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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Coutances, PÔLE SOCIAL, 19 novembre 2025, n° 24/00052

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [P] est retraité et titulaire d'une pension depuis le 1er janvier 2018.

Il poursuit cependant une activité professionnelle de mandataire social. 

Des arrêts de travail à temps complet lui ont été prescrits par son médecin durant les périodes suivantes : 
- Du 5 octobre 2021 au 29 mai 2022 ; 
- Du 1er juin au 28 août 2022 ; 
- Du 12 octobre 2022 au 31 juillet 2023. 

Ces arrêts de travail ont été indemnisés par la CPAM de la Manche qui, le 14 juin 2022, lui a indiqué qu'une partie de ces indemnités n'aurait pas dû lui être versée, en raison d'un changement de législation depuis le 1er janvier 2022. 

Par courrier du 29 août 2023, elle lui a notifié à ce titre un indu d'un montant total de 10 147,94 euros pour la période d'arrêts de travail du 2 mars au 28 août 2022 et du 12 octobre 2022 au 31 juillet 2023. 

Le 26 octobre 2023, Monsieur [P] a saisi la Commission de Recours Amiable pour contester cette décision. 

Lors de sa séance du 12 février 2024, celle-ci a considéré que les directives de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, plus favorables aux assurés, permettaient de fixer le point de départ du délai de 60 jours au 27 janvier 2022 et sa date d'expiration au 27 mars suivant. 

En conséquence, l'indu réclamé, arrêté au 27 mars 2022, a été réduit à 8 780,86 euros.

Suivant recours enregistrés au greffe les 5 février et 18 avril 2024, Monsieur [H] [P] a saisi le Pôle social de Coutances en contestation, respectivement, de la décision implicite puis de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. 

A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, il a demandé au tribunal d'annuler la décision de la Commission, ainsi que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE portant réclamation de paiement d'indu notifiée par courrier du 29 août 2023. 

De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au tribunal les demandes suivantes : 
“ - PROCEDER A LA JONCTION des recours formés par M. [P] les 2 février et 4 avril 2024 et enregistrés sous les RG n°24/00052 et 24/00164 ; 
- DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ; 
- CONFIRMER la position de la CPAM de la Manche ; 
 - CONFIRMER la décision de la CPAM de la Manche du 29 août 2023 ; 
- CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 12 février 2024, confirmant l'indu notifié à Monsieur [P] au titre des indemnités journalières versées à tort postérieurement au 27 mars 2022, pour un montant de 8 780,86 euros, eu égard à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cumul emploi-retraite ; 
 
A titre reconventionnel, 
- CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] à rembourser à la CPAM de la Manche la somme de 8 780,86, au titre des indemnités journalières versées à tort postérieurement au 27 mars 2022 ; 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- DELIVRER la grosse du jugement revêtu de la formule exécutoire ; 
 - CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. " 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la jonction 

Selon l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il convient préliminairement d'ordonner la jonction des instances qui ont été introduites successivement, celles-ci ayant toutes le même objet.

II - Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de la demande n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.

III - Sur les textes applicables :

Conformément aux dispositions de l'article L.622-1 du Code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de calcul et de versement des indemnités journalières dues aux travailleurs indépendants sont définies aux articles L.321-1, L.321-2, L.323-1, L.323-1-1, L.323-1-2, L.323-2, L.323-3, L.323-3-1, L.323-6 et L.323-7. 

L'article L.321-1 de ce même Code dispose que l'Assurance Maladie " assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail ".

Par application des dispositions des articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 précité est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour, ouvrable ou non.
 
Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximum de trois ans ainsi calculée : 
" 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. "

L'article R323-2 du Code de la sécurité sociale énonce :
" (...) La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. (...) "

Selon l'article L.133-4-1 alinéa 1 du même code, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

IV - Sur le fond :

A - Sur le principe de l'indu :

Monsieur [P] fait valoir que durant les périodes des arrêts de travail qui lui ont été prescrits, il n'a perçu aucune rémunération salariée au titre de son mandat social, de sorte que les indemnités journalières doivent être considérées comme des revenus de remplacement. 

Il soutient donc que la décision querellée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE est infondée.

