Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 septembre 2025, n° 23/00697
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Madame [V] [B], auxiliaire puéricultrice, a été placée en arrêt maladie à compter du 04 novembre 2019, rétroactivement pris en compte dans le cadre d'une affection de longue durée par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 28 juillet 2022. Par courriers datés du 06, 10 et 19 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à madame [V] [B], l'existence de plusieurs indus relatifs au versement à tort d'indemnités journalières compte tenu du dépassement de la durée maximale des trois ans à compter du 03 novembre 2022 et de l'absence de prise en compte du dispositif de subrogation de l'employeur d'un montant respectif de 1.777,25 euros correspondant à la période du 05 novembre 2022 au 03 janvier 2023, 1.936,88 euros concernant celle du 14 septembre 2022 au 09 janvier 2023 et 760,17 euros pour les versements du 1er octobre au 03 novembre 2022. Par courriers datés du 27 février et 07 mars 2023, madame [V] [B] a contesté ces décisions auprès de la commission de recours amiable. Constatant la décision implicite de rejet de ladite commission, madame [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 20 juin 2023. A noter que, par trois décisions explicites du 23 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de madame [V] [B]. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 23 avril 2024 mais celle-ci a fait l'objet de plusieurs demandes de renvois sollicitées par les parties pour être finalement retenue à l'audience du 05 juin 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À l'audience, madame [V] [B], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal : o Juger que les notifications sont irrégulières ; o Constater qu'aucune créance n'est certaine, liquide et exigible ; o Annuler les notifications litigieuses ; o Juger inopposable la notification d'indu du 07 août 2023 ; o Juger qu'il n'y a lieu de recouvrer aucune somme ; - A titre subsidiaire : o Juger que les indus litigieux causeraient une charge excessive pour madame [V] [B] eu égard à sa situation financière et son état de santé ; o Réduire le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions ; - En tout état de cause : o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les erreurs commises par l'organisme de sécurité sociale à son encontre ; o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Tout d'abord, madame [V] [B] fait valoir les difficultés pour que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui adresse son dossier médical malgré un courrier du 22 juin 2023, celle-ci n'obtenant qu'une partie de celui-ci en date du 07 février 2025, en dépit des dispositions de l'article L. 1111-7 du Code de la santé publique et malgré de multiples relances ainsi que l'intervention de la commission d'accès aux documents administratifs. Concernant l'indu du 06 janvier 2023, aux visas des articles 1302 du Code civil et R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient la nullité de sa notification observant que ce document ne précise pas la date de versement des sommes dues, la signature de leur auteur et la motivation sibylline de ce trop perçu. De plus, madame [V] [B] conteste le bienfondé de cet indu, estimant, d'une part, que la date de départ de l'affection longue durée fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est dépourvue de toute justification probante et d'autre part, que les articles L. 323-3 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale prorogeant d'un an le délai triennal aurait pu s'appliquer puisque madame [V] [B] a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique sur la période. Concernant l'indu du 10 janvier 2023, après avoir affirmé n'avoir jamais été destinataire du courrier du 07 août 2023 annulant et remplaçant cette notification, madame [V] [B] note l'absence de ventilation particulière des sommes dues, de la date des versements et les incohérences avec les sommes précisées dans les différents courriers de sorte que la situation est floue et invérifiable voire se prévaut d'erreurs de calcul commises par la caisse. Concernant l'indu du 19 janvier 2023, madame [V] [B] soutient que le mécanisme de la subrogation ne saurait, à lui seul, justifier l'indu, qu'il existe des contradictions entre les écritures de l'organisme de sécurité sociale et le document litigieux sur la date de versement du trop perçu mais également sur son montant qui seraient justifiées par des retenues illicites. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, madame [V] [B] sollicite que la responsabilité civile de la caisse soit engagée au regard des erreurs et carence de cette dernière au motif que les indus litigieux seraient le résultat de quatre erreurs commises par l'organisme de sécurité sociale notamment dans la mise en œuvre de la subrogation demandée par l'employeur sur une courte période à partir d'une décision dont le fondement n'est pas avéré selon elle et en tout état de cause dont elle n'avait pas connaissance. Madame [V] [B] prétend que les erreurs commises par l'organisme de sécurité sociale lui ont causé un préjudice moral et financier, ce dernier étant aggravé par l'impossibilité d'anticiper ses difficultés accentuées par son licenciement le 22 mars 2023. Enfin, la requérante se prévaut de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale pour solliciter la minoration des indus litigieux, madame [V] [B] ne percevant qu'une pension de 1.200,00 euros. