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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, CTX PROTECTION SOCIALE, 10 juillet 2026, n° 26/00007

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [F] bénéficie de l'Allocation de Longue Durée (ALD) à compter du 14 mai 2025. 

Madame [U] [F] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 16 mai 2025, prolongé à deux reprises et de façon ininterrompue jusqu'au 8 septembre 2025. 

Madame [U] [F] a été indemnisée au titre de la maladie ordinaire, pour ces arrêts liés à l'" activité travailleur indépendant " par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et a perçu à ce titre des indemnités journalières à compter du 19 mai 2025, après l'application d'un délai de carence de trois jours. 

Par courrier du 8 août 2025, la CPAM du Rhône a informé Madame [U] [F] de la cessation de l'indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 6 août 2025 au motif que : " la réglementation prévoit que les arrêts de travail sont indemnisables pendant 87 jours après application d'un délai de carence de 3 jours. Or cette durée a été/sera atteinte le 13/08/2025 ". 

Par courrier du 19 septembre 2025, Madame [U] [F] a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. 

En l'absence de réponse dans les délais impartis, Madame [U] [F] a alors saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 23 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par observations écrites développées oralement lors de l'audience, Madame [U] [F] demande au tribunal de :
" Ecarter les conclusions de la CPAM du Rhône comme mal fondées ;
" Dire que l'interruption des indemnités journalières au 13 août 2025 est contraire aux dispositions combinées des articles D.622-11, D.622-12 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, eu égard à son statut d'Affection de longue durée, reconnu dès le 14 mai 2025 ;
" Condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1.610,18 euros bruts au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 août au 8 septembre 2025 ;
" Prononcer toute autre mesure qu'il jugera utile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 13 août 2025 et de débouter en conséquence Madame [U] [F] de l'ensemble de son recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la cessation du versement des indemnités journalières 

En l'espèce, Madame [U] [F] conteste la cessation, intervenue le 13 août 2025 et jusqu'au 8 septembre 2025, du versement des indemnités journalières dont elle bénéficiait au titre d'un arrêt de travail lié à son activité de travailleur indépendant, et en considération de son affection longue durée. 

Afin de vérifier le bien-fondé de la décision de la Caisse relative à cette cessation, il convient d'identifier les dispositions applicables à la requérante (A), avant de vérifier les conditions liées à la durée maximale d'indemnisation (B). 

Il sera ainsi rappelé que seule la durée d'indemnisation est débattue, les conditions d'octroi des indemnités journalières ne faisant l'objet d'aucune discussion entre les parties.

**
Le code de la sécurité sociale prévoit un titre Livre VI intitulé " Dispositions applicables aux travailleurs indépendants " (articles L.611-1 à L.671-1). 

L'article L.611-1 dispose que : " Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime […] ".
Il ressort ainsi du 3° de l'article L.722-8 du code rural et de la pêche maritime que : " Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches : 3° L'assurance vieillesse et veuvage ; […] ". 

Le Chapitre 2 " Prestations maladies en espèce ", prévoit en son article L.622-1 que : " Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ".
Il ressort ainsi de l'article L.651-1 que : " Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ".

Ainsi, aux termes de l'article L.321-1 : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ". 

Aux termes de l'article L.323-1 : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ".
Il ressort ainsi de l'article L.324-1 que : " En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. 
Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins […] ".

Aux termes de l'article R.323-1 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ".

L'article D.622-1 dispose que : " Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1. Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2 ".

Concernant les dispositions spécifiques applicables aux professions libérales réglementées : 

Aux termes de l'article L.622-2 : " Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives :
1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ;
2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée.
La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 […].
Ainsi, aux termes de l'article L.640-1 : " Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ; 
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ; 
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ; 
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ; 
5°) Vétérinaire ; 
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ; 
7°) Guide de haute montagne ; 
8°) Accompagnateur de moyenne montagne ".

L'article D.622-11 dispose que : " Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1 sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre ".

L'article D.622-12, créé par le Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1, dispose que : " Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail ".

*
A) Sur les dispositions applicables à Madame [U] [F]

En l'espèce, Madame [U] [F] indique oralement à l'audience qu'elle a eu un cancer du sein ; qu'elle est donc en affection de longue durée ; qu'elle exerce une activité de conseil à son compte ; qu'elle a repris une activité normale en janvier 2026 et qu'entre le 13 août 2025 et janvier 2026, elle n'a perçu aucune ressource.

