Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 25/00641
Exposé du litige
PROCEDURE : Date de saisine : 09 mai 2025 Convocation(s) : 11 mai 2026 Débats en audience publique du : 11 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats en date du 10 avril 2026. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 20 novembre 2024, la [1] indiquait à Madame [P] [M] que son arrêt de travail ne serait plus indemnisé à compter du 2 mars 2024 suite à un avis de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère. Par courrier du 30 novembre 2024, la [1] a notifié à Madame [P] [M] qu’elle avait indûment perçu la somme de 1.777,37 euros au titre de prestations de santé versées à tort. Par courrier du 1er mars 2025, la [1] a mis en demeure Madame [P] [M] de lui payer la somme 1.777,37 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort. Madame [P] [M] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle n’ayant pas statué, a implicitement rejeté son recours amiable. Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mai 2025, Madame [P] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la somme réclamée. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026. À l’audience, Madame [P] [M], demande au tribunal d’annuler la somme réclamée par la [1]. Elle fait valoir qu’elle a appris que le trop perçu est dû à une erreur de la [1] alors qu’elle a toujours fourni les informations requises, et qu’elle ignorait que la durée des indemnités journalières au titre d’une affection longue durée était limitée à trois ans. Elle considère que le remboursement des sommes indûment perçues lui causerait un préjudice dont elle sollicite la réparation en application de l’article 1240 du code civil, dès lors que l’indu existe en raison d’une faute de la [1]. En défense, la [1], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, CONFIRMER la décision d’indu du 30.11.2024 notifiant l’indu d’un montant de 1 777.37€, CONDAMNER Madame [P] [M] au paiement de son indu d’un montant de 1.777.37€. Elle fait valoir que Madame [P] [M] est reconnue en affection longue durée depuis 2 mars 2021 et que le médecin conseil a rejeté sa demande d’être indemnisée pour une quatrième année. Elle rappelle qu’elle est tenue par l’avis du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et que c’est donc à tort que les indemnités journalières ont été versées pour la période du 2 mars au 30 avril 2024 au titre des prescriptions d’arrêt de travail en lien avec l’affection longue durée. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’indu d’indemnités journalières Conformément à l'article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L'article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ». L'article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie. L'article L. 323-1 du même code précise qu'en cas d'affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection. En l’espèce, il résulte du certificat du docteur [F], médecin traitant de Madame [P] [M], que son état de santé a justifié des arrêts de travail répétés au-delà de la durée maximale d’indemnisation. Il résulte par ailleurs de la fiche de liaison médico-administrative produite par la [1] que le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a été saisi le 28 mai 2024 d’une demande exceptionnelle d’indemnisation d’une quatrième année au titre de l’affection longue durée de Madame [P] [M]. Le médecin conseil a émis un avis défavorable à cette demande le 25 septembre 2024. En application de cet avis qui s’impose à la [1], les indemnités journalières perçues par Madame [P] [M] au titre de la période postérieure à la durée de trois années d’indemnisation qui expirait le 1er mars 2024, sont indues. En conséquence, elle a à juste titre demandé le remboursement de la somme de 1.777,37 euros versées à titre d’indemnités journalières sur cette période. Madame [P] [M] sera condamnée à payer à la [1] la somme de 1.777,37 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui invoque ces dispositions doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Par ailleurs, l'article L 315-1 I du code de la sécurité sociale dispose que : " I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité". Et l'article L 315-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L.315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge". En l’espèce, Madame [P] [M] soutient que le versement des indemnités journalières est dû à une faute de la [1]. Cependant, il résulte des articles L 315-1 et L 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis du service médical s’impose à la [1], organisme de prise en charge des indemnités journalières. Elle n’a donc pas commis de faute en notifiant à Madame [P] [M] l’indu résultant de la décision du médecin conseil. En conséquence, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires Madame [P] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la [1] la somme de 1.777,37 euros au titre de l’indu notifié le 30 novembre 2024 ; DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de l’instance. Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile. Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-présidente et M. Stéphane HUTH, greffier. Le greffier La présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4]
Dispositif