De son côté, la Caisse cite l'article L.323-2 susvisé du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit que les personnes qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite, qui sont titulaires d'une pension, rente ou allocation vieillesse et qui poursuivent une activité professionnelle ne peuvent bénéficier d'indemnités journalières, en cas d'arrêt de travail, que dans une limite fixée à 60 jours par décret. 

Elle explique que ce texte, qui ne concernait, à l'origine, que les salariés, est applicable aux travailleurs indépendants depuis la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Elle soutient qu'eu égard aux dispositions combinées des articles L.622-1 et L.323-2 du Code de la sécurité sociale, applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2022, les travailleurs indépendants ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite et titulaire d'une pension, rente ou allocation vieillesse, ne peuvent bénéficier d'indemnités journalières que dans la limite de 60 jours fixée par l'article R.323-2 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n°2021-428 du 12 avril 2021.

Sur ce, il apparaît que l'article 96 de la loi N°2021-1754 du 23 décembre 2021 a modifié les dispositions susvisées du Code de la sécurité sociale pour y insérer que les travailleurs indépendants en situation de cumul emploi retraite ayant atteint l'âge légal de la retraite bénéficieraient désormais, en cas d'arrêt de travail, d'indemnités journalières de la sécurité sociale limitées à une durée de 60 jours.
Il a précisé que ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2022.

En l'espèce, Monsieur [P] s'est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 5 octobre 2021, régulièrement prolongés jusqu'au 29 mai 2022, puis du 1er juin au 28 août 2022, qui ont été indemnisés par la CPAM de la Manche dans leur totalité, soit un total de 323 indemnités journalières, hors délai de carence, à 56,35 euros bruts (soit 52,58 euros nets), puis un arrêt du 12 octobre 2022 au 31 juillet 2023, qui a été indemnisé par la CPAM de la Manche du 12 au 29 octobre 2022, soit un total de 15 indemnités journalières, hors délai de carence, à 52,58 euros nets. 

Il n'est pas contesté qu'il se trouvait alors en situation de cumul emploi-retraite et qu'il avait atteint l'âge légal de départ à la retraite. 

Dès lors, il ne pouvait bénéficier de plus de 60 indemnités journalières, au regard des textes susvisés.

Il en résulte que sa demande n'est pas fondée.

Il en résulte également que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE est fondée à lui demander, à titre reconventionnel, le paiement de l'indu qu'elle lui a notifié par décision du 29 août 2023 et qui a été ramené à un montant de 8780,86 euros. 



B - Sur le montant de l'indu :

Monsieur [P] affirme que le montant de l'indu dont le remboursement est réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE serait erroné pour avoir été calculé jusqu'au 31 juillet 2023, alors qu'il n'aurait rien perçu entre le 12 octobre 2022 et cette date.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE répond que, comme l'a énoncé la Commission de Recours Amiable, les périodes mentionnées sur la notification d'indu du 29 août 2023 sous l'intitulé " date des prestations ", à savoir les périodes du " 02/03/2022 au 28/08/2022 et du 12/10/2022 au 31/07/2023 ", correspondent aux dates des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] depuis la notification de suspension de ses indemnités journalières et non aux arrêts de travail indemnisés ou aux périodes pendant lesquelles des indemnités journalières lui avaient été effectivement versées. 

Elle précise : " le dernier versement étant intervenu le 20 avril 2023, comme indiqué sur la notification ". 

Sur ce, il apparaît que les mentions du courrier de notifications manquaient de clarté et pouvaient prêter à confusion.

Cependant, Monsieur [P] ne conteste pas le calcul détaillé de la Commission de Recours Amiable, repris par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE dans ses conclusions, qui fait apparaître un indu correspondant aux indemnités versées au titre des arrêts de travail prescrits entre le 28 mars 2022 et le 29 octobre suivant. 

En conséquence, le moyen sera rejeté.

C - Sur le moyen relatif aux cotisations payées à l'URSSAF :
 
Monsieur [P] fait grief à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE de lui réclamer le remboursement d'indemnités ayant été versées, selon lui, en montant brut, alors qu'il aurait payé sur ces indemnités des charges sociales à l'URSSAF.

