Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 25/00691
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [L] a été placée en arrêt de travail maladie à compter du 31 août 2024, sous la forme d'un mi-temps thérapeutique. Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] ayant estimé que cet arrêt de travail n'était médicalement plus justifié, la caisse a informé l'assurée, par courrier en date du 06 janvier 2025, de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 02 mars 2025. Par courrier du 14 janvier 2025, réceptionné par l'organisme le 17 janvier 2025, Madame [L] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse en contestation de cette décision. Par courrier en date du 22 juillet 2025, réceptionné par l'assurée le 23 juillet 2025, la CPAM de la [Localité 1] a informé cette dernière du rejet de sa contestation par la [1] au cours de la séance du 15 mai 2025. Contestant ce rejet, Madame [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 29 juillet 2025, aux fins d'expertise médicale et de rétablissement du versement de ses indemnités journalières. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026. Aux termes de sa requête et de conclusions soutenue oralement, Madame [Y] [L] demande au tribunal de : - à titre principal : * infirmer la décision prise par la CPAM de la [Localité 1] et rétablir son droit à indemnités journalières à compter du 02 mars 2025 dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique, * condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui payer les indemnités journalières dues à compter du 02 mars 2025 et la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; - à titre subsidiaire : * ordonner une expertise médicale - en tout état de cause : * condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, * ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] fait essentiellement valoir qu'elle n'a été examinée ni par le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1] ni par les médecins de la [1] et qu'en revanche, les deux autres médecins qui l'ont rencontrée, à savoir le médecin du travail ainsi que le médecin-consultant qu'elle a sollicitée, ont conclu, pour le premier le 07 janvier 2025, à la nécessité de poursuivre le mi-temps thérapeutique, pour le second le 24 septembre 2025, à son impossibilité à reprendre un travail quelconque au mois de mars 2025. Elle considère que la décision de la CPAM de la [Localité 1] d'arrêter le versement des indemnités journalières l'a placée dans une situation personnelle, matérielle et morale, particulièrement difficile, justifiant la condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières. Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire indique être tenue par l'avis du médecin-conseil, confirmé par les deux médecins indépendants de la [1], et demande en conséquence au tribunal de rejeter le recours de Madame [L] comme non fondé. Elle indique qu'aucune faute ne peut résulter d'une application de la législation de sécurité sociale et que l'erreur ne saurait être créatrice de droit, et ajoute que Madame [L] ne verse aucune pièce permettant d'évaluer son préjudice. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.". En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée (Cass., 2ème civ., 28 mai 2015, n°14-18.830) et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail. L'article L.323-3 du même code prévoit en matière de mi-temps thérapeutique que " l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'État ". En l'espèce, il convient de rappeler que, juridiquement, les indemnités journalières sont dues si l'assurée est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non seulement dans l'incapacité de reprendre son ancien emploi. Le présent litige porte donc sur le point de savoir si, à la date du 02 mars 2025, Madame [Y] [L] était ou non en mesure de reprendre une activité physique quelconque à temps plein. Cette dernière a été examinée le 30 décembre 2024 par l'infirmière-conseil de la caisse. Aux termes de la discussion médico-légale du rapport médical de prestation signé par le médecin-conseil de la caisse le 03 janvier 2025, il est indiqué : " assurée de 26 ans, employée polyvalente à [Localité 3], en arrêt depuis le 31/08/2024 pour maladie de [Localité 4], prescrit en temps partiel thérapeutique. Temps partiel thérapeutique depuis le 31/08/2024 à 50%. Persistance de douleurs au niveau des zones cutanées atteinte et d'une asthénie chronique possiblement en lien avec le traitement. État stabilisé : traitement par [Q] depuis 12/2023, suivi dermatologique. Pas de critères d'invalidité, relève d'éventuels aménagements de poste dans le cadre d'une RQTH L'état étant stabilisé, l'ouverture de droits en arrêt longue durée n'est pas médicalement justifiée. Décision de fermeture de droits à la fin de la prescription en cours, assurée a été informée par l'ISM. Décision de fermeture de droits 02/03/2024 ". Madame [Y] [L] justifie pour sa part d'une attestation de suivi du médecin du travail en date du 07 janvier 2025 qui indique que la salariée doit être maintenue à mi-temps thérapeutique. Les attestations du médecin du travail des 06 juin 2025 et 04 mars 2026 font état de la poursuite de ce temps partiel thérapeutique. Madame [L] verse également aux débats l'avis du docteur [S] [J], établi à sa demande le 24 septembre 2025, qui conclut que : " a-Son état de santé aujourd'hui, où elle se trouve en logique de soins, et encore plus à la date de mars 2025, ne pouvait pas lui permettre de reprendre un travail quelconque mais il était cohérent de poursuivre son TPT 50% 15 heures par semaine. Aujourd'hui c'est encore d'actualité et corroboré par le dernier certificat du médecin en santé au travail. b-Madame [L] souhaite ardemment travailler mais au rythme de ce que son état de santé peut lui permettre ". Si cet avis évoque l'endométriose dont souffre Madame [L] mais qui a été découverte postérieurement au 02 mars 2025, il évoque néanmoins les éléments médicaux à l'origine de l'arrêt de travail du 31 août 2024, à savoir la maladie de [Localité 4] dont il est précisé qu'elle est très invalidante et résistante aux traitements, y compris l'immunothérapie. Au regard de ces éléments médicaux contemporains de la date d'aptitude retenue par la caisse et entrant en contradiction avec la décision du médecin-conseil de la caisse et de la [1], le tribunal est confronté à un litige d'ordre médical qui justifie l'organisation avant-dire-droit d'une mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par Madame [L]. Les autres demandes ainsi que les dépens sont réservés. