Tribunal judiciaire d'Amiens, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 avril 2026, n° 25/00376
Exposé du litige
***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] [W] a été placée en arrêt de travail à la suite d’une hospitalisation du 28 avril 2022 au 8 mai 2022 en raison d’une hémopathie à type d’aplasie médullaire idiopathique sévère. Elle a ensuite repris le travail en temps partiel thérapeutique et a bénéficié d’indemnités journalières pendant trois années. Suivant lettre du 10 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a informé Mme [W] de la cessation du versement des indemnités journalières (IJ) à compter du 27 avril 2025, au motif que son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’était plus médicalement justifié. Saisie du recours formé par Mme [W], la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi un rejet implicite. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 octobre 2025, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la CPAM de Seine Saint Denis, au versement rétroactif des IJ à compter de la date de suspension, à la reprise des indemnisations jusqu’à la fin de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique et à l’indemnisation des préjudices subis. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. En l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties, le tribunal a statué à juge unique après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une consultation médicale assortie d’un examen clinique et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice d’une quatrième année d’indemnités journalières en temps partiel thérapeutique. La CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement représentée, sollicite le rejet des demandes de Mme [W]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur les demandes relatives au versement d’indemnités journalières En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. Décision du 20/04/2026 RG 25/00376 Selon l’article L.323-3 du même code, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L’article R.323-3 alinéa 2 du même code ajoute que la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L.323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R.323-1. En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction. L'article 146 du code de procédure civile faisant cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il convient de s’attacher aux éléments concrets produits aux débats. Au soutien de ses demandes, Mme [W] fait valoir les avis de deux hématologues qui, selon elle, contredisent l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse ayant conclu que son arrêt thérapeutique n’était plus médicalement justifié. Le certificat médical du 28 avril 2025 indique que l’état de santé de la requérante nécessite une surveillance biologique mensuelle et clinique, que la patiente est sous traitement et que son état de santé requiert le maintien d’une activité à temps partiel. Aux termes du certificat médical du 19 novembre 2025, Mme [W] est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle à temps plein et son état nécessite une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique depuis le 28 avril 2025 jusqu’au 31 décembre 2025. Le médecin précise que Mme [W] est suivie pour une hémopathie évolutive nécessitant des soins médicaux et un suivi régulier, et qu’elle souhaite maintenir une activité professionnelle qui n’est pas contre-indiquée d’un point de vue médical mais qui nécessite une adaptation au vu des conséquences et retentissement de l’hémopathie. Il ressort de l’avis du service médical du 12 juin 2025 versé par la caisse que Mme [W] s’est vue attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 28 avril 2025 et que le médecin conseil a considéré que son état de santé était stabilisé ou consolidé. Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est un revenu de remplacement qui est versé pour compenser en partie la perte de revenus occasionnée par une réduction de la capacité de travail. En application de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’appréciation de l’état d’invalidité d’une personne se fait en prenant notamment en compte la capacité de travail restante. Au cas présent, l’octroi d’une pension d’invalidité à Mme [W] atteste de ce que le médecin conseil de la caisse a pris en compte, notamment, l’incapacité de Mme [W] à reprendre un travail à temps plein, ce qui est cohérent avec les avis rendus par l’hématologue. Par ailleurs, Mme [W] n’invoque aucun des deux cas prévus par les dispositions de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale précité, à savoir, soit le fait que le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assurée; soit le fait de devoir faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Les avis des hématologues produits par la requérante ne conduisent pas davantage à retenir, ni même à supposer, que la situation de Mme [W] remplit l’une des deux conditions posées par l’article L.323-3. Ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas retrouvé de contradiction entre les avis médicaux qu’elle produit et les avis rendus par le médecin conseil de la caisse. Il n’est pas justifié de l’existence d’une difficulté d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une mesure d’instruction, de sorte que la demande principale de Mme [W] est rejetée. Il n’est pas davantage démontré que la situation de Mme [W] remplit au moins une des deux conditions prévues par l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa demande subsidiaire est également rejetée. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [W] supportera les éventuels dépens de l’instance. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de Mme [E] [W], Condamne Mme [E] [W] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Texte intégral
DU VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX __________________ POLE SOCIAL __________________ [E] [W] C/ CPAM DE SEINE SAINT DENIS __________________ N° RG 25/00376 N° Portalis DB26-W-B7J-IRSR BJ/OC Minute n° Grosse le à : à : Expédition le : à : à : Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS POLE SOCIAL _ J U G E M E N T COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’AMiens, chargée du pôle social, statuant seule après avoir obtenu l’accord des parties, en application des dispositions de l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur représentant les travailleurs salariés et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe. DÉBATS L’affaire a été examinée à l’audience publique du 9 février 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Jean-Louis TAILLEFER, assesseur, assistés de M. David CREQUIT, greffier. ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [E] [W] 5, rue des Rosiers 80250 ESTREES SUR NOYE Représentant : Maître Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocats au barreau d’AMIENS ET : PARTIE DEFENDERESSE : CPAM DE SEINE SAINT DENIS CS 60300 93018 BOBIGNY CEDEX Représentée par Mme [G] [S], munie d’un pouvoir en date du 09/02/2026 A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 20 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement contradictoire et en premier ressort ***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [E] [W] a été placée en arrêt de travail à la suite d’une hospitalisation du 28 avril 2022 au 8 mai 2022 en raison d’une hémopathie à type d’aplasie médullaire idiopathique sévère. Elle a ensuite repris le travail en temps partiel thérapeutique et a bénéficié d’indemnités journalières pendant trois années. Suivant lettre du 10 juin 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine Saint Denis a informé Mme [W] de la cessation du versement des indemnités journalières (IJ) à compter du 27 avril 2025, au motif que son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique n’était plus médicalement justifié. Saisie du recours formé par Mme [W], la commission médicale de recours amiable (CMRA) n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi un rejet implicite. