Tribunal judiciaire de Privas, CTX PROTECTION SOCIALE, 29 juin 2026, n° 24/00319
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 13 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à Madame [M] [K] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2.751,17 € versées à tort du 21 décembre 2023 au 30 avril 2024 au motif que le délai de trois ans pendant lequel les indemnités journalières en lien avec son affection de longue durée pouvaient être versées avait été dépassé. Madame [M] [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, par courrier du 31 mai 2024 effectivement reçu le 12 juin 2024. En l’absence de décision, Madame [M] [K] a saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024. Lors de sa séance du 1er octobre 2024, la commission de recours amiable a finalement rejeté sa contestation. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Madame [M] [K], comparante, demande au tribunal, au visa des articles L.323-1, L.323-3, L.324-1, L.341-1, L.341-4, L.341-9, L.133-4-1, R.323-1, R.323-3, R.133-9-2, L.142-4, L.142-5, L.142-9 du code de la sécurité sociale, de juger son recours recevable et bien fondé, à titre principal d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, ainsi que la notification d'indu du 10 mai 2024 portant sur la somme de 2 751,17 €, de dire et juger que les indemnités journalières versées du 21 décembre 2023 au 30 avril 2024 étaient dues, les arrêts de travail concernés ne pouvant être légalement rattachés à l'ALD initiale pour l'application de la limite de trois ans ; à titre subsidiaire de dire et juger que, compte tenu du temps partiel thérapeutique, des préconisations du médecin du travail et du contexte médical, les conditions de l'article R.323-3 du code de la sécurité sociale étaient réunies pour maintenir l'indemnisation au-delà de la période de trois ans, de dire que, dès lors, les indemnités journalières versées du 21 décembre 2023 au 30 avril 2024 ne présentent pas le caractère d'un indu ; à titre infiniment subsidiaire, de constater sa bonne foi, la gravité et le caractère durable de son état de santé, notamment au vu de la RQTH et de l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, de dire qu'il ne sera procédé à aucun recouvrement effectif de la créance dite d'indu, et à tout le moins ordonner une réduction importante de cette créance en considération de sa situation économique et médicale. En tout état de cause, de condamner la CPAM de l'Ardèche à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de l'Ardèche, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [M] [K] rappelle qu’en matière d’indu la charge de la preuve pèse sur l’organisme de sécurité sociale. Or, elle fait valoir que la CPAM se borne à affirmer que tous les arrêts et toutes les indemnités journalières postérieures au 20 décembre 2023 se rattacheraient à l'ALD initiale ouverte en 2020, sans distinguer les différentes pathologies et événements intervenus ultérieurement, alors que le dossier fait apparaître d’une part, une affection psychiatrique post-traumatique, consécutive à l'IMG de 2020, au deuil périnatal et à l'assassinat de la collègue, d’autre part, des troubles obstétricaux et post-natals liés à la grossesse de 2023 et à l'état de l'enfant (anoxie, néonatologie), enfin, une pathologie digestive aiguë ayant nécessité une hospitalisation en 2024. Elle ajoute que les arrêts postérieurs au 20 décembre 2023 sont distincts de l'ALD initiale, au moins pour partie, et qu'en toute hypothèse, la CPAM n'établit pas, avec le degré de précision requis, qu'elles puissent être juridiquement rattachées à l'ALD de 2020 pour l'application de la limite de trois ans. Subsidiairement, elle soutient que les conditions des articles L.323-3 et R.323-3 sont réunies pour maintenir, au moins à titre dérogatoire, les indemnités journalières sur la période litigieuse du fait de sa reprise à temps partiel thérapeutique, de la reconnaissance de travailleur handicapé, de son placement en invalidité catégorie 1. Elle invoque enfin sa bonne foi et le caractère disproportionné de la récupération de l’indu. Elle reproche à la caisse un manquement à son devoir d’information a fortiori compte tenu de son ALD, de son temps partiel thérapeutique, et de sa reconnaissance comme travailleuse handicapée et placée en invalidité, justifiant de ne pas procéder à un recouvrement effectif ou à une réduction substantielle de la créance de la caisse. En défense, la CPAM conclut au débouté des demandes de Madame [M] [K] et demande au tribunal de dire et juger que l’indu de 2751.17 € est justifié au regard de la législation, de rejeter la condamnation de la CPAM au paiement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa défense, elle expose que le point de départ du délai de 3 ans est fixé par le service médical, à la date de la 1ère interruption de travail (PIT), pour l’affection ayant fait l’objet du déclenchement de l’examen spécial, intervenue en l’espèce le 20 décembre 2020, de sorte que la prise en charge de