières à compter du 14 novembre 2024,CONFIRMER la décision de la [1] rendue lors de sa séance du 22 juillet 2025,REJETER la demande d’expertise formulée par Monsieur [G],REJETER la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur [G],REJETER la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle rappelle que l’avis rendu par le service médical le 17 octobre 2024 s’impose à elle, et qu’il est concordant avec celui de la commission médicale de recours amiable.
Elle s’oppose à toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors qu’elle n’a commis aucune erreur de gestion.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».

L’article L323-3 du même code précise que :
« L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;
2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.
Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

Par ailleurs, les textes applicables prévoient les conditions dans lesquelles l’état de santé de l’assuré le fait basculer du régime des prestations en espèce à celui du régime de l’invalidité.

Ainsi, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. ».

L’article R341-8 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire connaître à l'assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu'elle se trouve à même d'apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l'assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d'une pension d'invalidité, si elle estime qu'il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale. »

Il en résulte qu’à compter de la stabilisation de l’état de santé de l’assuré, il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces et plus particulièrement au versement d’indemnités journalières.

La stabilisation se définit comme le moment où la lésion s'est fixée et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il devient possible d'apprécier l'existence d'une atteinte éventuelle permanente à l'intégrité physique et psychique.

Par ailleurs, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise.

En l’espèce, Monsieur [S] [G] conteste la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, considérant que son état de santé n’était pas stabilisé au 14 novembre 2024.

Il résulte du rapport médical de prestation que le médecin conseil a examiné Monsieur [S] [G] le 17 octobre 2024. Il a relevé à cette date l’absence de traitement psychotrope, l’absence de syndrome dépressif marqué. Il relève dans son rapport :
« Quelques ruminations anxieuses, et réveil de l’angoisse en évoquant les événements dans son travail.
Etat stabilisé, pas de pathologie évolutive relevant d’une prolongation de l’arrêt de travail ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil lors de sa séance du 22 juillet 2025.

Monsieur [S] [G] soutient que les éléments médicaux qu’il produit démontrent qu’il n’était pas apte à reprendre son travail le 14 novembre 2024. Son médecin traitant, ainsi que le médecin du travail, considéraient alors qu’il n’était pas en capacité de reprendre son travail dans de bonnes conditions, et son médecin psychiatre a établi un certificat médical mentionnant que son état de santé ne lui paraissait pas compatible avec une reprise du travail. Il précise « Il devrait plutôt être admis en centre psypro pour un travail psychothérapique concernant son rapport à son entreprise ». 

Toutefois, la stabilisation de l’état de santé est indépendante de l’aptitude à reprendre le travail, et a fortiori celui que l’assuré exerçait avant sa prescription de repos.

Dans son courrier au médecin du travail du 18 novembre 2024, le médecin psychiatre de Monsieur [S] [G] précise qu’il présente des troubles anxiodépressifs le rendant inapte à la reprise de son poste. Il n’évoque pas une évolution possible de son état de santé.
Dans un certificat établi le 14 mai 2026, il indique avoir reçu Monsieur [S] [G] entre septembre 2025 et janvier 2026 et que son état n’était pas stabilisé lors de sa dernière visite. Toutefois, ce certificat ne démontre pas l’existence d’un état de santé évolutif à la date du 14 novembre 2024 retenu par le médecin conseil, soit près d’un an auparavant. 

Monsieur [S] [G], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre l’absence de consolidation de l’état de santé de Monsieur [S] [G] au 14 novembre 2024, et ne conduit à un doute qui justifierait qu’une expertise soit ordonnée, alors que son dossier a en outre fait l’objet d’un nouvel examen par la commission médicale de recours amiable. 

Aussi, et sans qu’il apparaisse nécessaire d’ordonner une expertise avant-dire-droit, Monsieur [S] [G] sera débouté de sa demande de dire son état de santé ni stabilisé ni consolidé à la date du 14 novembre 2024, ainsi que de sa demande induite de rétablissement dans les droits au versement d’indemnités journalières.

Sur la demande de dommages et intérêts

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la preuve d’une faute de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère n’est pas rapportée par Monsieur [S] [G] qui en outre, est tenue par les avis du service médical.

En conséquence, Monsieur [G] [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [S] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sa demande de condamnation au titre de l’article 700 sera rejetée.

Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.




PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE Monsieur [S] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.

La Greffière La Présidente














Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 3] - [Adresse 3].

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 6 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 02 juillet 2026
Le Directeur des services de greffe judiciaires

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale R341-8, code de la sante publique L323-3, code de la securite sociale L321-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:23:27.073Z.