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 22 octobre 2025, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant à l’annulation de la décision de la CPAM de Seine Saint Denis, au versement rétroactif des IJ à compter de la date de suspension, à la reprise des indemnisations jusqu’à la fin de son arrêt de travail à temps partiel thérapeutique et à l’indemnisation des préjudices subis. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 février 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 20 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. En l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties, le tribunal a statué à juge unique après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [W], représentée par son conseil, développe ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal, à titre principal, d’ordonner une consultation médicale assortie d’un examen clinique et, à titre subsidiaire, de lui accorder le bénéfice d’une quatrième année d’indemnités journalières en temps partiel thérapeutique. La CPAM de Seine Saint Denis, régulièrement représentée, sollicite le rejet des demandes de Mme [W]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs. MOTIVATION 1. Sur les demandes relatives au versement d’indemnités journalières En application de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. Décision du 20/04/2026 RG 25/00376 Selon l’article L.323-3 du même code, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L.323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. L’article R.323-3 alinéa 2 du même code ajoute que la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L.323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R.323-1. En application de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale, le juge peut ordonner toute mesure d'instruction. L'article 146 du code de procédure civile faisant cependant obstacle à ce qu’une telle mesure soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe, il convient de s’attacher aux éléments concrets produits aux débats. Au soutien de ses demandes, Mme [W] fait valoir les avis de deux hématologues qui, selon elle, contredisent l’avis rendu par le médecin conseil de la caisse ayant conclu que son arrêt thérapeutique n’était plus médicalement justifié. Le certificat médical du 28 avril 2025 indique que l’état de santé de la requérante nécessite une surveillance biologique mensuelle et clinique, que la patiente est sous traitement et que son état de santé requiert le maintien d’une activité à temps partiel. Aux termes du certificat médical du 19 novembre 2025, Mme [W] est dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle à temps plein et son état nécessite une activité professionnelle à mi-temps thérapeutique depuis le 28 avril 2025 jusqu’au 31 décembre 2025. Le médecin précise que Mme [W] est suivie pour une hémopathie évolutive nécessitant des soins médicaux et un suivi régulier, et qu’elle souhaite maintenir une activité professionnelle qui n’est pas contre-indiquée d’un point de vue médical mais qui nécessite une adaptation au vu des conséquences et retentissement de l’hémopathie. Il ressort de l’avis du service médical du 12 juin 2025 versé par la caisse que Mme [W] s’est vue attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 28 avril 2025 et que le médecin conseil a considéré que son état de santé était stabilisé ou consolidé. Il convient de rappeler que la pension d’invalidité est un revenu de remplacement qui est versé pour compenser en partie la perte de revenus occasionnée par une réduction de la capacité de travail. En application de l’article L.341-3 du code de la sécurité sociale, l’appréciation de l’état d’invalidité d’une personne se fait en prenant notamment en compte la capacité de travail restante. Au cas présent, l’octroi d’une pension d’invalidité à Mme [W] atteste de ce que le médecin conseil de la caisse a pris en compte, notamment, l’incapacité de Mme [W] à reprendre un travail à temps plein, ce qui est cohérent avec les avis rendus par l’hématologue. Par ailleurs, Mme [W] n’invoque aucun des deux cas prévus par les dispositions de l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale précité, à savoir, soit le fait que le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assurée; soit le fait de devoir faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Les avis des hématologues produits par la requérante ne conduisent pas davantage à retenir, ni même à supposer, que la situation de Mme [W] remplit l’une des deux conditions posées par l’article L.323-3. Ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, il n’est pas retrouvé de contradiction entre les avis médicaux qu’elle produit et les avis rendus par le médecin conseil de la caisse. Il n’est pas justifié de l’existence d’une difficulté d’ordre médical susceptible de justifier le recours à une mesure d’instruction, de sorte que la demande principale de Mme [W] est rejetée. Il n’est pas davantage démontré que la situation de Mme [W] remplit au moins une des deux conditions prévues par l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, de sorte que sa demande subsidiaire est également rejetée. 2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Partie perdante au sens où l’entend ce texte, Mme [W] supportera les éventuels dépens de l’instance. Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de Mme [E] [W], Condamne Mme [E] [W] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, David Créquit Bénédicte Jeanson
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale L341-3, code de la sante publique L323-3, code de la securite sociale L321-1, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00041
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L323-3, code de la sante publique L323-3, code de la securite sociale L321-1
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01552
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L341-3, code de la sante publique L323-3, code de la securite sociale L321-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01292
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L341-3, code de la sante publique L323-3, code de la securite sociale L321-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale · n° 25/00691
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L323-3, code de la securite sociale L321-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 27 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01183
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L323-3, code de la securite sociale L321-1
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00357
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L323-3, code de la securite sociale L321-1
- 6 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00324
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L323-3
- 3 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Autre décision avant dire droit · n° 23/01137
en commun : code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L323-3
Mise à jour de la source le 2026-04-20T20:06:04.106Z.