Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 24/00732
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [P] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 30 avril 2021. Elle a bénéficié de l'indemnisation d'un arrêt maladie du 29 août 2022 au 05 août 2023 pour " genou gauche + tendinopathie pied gauche + lombosciatalgie sciatique gauche ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a déclaré son état de santé stabilisé au 05 août 2023. Madame [P] a présenté un nouvel arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 30 août 2023, le certificat médical initial constatant une " lombalgie commune, arthrose art post indiction théorique de rhizolyse - repos > 16/09/2023 ". Cet arrêt a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 16 mars 2024 par certificat médical du 13 janvier 2024. Par courrier en date du 08 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a informée Madame [P] de son refus d'indemniser l'arrêt de travail du 30 août 2023, expliquant que le service médical estimait que cet arrêt avait le même motif que la pension d'invalidité. Par courrier reçu par l'organisme le 14 mars 2024, l'assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CRA) de la caisse. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 04 septembre 2024. La [1] a finalement rejeté le recours administratif préalable lors de sa séance du 03 septembre 2024 aux motifs que l'état de santé de l'assurée était stabilisé au 30 août 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties. Aux termes de ses écrits soutenus oralement, Madame [I] [P] demande au tribunal de : -lui accorder le bénéfice des indemnités journalières du 30 août 2023 au 13 juillet 2024, -condamner la CPAM de la [Localité 2] à verser l'intégralité de ces indemnités journalières dues pour 316 jours, -condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa des article L.321-1, L.323-6 et L.341-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la reconnaissance de son état d'invalidité étant motivée par une tumeur maligne du genou, la CPAM de la [Localité 2] devait indemniser son arrêt de travail justifié par un motif totalement distinct, à savoir une lombalgie aigue. Elle soutient que le refus d'indemnisation de la caisse constitue une erreur manifeste d'appréciation justifiant l'indemnisation de ses préjudices, à savoir son préjudice financier résultant de l'absence de revenus pendant 316 jours l'ayant conduit à vendre sa voiture et ses bijoux et à vivre en situation de découvert bancaire permanent, son préjudice moral constitué par le stress découlant de cette situation et son préjudice physique résultant de l'aggravation de son état de santé en raison de soins retardés. Par écritures soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 2] sollicite le rejet des demandes de Madame [P]. Au visa des articles L.341-3 et L.321-1 du code de sécurité sociale, elle indique que l'assuré qui bénéficie d'une indemnisation au titre de l'assurance invalidité pour des pathologies considérées comme stabilisées ne peut pas prétendre au versement d'indemnités journalières pour les mêmes pathologies et ce, afin d'éviter une double indemnisation. Elle relève que le médecin-conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de Madame [P] était stabilisé au 30 août 2023 et que l'arrêt de travail prescrit à cette date était déjà indemnisé par la pension d'invalidité. Elle ajoute que la [1], composée de deux médecins indépendants, a confirmé cet avis qui s'impose à elle et qui n'est remis en cause par aucun élément médical produit par l'assurée. Elle explique que l'avis médical de la [1] précise que les lésions dorsolombaires de Madame [P] étaient antérieures au 30 août 2023. Enfin, la caisse soutient qu'aucune faute de sa part ne peut résulter d'une application de la législation de sécurité sociale et que l'erreur ne saurait être créatrice de droit, que Madame [P] ne démontre pas la réalité de son préjudice et qu'elle n'était pas privée de revenus puisqu'elle bénéficiait du versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 25 décembre 2022 au 31 décembre 2025, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 dudit code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail. L'article R.323-1 de ce code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie. L'article L.323-1 du même code précise qu'en cas d'affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection. Par ailleurs, selon l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En application de l'article L.341-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, " l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Il découle de ces textes que la pension d'invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail par suite d'un accident ou d'une maladie ne relevant pas de la législation sur les risques professionnels, donc de compenser une incapacité