Sur ce point, il ressort de l'étude du dossier et des pèces versées au débat, que depuis le 10 octobre 2007, l'activité de Madame [U] [F] correspond au code NAF " 7022Z - conseils pour affaires et autres conseils de gestion " et qu'elle a adhéré à la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse) au titre de sa profession libérale. Dès lors, elle a bénéficié du versement d'indemnités journalières par la CPAM du Rhône sur la période du 16 mai 2025 au 13 août 2025 (comprenant un délai de carence de 3 jours), en raison d'arrêts liés à l'activité de travailleur indépendant.

Ainsi, il est certain que Madame [U] [F] avait, au titre de son activité libérale, le statut de travailleur indépendant. Toutefois, sur ce point, il convient de préciser qu'il s'agissait d'une activité libérale non réglementée, de sorte que, contrairement à ce que prétendent les parties, les dispositions prévues aux articles L.640-1 et D.622-12 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables, en ce qu'elles concernent uniquement les professions libérales réglementées, dont la liste est prévue à l'article L.640-1 et dont la requérante ne fait pas partie.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [U] [F] est une " travailleuse non salariée ", au sens de l'article L.611-1 du code de la sécurité sociale précité et bénéficie donc des prestations en espèces services dans les conditions définies aux articles L.321-1 et suivants, applicables aux personnes rattachées au régime général.

B) Sur la durée maximale de versement des indemnités journalières 

En l'espèce, Madame [U] [F] expose qu'au regard de l'article R.323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de versement des indemnités journalières peut être portée à trois ans en cas d'ALD reconnue, ce qui est son cas.

Sur ce point, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que Madame [U] [F] bénéficie de l'ALD à compter du 14 mai 2025. Elle s'est vue prescrire plusieurs arrêts de travail successifs et sans interruption au titre d'une même affection, du 16 mai 2025 au 20 juin 2025, puis du 20 juin 2025 au 1er août 2025, et enfin du 1er août 2025 au 8 septembre 2025, correspondant à un total de 118 jours. Elle a bénéficié du versement des indemnités journalières du 16 mai 2025 au 13 août 2025 inclus (comprenant un délai de carence de trois jours).

En application des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d'indemnisation pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. Par ailleurs, en considération de l'ALD reconnue à la requérante, aucun nombre maximal d'indemnités journalières ne saurait être retenu.

Par conséquent, c'est ce délai de trois ans qu'il convenait d'appliquer à Madame [U] [F]. Cette dernière ayant fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs au titre d'une même affection, le délai maximal d'indemnisation courait encore au 14 août 2025 et il convenait de ce fait, de lui verser des indemnités journalières jusqu'au 8 septembre 2025 inclus, date de son dernier arrêt de travail.

Ainsi, il conviendra d'infirmer la décision implicite de rejet de la CRA et la décision de la CPAM du Rhône du 8 août 2025, relative à la cessation du versement des indemnités journalières à Madame [U] [F] à compter du 14 août 2025 ; et de dire en conséquence, qu'à la date du 14 août 2025, Madame [U] [F] n'avait pas atteint la durée maximale d'indemnisation de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, au titre de son affection longue durée accordée le 14 mai 2025 de sorte qu'elle pouvait continuer à percevoir les indemnités journalières sur la période du 14 août 2025 au 8 septembre 2025 date de son dernier arrêt de travail.

La CPAM du Rhône sera donc condamnée à lui verser les sommes correspondantes ; il convient également de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux éventuels dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME la décision implicite de rejet de la CRA et la décision de la CPAM du Rhône du 8 août 2025, relative à la cessation du versement des indemnités journalières à Madame [U] [F] à compter du 14 août 2025 ;

DIT en conséquence qu'à la date du 14 août 2025, Madame [U] [F] n'avait pas atteint la durée maximale d'indemnisation de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, au titre de son affection longue durée accordée le 14 mai 2025 de sorte qu'elle pouvait continuer à percevoir les indemnités journalières sur la période du 14 août 2025 au 8 septembre 2025 date de son dernier arrêt de travail ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône à lui verser les sommes correspondantes aux indemnités journalières dues pour la période du 14 août 2025 au 8 septembre 2025 ; 

DEBOUTE la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens de l'instance.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE 
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE

Pôle social

■

[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 1]







N° RG 26/00007 - N° Portalis DB2I-W-B7K-C6K2










Notifications aux parties par LRAR :

