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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00297

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2024, Mme [Q] [M] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse). 

Par un courrier en date du 12 novembre 2024, la Caisse a notifié à Mme [Q] [M] un refus d’octroi au motif suivant : « vos droits d’invalidité sont épuisés depuis le 01/12/2023, (…) lendemain de la fin du délai de douze mois suivant la cessation de votre activité salariée ».

Par courrier en date du 27 décembre 2024, Mme [Q] [M] a contesté cette décision devant la commission de Recours Amiable de la Caisse (CRA). Par une décision en date du 17 mars 2025, la CRA a rejeté son recours. 

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, Mme [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement à l’audience, Mme [Q] [M] demande au tribunal de 
À titre principal, lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2024 ; A titre subsidiaire, ordonner une consultation ou une expertise, l’expert désigné ayant pour mission de :Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [M] ;Prendre connaissance de l’entier dossier ;Se faire remettre toute pièce utile par Mme [M] et par la Caisse ;Déterminer l’état d’invalidité de Mme [M] et le taux de réduction de sa capacité de travail ;Déterminer, le cas échéant, la classe d’invalidité de Mme [M] au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;Faire toute observation utile ;Donner dans son étude et ses réponses tout éléments de nature à éclairer le Tribunal.Dire et juger que les honoraires et les frais d’expertises seront à la charge de la Caisse. En tout état de cause, 
Renvoyer le dossier de Mme [M] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. 
Mme [M] soutient en substance qu’elle remplit les conditions administratives ouvrant droit au bénéfice d’une pension d’invalidité. Au soutien de cette prétention, elle invoque l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’elle bénéficie d’une revalorisation en heure de travail de certaines périodes d’inactivité et notamment de 6 heures par jour d’inactivité en raison de sa maladie. Elle soutient également qu’elle remplit la condition de l’article R. 341-3 du code de la sécurité sociale au motif que son médecin traitant a déclaré qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle. Elle sollicite subsidiairement une expertise au regard de l’absence d’évaluation de la réduction de sa capacité de travail par la Caisse. 

En défense, aux termes de ses conclusions responsives envoyées le 10 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
À titre principal, débouter Mme [M] de sa demande administrative d’octroi d’une pension d’invalidité et déclarer irrecevable le recours portant sur la demande médicale d’octroi d’une pension d’invalidité ;À titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes. 
La Caisse soutient en substance que Mme [M] ne remplit pas les conditions d’applications de l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale dont elle se prévaut au motif qu’elle ne justifie pas d’une prescription médicale d’arrêt de travail établie selon les règles de l’article L. 162-4-1 du même code. Elle fait valoir que Mme [Q] [M] ne remplit pas davantage la condition de l’absence d’indemnisation prévue dans le 2° de l’article. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande portant sur l’appréciation médicale de l’invalidité, au motif que la Caisse n’a pas refusé médicalement la pension d’invalidité et que la Commission médicale de Recours Amiable n’a donc pas été saisie de cette question comme l’exigent les articles précités.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité 

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un ou une assurée doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale. L’examen des conditions administratives est un préalable à l’examen des conditions médicales.

Quant aux conditions administratives, l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».

L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale précise que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. »

L’article R. 313-8 du même code prévoit par ailleurs que pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :

1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;

2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;

3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;

4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;

5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.

En l’espèce, il est constant entre les parties que Mme [M] a travaillé, en CDD, du 29 novembre 2021 au 20 juin 2022 et du 1er au 20 septembre 2022 puis, après rupture à son initiative de son contrat de travail, n’a pas repris d’activité professionnelle. La demande formulée par Mme [M] auprès de la Caisse étant datée du 2 novembre 2024, la demanderesse ne conteste pas la période de référence prise en considération pour étudier son éligibilité administrative à la pension d’invalidité, à savoir une période de référence allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et correspondant aux 12 mois civils visés par les articles précités. En tout état de cause, pendant cette période et les mois précédents, il est constant que Mme [M] était sans emploi et n’a pas versé de cotisations de sécurité sociale.

