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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 3.1 chb sociale du TASS, 25 juin 2026, n° 25/01357

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE : 
Date de saisine : 09 octobre 2025
Convocation(s) : 26 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [Y] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail à compter du 10 février 2025, que le service médical a considéré non justifié médicalement.

La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Monsieur [R] [Y] le 2 mai 2025, et Monsieur [R] [Y] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.

Selon requête de son conseil du 8 octobre 2025, Monsieur [R] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision. 

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2025.

Aux termes de sa requête développée oralement lors de l'audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER recevable son recoursAvant-dire-droit :
ORDONNER une expertise médicale afin de dire si l’arrêt de travail de Monsieur [R] [Y] était médicalement justifié à compter du 10 février 2025,En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que l’arrêt de travail de Monsieur [Y] était médicalement justifié à compter du 10 février 2025,ANNULER en conséquence la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [Y] ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux,DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit indemniser l’arrêt de travail de Monsieur [R] [Y] à compter du 10 février 2025,RENVOYER Monsieur [Y] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de liquidation de ses droits,CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à Monsieur [Y] les indemnités journalières de sécurité sociale qu’il aurait dû percevoir à compter du 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que sa pathologie du rachis cervical pour laquelle il est placée sous antalgiques et anti-inflammatoires, justifie médicalement son arrêt de travail.

En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de son recours,CONSTATER le respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales,CONFIRMER la décision du 2 mai 2025 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 10 février 2025, au motif que le service médical a estimé que l’arrêt de Monsieur [R] [Y] n’est pas médicalement justifié.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’avis du service médical s’impose à elle, justifiant un refus de versement des indemnités journalières à compter du 10 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


1/ Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».

L'article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie.
L'article L. 323-1 du même code précise qu'en cas d'affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection.

Par ailleurs, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’état de santé de Monsieur [R] [Y] a été consolidé au 9 février 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère des suites d’un état dépressif avec une asthénie persistante prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 10 février 2025, le docteur [B] lui a prescrit un arrêt de travail au titre du régime général jusqu’au 9 mai 2025, que le médecin conseil a considéré comme non médicalement justifié.

Monsieur [R] [Y] produit un compte rendu de radiographie de la colonne cervicale du 20 décembre 2024 concluant à une uncodiscarthrose étagée prédominant en C5-C6 et C6-C7, deux prescriptions médicamenteuses du 16 décembre 2024 et du 10 octobre 2025, ainsi qu’une prescription de séances de massage et rééducation de la colonne vertébrale et membres supérieurs du 19 août 2025.
Il produit également un certificat médical du 10 octobre 2025 mentionnant qu’il présente des névralgies cervico brachiales droites depuis décembre 2024 nécessitant des séances de kinésithérapie régulières et un traitement médical.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a procédé à la fermeture administrative des droits de Monsieur [R] [Y] suite à sa consolidation de sa maladie professionnelle.

Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable ayant rendu une décision implicite de rejet, l’a rendue sans examen de la demande de Monsieur [R] [Y].

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Monsieur [R] [Y].

En conséquence, une consultation sera ordonnée, aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [R] [Y] justifie médicalement un arrêt de travail au 10 février 2025, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Dans l’attente du rapport médical du médecin consultant, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :

Docteur [V] [W]
Laboratoire de médecine légale
[Localité 3] 
[Localité 4]

 avec pour mission de :

Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Monsieur [R] [Y],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 10 février 2025 l’état de santé de Monsieur [R] [Y] justifiait une prescription de repos,Dans ce cas, fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifiéApporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;



DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 










 

Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 3]

Dispositif

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 25 JUIN 2026

N° RG 25/01357 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MVIZ 




COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Président : Madame Isabelle PRESLE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble. 
Assesseur employeur : M. Pierre MENU 
Assesseur salarié : Monsieur Youssef BENSLIMANI 

Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier. 



DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE


DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Z] [H], dûment munie d’un pouvoir 


PROCEDURE : 
Date de saisine : 09 octobre 2025
Convocation(s) : 26 mars 2026
Débats en audience publique du : 11 mai 2026

MISE A DISPOSITION DU : 25 juin 2026



L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 juin 2026, où il statue en ces termes :










EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [R] [Y] a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail à compter du 10 février 2025, que le service médical a considéré non justifié médicalement.

La décision de cessation de versement des indemnités journalières a été notifiée à Monsieur [R] [Y] le 2 mai 2025, et Monsieur [R] [Y] l’a contestée devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).

Celle-ci n’ayant pas statué, a rendu une décision implicite de rejet.

Selon requête de son conseil du 8 octobre 2025, Monsieur [R] [Y] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester cette décision. 

À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2025.