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [M] [O] par mandat du 04 juin 2025, demande à la juridiction de céans de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023 ; - Débouter madame [V] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner madame [V] [B] à lui verser la somme de 4.399,43 euros au titre de l'indu. Concernant l'indu notifié le 06 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne réfute l'absence de précision sur la nature de l'indu, son montant et les périodes concernées ainsi que l'identification du rédacteur du courrier litigieux. De plus, aux visas des articles L. 323-1et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie que le délai de trois ans à compter de la date du 04 novembre 2019 doit s'appliquer conformément à l'avis du service médical. Concernant l'indu notifié le 10 janvier 2023, la caisse fait valoir que ladite notification respecte également l'article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse justifie l'indu à la fois par un nouveau versement opéré à tort sur la période du 08 novembre 2022 et du 05 janvier 2023 et également par le paiement d'un taux journalier erroné ne prenant pas en compte le temps partiel thérapeutique de l'assurée. Concernant l'indu notifié le 19 janvier 2023, il est motivé par l'absence de mise en œuvre du dispositif de subrogation de l'employeur que madame [V] [B] ne pouvait ignorer puisque son employeur maintenait son salaire durant toute la période, d'autant que l'organisme de sécurité sociale affirme que le 16 janvier 2023, l'assurée avait elle-même contacté ses services pour leur indiquer le trop-perçu. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne précise que cet indu a été partiellement compensé par le complément de 300,60 euros qu'elle devait à madame [V] [B] sur une période de temps partiel thérapeutique. Par ailleurs, sur la responsabilité civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conteste toute faute de sa part tant sur l'application de la réglementation en vigueur que sur son obligation d'information. De plus, la caisse fait valoir le manque de caractérisation du préjudice de la part de la requérante. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la contestation de la régularité des indus litigieux : Aux termes de l'article R. 133-9-2-I-1° du Code de la sécurité sociale " I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;" Par ailleurs, en application de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci." Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " 1-1. Concernant l'indu notifié par courrier du 06 janvier 2023 : En l'espèce, il ressort de la lecture du courrier du 06 janvier 2023, que ce document est dument signé par monsieur [A] [Q], de sorte que l'assurée a été en capacité d'identifié son auteur. Par ailleurs, s'agissant de la qualité d'information contenue dans ce courrier pour permettre d'identifier précisément l'indu, il est tout d'abord pertinent de rappeler que cette notification ne vise pas à l'exhaustivité, en cas de doute, l'assuré doit avoir la possibilité de solliciter son rédacteur soit notamment par téléphone via le 3646, numéro indiqué dans le document litigieux. Or la notification précise d'une part, le montant " 1.777,45 euros ", la période " du 05/11/2022 au 03/01/2023 " et la cause " Vous avez atteint la durée maximale des trois ans au 03/11/2022 ". De même, si madame [V] [B] ne connaissait pas la règle des trois ans applicable à la prise en charge de son affection longue durée qui a débuté en novembre 2019, celle-ci avait les moyens de solliciter les services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tel que cela est rappelé en amont. De plus, s'il s'avère que le détail des prestations d'un total de 1.839,42 euros qui a été versé aux débats par madame [V] [B] diverge du montant demandé, cela s'explique par le fait que ce document prend en compte les versements jusqu'au 09 novembre 2022 alors que la période litigieuse s'arrête au 03 novembre 2022. Cette précision annihile toute incompréhension, ceci d'autant plus qu'il est aisé de connaitre le montant des prestations versés en multipliant le nombre de jours concernés par le taux journalier de 34,13 euros. Par conséquent, la notification de l'indu du 06 janvier 2023 est régulière et madame [V] [B] sera déboutée de cette prétention. 