En revanche, les parties s’opposent sur le point de savoir si la période d’inactivité de la demanderesse peut être prise en compte au titre de l’article R. 313-8 précité, pour équivaloir à 6 heures quotidiennes de travail salarié. Mme [M] ne vise pas expressément l’alinéa de cet article dont elle soutient remplir les conditions. Toutefois, force est de constater que la situation qu’elle décrit ne correspond manifestement pas au 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 313-8 précité, de sorte que seule l’application du 2° sera précisément examinée. 

Or, l’article R. 313-8 2° du code de la sécurité sociale vise « chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie » soit parce que cette journée est un jour de carence au titre d’un arrêt maladie, soit parce que cette journée intervient alors que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1 du même code et que le médecin conseil de la Caisse constate l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail.

Les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale concernent l’octroi des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 du même code, à savoir des indemnités journalières qui peuvent être versées à l'assuré « qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail » étant précisé que cette incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme et que les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Ainsi, le bénéfice de ces indemnités journalières et incidemment, le bénéfice du régime de l’article R. 313-8 2° précité, nécessite la prescription d’un arrêt de travail par un médecin ou une sage-femme. 

Or, en l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été prescrit d’arrêt de travail pour maladie à Mme [M] pendant sa période d’inactivité. Le fait que son médecin traitant certifie, le 24 mars 2025, que l’état de santé de Mme [M] ne lui permet pas de travailler ne pallie pas l’absence de prescription d’un arrêt de travail dès lors que l’incapacité physique doit expressément, selon les textes précités, être constatée par le médecin sous cette forme. 

Il en est de même du fait que Mme [M] justifie bénéficier d’une RQTH et de l’AAH selon taux d’incapacité supérieur à 80% reconnu par la MDPH, ces éléments ne se confondant pas avec un arrêt de travail prescrit par un médecin ni, au demeurant, avec une impossibilité de ce seul fait d’exercer une activité professionnelle.

Dès lors, Mme [M] ne démontre pas qu’elle remplit les conditions administratives ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité et il n’y a pas lieu d’en examiner les conditions médicales, lesquelles n’ont, au demeurant, pas fait l’objet d’un examen préalable par la Caisse. 

Les demandes tant principales que subsidiaires de Mme [M] seront ainsi rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Mme [Q] [M] supportera les dépens. 

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2024 formée par Mme [Q] [M] ;

REJETTE la demande d’expertise médicale ;

REJETTE la demande de renvoi du dossier de Mme [Q] [M] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE Mme [Q] [M] aux dépens ; 

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

Pôle Social


Date : 22 Juin 2026

Affaire :N° RG 25/00297 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5XS

N° de minute : 





RECOURS N° :
Le



Notification : 
Le
A
1 ccc aux parties 
JUGEMENT RENDU LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE


DEMANDERESSE

Madame [Q] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] 

Représentée par Maître Benoît ALBERT, avocat au barreau de MEAUX, 


DEFENDEUR

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3] 

 Représentée par Madame [H] [C], agent audiencier 
 



COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BOUCHEMEL, Greffière

DÉBATS

A l'audience publique du 27 Avril 2026.


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EXPOSE DU LITIGE

Le 2 novembre 2024, Mme [Q] [M] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (la Caisse). 

Par un courrier en date du 12 novembre 2024, la Caisse a notifié à Mme [Q] [M] un refus d’octroi au motif suivant : « vos droits d’invalidité sont épuisés depuis le 01/12/2023, (…) lendemain de la fin du délai de douze mois suivant la cessation de votre activité salariée ».

Par courrier en date du 27 décembre 2024, Mme [Q] [M] a contesté cette décision devant la commission de Recours Amiable de la Caisse (CRA). Par une décision en date du 17 mars 2025, la CRA a rejeté son recours. 

Par requête reçue au greffe le 16 avril 2025, Mme [Q] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.

