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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 juillet 2026, n° 26/00044

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par notification du 4 septembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M. [K] [C] de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 12 septembre 2025 au motif qu'après examen de sa situation, le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Puis, par notification du 10 septembre 2025, la caisse l'a informé de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er septembre 2025 au motif qu'après examen de sa situation, le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]), M. [C], par requête du 9 février 2026, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. 

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026 au cours de laquelle la caisse a pris connaissance des conclusions et des pièces de M. [C] réceptionnées par le greffe le 9 juin 2026 et dont elle n'avait pas eu connaissance antérieurement. La caisse n'a pas sollicité de renvoi à une audience ultérieure.

A l'audience, M. [K] [C], comparant en personne, indique que son arrêt maladie a débuté le 27 février 2025 et, qu'à la suite d'un contrôle par le service médical, son arrêt de travail a été considéré comme n'étant plus médicalement justifié. Il précise qu'il était intérimaire dans une usine lorsqu'il a été placé en arrêt maladie, son activité professionnel l'amenait à effectuer de la manutention. Il déclare souffrir de trouble fonctionnel neurologique et soutient que l'IRM, qu'il a réalisé et qu'il produit aux débats, présente un doute au regard de la symptomatologie dorsale qu'il présente. 

Après interrogation de la présidente sur l'utilité d'ordonner une consultation médicale, M. [C] s'est déclaré favorable à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction. Il a indiqué qu'il ne connaissait ni le docteur [Q] [A], ni le docteur [D] [B]. 

Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.321-1, L.323-1 et R.341-8 du code de la sécurité sociale : 
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 30 avril 2025 ;
- Constater que le versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2025 n'était plus médicalement justifié ;
- Rejeter la mesure d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- Privilégier une mesure de consultation médicale si le Tribunal se considère face à une difficulté d'ordre médical ;
- Déclarer, en conséquence, M. [C] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.

La caisse fait valoir que la [1], dont l'avis s'impose à elle, a confirmé sa décision considérant que l'état de santé de M. [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2025. Elle précise qu'à l'appui de sa requête, M. [C] n'a pas produit de pièces médicales permettant de justifier la poursuite de l'indemnisation au-delà du 1er septembre 2025.

Après interrogation de la présidente sur l'utilité d'ordonner une consultation médicale, la caisse indique maintenir son refus d'expertise médicale. Elle précise que M. [C] n'apporte aucune preuve de son incapacité de travail à compter du 1er septembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,

Motifs

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. 

Sur le bénéfice des indemnités journalières : 

Selon les dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Il est admis que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque (2e Civ, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.830, 2e Civ, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-18.587).

En l'espèce, le service médical près la caisse, dont l'avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 30 avril 2026, a considéré que l'état de santé de M. [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er septembre 2025.

A l'appui de sa contestation, M. [C] produit différentes pièces médicales contemporaines à la décision de la caisse qui font état :
- « sd vestibulaire dysharmonieux DROIT, imagerie +++ » (courrier du docteur [P] [I] [W], oto-rhino-laryngologie, du 2 décembre 2025),
- « patient de 29 ans, présentant des douleurs dorsales depuis environ 1 an mécaniques invalidantes. 
Pas d'argument pour un rhumatisme inflammatoire chronique actif ce jour.
Proposition prise en charge rééducative active à base de lever de contracture musculaire et de renforcement musculaire avec auto exercices.
Indication a une reprise d'activité physique.
Discussion avis centre anti douleur si persistance des symptômes et selon résultats des explorations neurologiques/ORL » courrier du docteur [O] [L] [N], rhumatologue, du 7 janvier 2026),
- « le patient présente un tableau associant une ataxie proprioceptive majeure de [Localité 3] franc positif (chute yeux fermés), un trouble sévère de la coordination des membres supérieurs (épreuve doigt-nez impossible), une désorganisation de la coordination globale, une perte du sens de position des membres inférieurs (ne sait pas situer ses pieds sans contrôle visuel) ainsi qu'une faiblesse musculaire proximale marquée des quadriceps. Les tests vestibulaires sont difficilement réalisables dans ce contexte.
L'IRM du rachis cervical est revenue dans les limites de la normale. Devant la sévérité du tableau clinique, une atteinte neurologique centrale ou toxico-carentielle reste fortement suspectée. Un bilan biologique orienté (B12, MMA, homocystéine, cuivre, bilan inflammatoire et toxique) a été prescrit.
Le patient rapporte un vapotage massif chronique. Une intoxication/toxicité associée est recherchée à l'interrogatoire » (courrier du docteur [E] [M], médecin généraliste, du 9 février 2026),
- « L'examen neurologique retrouve une instabilité mais qui ne paraît pas du tout organique, part en arrière lorsque je lui demande de se mettre sur la pointe des pieds.
Lors du testing des membres inférieurs, il lâche contre-résistance. Il est longiligne, pas d'amyotrophie évidente, réflexes un peu vifs mais non diffusés, réflexe achilléen gauche un peu diminué par rapport au droit, pas de syndrome cérébelleux évident, un nystagmus dans le regard latéral droit et gauche mais probablement fonctionnel.
Rappelons la normalité de tous les examens complémentaires notamment de l'IRM cérébrale et de l'IRM cervicale.
Il a également eu une IRM du rachis dorso-lombaire et il est inutile de la répéter.
Il n'y a aucun examen complémentaire à réaliser, leur répétition pourrait au contraire renforcer les troubles fonctionnels neurologiques.
Je l'ai rassuré en lui disant que tout fonctionnait mais que la perception était déréglée.
Je lui remets une ordonnance pour voir un kinésithérapeute afin de le rassurer sur ses capacités physiques, travailler l'équilibre et faire des étirements qu'il devra faire ensuite très régulièrement » (courrier du docteur [F] [H], neurologue, du 17 avril 2026).