En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 N° RG 25/00641 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MNX6 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. Assesseur employeur : M. Pierre MENU Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. DEMANDERESSE : Madame [P] [A] [Adresse 1] [Localité 1] comparante DEFENDERESSE : [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par la CPAM de l’Isère en la personne de madame [I] [N] MISE EN CAUSE : CPAM DE l’ISERE Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 4] représentée par madame [I] [N], dûment munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date de saisine : 09 mai 2025 Convocation(s) : 11 mai 2026 Débats en audience publique du : 11 mai 2026 MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026 L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et a fait l’objet d’une réouverture des débats en date du 10 avril 2026. L’affaire a une nouvelle fois été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier du 20 novembre 2024, la [1] indiquait à Madame [P] [M] que son arrêt de travail ne serait plus indemnisé à compter du 2 mars 2024 suite à un avis de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère. Par courrier du 30 novembre 2024, la [1] a notifié à Madame [P] [M] qu’elle avait indûment perçu la somme de 1.777,37 euros au titre de prestations de santé versées à tort. Par courrier du 1er mars 2025, la [1] a mis en demeure Madame [P] [M] de lui payer la somme 1.777,37 euros, correspondant au remboursement de prestations prétendument versées à tort. Madame [P] [M] a contesté cet indu devant la commission de recours amiable, laquelle n’ayant pas statué, a implicitement rejeté son recours amiable. Selon lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 9 mai 2025, Madame [P] [M] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la somme réclamée. À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 11 mai 2026. À l’audience, Madame [P] [M], demande au tribunal d’annuler la somme réclamée par la [1]. Elle fait valoir qu’elle a appris que le trop perçu est dû à une erreur de la [1] alors qu’elle a toujours fourni les informations requises, et qu’elle ignorait que la durée des indemnités journalières au titre d’une affection longue durée était limitée à trois ans. Elle considère que le remboursement des sommes indûment perçues lui causerait un préjudice dont elle sollicite la réparation en application de l’article 1240 du code civil, dès lors que l’indu existe en raison d’une faute de la [1]. En défense, la [1], dûment représentée, a développé ses écritures auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions et demande au tribunal de : DEBOUTER Madame [P] [M] de l’ensemble de ses demandes, CONFIRMER la décision d’indu du 30.11.2024 notifiant l’indu d’un montant de 1 777.37€, CONDAMNER Madame [P] [M] au paiement de son indu d’un montant de 1.777.37€. Elle fait valoir que Madame [P] [M] est reconnue en affection longue durée depuis 2 mars 2021 et que le médecin conseil a rejeté sa demande d’être indemnisée pour une quatrième année. Elle rappelle qu’elle est tenue par l’avis du service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et que c’est donc à tort que les indemnités journalières ont été versées pour la période du 2 mars au 30 avril 2024 au titre des prescriptions d’arrêt de travail en lien avec l’affection longue durée. L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l’indu d’indemnités journalières Conformément à l'article 1302 alinéa 1er du code civil, « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». L'article 1302-1 du même code ajoute : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ». L'article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie. L'article L. 323-1 du même code précise qu'en cas d'affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection. En l’espèce, il résulte du certificat du docteur [F], médecin traitant de Madame [P] [M], que son état de santé a justifié des arrêts de travail répétés au-delà de la durée maximale d’indemnisation. Il résulte par ailleurs de la fiche de liaison médico-administrative produite par la [1] que le service médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a été saisi le 28 mai 2024 d’une demande exceptionnelle d’indemnisation d’une quatrième année au titre de l’affection longue durée de Madame [P] [M]. Le médecin conseil a émis un avis défavorable à cette demande le 25 septembre 2024. En application de cet avis qui s’impose à la [1], les indemnités journalières perçues par Madame [P] [M] au titre de la période postérieure à la durée de trois années d’indemnisation qui expirait le 1er mars 2024, sont indues. En conséquence, elle a à juste titre demandé le remboursement de la somme de 1.777,37 euros versées à titre d’indemnités journalières sur cette période. Madame [P] [M] sera condamnée à payer à la [1] la somme de 1.777,37 euros. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Celui qui invoque ces dispositions doit prouver une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice subi. Par ailleurs, l'article L 315-1 I du code de la sécurité sociale dispose que : " I. - Le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité". Et l'article L 315-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que : "Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L.315-1 s'imposent à l'organisme de prise en charge". En l’espèce, Madame [P] [M] soutient que le versement des indemnités journalières est dû à une faute de la [1]. Cependant, il résulte des articles L 315-1 et L 315-2 du code de la sécurité sociale que l’avis du service médical s’impose à la [1], organisme de prise en charge des indemnités journalières. Elle n’a donc pas commis de faute en notifiant à Madame [P] [M] l’indu résultant de la décision du médecin conseil. En conséquence, Madame [P] [M] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les mesures accessoires Madame [P] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, CONDAMNE Madame [P] [M] à payer à la [1] la somme de 1.777,37 euros au titre de l’indu notifié le 30 novembre 2024 ; DEBOUTE Madame [P] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Madame [P] [M] aux dépens de l’instance. Prononcé à ladite audience par le Président, en application de l’article 452 du Code de procédure civile. Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Vice-présidente et M. Stéphane HUTH, greffier. Le greffier La présidente Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification. Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION - GREFFE CIVIL - Service des Pourvois - [Adresse 4] En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis. Pour copie exécutoire certifiée conforme en 4 pages. Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026. Le Directeur des services de greffe judiciaires
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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:13:18.656Z.