l’ALD prenait fin le 20 décembre 2023. Elle rappelle qu’il appartient au seul service médical de qualifier les affections en cause et précise que le médecin conseil de la CPAM a estimé le 2 mai 2024, que l’arrêt de travail à temps partiel thérapeutique prescrit au-delà du 20 décembre 2023 était en rapport avec l’affection de longue durée et a émis un avis défavorable à l’ouverture d’une quatrième année. Elle ajoute concernant le temps partiel thérapeutique et la prolongation dérogatoire que le service médical a refusé l’ouverture d’une telle prolongation au-delà du 20 décembre 2023 et que cet avis s’impose à elle. Elle ne conteste pas enfin la bonne foi de Madame [M] [K] mais rappelle que celle-ci est sans influence sur l’existence même de l’indu. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIFS : Sur les indemnités journalières, Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. Selon l’article L. 323-1 du même code, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. L’article R.323-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 dispose que : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an, 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L.323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l’espèce, il est constant que Madame [M] [K] est en arrêt de travail depuis le 20 décembre 2020 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée. Les indemnités journalières devaient donc être versées effectivement pendant trois ans, de date à date soit jusqu’au 20 décembre 2023, sous réserve pour la caisse de démontrer que ces indemnités versées pendant cette période l’ont été au titre d’une même ALD. Or, sur ce point, alors que Madame [M] [K] justifie de différentes pathologies, notamment d’une pathologie digestive aiguë ayant nécessité une hospitalisation en 2024 et de troubles obstétricaux et post-natals liés à la grossesse de 2023 et à l'état de l'enfant (anoxie, néonatologie), la [1], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que Madame [M] [K] a bénéficié postérieurement au 20 décembre 2023 d’indemnités se rattachant à l’ALD initiale ouverte en 2020. En conséquence, il convient d’annuler l’indu d’un montant de 2.751,17 euros. Sur les dépens, Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à verser à Madame [K] une indemnité de 1.500 euros pour les frais exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort, ANNULE l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 2.751,17 euros, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche aux dépens, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche à verser à Madame [M] [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE l’exécution provisoire de droit. DIT que ce jugement pourra être attaqué par la voie du pourvoi en cassation dans les deux mois qui suivront sa notification. Le pourvoi est formé par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation. EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINISTÈRE DE LA JUSTICE Cour d’Appel de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS POLE SOCIAL CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire) N° RG 24/00319 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EH7P JUGEMENT DU 29 Juin 2026 N° de minute : 26/00250 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ Assesseur salarié : Guy ROUSSET Greffière : Carole CLAIRIS DÉBATS : à l'audience publique du 16 Mars 2026 ENTRE : Madame [M] [K] née le 03 Mai 1989 à [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Jean LECAT de la SELARL D’AVOCATS BERAUD LECAT, avocats au barreau d’ARDECHE plaidant, ET : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDÈCHE [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Mme [U] [R] munie d’un pouvoir spécial EXPOSE DU LITIGE : Par courrier du 13 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche a notifié à Madame [M] [K] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 2.751,17 € versées à tort du 21 décembre 2023 au 30 avril 2024 au motif que le délai de trois ans pendant lequel les indemnités journalières en lien avec son affection de longue durée pouvaient être versées avait été dépassé. Madame [M] [K] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de cette décision, par courrier du 31 mai 2024 effectivement reçu le 12 juin 2024. En l’absence de décision, Madame [M] [K] a saisi la présente juridiction d’un recours contre la décision implicite de rejet, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2024. Lors de sa séance du 1er octobre 2024, la commission de recours amiable a finalement rejeté sa contestation. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 13 octobre 2025, a été renvoyée à l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle elle a été retenue. A l’audience, Madame [M] [K], comparante, demande au tribunal, au visa des articles L.323-1, L.323-3, L.324-1, L.341-1, L.341-4, L.341-9, L.133-4-1, R.323-1, R.323-3, R.133-9-2, L.142-4, L.142-5, L.142-9 du code de la sécurité sociale, de juger son recours recevable et bien fondé, à titre principal d’annuler la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, ainsi que la notification d'indu du 10 mai 2024 portant sur la somme de 2 751,17 €, de dire et juger que les indemnités journalières versées du 21 décembre 2023 au 30 avril 2024 étaient dues, les arrêts de travail concernés ne pouvant être légalement rattachés à l'ALD initiale pour l'application de la limite de trois ans ; à titre subsidiaire de dire et juger que, compte tenu du temps partiel thérapeutique, des préconisations du médecin du travail et du contexte médical, les conditions de l'article R.323-3 du code de la sécurité sociale étaient réunies pour maintenir l'indemnisation au-delà de la période de trois ans, de dire que, dès lors, les indemnités journalières versées du 21 décembre 2023 au 30 avril 2024 ne présentent pas le caractère d'un indu ; à titre infiniment subsidiaire, de constater sa bonne foi, la gravité et le caractère durable de son état de santé, notamment au vu de la RQTH et de l'attribution d'une pension d'invalidité de 1ère catégorie, de dire qu'il ne sera procédé à aucun recouvrement effectif de la créance dite d'indu, et à tout le moins ordonner une réduction importante de cette créance en considération de sa situation économique et médicale. En tout état de cause, de condamner la CPAM de l'Ardèche à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de l'Ardèche, d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Madame [M] [K] rappelle qu’en matière d’indu la charge de la preuve pèse sur l’organisme de sécurité sociale. Or, elle fait valoir que la CPAM se borne à affirmer que tous les arrêts et toutes les indemnités journalières postérieures au 20 décembre 2023 se rattacheraient à l'ALD initiale ouverte en 2020, sans distinguer les différentes pathologies et événements intervenus ultérieurement, alors que le dossier fait apparaître d’une part, une affection psychiatrique post-traumatique, consécutive à l'IMG de 2020, au deuil périnatal et à l'assassinat de la collègue, d’autre part, des troubles obstétricaux et post-natals liés à la grossesse de 2023 et à l'état de l'enfant (anoxie, néonatologie), enfin, une pathologie digestive aiguë ayant nécessité une hospitalisation en 2024. Elle ajoute que les arrêts postérieurs au 20 décembre 2023 sont distincts de l'ALD initiale, au moins pour partie, et qu'en toute hypothèse, la CPAM n'établit pas, avec le degré de précision requis, qu'elles puissent être juridiquement rattachées à l'ALD de 2020 pour l'application de la limite de trois ans. 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Elle ajoute concernant le temps partiel thérapeutique et la prolongation dérogatoire que le service médical a refusé l’ouverture d’une telle prolongation au-delà du 20 décembre 2023 et que cet avis s’impose à elle. Elle ne conteste pas enfin la bonne foi de Madame [M] [K] mais rappelle que celle-ci est sans influence sur l’existence même de l’indu. L’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIFS : Sur les indemnités journalières, Selon l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. 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Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé. L’article R.323-1 du code de la sécurité sociale, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 dispose que : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L.321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L.324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an, 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L.323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360. En l’espèce, il est constant que Madame [M] [K] est en arrêt de travail depuis le 20 décembre 2020 qui a fait l’objet d’une prise en charge au titre d’une affection de longue durée. Les indemnités journalières devaient donc être versées effectivement pendant trois ans, de date à date soit jusqu’au 20 décembre 2023, sous réserve pour la caisse de démontrer que ces indemnités versées pendant cette période l’ont été au titre d’une même ALD. Or, sur ce point, alors que Madame [M] [K] justifie de différentes pathologies, notamment d’une pathologie digestive aiguë ayant nécessité une hospitalisation en 2024 et de troubles obstétricaux et post-natals liés à la grossesse de 2023 et à l'état de l'enfant (anoxie, néonatologie), la [1], à qui incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que Madame [M] [K] a bénéficié postérieurement au 20 décembre 2023 d’indemnités se rattachant à l’ALD initiale ouverte en 2020. En conséquence, il convient d’annuler l’indu d’un montant de 2.751,17 euros. Sur les dépens, Succombant à l’instance, la CPAM sera condamnée aux dépens. 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EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR : La Greffière, La Présidente, Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG Notification aux parties le :
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