permanente à travailler, tandis que l'arrêt maladie concerne une incapacité temporaire de travailler. Le cumul d'une pension d'invalidité avec le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie n'est possible que lorsqu'un assuré social qui poursuit une activité professionnelle, tout en bénéficiant d'une pension d'invalidité, se retrouve en arrêt maladie pour une nouvelle pathologie ou en raison d'une aggravation de son état de santé. Le cumul suppose donc que l'arrêt maladie soit dû à une condition de santé distincte de celle que prend en compte la pension d'invalidité, ou à une aggravation significative de la condition existante qui n'est pas déjà prise en compte par cette pension. En l'espèce, il est constant que Madame [I] [P] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 30 avril 2021. Aux termes du rapport médical de prestation signé par le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 2] et produit par Madame [P], il apparaît que l'état d'invalidité de l'assurée a été reconnu le 30 avril 2021 en raison d'une " tumeur synoviale à cellule gérante du genou gauche ". Il n'est pas précisé si cette date d'évaluation de l'état d'invalidité de Madame [P] correspond à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ou après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai précité. En tout état de cause, il résulte également de ce rapport médical que l'assurée a été placée en arrêt maladie à compter du 29 août 2022 en raison de " gonalgie gauche, sciatique gauche rebelle, lombalgie commune - arthrose articulaire postérieure ++ avis pour infiltration en cours ", et qu'après concertation avec son médecin traitant le 13 juillet 2023, son état de santé a été déclaré stabilisé le 05 août 2023, avec maintien en invalidité de catégorie 2 à cette date. Ni la CPAM de la [Localité 2] ni Madame [P] ne produisent cette décision de stabilisation. Il n'est toutefois pas indiqué que la requérante a exercé un recours contre celle-ci qui a par conséquent un caractère désormais définitif. Aussi, en application des textes susvisés, la stabilisation de l'état de santé de Madame [P] et son maintien en invalidité de catégorie 2 au 05 août 2023 impliquent qu'à cette date, l'état d'invalidité de l'assurée a été révisé et évalué tant au regard de la tumeur du genou gauche qu'au regard des lésions médicalement constatées par le certificat médical initial du 29 août 2022 qui incluent une lombalgie commune. Dans ces conditions, la lombalgie commune médicalement constatée par certificat médical initial du 30 août 2023 correspond bien à une pathologie déjà indemnisée par la pension d'invalidité et ce, depuis le 05 août 2023. Pour autant, la décision de la [1] fait état d'une stabilisation au 30 août 2023, sans plus d'explication sur cette date différente du 05 août 2023. En outre, alors que Madame [P] explique que l'arrêt de travail prescrit le 30 août 2023 fait suite à de nouvelles douleurs du dos à la reprise du travail et justifie s'être vue prescrire de nouveaux soins consistant en une rysolise, la question d'une aggravation de la lombalgie se pose. Au regard de ces deux éléments qui confrontent le tribunal a une question d'ordre médical, portant tant sur la date de stabilisation évoquée par la [1] que sur une possible aggravation de la lombalgie de Madame [P] autorisant le cumul de la pension d'invalidité avec le versement d'indemnités journalières au titre de cette aggravation, il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale. Les autres demandes et les dépens sont réservés, de même que l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée en application des dispositions de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort: ORDONNE une mission d'expertise médicale ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [T] (Clinique [Localité 4] Lumière - [Adresse 3] - [Localité 5] [Adresse 4]) avec pour mission de : -convoquer les parties ; -examiner s'il y a lieu Madame [I] [P] ; -prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [P] établi par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ; -se faire communiquer toutes pièces utiles pour l'accomplissement de sa mission ; -prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements produits par les parties ; -décrire les doléances et les séquelles de Madame [I] [P] ; -dire si les lésions médicalement constatées le 30 août 2023 et jusqu'au 13 juillet 2024 correspondent à une aggravation des lésions dont la stabilisation a été prononcée le 05 août 2023 ; -fournir toute explication utile sur la date de stabilisation au 30 août 2023 retenue par la [1] dans sa décision du 03 septembre 2024, -plus généralement, fournir toute explication permettant de déterminer si les lésions à l'origine de l'arrêt de travail du 30 août 2023 sont distinctes de celles ayant donné lieu à décision de stabilisation et maintien en invalidité catégorie 