En conséquence, ces pièces médicales sont des éléments sérieux permettant d'émettre un doute quant à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2025.

Il est, dès lors, justifié d'ordonner une consultation médicale dans les termes fixés au dispositif.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette consultation dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : 

Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de M. [K] [C] recevable ;

Avant dire droit, 

ORDONNE une consultation médicale ; 

COMMET pour y procéder le docteur [Q] [A], médecin expert près la Cour d'appel de Rennes, lequel aura pour mission de : 
- Examiner M. [K] [C] ;
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; 
- Décrire les lésions dont M. [K] [C] souffre ;
- Entendre les parties en leurs dires et observations ;
- S'entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- Emettre un avis sur la question suivante : M. [K] [C] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2025 ?
- Faire toutes observations techniques utiles à l'intérêt des parties. 

DIT que la consultation médicale aura lieu le JEUDI 8 OCTOBRE 2026 à 17H00, au Pôle de Réadaptation de Cornouaille (UGECAM), [Adresse 3] (grand bâtiment coloré au fond du site de l'hôpital de [Localité 4], se présenter directement au centre de rééducation), le présent jugement valant convocation des parties qui pourront être assistées de leur médecin-conseil ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties d'informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de la consultation ou de les faire convoquer directement par le médecin expert après lui avoir communiqué leur nom et adresse ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devra transmettre au médecin-consultant l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, directement par mail à l'adresse suivante : [Courriel 1] ;

DIT qu'il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de communication par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du dossier médical ; 

RAPPELLE qu'il appartient au requérant de se munir de ses pièces médicales en lien avec le litige ;

DIT que le médecin-consultant devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal après la consultation ;

FIXE les honoraires du médecin consultant au tarif de la cotation « 7,5C » soit 172,50 euros pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le greffe notifiera le rapport de consultation médicale selon un calendrier de procédure indiquant la date et l'heure de l'audience pour les débats au fond après consultation ;

SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. 


Le Greffier, La Présidente,


















Décision notifiée aux parties le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 20 JUILLET 2026 


N° RG 26/00044 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRDV


Minute n° 


Litige : (NAC 88E) / contestation de la suspension du versement des indemnités journalières sur rejet implicite

Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 22 juin 2026,

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Céline LABRUNE

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier


Partie demanderesse :

Monsieur [K] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne


Partie défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial





Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 26/00044 - N° Portalis DBXY-W-B7K-FRDV Page sur 
EXPOSÉ DU LITIGE

Par notification du 4 septembre 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) a informé M. [K] [C] de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 12 septembre 2025 au motif qu'après examen de sa situation, le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Puis, par notification du 10 septembre 2025, la caisse l'a informé de la cessation du versement de ses indemnités journalières à compter du 1er septembre 2025 au motif qu'après examen de sa situation, le service médical a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.