1-2. Concernant l'indu notifié par courrier du 10 janvier 2023 remplacé par la notification du 07 août 2023 : En l'espèce, il ressort de la procédure que le courrier du 10 janvier 2023 a été annulé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne d'elle-même, ce qui rend inopérant l'ensemble des moyens soulevés par la requérante en rapport avec ce document. Il n'est pas contesté que l'organisme de sécurité sociale l'a remplacé par le courrier du 07 août 2023 qui notifie une demande d'indu d'un total de 1.894,95 euros distinguant, d'une part, un trop-perçu d'un montant de " 11.839,82 euros ", sur une période " du 08/11/2022 au 05/01/2023 " et qui est motivé de la manière suivante " un deuxième règlement a été fait à tort …par mandatement du 09/01/2023 ". D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne notifie un indu de " 55,13 euros " correspondant au paiement des indemnités journalières sur la période " du 19/08/2022 au 19/09/2022 " et précise que celles-ci " étaient dues au titre d'un temps partiel thérapeutique et non d'un arrêt à temps plein ". Pour les mêmes raisons qu'exposées en amont les informations délivrées s'avèrent suffisantes pour que l'assurée puisse vérifier la réalité de sa dette. Par ailleurs, la différence entre les deux indus motivés par l'application de la règle triennale s'explique par le fait que ceux concernent des périodes différentes. De même, s'agissant de l'indu de 55,13 euros, celui-ci s'explique par le fait que l'organisme de sécurité sociale ait versé à madame [V] [B] des indemnités journalières à taux plein au lieu de prendre en compte son temps partiel, la différence de montant étant précisée dans la notification litigieuse. Au surplus, il convient de noter que madame [V] [B] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette notification, ce qui rend ainsi irrecevable tout demande formée à son encontre au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la notification de l'indu pour un montant de 1.894,95 euros par courrier du 07 août 2023 en remplacement de la lettre du 10 janvier 2023 est régulière et madame [V] [B] sera déboutée de cette prétention. 1-3. Concernant l'indu notifié par courrier du 19 janvier 2023 : En l'espèce, madame [V] [B] soulève que l'indu notifié le 19 janvier 2023 serait dépourvu de cause. Or, il est constaté que le courrier litigieux précise le montant de l'indu " 760,17 euros " correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du " 01/10/2022 au 03/11/2022 " et que celui-ci était justifié par le fait que ces sommes " étaient dues à votre employeur ". Ainsi, pour les mêmes raisons exposées en amont les informations dues par l'organisme de sécurité sociale à l'assurée sont remplies étant précisé que le caractère sibyllin de la motivation est anéanti dans la mesure où madame [V] [B] ne conteste pas avoir appelé les services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le 16 janvier 2023 via la plateforme MEDIALOG+ afin de les informer " qu'elle avait perçu les indemnités journalières pour la période du 01/10/2022 au 03/11/2022 alors qu'elle avait bénéficié d'un maintien de salaire de la part de son employeur qui a pratiqué la subrogation pour cette période " tel que l'expose la caisse dans ses écritures. Or, cet élément permet de rendre inopérant l'erreur de la date de mandatement relevé par madame [V] [B] dans ses écritures, le courrier litigieux mentionnant un paiement au 10 janvier 2023 au lieu du 08 novembre 2022. Par conséquent, la notification de l'indu du 19 janvier 2023 est régulière et madame [V] [B] sera déboutée de cette prétention. 2. Sur le bienfondé des indus litigieux : 2-1. Sur le bienfondé de l'indu relatif à l'application de la règle d'indemnisation maximale de trois ans dans le cadre d'une affection longue durée : A titre préliminaire, il convient de préciser que les affections visées à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale sont les affections de longue durée caractérisées et celles qui nécessitent une interruption de travail ou des soins continus d'une durée supérieure à 6 mois. Or, aux termes de l'article L. 323-1 dudit Code " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 323-1 du même Code " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ". Enfin, il est constant que le point de départ de la période de trois ans est fixé au premier jour de l'arrêt de travail de l'affection en cause. En l'espèce, il ressort de l'avis du médecin-conseil du 28 juillet 2022 versé aux débats le point de départ de l'affection longue durée a été fixé au 04 novembre 2019, la requérante échouant à démontrer un tout autre date celle-ci ne saurait donc pas être remise en cause. Au regard du décompte des arrêts de travail repris par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dans ses écritures et de l'attestation de paiement des indemnités journalières produit et daté du 1er août 2024, documents non contestés par la requérante, il s'avère que madame [V] [B] a bénéficié de 383 jours d'indemnité alors qu'elle n'aurait donc droit qu'à 360 jours maximum d'indemnités journalières sur une période de trois ans à compter du 04 novembre 2019 et cela malgré les interruptions de ses arrêts et notamment la reprise à mi-temps thérapeutique toujours inférieures à un an. Par ailleurs, madame [V] [B] ne rapporte pas la preuve d'une décision de l'organisme de sécurité sociale de prolonger pour un an le bénéfice des indemnités journalières, les éléments issus du dossier médical n'étant pas suffisamment probants. Par conséquent, il convient de dire l'indu relatif à la règle triennale applicable dans le cadre d'une affection longue durée s'avère bienfondé et la prétention de madame [V] [B] sur ce fondement sera rejeté. 