Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 1 avril 2026, n° 21/01748
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier reçu par le TASS de [Localité 2] le 21/12/2018 M. [D] [M] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de son recours par la CRA de la CPAM de [Localité 2] confirmant la décision de la caisse du 20/08/2018 de lui refuser le versement des indemnités journalières à compter du 6 mars 2018. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours administratif de M.[M] le 11/12/2018, notifiée à l’intéressé le 24/12/20218 M. [M] n’ayant pas comparu à l’audience du TASS de [Localité 2] le 15/06/2020, l’affaire a été radiée par jugement du 21/09/2020. Par courrier reçu le 24/03/2021 par le TJ de [Localité 2], M.[M] a saisi le pôle social d’une demande de réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience du 07/06/2021 à laquelle M.[M] était absent. Constatant le changement d’adresse du demandeur, le pôle social du TJ de [Localité 2] s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le TJ de [Localité 1] par jugement du 07/06/2021. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, et après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2026. À cette date, en audience publique : M. [D] [M] a comparu. Il sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 6 mars 2018 et explique qu’il ne s’est jamais arrêté de travailler. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA. Elle fait valoir que la durée maximale durant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans, de date à date et que la reprise de travail de l’intéressé est inférieure à 1 an, ce qui ne lui donne pas droit à la poursuite du versement des indemnités journalières. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 01/04/2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social. En l’espèce, M. [M] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 14/11/2018 à l’égard de la décision de la CPAM de [Localité 2] du 20/08/2018 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 06/03/2018. La caisse ne fournissant aucune preuve de la notification de cette décision, il convient de considérer que le recours préalable est intervenu dans les délais. La commission de recours amiable a ensuite rendu sa décision le 24/12/2018 alors que M.[M] avait déjà saisi le pôle social du TJ de [Localité 2] de sa contestation. Le recours contentieux sera donc déclaré recevable. - Sur le versement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”. Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.” Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.” En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [M] s’est vu prescrire un premier arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée le 19/08/2014. En vertu de l’article R.323-1 sus-visé, la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans calculée de date à date. Par conséquent la durée maximale de l’indemnisation au titre de l’affection présentée par M.[M] prenait fin le 18/08/2017. M.[M] prétend qu’il n’a jamais cessé de travailler. Néanmoins il ne verse aucune pièce à l’appui de son affirmation et il semble plus exact de dire qu’il a alterné les périodes d’arrêt de travail et les périodes de travail, sans jamais atteindre la durée d’un an de reprise d’une activité professionnelle. En tout état de cause le requérant ne justifie pas d’une reprise de travail d’au moins un an au cours de la période considérée entre le 19/08/2014 et le 18/08/2017, ce qu’il ne conteste pas par ailleurs, c'est donc à juste titre que la CPAM de [Localité 2] lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 06/03/2018. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [D] [M] et d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ; DECLARE recevable le recours de M. [D] [M] ; CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 11/12/2018 notifiée le 24/12/2018 confirmant la décision de la CPAM de [Localité 2] du 20/08/2018 et REJETTE la demande de M. [D] [M] ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 1er AVRIL 2026 Justine AUBRIOT, présidente Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere tenus en audience publique le 05 Février 2026 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 1er Avril 2026 par le même magistrat Monsieur [D] [M] C/ Organisme CPAM DE [Localité 2] N° RG 21/01748 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WCI7 DEMANDEUR Monsieur [D] [M], demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDERESSE CPAM DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Localité 3] comparante en la personne de Mme [O] de la [1] munie d’un pouvoir spécial Notification le : Une copie certifiée conforme à : [D] [M] CPAM DE [Localité 2] Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DE [Localité 2] Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par courrier reçu par le TASS de [Localité 2] le 21/12/2018 M. [D] [M] a saisi la juridiction d’une contestation de la décision de rejet implicite de son recours par la CRA de la CPAM de [Localité 2] confirmant la décision de la caisse du 20/08/2018 de lui refuser le versement des indemnités journalières à compter du 6 mars 2018. La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet du recours administratif de M.[M] le 11/12/2018, notifiée à l’intéressé le 24/12/20218 M. [M] n’ayant pas comparu à l’audience du TASS de [Localité 2] le 15/06/2020, l’affaire a été radiée par jugement du 21/09/2020. Par courrier reçu le 24/03/2021 par le TJ de [Localité 2], M.[M] a saisi le pôle social d’une demande de réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été appelée à l’audience du 07/06/2021 à laquelle M.[M] était absent. Constatant le changement d’adresse du demandeur, le pôle social du TJ de [Localité 2] s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le TJ de [Localité 1] par jugement du 07/06/2021. Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, et après plusieurs renvois l’affaire a été retenue à l’audience du 05/02/2026. À cette date, en audience publique : M. [D] [M] a comparu. Il sollicite l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 6 mars 2018 et explique qu’il ne s’est jamais arrêté de travailler. La CPAM du RHONE a comparu représentée par Madame [O]. Elle sollicite la confirmation de la décision de la CRA. Elle fait valoir que la durée maximale durant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans, de date à date et que la reprise de travail de l’intéressé est inférieure à 1 an, ce qui ne lui donne pas droit à la poursuite du versement des indemnités journalières. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 01/04/2026. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article R142-1 du Code de Sécurité social. En l’espèce, M. [M] a exercé un recours préalable devant la Commission de Recours Amiable le 14/11/2018 à l’égard de la décision de la CPAM de [Localité 2] du 20/08/2018 lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail du 06/03/2018. La caisse ne fournissant aucune preuve de la notification de cette décision, il convient de considérer que le recours préalable est intervenu dans les délais. La commission de recours amiable a ensuite rendu sa décision le 24/12/2018 alors que M.[M] avait déjà saisi le pôle social du TJ de [Localité 2] de sa contestation. Le recours contentieux sera donc déclaré recevable. - Sur le versement des indemnités journalières Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; [...]”. Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.” Aux termes de l’article R. 323-1 du code de la sécurité sociale, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.” En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [D] [M] s’est vu prescrire un premier arrêt de travail au titre d’une affection de longue durée le 19/08/2014. En vertu de l’article R.323-1 sus-visé, la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à 3 ans calculée de date à date. Par conséquent la durée maximale de l’indemnisation au titre de l’affection présentée par M.[M] prenait fin le 18/08/2017. M.[M] prétend qu’il n’a jamais cessé de travailler. Néanmoins il ne verse aucune pièce à l’appui de son affirmation et il semble plus exact de dire qu’il a alterné les périodes d’arrêt de travail et les périodes de travail, sans jamais atteindre la durée d’un an de reprise d’une activité professionnelle. En tout état de cause le requérant ne justifie pas d’une reprise de travail d’au moins un an au cours de la période considérée entre le 19/08/2014 et le 18/08/2017, ce qu’il ne conteste pas par ailleurs, c'est donc à juste titre que la CPAM de [Localité 2] lui a notifié un refus de versement des indemnités journalières à compter du 06/03/2018. Par conséquent, il y a lieu de rejeter le recours formé par M. [D] [M] et d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties ; DECLARE recevable le recours de M. [D] [M] ; CONFIRME la décision de la Commission de Recours Amiable du 11/12/2018 notifiée le 24/12/2018 confirmant la décision de la CPAM de [Localité 2] du 20/08/2018 et REJETTE la demande de M. [D] [M] ; ORDONNE l’exécution provisoire ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-04-02T19:06:57.744Z.