Cependant, il ne démontre pas avoir payé une quelconque somme à l'URSSAF.

Le moyen sera donc rejeté.
 
V - Sur les frais accessoires :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce au moment où Monsieur [H] a saisi le tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable, le montant de l'indu réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE s'élevait à 10 147,94 euros.

A la suite de la décision rendue de façon explicite par la Commission, il a été réduit à 8780,66 euros.

Il ne peut donc être considéré que Monsieur [P] soit une " partie perdante " au sens des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile susvisées. 

En conséquence et en application de ce texte, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 24/52 et 24/164 ; 

DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [H] [P] et l'en déboute ;

CONFIRME le bien fondé de l'indu notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE à Monsieur [H] [P] le 29 août 2023 ;

Dispositif

EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE la somme de 8780,86 euros ;
 
DIT QUE chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par la présidente et la greffière le 19 novembre 2025.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES

PÔLE SOCIAL
Tribunal judiciaire
38 rue Tancrède - CS 70838
50208 COUTANCES CEDEX




MINUTE N° 25/

JUGEMENT DU 19 Novembre 2025



AFFAIRE : N° RG 24/00052 - N° Portalis DBY6-W-B7I-DSFL


JUGEMENT RENDU LE 19 NOVEMBRE 2025




ENTRE


DEMANDEUR 
Monsieur [H] [P]
26 rue du Château
50100 CHERBOURG EN COTENTIN

Représenté par Me Jean-pierre LEVACHER, avocat au barreau de CHERBOURG, substitué par Me Stéphane BATAILLE, avocat au barreau de CHERBOURG, 



DÉFENDEUR 
CPAM DE LA MANCHE
Montée du Bois André
C.S 51212
50012 SAINT-LO CEDEX
Copie certifiée conforme délivrée le

à 
- M. [P]
- Me LEVACHER
- CPAM MANCHE 
- copie dossier



Copie exécutoire délivrée le 

à

Prise en la personne de son Directeur, non comparant, représenté par Madame [V] [G], régulièrement munie d’un pouvoir, 




COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré 

Président : Ariane SIMON,
Assesseur : Emilie MACREL,
Assesseur : Alain CANCE, 
Greffier : Romane LAUNEY



Après débats à l'audience publique du 17 Septembre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 NOVEMBRE 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. 

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [P] est retraité et titulaire d'une pension depuis le 1er janvier 2018.

Il poursuit cependant une activité professionnelle de mandataire social. 

Des arrêts de travail à temps complet lui ont été prescrits par son médecin durant les périodes suivantes : 
- Du 5 octobre 2021 au 29 mai 2022 ; 
- Du 1er juin au 28 août 2022 ; 
- Du 12 octobre 2022 au 31 juillet 2023. 

Ces arrêts de travail ont été indemnisés par la CPAM de la Manche qui, le 14 juin 2022, lui a indiqué qu'une partie de ces indemnités n'aurait pas dû lui être versée, en raison d'un changement de législation depuis le 1er janvier 2022. 

Par courrier du 29 août 2023, elle lui a notifié à ce titre un indu d'un montant total de 10 147,94 euros pour la période d'arrêts de travail du 2 mars au 28 août 2022 et du 12 octobre 2022 au 31 juillet 2023. 

Le 26 octobre 2023, Monsieur [P] a saisi la Commission de Recours Amiable pour contester cette décision. 

Lors de sa séance du 12 février 2024, celle-ci a considéré que les directives de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, plus favorables aux assurés, permettaient de fixer le point de départ du délai de 60 jours au 27 janvier 2022 et sa date d'expiration au 27 mars suivant. 

En conséquence, l'indu réclamé, arrêté au 27 mars 2022, a été réduit à 8 780,86 euros.

Suivant recours enregistrés au greffe les 5 février et 18 avril 2024, Monsieur [H] [P] a saisi le Pôle social de Coutances en contestation, respectivement, de la décision implicite puis de la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. 

A l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, il a demandé au tribunal d'annuler la décision de la Commission, ainsi que la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE portant réclamation de paiement d'indu notifiée par courrier du 29 août 2023. 

