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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, CTX PROTECTION SOCIALE, 7 mai 2026, n° 24/00038

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [A] [H] [U], qui assume en qualité de travailleur indépendant la gérance de la société [1], s’est vu prescrire un arrêt de travail du 1er mars 2022 au 12 avril 2023, lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 juillet 2023.

Il a été indemnisé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) du 04 mars 2023 au 29 mai 2023, soit pendant 87 jours, après application du délai de carence.

Par courrier du 28 août 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [A] [H] [U] que son arrêt de travail ne serait pas indemnisé au-delà du 29 mai 2023, la réglementation prévoyant que les arrêts de travail des professions libérales sont indemnisables pendant 87 jours après application du délai de carence de 03 jours. 

Par courrier parvenu en date du 11 septembre 2023, Monsieur [A] [H] [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus d’indemnisation au-delà du 29 mai 2023.

Par requête parvenue au greffe en date du 17 janvier 2024, Monsieur [A] [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026. 

A cette audience, Monsieur [A] [H] [U] a demandé au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières du 29 mai 2023 jusqu’au 26 juillet 2023.

Au soutien de ses intérêts, Monsieur [A] [H] [U] fait valoir que selon les dispositions de l’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale, le délai maximal d’indemnisation de 87 jours n’est applicable que pour une même incapacité de travail. Il soutient qu’à cette période, il avait souffert pendant 3 mois d’un burn-out puis avait été hospitalisé pour des problèmes aux reins et donc, que ce délai ne devrait pas s’appliquer en ce qui le concerne.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 10 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : 
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [H] [U],
- le dire mal fondé,
- confirmer le bien-fondé de la décision de la CPAM du 28 août 2023.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse rappelle que le versement d’indemnités journalières aux assurés exerçant une profession libérale qui relève de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale est limité à 87 jours consécutifs par arrêt de travail, conformément à l'article D. 622-12 du code de la sécurité sociale. La CPAM soutient que la notion d’incapacité de travail est synonyme d’arrêt de travail et non de pathologie.

La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.

Motifs

SUR CE : 


- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] [H] [U] a saisi la commission de recours amiable le 11 septembre 2023. Celle-ci ayant statué par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023 et Monsieur [A] [H] [U] ayant exercé son recours par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 17 janvier 2024, il doit dès lors être déclaré recevable, pour l’avoir exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. 

- sur la demande de reprise du versement des indemnités journalières

Aux termes de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023 « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne ».

Selon les dispositions de l’article D. 622-12 du même code, « pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [H] [U] en sa qualité de fiscaliste relève des dispositions de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.

Il ressort du dossier que :
- le 1er mars 2023 il a adressé à la CPAM un avis d’arrêt de travail initial prenant fin au 31 mars 2023,
- le 29 mars 2023, il a adressé à la caisse un avis d’arrêt de travail de prolongation prenant fin au 12 avril 2023, 

- le 12 avril 2023, il a adressé à la caisse un avis d’arrêt de travail de prolongation prenant fin au 10 mai 2023,
- le 10 mai 2023, il a adressé à la caisse un avis d’arrêt de travail de prolongation prenant fin au 25 juin 2023,
- le 21 juin 2023, il a adressé à la caisse un avis d’arrêt de travail de prolongation prenant fin au 26 juillet 2023.

Selon courrier du 28 août 2023, la caisse lui a notifié la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 29 mai 2023, la règlementation ne permettant qu’une indemnisation de 87 jours maximum à compter de la fin de la période de 3 jours de carence.

Monsieur [A] [H] [U] conteste cette appréciation de l’article D. 622-12 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, considérant que l’expression « une même incapacité de travail » doit s’interpréter comme correspondant à « une même pathologie ». Il se prévaut ainsi de l’attestation de son médecin du 09 août 2023, dans laquelle le Docteur [P] (médecin remplaçant) distingue les différents arrêts prescrits par son confrère le Docteur [X], de la manière suivante :
- pathologie du 1 au 31 mars avec arrêt pour épuisement professionnel,
- pathologie du 28/03 au 10/04 avec arrêt pour colique néphrétique et chirurgie,
- pathologie du 12/04 au 10/05 avec arrêt suites pour épuisement professionnel,
- pathologie du 10/05 au 19/06 avec arrêt suites coliques néphrétiques rein gauche,
- pathologie du 21/06 au 26/07 avec arrêt suites coliques néphrétiques et chir, 
- pathologie du 26/07 au 30/08 pour épicondylite coude droit.

Or, contrairement à ce que Monsieur [A] [H] [U] affirme, l’expression « même incapacité de travail », ne recoupe que deux notions différentes, à savoir que soit l’assuré bénéficie de plusieurs arrêts de travail discontinus pour une même pathologie (lorsqu’après une reprise d’activité les symptômes se manifestent à nouveau) soit l’assuré bénéficie d’un arrêt de travail continu, peu importe alors que celui-ci ait été prescrit au titre de pathologies distinctes.

