Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 juillet 2026, n° 23/00429
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : [T] [X] a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie du 03 janvier 2019 au 29 juin 2021, et du 17 décembre 2021 au 15 juin 2022. Le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « CPAM », a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] était stabilisé à la date du 30 juin 2021. Cependant, la CPAM a continué de verser des indemnités journalières à l’employeur afférentes à la période du 17 décembre 2021 au 15 juin 2022. Le 31 octobre 2022, une notification d’indu a été adressée à l’employeur de [T] [X] , la société SARL [1], pour un montant de 7.587,78 €, correspondant à la période précitée. La SARL [1] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de l’indu. Lors de sa séance du 06 mars 2023, la Commission a décidé de maintenir la créance. Cette décision a été adressée à l’employeur le 24 mars 2023. Par requête du 05 mai 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de l’indu. Par la suite, une mise en demeure de s’acquitter de la créance auprès de la Caisse, a été adressée à la SARL [1] le 31 mai 2023. C’est dans ces conditions que les parties ont été appelées à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Prétentions et moyens : 1/ En demande : la SARL [1] La SARL [1], non comparante, demande au tribunal, par le biais de sa requête, de reconnaitre la créance réclamée comme infondée. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu’elle a elle-même versé cette somme à son employé, [T] [X], par le biais du maintien de salaire. 2/ En défense : la CPAM La CPAM, dument représenté, et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, sollicite du tribunal de rendre un jugement sur le fond et de : Déclarer bien fondée la créance notifiée par la CPAM du Val d’Oise à la société SARL [1] à hauteur de 7.587,78 €, Débouter la société SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société SARL [1] à rembourser à la Caisse la somme restante due s’élevant à 7.587,78 €, Délivrer à la concluante, la grosse du jugement à venir. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que son service médical ayant estimé l’état de santé de [T] [X] comme consolidé, à la date du 30 juin 2021, il ne pouvait percevoir des indemnités journalières postérieurement à cette date. Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ». Selon l’article L.324-1 du même code : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Selon l’article L.323-1 du même code : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; (…) ». Enfin, la durée du versement des indemnités journalières envisagées ci-dessus est prévue à l’article R.323-1 du même code, qui dispose que : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. » En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que [T] [X] a perçu des indemnités journalières pour les périodes du 03 janvier 2019 au 29 juin 2021, et du 17 décembre 2021 au 15 juin 2022. Or, le médecin conseil de la Caisse a estimé que l’état de santé du salarié était stabilisé à la date du 30 juin 2021 ; ce qui n’a pas fait l’objet de contestation. Il ressort de l’historique détaillé des versements, que la SARL [1] a perçu, pour le compte de son salarié [T] [X], les sommes suivantes au titre des indemnités journalières : 3.815,02 € du 17 décembre 2021 au 16 mars 2022.3.772,76 € du 22 mars 2022 au 15 juin 2022. Total : 7.587,78 €Dans la mesure où l’état de [T] [X] était consolidé et qu’il n’aurait ainsi pas dû toucher des indemnités journalières, la CPAM est légitime à solliciter auprès de l’employeur, subrogé dans les droits de [T] [X] qui a bénéficié d’un maintien de salaire, les indemnités journalières indûment versées. Par conséquent, il convient de déclarer que la créance de 7.587,78 € est bien-fondée, et en conséquence, de condamner la SARL [1] au remboursement de cette somme auprès de la CPAM du Val d’Oise. 2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL [1] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026, DEBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à voir déclarer infondée la créance de 7.587,78 € réclamée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, DECLARE bien-fondé, la créance de 7.587,78 € réclamée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, au titre du versement indu des indemnités journalières pour les périodes du 17 décembre 2022 au 16 mars 2022, et du 22 mars 2022 au 15 juin 2022, CONDAMNE la SARL [1] à rembourser la somme de 7.587, 78 € auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens, DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 07 Juillet 2026 N° RG 23/00429 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NENL 88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit S.A.R.L. [1] C/ Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame COURTEILLE, Vice-Présidente Madame LACAILLE, Assesseur Madame MENDES, Assesseur Date des débats : 26 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. --==o0§0o==-- DEMANDERESSE S.