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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 mai 2026, n° 25/00174

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Y], médecin libéral, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] l'indemnisation d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie sous forme d'un mi-temps thérapeutique du 09 janvier 2023 au 15 mars 2023, ainsi que du 07 février 2024 au 09 avril 2024.

Par courrier en date du 11 juillet 2024, la caisse a notifié à Monsieur [Y] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 3 289,65 euros, couvrant la période du 02 mars 2024 au 09 avril 2024, aux motifs que la loi limite l'indemnisation d'une reprise à temps partiel thérapeutique d'un travailleur libéral à 90 jours maximum sur une période de trois années glissantes, au titre d'un ou plusieurs accidents et/ou d'une ou plusieurs maladies.

Par courrier en date du 1er octobre 2024, la caisse a mis en demeure Monsieur [Y] de régler le montant de l'indu dans un délai d'un mois.

Par courrier réceptionné par l'organisme le 25 octobre 2024, Monsieur [Y] a contesté cet indu en se référant aux dispositions de l'article D.622-12 du code de la sécurité sociale.

Par décision du 19 décembre 2024 notifiée par courrier en date du 27 décembre 2024, la [1] a rejeté le recours en validant le calcul opéré par la caisse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 février 2025, Monsieur [F] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de l'indu d'indemnités journalières notifié le 11 juillet 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 février 2026.

Aux termes de sa requête soutenue oralement, Monsieur [F] [Y] demande au tribunal d'annuler la décision de la CRA du 27 décembre 2024, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 289,65 euros et de condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L.640-1, D.622-10 et D.622-12 du code de la sécurité sociale, il explique que s'il a effectivement bénéficié de 66 jours d'indemnisation d'un temps partiel thérapeutique du 09 janvier 2023 au 15 mars 2023, l'indemnisation sollicitée à compter du 07 février 2024 était justifiée par une pathologie tout à fait distincte de la première de sorte qu'un nouveau délai de 90 jours devait courir.

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [Y], de condamner reconventionnellement ce dernier à lui verser la somme actualisée de 3 213,25 euros au titre de l'indu et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse fait tout d'abord valoir que les dispositions de l'article D.622-12 ne sont applicables qu'aux indemnités journalières versées pour les arrêts de travail à temps complets et que celles versées au titre d'un temps partiel pour motif thérapeutique sont régies par les dispositions de l'article D.622-10.


Elle considère ensuite qu'en application des articles L.640-1 et D.622-10 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières dues au titre d'un temps partiel pour motif thérapeutique est limité à 90 jours au cours des trois dernières années, toutes maladies confondues.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Conformément à l'article 1302 du code civil, " ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". L'article 1302-1 ajoute que " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

Il ressort de l'article L.622-1 du code de la sécurité sociale que sous réserve d'adaptation par décret, les travailleurs indépendants bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L.321-1, L.321-2, L.323-1, L.323-1-1, L.323-1-2, L.323-2, L.323-3, L.323-3-1, L.323-6 et L.323-7.

L'article L.321-1 de ce code dispose que " l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ".

L'article L.323-1 précise que " l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L.324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ".

L'article R.323-1 du même code prévoit que " pour l'application du premier alinéa de l'article L.323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L.323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ".

Aux termes de l'article D.622-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2021, " l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R.323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L.640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R.323-1, majorée d'un an ".

Enfin, en application de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur depuis le 25 décembre 2022, " sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin (…) ".

En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [Y], médecin libéral, a fait l'objet d'un premier temps partiel thérapeutique du 09 janvier 2023 au 15 mars 2023, soit pendant 66 jours, puis d'un second du 07 février 2024 au 09 avril 2024, soit pendant 63 jours.

Il n'est pas contesté qu'en application des textes précités, l'indemnisation d'un temps partiel thérapeutique prescrit à un médecin libéral conventionné est limité à 90 jours, conformément aux dispositions de l'article D.622-10 du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants et aux professions libérales relevant de l'article L.640-1 du même code.

Les parties s'opposent sur la computation de ce délai, le requérant estimant que les deux temps partiels thérapeutiques dont il a bénéficié ayant été motivés par des affections distinctes, un nouveau délai de 90 jours courrait à compter du 07 février 2024, tandis que la CPAM de la [Localité 2] considère qu'il convient de comptabiliser tous les jours indemnisés au titre d'un temps partiel pour motif thérapeutique au cours des trois dernières années, peu important qu'ils soient justifiés par des pathologies ou des accidents distincts.

Il résulte de la lecture combinée des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale :
-que lorsqu'un assuré du régime général souffre de plusieurs affections de longue durée, il peut percevoir jusqu'à 360 indemnités journalières sur une période maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ;
-qu'à l'inverse, lorsqu'un assuré du régime général ne souffre pas d'affections de longue durée, il peut percevoir jusqu'à 360 indemnités journalières " au titre d'une ou plusieurs maladies " pour " une période quelconque de trois ans ".

Dans ce dernier cas, les indemnités journalières versées pour chacune des pathologies se cumulent, jusqu'au nombre maximal de 360.