- Madame [U] [F] 
 1 copie exécutoire 
+ 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le

- CPAM DU RHONE
 1 copie certifiée conforme 
délivrée(s) le


N° Minute : 



JUGEMENT DU 10 JUILLET 2026

République Française
Au nom du Peuple français



DEMANDERESSE

Madame [U] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne



DEFENDERESSE

CPAM DU RHONE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [Y] [C] (Membre de l'entrep.) munie d'un pouvoir 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :
Président : Elsa BEURTON, Vice-Présidente
Assesseur : Jérôme VENET, Assesseur pôle social
Assesseur : Alain REBE, Assesseur du pôle social


GREFFIER : 

Lors des débats : Laure BONIN, Cadre Greffier
et lors du prononcé : Laure BONIN, Cadre Greffier 


DÉBATS :

L'affaire, appelée à l'audience de plaidoiries du 23 Avril 2026 en audience publique, a été mise en délibéré au 24 juin 2026, prorogé au 10 Juillet 2026, date indiquée par le Président d'audience.


JUGEMENT :

En premier ressort, prononcé le dix Juillet deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Elsa BEURTON, Vice-Présidente qui l'a signé avec Laure BONIN, Cadre Greffier, présent lors du prononcé.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [F] bénéficie de l'Allocation de Longue Durée (ALD) à compter du 14 mai 2025. 

Madame [U] [F] s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 16 mai 2025, prolongé à deux reprises et de façon ininterrompue jusqu'au 8 septembre 2025. 

Madame [U] [F] a été indemnisée au titre de la maladie ordinaire, pour ces arrêts liés à l'" activité travailleur indépendant " par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Rhône et a perçu à ce titre des indemnités journalières à compter du 19 mai 2025, après l'application d'un délai de carence de trois jours. 

Par courrier du 8 août 2025, la CPAM du Rhône a informé Madame [U] [F] de la cessation de l'indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 6 août 2025 au motif que : " la réglementation prévoit que les arrêts de travail sont indemnisables pendant 87 jours après application d'un délai de carence de 3 jours. Or cette durée a été/sera atteinte le 13/08/2025 ". 

Par courrier du 19 septembre 2025, Madame [U] [F] a alors saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d'un recours à l'encontre de cette décision. 

En l'absence de réponse dans les délais impartis, Madame [U] [F] a alors saisi, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 23 décembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône d'un recours à l'encontre de cette décision implicite de rejet. 

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 avril 2026 du pôle social du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, à laquelle l'affaire a été évoquée.

Par observations écrites développées oralement lors de l'audience, Madame [U] [F] demande au tribunal de :
" Ecarter les conclusions de la CPAM du Rhône comme mal fondées ;
" Dire que l'interruption des indemnités journalières au 13 août 2025 est contraire aux dispositions combinées des articles D.622-11, D.622-12 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, eu égard à son statut d'Affection de longue durée, reconnu dès le 14 mai 2025 ;
" Condamner la CPAM du Rhône à lui verser la somme de 1.610,18 euros bruts au titre des indemnités journalières dues pour la période du 14 août au 8 septembre 2025 ;
" Prononcer toute autre mesure qu'il jugera utile.

Par conclusions développées oralement et auxquelles il est expressément renvoyé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Rhône demande au tribunal de confirmer le bien-fondé de la cessation du versement des indemnités journalières à la date du 13 août 2025 et de débouter en conséquence Madame [U] [F] de l'ensemble de son recours.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2026, délibéré prorogé au 10 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la cessation du versement des indemnités journalières 

En l'espèce, Madame [U] [F] conteste la cessation, intervenue le 13 août 2025 et jusqu'au 8 septembre 2025, du versement des indemnités journalières dont elle bénéficiait au titre d'un arrêt de travail lié à son activité de travailleur indépendant, et en considération de son affection longue durée. 

Afin de vérifier le bien-fondé de la décision de la Caisse relative à cette cessation, il convient d'identifier les dispositions applicables à la requérante (A), avant de vérifier les conditions liées à la durée maximale d'indemnisation (B). 

Il sera ainsi rappelé que seule la durée d'indemnisation est débattue, les conditions d'octroi des indemnités journalières ne faisant l'objet d'aucune discussion entre les parties.