 Monsieur [A] [H] [U] ayant en l’espèce bénéficié d’un arrêt de travail continu entre le 1er mars 2023 et le 26 juillet 2023, ce qui correspond à 148 jours consécutifs d’arrêts de travail sans reprise d’activité professionnelle, il était légitime que la CPAM cesse de l’indemniser à compter du 30 mai 2023.

Monsieur [A] [H] [U] sera dès lors débouté de sa demande de versement des indemnités journalières entre le 29 mai 2023 et le 26 juillet 2023.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [A] [H] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [A] [H] [U] recevable en son recours ; 

DÉBOUTE Monsieur [A] [H] [U] de sa demande ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [H] [U] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]




N° RG 24/00038 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FRQF




Minute : 26/











[A] [H] [U]


C/ 


CPAM DE HAUTE SAVOIE







Notification par LRAR le :
à :
- M. [H] [U]
- CPAM 74





Retour AR demandeur :



Retour AR défendeur :





Titre exécutoire délivré le :
à :

















JUGEMENT

07 Mai 2026

________________________________________________________


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur [A] BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK 
Greffière : Madame Caroline BERRELHA

A l’audience publique du 12 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.



ENTRE : 



DEMANDEUR :


Monsieur [A] [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant,




ET :



DÉFENDEUR : 


CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [C] [K], munie d’un pouvoir spécial, 
 



EXPOSÉ DU LITIGE


Monsieur [A] [H] [U], qui assume en qualité de travailleur indépendant la gérance de la société [1], s’est vu prescrire un arrêt de travail du 1er mars 2022 au 12 avril 2023, lequel a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 26 juillet 2023.

Il a été indemnisé par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) du 04 mars 2023 au 29 mai 2023, soit pendant 87 jours, après application du délai de carence.

Par courrier du 28 août 2023, la CPAM a notifié à Monsieur [A] [H] [U] que son arrêt de travail ne serait pas indemnisé au-delà du 29 mai 2023, la réglementation prévoyant que les arrêts de travail des professions libérales sont indemnisables pendant 87 jours après application du délai de carence de 03 jours. 

Par courrier parvenu en date du 11 septembre 2023, Monsieur [A] [H] [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.

Par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023, la commission de recours amiable a confirmé le refus d’indemnisation au-delà du 29 mai 2023.

Par requête parvenue au greffe en date du 17 janvier 2024, Monsieur [A] [H] [U] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours contentieux à l’encontre de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L’affaire a été fixée à l’audience du 12 mars 2026. 

A cette audience, Monsieur [A] [H] [U] a demandé au tribunal de condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières du 29 mai 2023 jusqu’au 26 juillet 2023.

Au soutien de ses intérêts, Monsieur [A] [H] [U] fait valoir que selon les dispositions de l’article D. 622-12 du code de la sécurité sociale, le délai maximal d’indemnisation de 87 jours n’est applicable que pour une même incapacité de travail. Il soutient qu’à cette période, il avait souffert pendant 3 mois d’un burn-out puis avait été hospitalisé pour des problèmes aux reins et donc, que ce délai ne devrait pas s’appliquer en ce qui le concerne.

En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 10 mars 2026 et a ainsi demandé au Tribunal de : 
- déclarer recevable en la forme le recours présenté par Monsieur [A] [H] [U],
- le dire mal fondé,
- confirmer le bien-fondé de la décision de la CPAM du 28 août 2023.

Au bénéfice de ses intérêts, la caisse rappelle que le versement d’indemnités journalières aux assurés exerçant une profession libérale qui relève de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale est limité à 87 jours consécutifs par arrêt de travail, conformément à l'article D. 622-12 du code de la sécurité sociale. La CPAM soutient que la notion d’incapacité de travail est synonyme d’arrêt de travail et non de pathologie.

La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2026.


SUR CE : 


- sur la recevabilité du recours contentieux

Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale.

L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.

L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”

En l'espèce, il est constant que Monsieur [A] [H] [U] a saisi la commission de recours amiable le 11 septembre 2023. Celle-ci ayant statué par décision du 15 novembre 2023, notifiée le 20 novembre 2023 et Monsieur [A] [H] [U] ayant exercé son recours par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire d’Annecy le 17 janvier 2024, il doit dès lors être déclaré recevable, pour l’avoir exercé dans les deux mois suivant cette décision explicite de rejet. 