2 à la date du 05 août 2023 ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ; DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine au greffe, accompagné de la preuve de notification du rapport aux parties; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; DÉSIGNE le président du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de surveiller les opérations d'expertise ; DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par l'organisme social ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [I] [P] CPAM DE LA [Localité 2] Le Copie exécutoire délivrée à : Madame [I] [P] CPAM DE LA [Localité 2] Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire) N° RG 24/00732 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INYB JUGEMENT DU 25 juin 2026 N° minute : COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 26 mars 2026 ENTRE : Madame [I] [W] épouse [P] née le 26 Mai 1977 à [Localité 1] ([Localité 2]) de nationalité Française demeurant [Adresse 1] ([Localité 2]) comparante en personne ET : LA CPAM DE LA [Localité 2] dont [Adresse 2] - [Localité 3] représentée par Madame Asma HASSAR, audiencière munie d’un pouvoir Affaire mise en délibéré au 25 juin 2026. EXPOSE DU LITIGE Madame [I] [P] est titulaire d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 30 avril 2021. Elle a bénéficié de l'indemnisation d'un arrêt maladie du 29 août 2022 au 05 août 2023 pour " genou gauche + tendinopathie pied gauche + lombosciatalgie sciatique gauche ". La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a déclaré son état de santé stabilisé au 05 août 2023. Madame [P] a présenté un nouvel arrêt de travail au titre du risque maladie à compter du 30 août 2023, le certificat médical initial constatant une " lombalgie commune, arthrose art post indiction théorique de rhizolyse - repos > 16/09/2023 ". Cet arrêt a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 16 mars 2024 par certificat médical du 13 janvier 2024. Par courrier en date du 08 mars 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] a informée Madame [P] de son refus d'indemniser l'arrêt de travail du 30 août 2023, expliquant que le service médical estimait que cet arrêt avait le même motif que la pension d'invalidité. Par courrier reçu par l'organisme le 14 mars 2024, l'assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CRA) de la caisse. Considérant le rejet implicite de son recours, elle a ensuite saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, par requête expédiée le 04 septembre 2024. La [1] a finalement rejeté le recours administratif préalable lors de sa séance du 03 septembre 2024 aux motifs que l'état de santé de l'assurée était stabilisé au 30 août 2023. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026, après un renvoi à la demande d'au moins l'une des parties. Aux termes de ses écrits soutenus oralement, Madame [I] [P] demande au tribunal de : -lui accorder le bénéfice des indemnités journalières du 30 août 2023 au 13 juillet 2024, -condamner la CPAM de la [Localité 2] à verser l'intégralité de ces indemnités journalières dues pour 316 jours, -condamner la CPAM de la [Localité 2] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, -ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Au visa des article L.321-1, L.323-6 et L.341-1 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la reconnaissance de son état d'invalidité étant motivée par une tumeur maligne du genou, la CPAM de la [Localité 2] devait indemniser son arrêt de travail justifié par un motif totalement distinct, à savoir une lombalgie aigue. Elle soutient que le refus d'indemnisation de la caisse constitue une erreur manifeste d'appréciation justifiant l'indemnisation de ses préjudices, à savoir son préjudice financier résultant de l'absence de revenus pendant 316 jours l'ayant conduit à vendre sa voiture et ses bijoux et à vivre en situation de découvert bancaire permanent, son préjudice moral constitué par le stress découlant de cette situation et son préjudice physique résultant de l'aggravation de son état de santé en raison de soins retardés. Par écritures soutenues oralement, la CPAM de la [Localité 2] sollicite le rejet des demandes de Madame [P]. Au visa des articles L.341-3 et L.321-1 du code de sécurité sociale, elle indique que l'assuré qui bénéficie d'une indemnisation au titre de l'assurance invalidité pour des pathologies considérées comme stabilisées ne peut pas prétendre au versement d'indemnités journalières pour les mêmes pathologies et ce, afin d'éviter une double indemnisation. Elle relève que le médecin-conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de Madame [P] était stabilisé au 30 août 2023 et que l'arrêt de travail prescrit à cette date était déjà indemnisé par la pension d'invalidité. Elle ajoute que la [1], composée de deux médecins indépendants, a confirmé cet avis qui s'impose à elle et qui n'est