L'article D.622-10, alinéa 4, limite à 90 jours le versement d'indemnités journalières pour reprise du travail à temps partiel et emploie la même formulation que l'article L.323-1 précité, à savoir " au titre d'une ou plusieurs maladies ".



Il s'en évince que l'assuré relevant des dispositions de cet article ne peut bénéficier au titre d'un temps partiel thérapeutique de plus de 90 jours d'indemnités journalières cumulés au cours des trois dernières années, toutes pathologies confondues.

Ainsi, c'est à bon droit que la CPAM de la [Localité 2] a calculé que Monsieur [Y] avait atteint la limite de 90 jours le 1er mars 2024 et qu'au-delà de cette date, les indemnités journalières qui lui avaient été versées au titre d'un temps partiel thérapeutique étaient indues, peu important que son second temps partiel soit justifié par une pathologie distincte de celle ayant motivé le premier.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Y] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme actualisée de 3 213,25 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 02 mars 2024 au 09 avril 2024.

Succombant, Monsieur [Y] supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de rejeter également la demande de la caisse au titre de ce même article.

Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] la somme actualisée de 3 213,25 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 02 mars 2024 au 09 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET







Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F], [N] [Y]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CHOULET PERRON
CPAM DE LA [Localité 2]
Le
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 25/00174 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU7U 


JUGEMENT DU 18 mai 2026

N° minute : 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

Lors des débats et du délibéré : 

Présidente : Madame Virginie FARINET 
Assesseur employeur : Madame Séverine PLANCHE
Assesseur salarié : Monsieur Ahmed BARGACH

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;


DEBATS : à l'audience publique du 23 février 2026


ENTRE :

Monsieur [F], [N] [Y]
né le 03 Février 1961 à [Localité 1] (HAUTE-[Localité 2])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Basile PERRON de la SELARL CHOULET I PERRON AVOCATS

ET :

LA CPAM DE LA [Localité 2]
dont l’adresse est sise [Adresse 2]

représentée par Madame [X] [D], audiencière munie d’un pouvoir








Affaire mise en délibéré au 18 mai 2026. 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [Y], médecin libéral, a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la [Localité 2] l'indemnisation d'un arrêt de travail au titre de l'assurance maladie sous forme d'un mi-temps thérapeutique du 09 janvier 2023 au 15 mars 2023, ainsi que du 07 février 2024 au 09 avril 2024.

Par courrier en date du 11 juillet 2024, la caisse a notifié à Monsieur [Y] un indu d'indemnités journalières d'un montant de 3 289,65 euros, couvrant la période du 02 mars 2024 au 09 avril 2024, aux motifs que la loi limite l'indemnisation d'une reprise à temps partiel thérapeutique d'un travailleur libéral à 90 jours maximum sur une période de trois années glissantes, au titre d'un ou plusieurs accidents et/ou d'une ou plusieurs maladies.

Par courrier en date du 1er octobre 2024, la caisse a mis en demeure Monsieur [Y] de régler le montant de l'indu dans un délai d'un mois.

Par courrier réceptionné par l'organisme le 25 octobre 2024, Monsieur [Y] a contesté cet indu en se référant aux dispositions de l'article D.622-12 du code de la sécurité sociale.

Par décision du 19 décembre 2024 notifiée par courrier en date du 27 décembre 2024, la [1] a rejeté le recours en validant le calcul opéré par la caisse.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 26 février 2025, Monsieur [F] [Y] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application des dispositions de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de l'indu d'indemnités journalières notifié le 11 juillet 2024.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été examinée à l'audience du 23 février 2026.

Aux termes de sa requête soutenue oralement, Monsieur [F] [Y] demande au tribunal d'annuler la décision de la CRA du 27 décembre 2024, de le décharger de l'obligation de payer la somme de 3 289,65 euros et de condamner la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au visa des articles L.640-1, D.622-10 et D.622-12 du code de la sécurité sociale, il explique que s'il a effectivement bénéficié de 66 jours d'indemnisation d'un temps partiel thérapeutique du 09 janvier 2023 au 15 mars 2023, l'indemnisation sollicitée à compter du 07 février 2024 était justifiée par une pathologie tout à fait distincte de la première de sorte qu'un nouveau délai de 90 jours devait courir.

Par conclusions soutenues oralement, la CPAM de la Loire demande au tribunal de rejeter le recours de Monsieur [Y], de condamner reconventionnellement ce dernier à lui verser la somme actualisée de 3 213,25 euros au titre de l'indu et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La caisse fait tout d'abord valoir que les dispositions de l'article D.622-12 ne sont applicables qu'aux indemnités journalières versées pour les arrêts de travail à temps complets et que celles versées au titre d'un temps partiel pour motif thérapeutique sont régies par les dispositions de l'article D.622-10.


Elle considère ensuite qu'en application des articles L.640-1 et D.622-10 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières dues au titre d'un temps partiel pour motif thérapeutique est limité à 90 jours au cours des trois dernières années, toutes maladies confondues.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2026, prorogé au 18 mai 2026 en raison du jour férié.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au tribunal de confirmer ou d'annuler la décision de la commission de recours amiable de l'organisme alors que, si les articles du L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif, comme la décision dudit organisme qui n'a pas davantage à être confirmée ou annulée.