- sur la demande de reprise du versement des indemnités journalières

Aux termes de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 25 décembre 2022 au 28 décembre 2023 « sont affiliées aux régimes d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales les personnes exerçant l'une des professions suivantes :
1°) médecin, étudiant en médecine mentionné au 4° de l'article L. 646-1, chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, auxiliaire médical, psychothérapeute, psychologue, psychomotricien, ergothérapeute, ostéopathe, chiropracteur, diététicien ;
2°) notaire, huissier de justice, personne ayant la qualité de commissaire-priseur judiciaire ou habilité à diriger les ventes dans les conditions prévues à l'article L. 321-4 du code de commerce, syndic ou administrateur et liquidateur judiciaire, agréé, greffier, expert devant les tribunaux, expert automobile, personne bénéficiaire de l'agrément prévu par l'article L. 472-1 du code de l'action sociale et des familles, courtier en valeurs, arbitre devant le tribunal de commerce, expert-comptable, agent général d'assurances ;
3°) Architecte, architecte d'intérieur, économiste de la construction, géomètre, ingénieur-conseil, maître d'œuvre ;
4°) Artiste non mentionné à l'article L. 382-1, guide conférencier ;
5°) Vétérinaire ;
6°) Moniteur de ski titulaire d'un brevet d'Etat ou d'une autorisation d'exercer mettant en œuvre son activité dans le cadre d'une association ou d'un syndicat professionnel, quel que soit le public auquel il s'adresse ;
7°) Guide de haute montagne ;
8°) Accompagnateur de moyenne montagne ».

Selon les dispositions de l’article D. 622-12 du même code, « pour les assurés relevant de l'article L. 640-1 :
1° Le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2° La durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à quatre-vingt-sept jours consécutifs pour une même incapacité de travail ».

En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [A] [H] [U] en sa qualité de fiscaliste relève des dispositions de l’article L. 640-1 du code de la sécurité sociale.

Il ressort du dossier que :
- le 1er mars 2023 il a adressé à la CPAM un avis d’arrêt de travail initial prenant fin au 31 mars 2023,
- le 29 mars 2023, il a adressé à la caisse un avis d’arrêt de travail de prolongation prenant fin au 12 avril 2023, 

- le 12 avril 2023, il a adressé à la caisse un avis d’arrêt de travail de prolongation prenant fin au 10 mai 2023,
- le 10 mai 2023, il a adressé à la caisse un avis d’arrêt de travail de prolongation prenant fin au 25 juin 2023,
- le 21 juin 2023, il a adressé à la caisse un avis d’arrêt de travail de prolongation prenant fin au 26 juillet 2023.

Selon courrier du 28 août 2023, la caisse lui a notifié la fin de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 29 mai 2023, la règlementation ne permettant qu’une indemnisation de 87 jours maximum à compter de la fin de la période de 3 jours de carence.

Monsieur [A] [H] [U] conteste cette appréciation de l’article D. 622-12 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, considérant que l’expression « une même incapacité de travail » doit s’interpréter comme correspondant à « une même pathologie ». Il se prévaut ainsi de l’attestation de son médecin du 09 août 2023, dans laquelle le Docteur [P] (médecin remplaçant) distingue les différents arrêts prescrits par son confrère le Docteur [X], de la manière suivante :
- pathologie du 1 au 31 mars avec arrêt pour épuisement professionnel,
- pathologie du 28/03 au 10/04 avec arrêt pour colique néphrétique et chirurgie,
- pathologie du 12/04 au 10/05 avec arrêt suites pour épuisement professionnel,
- pathologie du 10/05 au 19/06 avec arrêt suites coliques néphrétiques rein gauche,
- pathologie du 21/06 au 26/07 avec arrêt suites coliques néphrétiques et chir, 
- pathologie du 26/07 au 30/08 pour épicondylite coude droit.

Or, contrairement à ce que Monsieur [A] [H] [U] affirme, l’expression « même incapacité de travail », ne recoupe que deux notions différentes, à savoir que soit l’assuré bénéficie de plusieurs arrêts de travail discontinus pour une même pathologie (lorsqu’après une reprise d’activité les symptômes se manifestent à nouveau) soit l’assuré bénéficie d’un arrêt de travail continu, peu importe alors que celui-ci ait été prescrit au titre de pathologies distinctes.

 Monsieur [A] [H] [U] ayant en l’espèce bénéficié d’un arrêt de travail continu entre le 1er mars 2023 et le 26 juillet 2023, ce qui correspond à 148 jours consécutifs d’arrêts de travail sans reprise d’activité professionnelle, il était légitime que la CPAM cesse de l’indemniser à compter du 30 mai 2023.

Monsieur [A] [H] [U] sera dès lors débouté de sa demande de versement des indemnités journalières entre le 29 mai 2023 et le 26 juillet 2023.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.” 

 Il en résulte que Monsieur [A] [H] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens. 

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS


Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe

DÉCLARE Monsieur [A] [H] [U] recevable en son recours ; 

DÉBOUTE Monsieur [A] [H] [U] de sa demande ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [H] [U] aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le sept mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-05-13T09:30:38.580Z.