De son côté, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE a présenté au tribunal les demandes suivantes : 
“ - PROCEDER A LA JONCTION des recours formés par M. [P] les 2 février et 4 avril 2024 et enregistrés sous les RG n°24/00052 et 24/00164 ; 
- DEBOUTER Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes ; 
- CONFIRMER la position de la CPAM de la Manche ; 
 - CONFIRMER la décision de la CPAM de la Manche du 29 août 2023 ; 
- CONFIRMER la décision de la Commission de Recours Amiable du 12 février 2024, confirmant l'indu notifié à Monsieur [P] au titre des indemnités journalières versées à tort postérieurement au 27 mars 2022, pour un montant de 8 780,86 euros, eu égard à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cumul emploi-retraite ; 
 
A titre reconventionnel, 
- CONDAMNER en conséquence Monsieur [P] à rembourser à la CPAM de la Manche la somme de 8 780,86, au titre des indemnités journalières versées à tort postérieurement au 27 mars 2022 ; 
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; 
- DELIVRER la grosse du jugement revêtu de la formule exécutoire ; 
 - CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens. " 

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la jonction 

Selon l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, il convient préliminairement d'ordonner la jonction des instances qui ont été introduites successivement, celles-ci ayant toutes le même objet.

II - Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité de la demande n'est pas discutée et n'apparaît pas discutable au regard des éléments versés aux débats.

Il y a donc lieu de déclarer cette demande recevable.

III - Sur les textes applicables :

Conformément aux dispositions de l'article L.622-1 du Code de la sécurité sociale, les conditions d'attribution, de calcul et de versement des indemnités journalières dues aux travailleurs indépendants sont définies aux articles L.321-1, L.321-2, L.323-1, L.323-1-1, L.323-1-2, L.323-2, L.323-3, L.323-3-1, L.323-6 et L.323-7. 

L'article L.321-1 de ce même Code dispose que l'Assurance Maladie " assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin […] de continuer ou de reprendre le travail ".

Par application des dispositions des articles L.323-1 et R.323-1 du Code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L.321-1 précité est accordée à partir du quatrième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour, ouvrable ou non.
 
Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximum de trois ans ainsi calculée : 
" 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. "

L'article R323-2 du Code de la sécurité sociale énonce :
" (...) La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. (...) "

Selon l'article L.133-4-1 alinéa 1 du même code, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

IV - Sur le fond :

A - Sur le principe de l'indu :

Monsieur [P] fait valoir que durant les périodes des arrêts de travail qui lui ont été prescrits, il n'a perçu aucune rémunération salariée au titre de son mandat social, de sorte que les indemnités journalières doivent être considérées comme des revenus de remplacement. 

Il soutient donc que la décision querellée de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE est infondée.

De son côté, la Caisse cite l'article L.323-2 susvisé du Code de la sécurité sociale, lequel prévoit que les personnes qui ont atteint l'âge légal de départ à la retraite, qui sont titulaires d'une pension, rente ou allocation vieillesse et qui poursuivent une activité professionnelle ne peuvent bénéficier d'indemnités journalières, en cas d'arrêt de travail, que dans une limite fixée à 60 jours par décret. 

Elle explique que ce texte, qui ne concernait, à l'origine, que les salariés, est applicable aux travailleurs indépendants depuis la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Elle soutient qu'eu égard aux dispositions combinées des articles L.622-1 et L.323-2 du Code de la sécurité sociale, applicables aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2022, les travailleurs indépendants ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite et titulaire d'une pension, rente ou allocation vieillesse, ne peuvent bénéficier d'indemnités journalières que dans la limite de 60 jours fixée par l'article R.323-2 du Code de la sécurité sociale, tel qu'issu du décret n°2021-428 du 12 avril 2021.

Sur ce, il apparaît que l'article 96 de la loi N°2021-1754 du 23 décembre 2021 a modifié les dispositions susvisées du Code de la sécurité sociale pour y insérer que les travailleurs indépendants en situation de cumul emploi retraite ayant atteint l'âge légal de la retraite bénéficieraient désormais, en cas d'arrêt de travail, d'indemnités journalières de la sécurité sociale limitées à une durée de 60 jours.
Il a précisé que ces dispositions entreraient en vigueur le 1er janvier 2022.

