Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 19 novembre 2024, n° 23/02092
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée le 22 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny M. [M] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation d’une décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2023, notifiée le 27 octobre 2023 qui a confirmé la décision du 31 août 2023 de la [6] ([7]) de la Seine-Saint-Denis de refus de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail observé à compter du 1er août 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant à l’audience, M. [M] [E], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer les indemnités journalières concernant son mi-temps thérapeutique du 1er août 2022 au 26 mai 2023. Il expose que le service médical de la [7] a validé sa demande de mi-temps thérapeutique et que des indemnités journalières lui ont été versées en avril 2023 pour la période de septembre et octobre 2022. Représentée par son conseil, par des conclusions en défense n°3, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2023 et de débouter M. [E] de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [E] a été indemnisé du 11 mai 2019 au 10 mai 2022 au titre d’une affection longue durée. Elle précise que par la suite, aucune indemnité journalière ne lui a été versée du fait du versement d’indemnités journalières pendant le délai maximum de trois ans. Elle ajoute que M. [E] ne démontre pas avoir repris le travail même à temps partiel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt à mi-temps thérapeutique du 1er août 2022 au 26 mai 2023 Aux termes de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, “en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ; 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.” Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; [...]” Aux termes de l’article R. 323-1 du même code, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.” Il résulte de ces dispositions que l’assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans. Les versements ne peuvent reprendre que s’il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière. Par ailleurs, selon l’article L323-3 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat”. En l’espèce, au soutien de sa contestation M. [E] fait valoir qu’il a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 1er août 2022. Il ne conteste pas avoir été indemnisé durant trois ans au titre de son affection longue durée du 11 mai 2019 au 10 mai 2022. S’il est constant que le service médical de la [7] a émis un avis favorable à la reprise du travail à temps partiel à compter du 11 mai 2022, les bulletins de travail versés aux débats par la [7] pour les mois de mai, juin et juillet 2022 démontrent une absence de reprise de travail même à temps partiel sur ces périodes. Par conséquent, c’est à bon droit que la [7] a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de son arrêt de travail du 1er août 2022. M. [E] sera donc débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande en paiement des indemnités journalières présentée par M. [M] [E] pour son arrêt de travail en mi-temps thérapeutique observé à compter du 1er août 2022 ; Condamne M. [M] [E] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/02092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPU Jugement du 19 NOVEMBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 NOVEMBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/02092 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOPU N° de MINUTE : 24/02286 DEMANDEUR Monsieur [M] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Comparant en personne DEFENDEUR [8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 01 Octobre 2024. Monsieur Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Philippe LEGRAND, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, juge Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Lilia RAHMOUNI FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée le 22 novembre 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny M. [M] [E] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation d’une décision de la commission de recours amiable du 26 octobre 2023, notifiée le 27 octobre 2023 qui a confirmé la décision du 31 août 2023 de la [6] ([7]) de la Seine-Saint-Denis de refus de versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail observé à compter du 1er août 2022. L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2024, puis renvoyée et retenue à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant à l’audience, M. [M] [E], soutient sa requête et demande au tribunal de lui octroyer les indemnités journalières concernant son mi-temps thérapeutique du 1er août 2022 au 26 mai 2023. Il expose que le service médical de la [7] a validé sa demande de mi-temps thérapeutique et que des indemnités journalières lui ont été versées en avril 2023 pour la période de septembre et octobre 2022. Représentée par son conseil, par des conclusions en défense n°3, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7] demande au tribunal de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 27 octobre 2023 et de débouter M. [E] de ses demandes. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que M. [E] a été indemnisé du 11 mai 2019 au 10 mai 2022 au titre d’une affection longue durée. Elle précise que par la suite, aucune indemnité journalière ne lui a été versée du fait du versement d’indemnités journalières pendant le délai maximum de trois ans. Elle ajoute que M. [E] ne démontre pas avoir repris le travail même à temps partiel. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt à mi-temps thérapeutique du 1er août 2022 au 26 mai 2023 Aux termes de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, “en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant et, en cas de désaccord avec le service du contrôle médical, par un expert ; 2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ; 3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel. En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.” Aux termes de l’article L. 323-1 du même code, “l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ; [...]” Aux termes de l’article R. 323-1 du même code, “pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ; 4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.” Il résulte de ces dispositions que l’assuré en arrêt de travail pour une affection de longue durée perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie durant un délai qui ne peut excéder trois ans. Les versements ne peuvent reprendre que s’il y a reprise du travail durant une année sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière. Par ailleurs, selon l’article L323-3 du code de la sécurité sociale, “L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants : 1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ; 2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité. Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat”. En l’espèce, au soutien de sa contestation M. [E] fait valoir qu’il a repris son travail à mi-temps thérapeutique à compter du 1er août 2022. Il ne conteste pas avoir été indemnisé durant trois ans au titre de son affection longue durée du 11 mai 2019 au 10 mai 2022. S’il est constant que le service médical de la [7] a émis un avis favorable à la reprise du travail à temps partiel à compter du 11 mai 2022, les bulletins de travail versés aux débats par la [7] pour les mois de mai, juin et juillet 2022 démontrent une absence de reprise de travail même à temps partiel sur ces périodes. Par conséquent, c’est à bon droit que la [7] a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de son arrêt de travail du 1er août 2022. M. [E] sera donc débouté de sa demande. Sur les demandes accessoires M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande en paiement des indemnités journalières présentée par M. [M] [E] pour son arrêt de travail en mi-temps thérapeutique observé à compter du 1er août 2022 ; Condamne M. [M] [E] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Ludivine ASSEM Cédric BRIEND
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00697
en commun : code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
- 25 février 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02551
en commun : code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00319
en commun : code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
- 30 août 2024 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00002
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
- 9 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00606
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
- 9 décembre 2024 · Tribunal judiciaire de Versailles · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 23/00912
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
- 11 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00814
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00196
en commun : code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L323-3, code de la securite sociale R323-1
Mise à jour de la source le 2024-11-20T19:00:05.966Z.