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 1] non représentée, DÉFENDERESSE Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val d’Oise [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] rep/assistant : M. [J] [M], audiencier, dûment mandatée --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Faits et procédure : [T] [X] a fait l’objet de plusieurs arrêts maladie du 03 janvier 2019 au 29 juin 2021, et du 17 décembre 2021 au 15 juin 2022. Le service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée « CPAM », a estimé que l’état de santé de Monsieur [N] était stabilisé à la date du 30 juin 2021. Cependant, la CPAM a continué de verser des indemnités journalières à l’employeur afférentes à la période du 17 décembre 2021 au 15 juin 2022. Le 31 octobre 2022, une notification d’indu a été adressée à l’employeur de [T] [X] , la société SARL [1], pour un montant de 7.587,78 €, correspondant à la période précitée. La SARL [1] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester le bien-fondé de l’indu. Lors de sa séance du 06 mars 2023, la Commission a décidé de maintenir la créance. Cette décision a été adressée à l’employeur le 24 mars 2023. Par requête du 05 mai 2023, la SARL [1] a saisi le Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation de l’indu. Par la suite, une mise en demeure de s’acquitter de la créance auprès de la Caisse, a été adressée à la SARL [1] le 31 mai 2023. C’est dans ces conditions que les parties ont été appelées à l’audience du 26 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. Prétentions et moyens : 1/ En demande : la SARL [1] La SARL [1], non comparante, demande au tribunal, par le biais de sa requête, de reconnaitre la créance réclamée comme infondée. Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir qu’elle a elle-même versé cette somme à son employé, [T] [X], par le biais du maintien de salaire. 2/ En défense : la CPAM La CPAM, dument représenté, et reprenant oralement le bénéfice de ses conclusions écrites, sollicite du tribunal de rendre un jugement sur le fond et de : Déclarer bien fondée la créance notifiée par la CPAM du Val d’Oise à la société SARL [1] à hauteur de 7.587,78 €, Débouter la société SARL [1] de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société SARL [1] à rembourser à la Caisse la somme restante due s’élevant à 7.587,78 €, Délivrer à la concluante, la grosse du jugement à venir. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait valoir que son service médical ayant estimé l’état de santé de [T] [X] comme consolidé, à la date du 30 juin 2021, il ne pouvait percevoir des indemnités journalières postérieurement à cette date. Le tribunal a retenu l'affaire et mis son jugement en délibéré au 07 juillet 2026. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1/ Sur le bien-fondé de l’indu Aux termes de l'article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale, « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage ». Selon l’article L.324-1 du même code : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ». Selon l’article L.323-1 du même code : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; (…) ». Enfin, la durée du versement des indemnités journalières envisagées ci-dessus est prévue à l’article R.323-1 du même code, qui dispose que : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. » En l’espèce, il n’est contesté par aucune des parties que [T] [X] a perçu des indemnités journalières pour les périodes du 03 janvier 2019 au 29 juin 2021, et du 17 décembre 2021 au 15 juin 2022. Or, le médecin conseil de la Caisse a estimé que l’état de santé du salarié était stabilisé à la date du 30 juin 2021 ; ce qui n’a pas fait l’objet de contestation. Il ressort de l’historique détaillé des versements, que la SARL [1] a perçu, pour le compte de son salarié [T] [X], les sommes suivantes au titre des indemnités journalières : 3.815,02 € du 17 décembre 2021 au 16 mars 2022.3.772,76 € du 22 mars 2022 au 15 juin 2022. Total : 7.587,78 €Dans la mesure où l’état de [T] [X] était consolidé et qu’il n’aurait ainsi pas dû toucher des indemnités journalières, la CPAM est légitime à solliciter auprès de l’employeur, subrogé dans les droits de [T] [X] qui a bénéficié d’un maintien de salaire, les indemnités journalières indûment versées. Par conséquent, il convient de déclarer que la créance de 7.587,78 € est bien-fondée, et en conséquence, de condamner la SARL [1] au remboursement de cette somme auprès de la CPAM du Val d’Oise. 2/ Sur l’exécution provisoire et sur les dépens En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL [1] succombant à l’instance, elle en supportera les dépens. Aux termes de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 07 juillet 2026, DEBOUTE la SARL [1] de sa demande tendant à voir déclarer infondée la créance de 7.587,78 € réclamée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, DECLARE bien-fondé, la créance de 7.587,78 € réclamée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, au titre du versement indu des indemnités journalières pour les périodes du 17 décembre 2022 au 16 mars 2022, et du 22 mars 2022 au 15 juin 2022, CONDAMNE la SARL [1] à rembourser la somme de 7.587, 78 € auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, CONDAMNE la SARL [1] aux entiers dépens, DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Dominique LE MEITOUR Nathalie COURTEILLE
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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:30:17.200Z.