L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 27 avril 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées. 

La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.

Aux termes de ses conclusions n°1 soutenues oralement à l’audience, Mme [Q] [M] demande au tribunal de 
À titre principal, lui octroyer le bénéfice d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2024 ; A titre subsidiaire, ordonner une consultation ou une expertise, l’expert désigné ayant pour mission de :Convoquer les parties et aviser le médecin traitant de Mme [M] ;Prendre connaissance de l’entier dossier ;Se faire remettre toute pièce utile par Mme [M] et par la Caisse ;Déterminer l’état d’invalidité de Mme [M] et le taux de réduction de sa capacité de travail ;Déterminer, le cas échéant, la classe d’invalidité de Mme [M] au sens de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;Faire toute observation utile ;Donner dans son étude et ses réponses tout éléments de nature à éclairer le Tribunal.Dire et juger que les honoraires et les frais d’expertises seront à la charge de la Caisse. En tout état de cause, 
Renvoyer le dossier de Mme [M] devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ;Condamner la Caisse aux entiers dépens. 
Mme [M] soutient en substance qu’elle remplit les conditions administratives ouvrant droit au bénéfice d’une pension d’invalidité. Au soutien de cette prétention, elle invoque l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale et fait valoir qu’elle bénéficie d’une revalorisation en heure de travail de certaines périodes d’inactivité et notamment de 6 heures par jour d’inactivité en raison de sa maladie. Elle soutient également qu’elle remplit la condition de l’article R. 341-3 du code de la sécurité sociale au motif que son médecin traitant a déclaré qu’elle ne peut exercer une activité professionnelle. Elle sollicite subsidiairement une expertise au regard de l’absence d’évaluation de la réduction de sa capacité de travail par la Caisse. 

En défense, aux termes de ses conclusions responsives envoyées le 10 avril 2026 et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de :
À titre principal, débouter Mme [M] de sa demande administrative d’octroi d’une pension d’invalidité et déclarer irrecevable le recours portant sur la demande médicale d’octroi d’une pension d’invalidité ;À titre subsidiaire, la débouter de toutes ses demandes. 
La Caisse soutient en substance que Mme [M] ne remplit pas les conditions d’applications de l’article R. 313-8 du code de la sécurité sociale dont elle se prévaut au motif qu’elle ne justifie pas d’une prescription médicale d’arrêt de travail établie selon les règles de l’article L. 162-4-1 du même code. Elle fait valoir que Mme [Q] [M] ne remplit pas davantage la condition de l’absence d’indemnisation prévue dans le 2° de l’article. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande portant sur l’appréciation médicale de l’invalidité, au motif que la Caisse n’a pas refusé médicalement la pension d’invalidité et que la Commission médicale de Recours Amiable n’a donc pas été saisie de cette question comme l’exigent les articles précités.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’octroi d’une pension d’invalidité 

Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’une pension d’invalidité, un ou une assurée doit remplir les conditions tant administratives que médicales fixées par le code de la sécurité sociale. L’examen des conditions administratives est un préalable à l’examen des conditions médicales.

Quant aux conditions administratives, l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose que « pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé ».

L’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale précise que « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. »

L’article R. 313-8 du même code prévoit par ailleurs que pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :

1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;

2°) chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie soit parce qu'elle est comprise dans les trois premiers jours de l'incapacité de travail, à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil ;

3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 2/3 % ;

4°) chaque journée de stage effectuée dans un établissement de rééducation mentionné à l'article R. 481-1 par le titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail, quel que soit le taux de l'incapacité à laquelle cette rente correspond ;

5°) chaque journée pendant laquelle l'assuré fait l'objet d'une détention provisoire.

Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6, chaque journée de perception de l'allocation journalière de présence parentale est considérée comme équivalant à quatre fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à quatre heures de travail salarié.