2-2. Sur le bienfondé de l'indu relatif à l'absence de prise en compte du temps partiel de madame [V] [B] du 19 août au 19 septembre 2022 : En l'espèce, il n'est pas contesté la différence du montant de l'indemnité rappelée au sein du courrier de la notification de l'indu et dont le calcul est précisé au sein des écritures de la caisse, il ressort que madame [V] [B] a perçu la somme de 974,59 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 919,46 euros. Par conséquent, l'indu relatif à l'absence de prise en compte du temps partiel de madame [V] [B] du 19 août au 19 septembre 2022 s'avère bienfondé et la prétention de madame [V] [B] sur ce fondement sera rejeté. 2-3. Sur le bienfondé de l'indu relatif à l'absence de prise en compte de la subrogation de l'employeur dans le versement des indemnités journalières : Aux termes de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus ". En l'espèce, l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières datée du 04 novembre 2022 déclarant le maintien du salaire et sollicitant l'octroi du dispositif de subrogation du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 avec " l'image décompte " produite permet de justifier l'existence de l'indu litigieux. S'agissant du montant de cet indu fixé à 760,17 euros alors que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a versé à l'assurée la somme 1.060,23 euros s'explique par l'information donnée par madame [V] [B] à la caisse lors de leur entretien du 16 janvier 2023 au cours duquel la requérante précise que son temps partiel n'ait pas débuté le 19 août mais le 22 août 2022. Par conséquent, l'indu relatif à l'absence de prise en compte de la subrogation de l'employeur dans le versement des indemnités journalières s'avère bienfondé et la prétention de madame [V] [B] sur ce fondement sera rejeté. 3. Sur la demande visant à engager la responsabilité civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : Aux termes de l'article 1240 du Code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, il ressort de la procédure que si la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a commise plusieurs erreurs qui sont la conséquence des indus notifiés cependant, la juridiction de céans note que l'organisme de sécurité sociale n'a commis aucune faute dans l'application de la réglementation en vigueur ni manqué à son obligation de conseil. Quant à sa responsabilité dans la communication du dossier médical de madame [V] [B] voire par rapport à son éventuelle perte, il s'avère que la juridiction de céans n'est pas compétente pour sanctionner un tel manquement qui demeure de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif. Par ailleurs, eu égard à la réactivité des différentes régularisation opérées par la caisse, pour l'un des indus avec l'aide de l'assurée elle-même, il apparait que l'existence d'un préjudice n'est pas avérée. Par conséquent, madame [V] [B] sera débouté de sa demande de réparation fondée sur l'engagement de la responsabilité civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. 4. Sur la demande de remise de dette : Aux termes de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". En l'espèce, madame [V] [B] verse aux débats son titre de retraite laissant apparaitre une pension à hauteur de 1.200,00 euros toutefois, elle ne précise pas si elle perçoit d'autres ressources tel que des allocations logement, ni la structuration de son ménage, ni le défaut de ses dépenses. Par conséquent, les éléments fournis ne permettant pas à la juridiction de céans de caractériser la situation de précarité de madame [V] [B], il convient de débouter cette dernière de sa demande de remise de dette. 5. Sur les dépens : Madame [V] [B], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 6. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, madame [V] [B], succombant, il convient de débouter cette dernière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE madame [V] [B] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable, ces dernières étant datées du 23 octobre 2023 ; CONDAMNE madame [V] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 4.399,43 euros (Quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre de l'indu ; CONDAMNE madame [V] [B] aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 23/00697 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SAP4 AFFAIRE : [V] [B] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Christophe THOUY, Juge Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général Christophe JARLAN, Collège salarié du régime général Greffier Florence VAILLANT, lors des débats et du prononcé DEMANDERESSE Madame [V] [B], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Marc LE HOUEROU, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [M] [O] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 05 Juin 2025 MIS EN DELIBERE au 11 Septembre 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Septembre 2025 FAITS ET PROCÉDURE : Madame [V] [B], auxiliaire puéricultrice, a été placée en arrêt maladie à compter du 04 novembre 2019, rétroactivement pris en compte dans le cadre d'une affection de longue durée par décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne du 28 juillet 2022. Par courriers datés du 06, 10 et 19 janvier 2023, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a notifié à madame [V] [B], l'existence de plusieurs indus relatifs au versement à tort d'indemnités journalières compte tenu du dépassement de la durée maximale