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mission d'expertise médicale ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [B] (CHU de [Localité 5] Etienne - Secrétariat de l'UA1 - [Adresse 3] - pôle psychiatrie - [Adresse 4] - [Localité 6]) avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner s'il y a lieu Madame [Y] [L] ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [L] établi par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ; - se faire communiquer toutes pièces utiles pour l'accomplissement de sa mission ; - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements produits par les parties ; - décrire les doléances et les séquelles de Madame [Y] [L] ; - dire si à la date du 02 mars 2025, l'état de santé de Madame [Y] [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet ; - à défaut, fixer la date à laquelle l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, ou encore, préciser si à la date de l'examen une reprise n'apparaît toujours pas possible ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ; DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine au greffe, accompagné de la preuve de notification du rapport aux parties ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ; DÉSIGNE le président du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de surveiller les opérations d'expertise ; DIT qu'une fois le rapport déposé, les parties seront convoquées ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par l'organisme social ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : EXPERT Madame [Y] [L] CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL JEAN-[Localité 7] DIMIER CPAM DE LA [Localité 1] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 25/00691 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-I3Q3 JUGEMENT DU 25 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire : assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 26 mars 2026 ENTRE : Madame [Y] [L] demeurant [Adresse 1] Comparante en personne et assistée de Maître Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE ET : LA CPAM DE LA [Localité 1] dont l’adresse est sis [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Madame [R] [N], audiencière, munie d’un pouvoir, Affaire mise en délibéré au 25 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [L] a été placée en arrêt de travail maladie à compter du 31 août 2024, sous la forme d'un mi-temps thérapeutique. Le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 1] ayant estimé que cet arrêt de travail n'était médicalement plus justifié, la caisse a informé l'assurée, par courrier en date du 06 janvier 2025, de l'arrêt du versement de ses indemnités journalières à compter du 02 mars 2025. Par courrier du 14 janvier 2025, réceptionné par l'organisme le 17 janvier 2025, Madame [L] a saisi la commission médicale de recours amiable ([1]) de la caisse en contestation de cette décision. Par courrier en date du 22 juillet 2025, réceptionné par l'assurée le 23 juillet 2025, la CPAM de la [Localité 1] a informé cette dernière du rejet de sa contestation par la [1] au cours de la séance du 15 mai 2025. Contestant ce rejet, Madame [Y] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 29 juillet 2025, aux fins d'expertise médicale et de rétablissement du versement de ses indemnités journalières. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026. Aux termes de sa requête et de conclusions soutenue oralement, Madame [Y] [L] demande au tribunal de : - à titre principal : * infirmer la décision prise par la CPAM de la [Localité 1] et rétablir son droit à indemnités journalières à compter du 02 mars 2025 dans le cadre d'un travail à temps partiel thérapeutique, * condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui payer les indemnités journalières dues à compter du 02 mars 2025 et la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; - à titre subsidiaire : * ordonner une expertise médicale - en tout état de cause : * condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, * ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la CPAM de la [Localité 1] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [L] fait essentiellement valoir qu'elle n'a été examinée ni par le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 1] ni par les médecins de la [1] et qu'en revanche, les deux autres médecins qui l'ont rencontrée, à savoir le médecin du travail ainsi que le médecin-consultant qu'elle a sollicitée, ont conclu, pour le premier le 07 janvier 2025, à la nécessité de poursuivre le mi-temps thérapeutique, pour le second le 24 septembre 2025, à son impossibilité à reprendre un travail quelconque au mois de mars 2025. Elle considère que la décision de la CPAM de la [Localité 1] d'arrêter le versement des indemnités journalières l'a placée dans une situation personnelle, matérielle et morale, particulièrement difficile, justifiant la condamnation de la caisse à lui verser des indemnités journalières. Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire indique être tenue par l'avis du médecin-conseil, confirmé par les deux médecins indépendants de la [1], et demande en conséquence au tribunal de rejeter le recours de Madame [L] comme non fondé. Elle indique qu'aucune faute ne peut résulter d'une application de la législation de sécurité sociale et que l'erreur ne saurait être créatrice de droit, et ajoute que Madame [L] ne verse aucune pièce permettant d'évaluer son préjudice. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que " l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.". En droit de la sécurité sociale, l'aptitude à la reprise d'une activité professionnelle s'apprécie au regard d'une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée (Cass., 2ème civ., 28 mai 2015, n°14-18.830) et l'aptitude ne s'apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l'assuré mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail. L'article L.323-3 du même code prévoit en matière de mi-temps thérapeutique que " l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'État ". En l'espèce, il convient de rappeler que, juridiquement, les indemnités journalières sont dues si l'assurée est dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre une activité professionnelle quelconque, et non seulement dans l'incapacité de reprendre son ancien emploi. Le présent litige porte donc sur le point de savoir si, à la date du 02 mars 2025, Madame [Y] [L] était ou non en mesure de reprendre une activité physique quelconque à temps plein. Cette dernière a été examinée le 30 décembre 2024 par l'infirmière-conseil de la caisse. Aux termes de la discussion médico-légale du rapport médical de prestation signé par le médecin-conseil de la caisse le 03 janvier 2025, il est indiqué : " assurée de 26 ans, employée polyvalente à [Localité 3], en arrêt depuis le 31/08/2024 pour maladie de [Localité 4], prescrit en temps partiel thérapeutique. Temps partiel thérapeutique depuis le 31/08/2024 à 50%. Persistance de douleurs au niveau des zones cutanées atteinte et d'une asthénie chronique possiblement en lien avec le traitement. État stabilisé : traitement par [Q] depuis 12/2023, suivi dermatologique. Pas de critères d'invalidité, relève d'éventuels aménagements de poste dans le cadre d'une RQTH L'état étant stabilisé, l'ouverture de droits en arrêt longue durée n'est pas médicalement justifiée. Décision de fermeture de droits à la fin de la prescription en cours, assurée a été informée par l'ISM. Décision de fermeture de droits 02/03/2024 ". Madame [Y] [L] justifie pour sa part d'une attestation de suivi du médecin du travail en date du 07 janvier 2025 qui indique que la salariée doit être maintenue à mi-temps thérapeutique. Les attestations du médecin du travail des 06 juin 2025 et 04 mars 2026 font état de la poursuite de ce temps partiel thérapeutique. Madame [L] verse également aux débats l'avis du docteur [S] [J], établi à sa demande le 24 septembre 2025, qui conclut que : " a-Son état de santé aujourd'hui, où elle se trouve en logique de soins, et encore plus à la date de mars 2025, ne pouvait pas lui permettre de reprendre un travail quelconque mais il était cohérent de poursuivre son TPT 50% 15 heures par semaine. Aujourd'hui c'est encore d'actualité et corroboré par le dernier certificat du médecin en santé au travail. b-Madame [L] souhaite ardemment travailler mais au rythme de ce que son état de santé peut lui permettre ". Si cet avis évoque l'endométriose dont souffre Madame [L] mais qui a été découverte postérieurement au 02 mars 2025, il évoque néanmoins les éléments médicaux à l'origine de l'arrêt de travail du 31 août 2024, à savoir la maladie de [Localité 4] dont il est précisé qu'elle est très invalidante et résistante aux traitements, y compris l'immunothérapie. Au regard de ces éléments médicaux contemporains de la date d'aptitude retenue par la caisse et entrant en contradiction avec la décision du médecin-conseil de la caisse et de la [1], le tribunal est confronté à un litige d'ordre médical qui justifie l'organisation avant-dire-droit d'une mesure d'expertise médicale sollicitée à titre subsidiaire par Madame [L]. Les autres demandes ainsi que les dépens sont réservés. S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mission d'expertise médicale ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [F] [B] (CHU de [Localité 5] Etienne - Secrétariat de l'UA1 - [Adresse 3] - pôle psychiatrie - [Adresse 4] - [Localité 6]) avec pour mission de : - convoquer les parties ; - examiner s'il y a lieu Madame [Y] [L] ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [L] établi par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] ; - se faire communiquer toutes pièces utiles pour l'accomplissement de sa mission ; - prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements produits par les parties ; - décrire les doléances et les séquelles de Madame [Y] [L] ; - dire si à la date du 02 mars 2025, l'état de santé de Madame [Y] [L] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet ; - à défaut, fixer la date à laquelle l'état de santé de l'assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à temps complet, ou encore, préciser si à la date de l'examen une reprise n'apparaît toujours pas possible ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ; DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine au greffe, accompagné de la preuve de notification du rapport aux parties ; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ; DIT que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine ; DÉSIGNE le président du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de surveiller les opérations d'expertise ; DIT qu'une fois le rapport déposé, les parties seront convoquées ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par l'organisme social ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Madame Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : EXPERT Madame [Y] [L] CPAM DE LA [Localité 1] Le Copie exécutoire délivrée à : la SELARL JEAN-[Localité 7] DIMIER CPAM DE LA [Localité 1] Le
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:44:01.407Z.