En l’espèce, il est constant entre les parties que Mme [M] a travaillé, en CDD, du 29 novembre 2021 au 20 juin 2022 et du 1er au 20 septembre 2022 puis, après rupture à son initiative de son contrat de travail, n’a pas repris d’activité professionnelle. La demande formulée par Mme [M] auprès de la Caisse étant datée du 2 novembre 2024, la demanderesse ne conteste pas la période de référence prise en considération pour étudier son éligibilité administrative à la pension d’invalidité, à savoir une période de référence allant du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 et correspondant aux 12 mois civils visés par les articles précités. En tout état de cause, pendant cette période et les mois précédents, il est constant que Mme [M] était sans emploi et n’a pas versé de cotisations de sécurité sociale.

En revanche, les parties s’opposent sur le point de savoir si la période d’inactivité de la demanderesse peut être prise en compte au titre de l’article R. 313-8 précité, pour équivaloir à 6 heures quotidiennes de travail salarié. Mme [M] ne vise pas expressément l’alinéa de cet article dont elle soutient remplir les conditions. Toutefois, force est de constater que la situation qu’elle décrit ne correspond manifestement pas au 1°, 3°, 4° et 5° de l’article R. 313-8 précité, de sorte que seule l’application du 2° sera précisément examinée. 

Or, l’article R. 313-8 2° du code de la sécurité sociale vise « chaque journée d'interruption de travail due à la maladie au titre de laquelle l'assuré n'a pas perçu l'indemnité journalière de l'assurance maladie » soit parce que cette journée est un jour de carence au titre d’un arrêt maladie, soit parce que cette journée intervient alors que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1 du même code et que le médecin conseil de la Caisse constate l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail.

Les articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale concernent l’octroi des indemnités journalières prévues à l’article L. 321-1 du même code, à savoir des indemnités journalières qui peuvent être versées à l'assuré « qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail » étant précisé que cette incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme et que les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.

Ainsi, le bénéfice de ces indemnités journalières et incidemment, le bénéfice du régime de l’article R. 313-8 2° précité, nécessite la prescription d’un arrêt de travail par un médecin ou une sage-femme. 

Or, en l’espèce, il est constant qu’il n’a pas été prescrit d’arrêt de travail pour maladie à Mme [M] pendant sa période d’inactivité. Le fait que son médecin traitant certifie, le 24 mars 2025, que l’état de santé de Mme [M] ne lui permet pas de travailler ne pallie pas l’absence de prescription d’un arrêt de travail dès lors que l’incapacité physique doit expressément, selon les textes précités, être constatée par le médecin sous cette forme. 

Il en est de même du fait que Mme [M] justifie bénéficier d’une RQTH et de l’AAH selon taux d’incapacité supérieur à 80% reconnu par la MDPH, ces éléments ne se confondant pas avec un arrêt de travail prescrit par un médecin ni, au demeurant, avec une impossibilité de ce seul fait d’exercer une activité professionnelle.

Dès lors, Mme [M] ne démontre pas qu’elle remplit les conditions administratives ouvrant droit au versement d’une pension d’invalidité et il n’y a pas lieu d’en examiner les conditions médicales, lesquelles n’ont, au demeurant, pas fait l’objet d’un examen préalable par la Caisse. 

Les demandes tant principales que subsidiaires de Mme [M] seront ainsi rejetées.

Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, Mme [Q] [M] supportera les dépens. 

Sur l’exécution provisoire

Il est rappelé que s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Le sens de la présente décision ne commande pas d’ordonner l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande d’octroi d’une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er décembre 2024 formée par Mme [Q] [M] ;

REJETTE la demande d’expertise médicale ;

REJETTE la demande de renvoi du dossier de Mme [Q] [M] devant la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;

CONDAMNE Mme [Q] [M] aux dépens ; 

DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BOUCHEMEL Cassandra LORIOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique L6316-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale R313-5, code de la securite sociale R323-1, code de l'organisation judiciaire L312-6-2, code de la securite sociale R313-8, code de la securite sociale R341-3, code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:24:46.405Z.