**
Le code de la sécurité sociale prévoit un titre Livre VI intitulé " Dispositions applicables aux travailleurs indépendants " (articles L.611-1 à L.671-1). 

L'article L.611-1 dispose que : " Le présent livre s'applique aux personnes suivantes : 1° Les travailleurs non salariés qui ne sont pas affiliés au régime mentionné au 3° de l'article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime […] ".
Il ressort ainsi du 3° de l'article L.722-8 du code rural et de la pêche maritime que : " Le régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles comprend quatre branches : 3° L'assurance vieillesse et veuvage ; […] ". 

Le Chapitre 2 " Prestations maladies en espèce ", prévoit en son article L.622-1 que : " Sous réserve d'adaptation par décret, les assurés mentionnés au présent livre, excepté ceux mentionnés à l'article L. 651-1, bénéficient en cas de maladie de prestations en espèces qui sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 323-1, L. 323-1-1, L. 323-1-2, L. 323-2, L. 323-3, L. 323-3-1, L. 323-6 et L. 323-7 ".
Il ressort ainsi de l'article L.651-1 que : " Sont affiliés de plein droit à la caisse nationale des barreaux français, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tous les avocats et avocats stagiaires en activité dans les barreaux de la métropole et des collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ".

Ainsi, aux termes de l'article L.321-1 : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme ou le chirurgien-dentiste dans la limite de leur compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ". 

Aux termes de l'article L.323-1 : " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ".
Il ressort ainsi de l'article L.324-1 que : " En cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :
1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;
2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;
3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;
4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.
En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations. 
Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins […] ".

Aux termes de l'article R.323-1 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ".

L'article D.622-1 dispose que : " Le présent chapitre s'applique aux assurés bénéficiant des indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1. Pour avoir droit aux indemnités journalières prévues à l'article L. 622-1, l'assuré doit être affilié au titre d'une activité le faisant relever des dispositions de l'article L. 622-1 depuis au moins un an à la date du constat médical de l'incapacité de travail, sans préjudice des dispositions de l'article L. 172-2 ".

Concernant les dispositions spécifiques applicables aux professions libérales réglementées : 

Aux termes de l'article L.622-2 : " Les assurés mentionnés à l'article L. 640-1 bénéficient de prestations maladie en espèces dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 sous réserve d'adaptations déterminées par décret, pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, relatives :
1° A la limite des revenus servant de base pour le calcul de l'indemnité journalière ;
2° Au délai suivant le point de départ de l'incapacité de travail à l'expiration duquel l'indemnité journalière est accordée.
La durée maximale de versement de l'indemnité journalière au titre d'une même incapacité de travail est déterminée par décret sans préjudice des durées maximales de versement fixées aux 1° et 2° de l'article L. 323-1 […].
Ainsi, aux termes de l'article L.640-1 : " Sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes : 
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ; 
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, commissaire aux comptes, agent général d'assurances ; 
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ; 
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ; 
5°) Vétérinaire ; 
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ; 
7°) Guide de haute montagne ; 
8°) Accompagnateur de moyenne montagne ".

L'article D.622-11 dispose que : " Les dispositions des articles L. 323-5, L. 375-1, R. 321-2, R. 323-1 sauf le 1° dudit article qui n'est pas applicable aux assurés relevant de l'article L. 640-1, R. 323-12, R. 362-1 sont applicables aux assurés visés au présent chapitre ".

L'article D.622-12, créé par le Décret n°2021-755 du 12 juin 2021 - art. 1, dispose que : " Pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail ".

*
A) Sur les dispositions applicables à Madame [U] [F]

En l'espèce, Madame [U] [F] indique oralement à l'audience qu'elle a eu un cancer du sein ; qu'elle est donc en affection de longue durée ; qu'elle exerce une activité de conseil à son compte ; qu'elle a repris une activité normale en janvier 2026 et qu'entre le 13 août 2025 et janvier 2026, elle n'a perçu aucune ressource.

Sur ce point, il ressort de l'étude du dossier et des pèces versées au débat, que depuis le 10 octobre 2007, l'activité de Madame [U] [F] correspond au code NAF " 7022Z - conseils pour affaires et autres conseils de gestion " et qu'elle a adhéré à la CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance vieillesse) au titre de sa profession libérale. Dès lors, elle a bénéficié du versement d'indemnités journalières par la CPAM du Rhône sur la période du 16 mai 2025 au 13 août 2025 (comprenant un délai de carence de 3 jours), en raison d'arrêts liés à l'activité de travailleur indépendant.