Aux termes de sa requête développée oralement lors de l'audience par son conseil, auxquelles il conviendra de se reporter pour l'exposé des moyens et des faits, Monsieur [R] [Y] demande au tribunal de :

DIRE ET JUGER recevable son recoursAvant-dire-droit :
ORDONNER une expertise médicale afin de dire si l’arrêt de travail de Monsieur [R] [Y] était médicalement justifié à compter du 10 février 2025,En tout état de cause :
DIRE ET JUGER que l’arrêt de travail de Monsieur [Y] était médicalement justifié à compter du 10 février 2025,ANNULER en conséquence la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Monsieur [Y] ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux,DIRE ET JUGER que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie doit indemniser l’arrêt de travail de Monsieur [R] [Y] à compter du 10 février 2025,RENVOYER Monsieur [Y] devant les services de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux fins de liquidation de ses droits,CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à verser à Monsieur [Y] les indemnités journalières de sécurité sociale qu’il aurait dû percevoir à compter du 10 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025,CONDAMNER la Caisse Primaire d'Assurance Maladie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que sa pathologie du rachis cervical pour laquelle il est placée sous antalgiques et anti-inflammatoires, justifie médicalement son arrêt de travail.

En défense et aux termes de ses conclusions développées oralement lors de l’audience, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère dûment représentée demande au tribunal de :

DEBOUTER Monsieur [R] [Y] de son recours,CONSTATER le respect par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère des dispositions légales,CONFIRMER la décision du 2 mai 2025 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail du 10 février 2025, au motif que le service médical a estimé que l’arrêt de Monsieur [R] [Y] n’est pas médicalement justifié.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que l’avis du service médical s’impose à elle, justifiant un refus de versement des indemnités journalières à compter du 10 février 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION


1/ Sur la demande de prise en charge de la prescription d’arrêt de travail

Aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. ».

L'article R. 323-1 du même code fixe à trois ans la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie.
L'article L. 323-1 du même code précise qu'en cas d'affection de longue durée (ALD), cette période de trois ans est calculée de date à date pour chaque affection.

Par ailleurs, en application de l'article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise.

En l’espèce, il résulte des pièces produites que l’état de santé de Monsieur [R] [Y] a été consolidé au 9 février 2025 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l’Isère des suites d’un état dépressif avec une asthénie persistante prise en charge au titre de la législation professionnelle.

Le 10 février 2025, le docteur [B] lui a prescrit un arrêt de travail au titre du régime général jusqu’au 9 mai 2025, que le médecin conseil a considéré comme non médicalement justifié.

Monsieur [R] [Y] produit un compte rendu de radiographie de la colonne cervicale du 20 décembre 2024 concluant à une uncodiscarthrose étagée prédominant en C5-C6 et C6-C7, deux prescriptions médicamenteuses du 16 décembre 2024 et du 10 octobre 2025, ainsi qu’une prescription de séances de massage et rééducation de la colonne vertébrale et membres supérieurs du 19 août 2025.
Il produit également un certificat médical du 10 octobre 2025 mentionnant qu’il présente des névralgies cervico brachiales droites depuis décembre 2024 nécessitant des séances de kinésithérapie régulières et un traitement médical.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie a procédé à la fermeture administrative des droits de Monsieur [R] [Y] suite à sa consolidation de sa maladie professionnelle.

Par ailleurs, la commission médicale de recours amiable ayant rendu une décision implicite de rejet, l’a rendue sans examen de la demande de Monsieur [R] [Y].

Dans ces conditions, le tribunal ne dispose pas suffisamment d’éléments pour rendre une décision dont la nature médicale exige l’examen médical de Monsieur [R] [Y].

En conséquence, une consultation sera ordonnée, aux fins de déterminer si l’état de santé de Monsieur [R] [Y] justifie médicalement un arrêt de travail au 10 février 2025, et le cas échéant fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.

Dans l’attente du rapport médical du médecin consultant, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle Social après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement avant dire droit, contradictoire, et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire et commet pour y procéder :

Docteur [V] [W]
Laboratoire de médecine légale
[Localité 3] 
[Localité 4]

 avec pour mission de :

Convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise,Consulter les pièces du dossier médical versées auprès de la juridiction notamment ainsi que l’ensemble des éléments ou informations qui ont pu fonder la décision contestée et les pièces qui pourraient lui être transmises par les parties,Procéder à l’examen clinique de Monsieur [R] [Y],Entendre les parties en leurs dires et observations,Dire si à la date du 10 février 2025 l’état de santé de Monsieur [R] [Y] justifiait une prescription de repos,Dans ce cas, fixer la date à laquelle l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifiéApporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis ;
DIT que l’expert devra rendre compte au magistrat du pôle social de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

DIT que l'expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la présente décision et en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;



DIT que l'affaire reviendra à l'audience, après dépôt du rapport d'expert ou à l'initiative de la partie la plus diligente ;

RAPPELLE que les frais résultants de cette expertise sont pris en charge par l'organisme de sécurité sociale compètent en application de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale ;

SURSOIT à statuer sur les demandes ;

RESERVE les dépens ;

PRONONCE l’exécution provisoire.

Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Isabelle PRESLE, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, greffier. 

Le greffier La Présidente 
 










 

Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 5] - [Adresse 3] 

En conséquence, LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent à exécution, aux procureurs généraux et aux Procureurs de la République d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme en 5 pages.
Délivré par le directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Grenoble le 25 juin 2026.
Le Directeur des services de greffe judiciaires

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Mise à jour de la source le 2026-07-06T21:13:49.576Z.