des trois ans à compter du 03 novembre 2022 et de l'absence de prise en compte du dispositif de subrogation de l'employeur d'un montant respectif de 1.777,25 euros correspondant à la période du 05 novembre 2022 au 03 janvier 2023, 1.936,88 euros concernant celle du 14 septembre 2022 au 09 janvier 2023 et 760,17 euros pour les versements du 1er octobre au 03 novembre 2022. Par courriers datés du 27 février et 07 mars 2023, madame [V] [B] a contesté ces décisions auprès de la commission de recours amiable. Constatant la décision implicite de rejet de ladite commission, madame [V] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse par requête enregistrée par le greffe de la juridiction de céans le 20 juin 2023. A noter que, par trois décisions explicites du 23 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de madame [V] [B]. À défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée en dernier lieu à l'audience du 23 avril 2024 mais celle-ci a fait l'objet de plusieurs demandes de renvois sollicitées par les parties pour être finalement retenue à l'audience du 05 juin 2025. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : À l'audience, madame [V] [B], dûment représentée par son conseil, demande au tribunal de : - A titre principal : o Juger que les notifications sont irrégulières ; o Constater qu'aucune créance n'est certaine, liquide et exigible ; o Annuler les notifications litigieuses ; o Juger inopposable la notification d'indu du 07 août 2023 ; o Juger qu'il n'y a lieu de recouvrer aucune somme ; - A titre subsidiaire : o Juger que les indus litigieux causeraient une charge excessive pour madame [V] [B] eu égard à sa situation financière et son état de santé ; o Réduire le montant des sommes réclamées à de plus justes proportions ; - En tout état de cause : o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les erreurs commises par l'organisme de sécurité sociale à son encontre ; o Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne à lui verser la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Tout d'abord, madame [V] [B] fait valoir les difficultés pour que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne lui adresse son dossier médical malgré un courrier du 22 juin 2023, celle-ci n'obtenant qu'une partie de celui-ci en date du 07 février 2025, en dépit des dispositions de l'article L. 1111-7 du Code de la santé publique et malgré de multiples relances ainsi que l'intervention de la commission d'accès aux documents administratifs. Concernant l'indu du 06 janvier 2023, aux visas des articles 1302 du Code civil et R. 133-9-2 du Code de la sécurité sociale, la requérante soutient la nullité de sa notification observant que ce document ne précise pas la date de versement des sommes dues, la signature de leur auteur et la motivation sibylline de ce trop perçu. De plus, madame [V] [B] conteste le bienfondé de cet indu, estimant, d'une part, que la date de départ de l'affection longue durée fixée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne est dépourvue de toute justification probante et d'autre part, que les articles L. 323-3 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale prorogeant d'un an le délai triennal aurait pu s'appliquer puisque madame [V] [B] a bénéficié d'un temps partiel thérapeutique sur la période. Concernant l'indu du 10 janvier 2023, après avoir affirmé n'avoir jamais été destinataire du courrier du 07 août 2023 annulant et remplaçant cette notification, madame [V] [B] note l'absence de ventilation particulière des sommes dues, de la date des versements et les incohérences avec les sommes précisées dans les différents courriers de sorte que la situation est floue et invérifiable voire se prévaut d'erreurs de calcul commises par la caisse. Concernant l'indu du 19 janvier 2023, madame [V] [B] soutient que le mécanisme de la subrogation ne saurait, à lui seul, justifier l'indu, qu'il existe des contradictions entre les écritures de l'organisme de sécurité sociale et le document litigieux sur la date de versement du trop perçu mais également sur son montant qui seraient justifiées par des retenues illicites. Par ailleurs, sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, madame [V] [B] sollicite que la responsabilité civile de la caisse soit engagée au regard des erreurs et carence de cette dernière au motif que les indus litigieux seraient le résultat de quatre erreurs commises par l'organisme de sécurité sociale notamment dans la mise en œuvre de la subrogation demandée par l'employeur sur une courte période à partir d'une décision dont le fondement n'est pas avéré selon elle et en tout état de cause dont elle n'avait pas connaissance. Madame [V] [B] prétend que les erreurs commises par l'organisme de sécurité sociale lui ont causé un préjudice moral et financier, ce dernier étant aggravé par l'impossibilité d'anticiper ses difficultés accentuées par son licenciement le 22 mars 2023. Enfin, la requérante se prévaut de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale pour solliciter la minoration des indus litigieux, madame [V] [B] ne percevant qu'une pension de 1.200,00 euros. En défense, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne régulièrement représentée par madame [M] [O] par mandat du 04 