En l'espèce, Monsieur [P] s'est vu prescrire des arrêts de travail à compter du 5 octobre 2021, régulièrement prolongés jusqu'au 29 mai 2022, puis du 1er juin au 28 août 2022, qui ont été indemnisés par la CPAM de la Manche dans leur totalité, soit un total de 323 indemnités journalières, hors délai de carence, à 56,35 euros bruts (soit 52,58 euros nets), puis un arrêt du 12 octobre 2022 au 31 juillet 2023, qui a été indemnisé par la CPAM de la Manche du 12 au 29 octobre 2022, soit un total de 15 indemnités journalières, hors délai de carence, à 52,58 euros nets. 

Il n'est pas contesté qu'il se trouvait alors en situation de cumul emploi-retraite et qu'il avait atteint l'âge légal de départ à la retraite. 

Dès lors, il ne pouvait bénéficier de plus de 60 indemnités journalières, au regard des textes susvisés.

Il en résulte que sa demande n'est pas fondée.

Il en résulte également que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE est fondée à lui demander, à titre reconventionnel, le paiement de l'indu qu'elle lui a notifié par décision du 29 août 2023 et qui a été ramené à un montant de 8780,86 euros. 



B - Sur le montant de l'indu :

Monsieur [P] affirme que le montant de l'indu dont le remboursement est réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE serait erroné pour avoir été calculé jusqu'au 31 juillet 2023, alors qu'il n'aurait rien perçu entre le 12 octobre 2022 et cette date.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE répond que, comme l'a énoncé la Commission de Recours Amiable, les périodes mentionnées sur la notification d'indu du 29 août 2023 sous l'intitulé " date des prestations ", à savoir les périodes du " 02/03/2022 au 28/08/2022 et du 12/10/2022 au 31/07/2023 ", correspondent aux dates des arrêts de travail prescrits à Monsieur [P] depuis la notification de suspension de ses indemnités journalières et non aux arrêts de travail indemnisés ou aux périodes pendant lesquelles des indemnités journalières lui avaient été effectivement versées. 

Elle précise : " le dernier versement étant intervenu le 20 avril 2023, comme indiqué sur la notification ". 

Sur ce, il apparaît que les mentions du courrier de notifications manquaient de clarté et pouvaient prêter à confusion.

Cependant, Monsieur [P] ne conteste pas le calcul détaillé de la Commission de Recours Amiable, repris par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE dans ses conclusions, qui fait apparaître un indu correspondant aux indemnités versées au titre des arrêts de travail prescrits entre le 28 mars 2022 et le 29 octobre suivant. 

En conséquence, le moyen sera rejeté.

C - Sur le moyen relatif aux cotisations payées à l'URSSAF :
 
Monsieur [P] fait grief à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE de lui réclamer le remboursement d'indemnités ayant été versées, selon lui, en montant brut, alors qu'il aurait payé sur ces indemnités des charges sociales à l'URSSAF.

Cependant, il ne démontre pas avoir payé une quelconque somme à l'URSSAF.

Le moyen sera donc rejeté.
 
V - Sur les frais accessoires :

L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce au moment où Monsieur [H] a saisi le tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable, le montant de l'indu réclamé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE s'élevait à 10 147,94 euros.

A la suite de la décision rendue de façon explicite par la Commission, il a été réduit à 8780,66 euros.

Il ne peut donc être considéré que Monsieur [P] soit une " partie perdante " au sens des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile susvisées. 

En conséquence et en application de ce texte, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.



PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de COUTANCES, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au Greffe,

ORDONNE la jonction des instances introduites sous les numéros de RG 24/52 et 24/164 ; 

DECLARE recevables mais mal fondées les demandes de Monsieur [H] [P] et l'en déboute ;

CONFIRME le bien fondé de l'indu notifié par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE à Monsieur [H] [P] le 29 août 2023 ;

EN CONSEQUENCE, CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la MANCHE la somme de 8780,86 euros ;
 
DIT QUE chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe et signé par la présidente et la greffière le 19 novembre 2025.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-2, code de la securite sociale L323-2, code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale L133-4-1, code de la securite sociale L622-1, code de la securite sociale L323-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-12-20T10:25:46.101Z.