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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juin 2025, n° 24/00069

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [S], assuré social auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, a été placé en arrêt de travail notamment à compter du 12 mars 2021.

Le 15 décembre 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [S] une décision d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 2 décembre 2023 au motif qu’il avait atteint la durée maximale d’indemnisation possible sur 3 ans.

Par courrier en date du 21 décembre 2023, Monsieur [S] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision.

Lors de sa séance du 18 janvier 2024, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de Monsieur [S]. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2024, Monsieur [D] [S] a formé un recours en contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 avril 2025.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Monsieur [D] [S], comparant, a indiqué au tribunal contester la décision d’arrêt de versement des indemnités journalières, dès lors qu’il était toujours sous traitement pour ses fractures lombaires et que ses souffrances étaient importantes.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Vienne s’est référée aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Monsieur [S] avait bénéficié de 360 indemnités journalières sur la période de trois années du 12 mars 2021 au 2 décembre 2023, de sorte qu’il avait atteint le plafond. 

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte des articles L.321-1 et L 622-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré, qu'il appartienne au régime général ou des travailleurs indépendants, qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

L’article L. 323-1 du même code, également applicable aux deux régimes, ajoute que : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, 1 [lequel est relatif à l’affection de longue durée], la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».


L’article R. 323-1, auquel renvoie l'article D 622-11 du même code, précise que : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ».

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [S] a bénéficié de 360 indemnités journalières sur la période du 12 mars 2021 au 2 décembre 2023.

Or, les éléments produits par Monsieur [S] ne permettent pas d’établir que ses arrêts de travail ont été prescrits en rapport avec une affection de longue durée.

Monsieur [S] a dès lors atteint le plafond de 360 indemnités journalières sur une période de 3 ans. 

Le fait qu'il ait changé de régime pendant cette durée n'a aucune influence en ce que les règles applicables sont les mêmes.

En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL
Texte intégral
MINUTE N° 25/00223
JUGEMENT DU 13 JUIN 2025
N° RG 24/00069 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GJJC
AFFAIRE : [D] [S] C/ CPAM DE LA VIENNE



TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS

PÔLE SOCIAL

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 13 JUIN 2025



DEMANDEUR

Monsieur [D] [S] demeurant 9 rue des Roitelets - 86580 VOUNEUIL-SOUS- BIARD, 

comparant en personne ; 



DÉFENDERESSE

CPAM DE LA VIENNE dont le siège est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, 

représentée par Madame [B] [C], munie d'un pouvoir ; 



DÉBATS

A l’issue des débats en audience publique le 15 avril 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 13 juin 2025. 


COMPOSITION DU TRIBUNAL 

PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, 
ASSESSEUR : Francis FERNANDEZ, représentant les salariés, ayant uniquement voix consultative en l'absence de Jérôme BEAUJANEAU, assesseur représentant les employeurs, empêché,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ.







LE :

Notification à :
- [D] [S]
- CPAM DE LA VIENNE

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [S], assuré social auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, a été placé en arrêt de travail notamment à compter du 12 mars 2021.

Le 15 décembre 2023, la CPAM de la Vienne a notifié à Monsieur [S] une décision d’arrêt de versement des indemnités journalières à compter du 2 décembre 2023 au motif qu’il avait atteint la durée maximale d’indemnisation possible sur 3 ans.

Par courrier en date du 21 décembre 2023, Monsieur [S] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Vienne en contestation de cette décision.

Lors de sa séance du 18 janvier 2024, la CRA de la CPAM de la Vienne a rejeté la demande de Monsieur [S]. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mars 2024, Monsieur [D] [S] a formé un recours en contestation de cette décision devant le tribunal judiciaire de Poitiers.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 15 avril 2025.

Lors de cette audience, les parties ont donné leur accord pour que le tribunal statue à juge unique en l’absence de l’un des assesseurs le composant.

Monsieur [D] [S], comparant, a indiqué au tribunal contester la décision d’arrêt de versement des indemnités journalières, dès lors qu’il était toujours sous traitement pour ses fractures lombaires et que ses souffrances étaient importantes.

En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Vienne, valablement représentée, a conclu au débouté.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM de la Vienne s’est référée aux articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir que Monsieur [S] avait bénéficié de 360 indemnités journalières sur la période de trois années du 12 mars 2021 au 2 décembre 2023, de sorte qu’il avait atteint le plafond. 

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 juin 2025, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Il résulte des articles L.321-1 et L 622-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré, qu'il appartienne au régime général ou des travailleurs indépendants, qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.

L’article L. 323-1 du même code, également applicable aux deux régimes, ajoute que : « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, 1 [lequel est relatif à l’affection de longue durée], la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ».


L’article R. 323-1, auquel renvoie l'article D 622-11 du même code, précise que : « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ».

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [S] a bénéficié de 360 indemnités journalières sur la période du 12 mars 2021 au 2 décembre 2023.

Or, les éléments produits par Monsieur [S] ne permettent pas d’établir que ses arrêts de travail ont été prescrits en rapport avec une affection de longue durée.

Monsieur [S] a dès lors atteint le plafond de 360 indemnités journalières sur une période de 3 ans. 

Le fait qu'il ait changé de régime pendant cette durée n'a aucune influence en ce que les règles applicables sont les mêmes.

En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [D] [S] de sa demande.

Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.


Le Greffier, Le Président,
Stéphane BASQ Jocelyn POUL

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Mise à jour de la source le 2025-06-25T21:26:07.329Z.