juin 2025, demande à la juridiction de céans de : - Confirmer la décision de la commission de recours amiable du 23 octobre 2023 ; - Débouter madame [V] [B] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner madame [V] [B] à lui verser la somme de 4.399,43 euros au titre de l'indu. Concernant l'indu notifié le 06 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne réfute l'absence de précision sur la nature de l'indu, son montant et les périodes concernées ainsi que l'identification du rédacteur du courrier litigieux. De plus, aux visas des articles L. 323-1et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne justifie que le délai de trois ans à compter de la date du 04 novembre 2019 doit s'appliquer conformément à l'avis du service médical. Concernant l'indu notifié le 10 janvier 2023, la caisse fait valoir que ladite notification respecte également l'article R.133-9-2 du Code de la sécurité sociale, la caisse justifie l'indu à la fois par un nouveau versement opéré à tort sur la période du 08 novembre 2022 et du 05 janvier 2023 et également par le paiement d'un taux journalier erroné ne prenant pas en compte le temps partiel thérapeutique de l'assurée. Concernant l'indu notifié le 19 janvier 2023, il est motivé par l'absence de mise en œuvre du dispositif de subrogation de l'employeur que madame [V] [B] ne pouvait ignorer puisque son employeur maintenait son salaire durant toute la période, d'autant que l'organisme de sécurité sociale affirme que le 16 janvier 2023, l'assurée avait elle-même contacté ses services pour leur indiquer le trop-perçu. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne précise que cet indu a été partiellement compensé par le complément de 300,60 euros qu'elle devait à madame [V] [B] sur une période de temps partiel thérapeutique. Par ailleurs, sur la responsabilité civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne conteste toute faute de sa part tant sur l'application de la réglementation en vigueur que sur son obligation d'information. De plus, la caisse fait valoir le manque de caractérisation du préjudice de la part de la requérante. En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : 1. Sur la contestation de la régularité des indus litigieux : Aux termes de l'article R. 133-9-2-I-1° du Code de la sécurité sociale " I.-L'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification : 1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;" Par ailleurs, en application de l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci." Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ". Au titre de l'article 1353 du Code civil " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. " 1-1. Concernant l'indu notifié par courrier du 06 janvier 2023 : En l'espèce, il ressort de la lecture du courrier du 06 janvier 2023, que ce document est dument signé par monsieur [A] [Q], de sorte que l'assurée a été en capacité d'identifié son auteur. Par ailleurs, s'agissant de la qualité d'information contenue dans ce courrier pour permettre d'identifier précisément l'indu, il est tout d'abord pertinent de rappeler que cette notification ne vise pas à l'exhaustivité, en cas de doute, l'assuré doit avoir la possibilité de solliciter son rédacteur soit notamment par téléphone via le 3646, numéro indiqué dans le document litigieux. Or la notification précise d'une part, le montant " 1.777,45 euros ", la période " du 05/11/2022 au 03/01/2023 " et la cause " Vous avez atteint la durée maximale des trois ans au 03/11/2022 ". De même, si madame [V] [B] ne connaissait pas la règle des trois ans applicable à la prise en charge de son affection longue durée qui a débuté en novembre 2019, celle-ci avait les moyens de solliciter les services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne tel que cela est rappelé en amont. De plus, s'il s'avère que le détail des prestations d'un total de 1.839,42 euros qui a été versé aux débats par madame [V] [B] diverge du montant demandé, cela s'explique par le fait que ce document prend en compte les versements jusqu'au 09 novembre 2022 alors que la période litigieuse s'arrête au 03 novembre 2022. Cette précision annihile toute incompréhension, ceci d'autant plus qu'il est aisé de connaitre le montant des prestations versés en multipliant le nombre de jours concernés par le taux journalier de 34,13 euros. Par conséquent, la notification de l'indu du 06 janvier 2023 est régulière et madame [V] [B] sera déboutée de cette prétention. 