remis en cause par aucun élément médical produit par l'assurée. Elle explique que l'avis médical de la [1] précise que les lésions dorsolombaires de Madame [P] étaient antérieures au 30 août 2023. Enfin, la caisse soutient qu'aucune faute de sa part ne peut résulter d'une application de la législation de sécurité sociale et que l'erreur ne saurait être créatrice de droit, que Madame [P] ne démontre pas la réalité de son préjudice et qu'elle n'était pas privée de revenus puisqu'elle bénéficiait du versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2. L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur du 25 décembre 2022 au 31 décembre 2025, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 dudit code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail. L'article R.323-1 de ce code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie. L'article L.323-1 du même code précise qu'en cas d'affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection. Par ailleurs, selon l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. En application de l'article L.341-3 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016, " l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ". Il découle de ces textes que la pension d'invalidité a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail par suite d'un accident ou d'une maladie ne relevant pas de la législation sur les risques professionnels, donc de compenser une incapacité permanente à travailler, tandis que l'arrêt maladie concerne une incapacité temporaire de travailler. Le cumul d'une pension d'invalidité avec le versement d'indemnités journalières au titre d'un arrêt maladie n'est possible que lorsqu'un assuré social qui poursuit une activité professionnelle, tout en bénéficiant d'une pension d'invalidité, se retrouve en arrêt maladie pour une nouvelle pathologie ou en raison d'une aggravation de son état de santé. Le cumul suppose donc que l'arrêt maladie soit dû à une condition de santé distincte de celle que prend en compte la pension d'invalidité, ou à une aggravation significative de la condition existante qui n'est pas déjà prise en compte par cette pension. En l'espèce, il est constant que Madame [I] [P] bénéficie d'une pension d'invalidité de catégorie 2 depuis le 30 avril 2021. Aux termes du rapport médical de prestation signé par le médecin-conseil de la CPAM de la [Localité 2] et produit par Madame [P], il apparaît que l'état d'invalidité de l'assurée a été reconnu le 30 avril 2021 en raison d'une " tumeur synoviale à cellule gérante du genou gauche ". Il n'est pas précisé si cette date d'évaluation de l'état d'invalidité de Madame [P] correspond à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L.321-1 ou après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai précité. En tout état de cause, il résulte également de ce rapport médical que l'assurée a été placée en arrêt maladie à compter du 29 août 2022 en raison de " gonalgie gauche, sciatique gauche rebelle, lombalgie commune - arthrose articulaire postérieure ++ avis pour infiltration en cours ", et qu'après concertation avec son médecin traitant le 13 juillet 2023, son état de santé a été déclaré stabilisé le 05 août 2023, avec maintien en invalidité de catégorie 2 à cette date. Ni la CPAM de la [Localité 2] ni Madame [P] ne produisent cette décision de stabilisation. Il n'est toutefois pas indiqué que la requérante a exercé un recours contre celle-ci qui a par conséquent un caractère désormais définitif. Aussi, en application des textes susvisés, la stabilisation de l'état de santé de Madame [P] et son maintien en invalidité de catégorie 2 au 05 août 2023 impliquent qu'à cette date, l'état d'invalidité de l'assurée a été révisé et évalué tant au regard de la tumeur du genou gauche qu'au regard des lésions médicalement constatées par le certificat médical initial du 29 août 2022 qui incluent une lombalgie commune. Dans ces conditions, la lombalgie commune médicalement constatée par certificat médical initial du 30 août 2023 correspond bien à une pathologie déjà indemnisée par la pension d'invalidité et ce, depuis le 05 août 2023. Pour autant, la décision de la [1] fait état d'une stabilisation au 30 août 2023, sans plus d'explication sur cette date différente du 05 août 2023. En outre, alors que Madame [P] explique que l'arrêt de travail prescrit le 30 août 2023 fait suite à de nouvelles douleurs du dos à la reprise du travail et justifie s'être vue prescrire de nouveaux soins consistant en une rysolise, la question d'une aggravation de la lombalgie se pose. Au regard de ces deux éléments qui confrontent le tribunal a une question d'ordre médical, portant tant sur la date de stabilisation évoquée par la [1] que sur une possible aggravation de la lombalgie de Madame [P] autorisant le cumul de la pension d'invalidité avec le versement d'indemnités journalières au titre de