Ainsi, il est certain que Madame [U] [F] avait, au titre de son activité libérale, le statut de travailleur indépendant. Toutefois, sur ce point, il convient de préciser qu'il s'agissait d'une activité libérale non réglementée, de sorte que, contrairement à ce que prétendent les parties, les dispositions prévues aux articles L.640-1 et D.622-12 du code de la sécurité sociale ne lui sont pas applicables, en ce qu'elles concernent uniquement les professions libérales réglementées, dont la liste est prévue à l'article L.640-1 et dont la requérante ne fait pas partie.

Dès lors, il y a lieu de considérer que Madame [U] [F] est une " travailleuse non salariée ", au sens de l'article L.611-1 du code de la sécurité sociale précité et bénéficie donc des prestations en espèces services dans les conditions définies aux articles L.321-1 et suivants, applicables aux personnes rattachées au régime général.

B) Sur la durée maximale de versement des indemnités journalières 

En l'espèce, Madame [U] [F] expose qu'au regard de l'article R.323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale de versement des indemnités journalières peut être portée à trois ans en cas d'ALD reconnue, ce qui est son cas.

Sur ce point, il ressort de l'étude du dossier et des pièces versées au débat que Madame [U] [F] bénéficie de l'ALD à compter du 14 mai 2025. Elle s'est vue prescrire plusieurs arrêts de travail successifs et sans interruption au titre d'une même affection, du 16 mai 2025 au 20 juin 2025, puis du 20 juin 2025 au 1er août 2025, et enfin du 1er août 2025 au 8 septembre 2025, correspondant à un total de 118 jours. Elle a bénéficié du versement des indemnités journalières du 16 mai 2025 au 13 août 2025 inclus (comprenant un délai de carence de trois jours).

En application des articles L.323-1 et R.323-1 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d'indemnisation pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans. Par ailleurs, en considération de l'ALD reconnue à la requérante, aucun nombre maximal d'indemnités journalières ne saurait être retenu.

Par conséquent, c'est ce délai de trois ans qu'il convenait d'appliquer à Madame [U] [F]. Cette dernière ayant fait l'objet de plusieurs arrêts de travail successifs au titre d'une même affection, le délai maximal d'indemnisation courait encore au 14 août 2025 et il convenait de ce fait, de lui verser des indemnités journalières jusqu'au 8 septembre 2025 inclus, date de son dernier arrêt de travail.

Ainsi, il conviendra d'infirmer la décision implicite de rejet de la CRA et la décision de la CPAM du Rhône du 8 août 2025, relative à la cessation du versement des indemnités journalières à Madame [U] [F] à compter du 14 août 2025 ; et de dire en conséquence, qu'à la date du 14 août 2025, Madame [U] [F] n'avait pas atteint la durée maximale d'indemnisation de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, au titre de son affection longue durée accordée le 14 mai 2025 de sorte qu'elle pouvait continuer à percevoir les indemnités journalières sur la période du 14 août 2025 au 8 septembre 2025 date de son dernier arrêt de travail.

La CPAM du Rhône sera donc condamnée à lui verser les sommes correspondantes ; il convient également de la débouter de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux éventuels dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME la décision implicite de rejet de la CRA et la décision de la CPAM du Rhône du 8 août 2025, relative à la cessation du versement des indemnités journalières à Madame [U] [F] à compter du 14 août 2025 ;

DIT en conséquence qu'à la date du 14 août 2025, Madame [U] [F] n'avait pas atteint la durée maximale d'indemnisation de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie, au titre de son affection longue durée accordée le 14 mai 2025 de sorte qu'elle pouvait continuer à percevoir les indemnités journalières sur la période du 14 août 2025 au 8 septembre 2025 date de son dernier arrêt de travail ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône à lui verser les sommes correspondantes aux indemnités journalières dues pour la période du 14 août 2025 au 8 septembre 2025 ; 

DEBOUTE la CPAM du Rhône de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la CPAM du Rhône aux éventuels dépens de l'instance.

En foi de quoi la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement :

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L321-4, code de la securite sociale L640-1, code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale L611-1, code de la securite sociale L323-1, code de l'action sociale et des familles L472-1, code rural et de la peche maritime L722-8, code de la securite sociale D622-11, code de la securite sociale D622-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:31:55.348Z.