1-2. Concernant l'indu notifié par courrier du 10 janvier 2023 remplacé par la notification du 07 août 2023 : En l'espèce, il ressort de la procédure que le courrier du 10 janvier 2023 a été annulé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne d'elle-même, ce qui rend inopérant l'ensemble des moyens soulevés par la requérante en rapport avec ce document. Il n'est pas contesté que l'organisme de sécurité sociale l'a remplacé par le courrier du 07 août 2023 qui notifie une demande d'indu d'un total de 1.894,95 euros distinguant, d'une part, un trop-perçu d'un montant de " 11.839,82 euros ", sur une période " du 08/11/2022 au 05/01/2023 " et qui est motivé de la manière suivante " un deuxième règlement a été fait à tort …par mandatement du 09/01/2023 ". D'autre part, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne notifie un indu de " 55,13 euros " correspondant au paiement des indemnités journalières sur la période " du 19/08/2022 au 19/09/2022 " et précise que celles-ci " étaient dues au titre d'un temps partiel thérapeutique et non d'un arrêt à temps plein ". Pour les mêmes raisons qu'exposées en amont les informations délivrées s'avèrent suffisantes pour que l'assurée puisse vérifier la réalité de sa dette. Par ailleurs, la différence entre les deux indus motivés par l'application de la règle triennale s'explique par le fait que ceux concernent des périodes différentes. De même, s'agissant de l'indu de 55,13 euros, celui-ci s'explique par le fait que l'organisme de sécurité sociale ait versé à madame [V] [B] des indemnités journalières à taux plein au lieu de prendre en compte son temps partiel, la différence de montant étant précisée dans la notification litigieuse. Au surplus, il convient de noter que madame [V] [B] n'a pas formé de recours à l'encontre de cette notification, ce qui rend ainsi irrecevable tout demande formée à son encontre au sens de l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale. Par conséquent, la notification de l'indu pour un montant de 1.894,95 euros par courrier du 07 août 2023 en remplacement de la lettre du 10 janvier 2023 est régulière et madame [V] [B] sera déboutée de cette prétention. 1-3. Concernant l'indu notifié par courrier du 19 janvier 2023 : En l'espèce, madame [V] [B] soulève que l'indu notifié le 19 janvier 2023 serait dépourvu de cause. Or, il est constaté que le courrier litigieux précise le montant de l'indu " 760,17 euros " correspondant aux indemnités journalières versées sur la période du " 01/10/2022 au 03/11/2022 " et que celui-ci était justifié par le fait que ces sommes " étaient dues à votre employeur ". Ainsi, pour les mêmes raisons exposées en amont les informations dues par l'organisme de sécurité sociale à l'assurée sont remplies étant précisé que le caractère sibyllin de la motivation est anéanti dans la mesure où madame [V] [B] ne conteste pas avoir appelé les services de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne le 16 janvier 2023 via la plateforme MEDIALOG+ afin de les informer " qu'elle avait perçu les indemnités journalières pour la période du 01/10/2022 au 03/11/2022 alors qu'elle avait bénéficié d'un maintien de salaire de la part de son employeur qui a pratiqué la subrogation pour cette période " tel que l'expose la caisse dans ses écritures. Or, cet élément permet de rendre inopérant l'erreur de la date de mandatement relevé par madame [V] [B] dans ses écritures, le courrier litigieux mentionnant un paiement au 10 janvier 2023 au lieu du 08 novembre 2022. Par conséquent, la notification de l'indu du 19 janvier 2023 est régulière et madame [V] [B] sera déboutée de cette prétention. 2. Sur le bienfondé des indus litigieux : 2-1. Sur le bienfondé de l'indu relatif à l'application de la règle d'indemnisation maximale de trois ans dans le cadre d'une affection longue durée : A titre préliminaire, il convient de préciser que les affections visées à l'article L. 324-1 du Code de la sécurité sociale sont les affections de longue durée caractérisées et celles qui nécessitent une interruption de travail ou des soins continus d'une durée supérieure à 6 mois. Or, aux termes de l'article L. 323-1 dudit Code " L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; 2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé ". Par ailleurs, selon les dispositions de l'article R. 323-1 du même Code " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ". Enfin, il est constant que le point de départ de la période de trois ans est fixé au premier jour de l'arrêt de travail de l'affection en cause. En l'espèce, il ressort de l'avis du médecin-conseil du 28 juillet 2022 versé aux débats le point de départ de l'affection longue durée a été fixé au 04 novembre 2019, la requérante échouant à démontrer un tout autre date celle-ci ne saurait donc pas être remise en cause. Au regard du décompte des arrêts de travail repris par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne dans ses écritures et de l'attestation de paiement des indemnités journalières produit et daté du 1er août 2024, documents non contestés par la requérante, il s'avère que madame [V] [B] a bénéficié de 383 jours d'indemnité alors qu'elle n'aurait donc droit qu'à 360 jours maximum d'indemnités journalières sur une période de trois ans à compter du 04 novembre 2019 et cela malgré les interruptions de ses arrêts et notamment la reprise à mi-temps thérapeutique toujours inférieures à un an. Par ailleurs, madame [V] [B] ne rapporte pas la preuve d'une décision de l'organisme de sécurité sociale de prolonger pour un an le bénéfice des indemnités journalières, les éléments issus du dossier médical n'étant pas suffisamment probants. Par conséquent, il convient de dire l'indu relatif à la règle triennale applicable dans le cadre d'une affection longue durée s'avère bienfondé et la prétention de madame [V] [B] sur ce fondement sera rejeté. 