Après avoir vainement saisi la commission médicale de recours amiable (la [1]), M. [C], par requête du 9 février 2026, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper. 

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 22 juin 2026 au cours de laquelle la caisse a pris connaissance des conclusions et des pièces de M. [C] réceptionnées par le greffe le 9 juin 2026 et dont elle n'avait pas eu connaissance antérieurement. La caisse n'a pas sollicité de renvoi à une audience ultérieure.

A l'audience, M. [K] [C], comparant en personne, indique que son arrêt maladie a débuté le 27 février 2025 et, qu'à la suite d'un contrôle par le service médical, son arrêt de travail a été considéré comme n'étant plus médicalement justifié. Il précise qu'il était intérimaire dans une usine lorsqu'il a été placé en arrêt maladie, son activité professionnel l'amenait à effectuer de la manutention. Il déclare souffrir de trouble fonctionnel neurologique et soutient que l'IRM, qu'il a réalisé et qu'il produit aux débats, présente un doute au regard de la symptomatologie dorsale qu'il présente. 

Après interrogation de la présidente sur l'utilité d'ordonner une consultation médicale, M. [C] s'est déclaré favorable à la mise en œuvre d'une mesure d'instruction. Il a indiqué qu'il ne connaissait ni le docteur [Q] [A], ni le docteur [D] [B]. 

Aux termes de ses conclusions du 28 mai 2026, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles L.321-1, L.323-1 et R.341-8 du code de la sécurité sociale : 
- Confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 30 avril 2025 ;
- Constater que le versement des indemnités journalières à compter du 1er septembre 2025 n'était plus médicalement justifié ;
- Rejeter la mesure d'expertise médicale en l'absence d'éléments médicaux permettant de la justifier ;
- Privilégier une mesure de consultation médicale si le Tribunal se considère face à une difficulté d'ordre médical ;
- Déclarer, en conséquence, M. [C] mal fondé dans ses prétentions pour le débouter de son recours.

La caisse fait valoir que la [1], dont l'avis s'impose à elle, a confirmé sa décision considérant que l'état de santé de M. [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2025. Elle précise qu'à l'appui de sa requête, M. [C] n'a pas produit de pièces médicales permettant de justifier la poursuite de l'indemnisation au-delà du 1er septembre 2025.

Après interrogation de la présidente sur l'utilité d'ordonner une consultation médicale, la caisse indique maintenir son refus d'expertise médicale. Elle précise que M. [C] n'apporte aucune preuve de son incapacité de travail à compter du 1er septembre 2025.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 juillet 2026.

Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, 
Vu les pièces versées aux débats, 
Vu les débats,


MOTIFS ET DÉCISION

Sur la recevabilité du recours :

Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. 

Sur le bénéfice des indemnités journalières : 

Selon les dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Il est admis que le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre son travail et cette incapacité s'analyse, non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque (2e Civ, 28 mai 2015, pourvoi n° 14-18.830, 2e Civ, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-18.587).

En l'espèce, le service médical près la caisse, dont l'avis a été confirmé par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 30 avril 2026, a considéré que l'état de santé de M. [C] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque, à la date du 1er septembre 2025.