cette aggravation, il convient d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'expertise médicale. Les autres demandes et les dépens sont réservés, de même que l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée en application des dispositions de l'article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort: ORDONNE une mission d'expertise médicale ; DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [T] (Clinique [Localité 4] Lumière - [Adresse 3] - [Localité 5] [Adresse 4]) avec pour mission de : -convoquer les parties ; -examiner s'il y a lieu Madame [I] [P] ; -prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [P] établi par la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] ; -se faire communiquer toutes pièces utiles pour l'accomplissement de sa mission ; -prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements produits par les parties ; -décrire les doléances et les séquelles de Madame [I] [P] ; -dire si les lésions médicalement constatées le 30 août 2023 et jusqu'au 13 juillet 2024 correspondent à une aggravation des lésions dont la stabilisation a été prononcée le 05 août 2023 ; -fournir toute explication utile sur la date de stabilisation au 30 août 2023 retenue par la [1] dans sa décision du 03 septembre 2024, -plus généralement, fournir toute explication permettant de déterminer si les lésions à l'origine de l'arrêt de travail du 30 août 2023 sont distinctes de celles ayant donné lieu à décision de stabilisation et maintien en invalidité catégorie 2 à la date du 05 août 2023 ; DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert devra informer les parties de l'état de ses investigations et conclusions et s'expliquer techniquement sur les éventuels dires et observations recueillis à l'occasion d'une réunion de synthèse précédant le dépôt du rapport ou par le dépôt d'un pré-rapport ; DIT que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif dans le délai de SIX MOIS à compter de sa saisine au greffe, accompagné de la preuve de notification du rapport aux parties; DIT que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils; DÉSIGNE le président du Pôle Social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de surveiller les opérations d'expertise ; DIT que les parties seront convoquées à une nouvelle audience à réception du rapport d'expertise ; DIT que les frais d'expertise seront avancés par l'organisme social ; RÉSERVE les demandes et les dépens ; ORDONNE l'exécution provisoire ; RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article 272 du code de procédure civile, cette décision peut être frappée d'appel, indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que la partie voulant faire appel doit, dans le délai d'un mois de cette décision, saisir le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond ; Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE : Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET Copie certifiée conforme délivrée à : Madame [I] [P] CPAM DE LA [Localité 2] Le Copie exécutoire délivrée à : Madame [I] [P] CPAM DE LA [Localité 2] Le
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-1, code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L321-1, code de procedure civile 272, code de la securite sociale L341-3, code de la sante publique L323-1, code de la securite sociale L323-6, code de l'organisation judiciaire L218-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 25/01357
en commun : code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L321-1, code de procedure civile 272, code de la sante publique L323-1
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00706
en commun : code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-1, code de l'organisation judiciaire L218-1
- 12 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00102
en commun : code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L341-3, code de la sante publique L323-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00641
en commun : code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L321-1, code de la sante publique L323-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 25/00369
en commun : code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de procedure civile 272, code de la sante publique L323-1
- 27 février 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 25/00403
en commun : code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de procedure civile 272, code de la sante publique L323-1
- 9 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Grenoble · Expertise · n° 24/01346
en commun : code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L323-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00429
en commun : code de la sante publique R323-1, code de la sante publique L6316-1, code de la sante publique L323-1
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:43:49.801Z.