2-2. Sur le bienfondé de l'indu relatif à l'absence de prise en compte du temps partiel de madame [V] [B] du 19 août au 19 septembre 2022 : En l'espèce, il n'est pas contesté la différence du montant de l'indemnité rappelée au sein du courrier de la notification de l'indu et dont le calcul est précisé au sein des écritures de la caisse, il ressort que madame [V] [B] a perçu la somme de 974,59 euros alors qu'elle aurait dû percevoir 919,46 euros. Par conséquent, l'indu relatif à l'absence de prise en compte du temps partiel de madame [V] [B] du 19 août au 19 septembre 2022 s'avère bienfondé et la prétention de madame [V] [B] sur ce fondement sera rejeté. 2-3. Sur le bienfondé de l'indu relatif à l'absence de prise en compte de la subrogation de l'employeur dans le versement des indemnités journalières : Aux termes de l'article R. 323-11 du Code de la sécurité sociale " La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période. L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus ". En l'espèce, l'attestation de salaire pour le paiement des indemnités journalières datée du 04 novembre 2022 déclarant le maintien du salaire et sollicitant l'octroi du dispositif de subrogation du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2025 avec " l'image décompte " produite permet de justifier l'existence de l'indu litigieux. S'agissant du montant de cet indu fixé à 760,17 euros alors que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a versé à l'assurée la somme 1.060,23 euros s'explique par l'information donnée par madame [V] [B] à la caisse lors de leur entretien du 16 janvier 2023 au cours duquel la requérante précise que son temps partiel n'ait pas débuté le 19 août mais le 22 août 2022. Par conséquent, l'indu relatif à l'absence de prise en compte de la subrogation de l'employeur dans le versement des indemnités journalières s'avère bienfondé et la prétention de madame [V] [B] sur ce fondement sera rejeté. 3. Sur la demande visant à engager la responsabilité civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne : Aux termes de l'article 1240 du Code civil " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, il ressort de la procédure que si la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne a commise plusieurs erreurs qui sont la conséquence des indus notifiés cependant, la juridiction de céans note que l'organisme de sécurité sociale n'a commis aucune faute dans l'application de la réglementation en vigueur ni manqué à son obligation de conseil. Quant à sa responsabilité dans la communication du dossier médical de madame [V] [B] voire par rapport à son éventuelle perte, il s'avère que la juridiction de céans n'est pas compétente pour sanctionner un tel manquement qui demeure de la compétence de l'ordre juridictionnel administratif. Par ailleurs, eu égard à la réactivité des différentes régularisation opérées par la caisse, pour l'un des indus avec l'aide de l'assurée elle-même, il apparait que l'existence d'un préjudice n'est pas avérée. Par conséquent, madame [V] [B] sera débouté de sa demande de réparation fondée sur l'engagement de la responsabilité civile de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne. 4. Sur la demande de remise de dette : Aux termes de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". En l'espèce, madame [V] [B] verse aux débats son titre de retraite laissant apparaitre une pension à hauteur de 1.200,00 euros toutefois, elle ne précise pas si elle perçoit d'autres ressources tel que des allocations logement, ni la structuration de son ménage, ni le défaut de ses dépenses. Par conséquent, les éléments fournis ne permettant pas à la juridiction de céans de caractériser la situation de précarité de madame [V] [B], il convient de débouter cette dernière de sa demande de remise de dette. 5. Sur les dépens : Madame [V] [B], succombant, les dépens seront supportés par cette dernière sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale. 6. Sur les frais irrépétibles : Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, madame [V] [B], succombant, il convient de débouter cette dernière de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction, DÉBOUTE madame [V] [B] de l'ensemble de ses demandes ; CONFIRME les décisions implicites et explicites de la commission de recours amiable, ces dernières étant datées du 23 octobre 2023 ; CONDAMNE madame [V] [B] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 4.399,43 euros (Quatre mille trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-trois centimes) au titre de l'indu ; CONDAMNE madame [V] [B] aux entiers dépens ; Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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- 26 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/01969
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 3 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rouen · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 21/00375
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale R133-9-2
- 15 décembre 2022 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 20/02634
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale R323-11
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00002
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
- 9 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00606
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
Mise à jour de la source le 2026-01-07T22:37:07.884Z.