A l'appui de sa contestation, M. [C] produit différentes pièces médicales contemporaines à la décision de la caisse qui font état :
- « sd vestibulaire dysharmonieux DROIT, imagerie +++ » (courrier du docteur [P] [I] [W], oto-rhino-laryngologie, du 2 décembre 2025),
- « patient de 29 ans, présentant des douleurs dorsales depuis environ 1 an mécaniques invalidantes. 
Pas d'argument pour un rhumatisme inflammatoire chronique actif ce jour.
Proposition prise en charge rééducative active à base de lever de contracture musculaire et de renforcement musculaire avec auto exercices.
Indication a une reprise d'activité physique.
Discussion avis centre anti douleur si persistance des symptômes et selon résultats des explorations neurologiques/ORL » courrier du docteur [O] [L] [N], rhumatologue, du 7 janvier 2026),
- « le patient présente un tableau associant une ataxie proprioceptive majeure de [Localité 3] franc positif (chute yeux fermés), un trouble sévère de la coordination des membres supérieurs (épreuve doigt-nez impossible), une désorganisation de la coordination globale, une perte du sens de position des membres inférieurs (ne sait pas situer ses pieds sans contrôle visuel) ainsi qu'une faiblesse musculaire proximale marquée des quadriceps. Les tests vestibulaires sont difficilement réalisables dans ce contexte.
L'IRM du rachis cervical est revenue dans les limites de la normale. Devant la sévérité du tableau clinique, une atteinte neurologique centrale ou toxico-carentielle reste fortement suspectée. Un bilan biologique orienté (B12, MMA, homocystéine, cuivre, bilan inflammatoire et toxique) a été prescrit.
Le patient rapporte un vapotage massif chronique. Une intoxication/toxicité associée est recherchée à l'interrogatoire » (courrier du docteur [E] [M], médecin généraliste, du 9 février 2026),
- « L'examen neurologique retrouve une instabilité mais qui ne paraît pas du tout organique, part en arrière lorsque je lui demande de se mettre sur la pointe des pieds.
Lors du testing des membres inférieurs, il lâche contre-résistance. Il est longiligne, pas d'amyotrophie évidente, réflexes un peu vifs mais non diffusés, réflexe achilléen gauche un peu diminué par rapport au droit, pas de syndrome cérébelleux évident, un nystagmus dans le regard latéral droit et gauche mais probablement fonctionnel.
Rappelons la normalité de tous les examens complémentaires notamment de l'IRM cérébrale et de l'IRM cervicale.
Il a également eu une IRM du rachis dorso-lombaire et il est inutile de la répéter.
Il n'y a aucun examen complémentaire à réaliser, leur répétition pourrait au contraire renforcer les troubles fonctionnels neurologiques.
Je l'ai rassuré en lui disant que tout fonctionnait mais que la perception était déréglée.
Je lui remets une ordonnance pour voir un kinésithérapeute afin de le rassurer sur ses capacités physiques, travailler l'équilibre et faire des étirements qu'il devra faire ensuite très régulièrement » (courrier du docteur [F] [H], neurologue, du 17 avril 2026).

En conséquence, ces pièces médicales sont des éléments sérieux permettant d'émettre un doute quant à la reprise d'une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2025.

Il est, dès lors, justifié d'ordonner une consultation médicale dans les termes fixés au dispositif.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette consultation dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1° et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1, à savoir la caisse nationale de l'assurance maladie.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens : 

Il convient de surseoir à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, mis à la disposition du public par le greffe,

DÉCLARE le recours de M. [K] [C] recevable ;

Avant dire droit, 

ORDONNE une consultation médicale ; 

COMMET pour y procéder le docteur [Q] [A], médecin expert près la Cour d'appel de Rennes, lequel aura pour mission de : 
- Examiner M. [K] [C] ;
- Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ; 
- Décrire les lésions dont M. [K] [C] souffre ;
- Entendre les parties en leurs dires et observations ;
- S'entourer de tous renseignements après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et, notamment, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
- Emettre un avis sur la question suivante : M. [K] [C] était-il capable de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 1er septembre 2025 ?
- Faire toutes observations techniques utiles à l'intérêt des parties. 

DIT que la consultation médicale aura lieu le JEUDI 8 OCTOBRE 2026 à 17H00, au Pôle de Réadaptation de Cornouaille (UGECAM), [Adresse 3] (grand bâtiment coloré au fond du site de l'hôpital de [Localité 4], se présenter directement au centre de rééducation), le présent jugement valant convocation des parties qui pourront être assistées de leur médecin-conseil ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parties d'informer leur médecin-conseil de la date et du lieu de la consultation ou de les faire convoquer directement par le médecin expert après lui avoir communiqué leur nom et adresse ;

DIT que la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère devra transmettre au médecin-consultant l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision, directement par mail à l'adresse suivante : [Courriel 1] ;

DIT qu'il sera tiré toutes conséquences de droit du défaut de communication par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du dossier médical ; 

RAPPELLE qu'il appartient au requérant de se munir de ses pièces médicales en lien avec le litige ;

DIT que le médecin-consultant devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal après la consultation ;

FIXE les honoraires du médecin consultant au tarif de la cotation « 7,5C » soit 172,50 euros pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie ;

DIT que le greffe notifiera le rapport de consultation médicale selon un calendrier de procédure indiquant la date et l'heure de l'audience pour les débats au fond après consultation ;

SURSOIT à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens ; 

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision. 


Le Greffier, La Présidente,


















Décision notifiée aux parties le

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Mise à jour de la source le 2026-07-30T22:48:03.000Z.