Conformément à l'article 1302 du code civil, " ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ". L'article 1302-1 ajoute que " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ".

Il ressort de l'article L.622-1 du code de la sécurité sociale que sous réserve d'adaptation par décret, les travailleurs indépendants bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L.321-1, L.321-2, L.323-1, L.323-1-1, L.323-1-2, L.323-2, L.323-3, L.323-3-1, L.323-6 et L.323-7.

L'article L.321-1 de ce code dispose que " l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ".

L'article L.323-1 précise que " l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L.324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ".

L'article R.323-1 du même code prévoit que " pour l'application du premier alinéa de l'article L.323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L.323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L.323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ".

Aux termes de l'article D.622-10 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 14 juin 2021, " l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie au titre d'une ou plusieurs maladies ou accidents dans la limite de 90 jours, sans préjudice des durées prévues au 4° de l'article R.323-1. Lorsque le travailleur indépendant ne relevant pas de l'article L.640-1 est atteint d'une affection donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.324-1, l'indemnité journalière pour reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique peut être servie pendant 270 jours sur la période prévue au 2° de l'article R.323-1, majorée d'un an ".

Enfin, en application de l'article L.640-1 du code de la sécurité sociale, dans ses versions en vigueur depuis le 25 décembre 2022, " sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 1°) médecin (…) ".

En l'espèce, il est constant que Monsieur [F] [Y], médecin libéral, a fait l'objet d'un premier temps partiel thérapeutique du 09 janvier 2023 au 15 mars 2023, soit pendant 66 jours, puis d'un second du 07 février 2024 au 09 avril 2024, soit pendant 63 jours.

Il n'est pas contesté qu'en application des textes précités, l'indemnisation d'un temps partiel thérapeutique prescrit à un médecin libéral conventionné est limité à 90 jours, conformément aux dispositions de l'article D.622-10 du code de la sécurité sociale, applicable aux travailleurs indépendants et aux professions libérales relevant de l'article L.640-1 du même code.

Les parties s'opposent sur la computation de ce délai, le requérant estimant que les deux temps partiels thérapeutiques dont il a bénéficié ayant été motivés par des affections distinctes, un nouveau délai de 90 jours courrait à compter du 07 février 2024, tandis que la CPAM de la [Localité 2] considère qu'il convient de comptabiliser tous les jours indemnisés au titre d'un temps partiel pour motif thérapeutique au cours des trois dernières années, peu important qu'ils soient justifiés par des pathologies ou des accidents distincts.

Il résulte de la lecture combinée des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale :
-que lorsqu'un assuré du régime général souffre de plusieurs affections de longue durée, il peut percevoir jusqu'à 360 indemnités journalières sur une période maximale de trois ans calculée de date à date pour chaque affection ;
-qu'à l'inverse, lorsqu'un assuré du régime général ne souffre pas d'affections de longue durée, il peut percevoir jusqu'à 360 indemnités journalières " au titre d'une ou plusieurs maladies " pour " une période quelconque de trois ans ".

Dans ce dernier cas, les indemnités journalières versées pour chacune des pathologies se cumulent, jusqu'au nombre maximal de 360.

L'article D.622-10, alinéa 4, limite à 90 jours le versement d'indemnités journalières pour reprise du travail à temps partiel et emploie la même formulation que l'article L.323-1 précité, à savoir " au titre d'une ou plusieurs maladies ".



Il s'en évince que l'assuré relevant des dispositions de cet article ne peut bénéficier au titre d'un temps partiel thérapeutique de plus de 90 jours d'indemnités journalières cumulés au cours des trois dernières années, toutes pathologies confondues.

Ainsi, c'est à bon droit que la CPAM de la [Localité 2] a calculé que Monsieur [Y] avait atteint la limite de 90 jours le 1er mars 2024 et qu'au-delà de cette date, les indemnités journalières qui lui avaient été versées au titre d'un temps partiel thérapeutique étaient indues, peu important que son second temps partiel soit justifié par une pathologie distincte de celle ayant motivé le premier.

Il convient par conséquent de débouter Monsieur [Y] de son recours et de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme actualisée de 3 213,25 euros au titre de l'indu d'indemnités journalières pour la période du 02 mars 2024 au 09 avril 2024.

Succombant, Monsieur [Y] supportera les dépens et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité commande en revanche de rejeter également la demande de la caisse au titre de ce même article.

Enfin, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article L.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :

DEBOUTE Monsieur [F] [Y] de son recours ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 2] la somme actualisée de 3 213,25 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 02 mars 2024 au 09 avril 2024 ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET







Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [F], [N] [Y]
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL CHOULET PERRON
CPAM DE LA [Localité 2]
Le

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R323-1, code de la securite sociale L640-1, code de la securite sociale L142-10-6, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale D622-10, code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale L622-1, code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale D622-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:04:39.121Z.