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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 11 juin 2025, n° 24/00814

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier en date du 25 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [O] un indu d’un montant de 3280,97 € au titre des indemnités journalières à temps partiel versées à tort du 14 avril 2023 au 31 juillet 2023 alors que l’indemnisation de son arrêt de travail en rapport avec son affection longue durée avait atteint la durée maximum de trois ans le 29 janvier 2023.

En l’absence de paiement de l’indu, une mise en demeure de payer a été adressée par la caisse à Mme [O] le 11 décembre 2023 réceptionnée le 19 décembre 2023.

Mme [O], contestant le bien-fondé de l’indu réclamé, a saisi le 28 janvier 2024 la commission de recours amiable (CRA).

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe le 25 mai 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA qui en sa séance du 9 janvier 2025 a finalement confirmé la décision de la caisse.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [O], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal :
Avant dire droit d’ordonner une consultation technique avec examen clinique,En tout état de cause de constater le bien fondé de ses demandes,En conséquence, Annuler l’indu notifié le 25 septembre 2023,Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle fait valoir, au visa des articles L323-3 et R323-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle peut prétendre dans le cadre d’une affection longue durée au versement des indemnités journalières pendant une durée de trois ans à laquelle peut s’ajouter une durée supplémentaire d’un an notamment lorsque l’assuré fait l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé, ce qui était son cas comme en témoigne les attestations de son médecin traitant et les avis du médecin du travail. Elle ajoute que la caisse s’est rangée derrière l’avis de son médecin conseil qui n’est cependant pas motivé. Elle rappelle que cet avis rendu sans respect du contradictoire ne s’impose pas au tribunal. 

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer l’indu d’un montant de 3280,97 €.

Elle fait valoir, au visa des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été indemnisée au titre de son affection longue durée pendant une durée de trois ans (du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2023) et que pour pouvoir bénéficier d’une quatrième année dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique l’assurée doit obtenir l’accord du service médical de la caisse. Elle précise que « par avis du 22 novembre2024, le service médical de la caisse a émis un avis défavorable à la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique au-delà de la période de trois ans » et rappelle que cette décision s’impose à elle.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la quatrième année au titre de l’ALD et l’indu

Aux termes des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordé à l’expiration d’un délai de carence de trois jours suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Pour les affections de longue durée, l’assuré en arrêt de travail perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie pendant un délai qui ne peut excéder trois ans et un délai de même durée ne recommence à courir que s’il y a reprise du travail durant une année, sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière.



En application des articles L323-3 et R323-3 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L323-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique si celui-ci est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ou si ce dernier doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Dans ce cas, la durée maximale prévue au premier alinéa de l’article L.323-1, durant laquelle en cas de reprise du travail l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse, ne peut excéder d’un an le délai prévu par l’article R.323-1 précité.

Autrement dit, et selon l’article R323-1 du code de la sécurité sociale, le temps partiel thérapeutique permet de prolonger d’une année la durée maximale de trois ans de versement des indemnités journalières en cas d’affection de longue durée, à la condition qu’il fasse immédiatement suite à l’arrêt complet au titre de l’ALD.

Il résulte donc de ces textes que l'assuré atteint d'une affection de longue durée ne peut bénéficier, en cas de poursuite du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, du service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie que s'il a précédemment et immédiatement bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet pour une même ALD. 

Or, en l’espèce, s’il n’est pas contestable que Mme [O] a repris son travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 14 avril 2023, il est également démontré que cette reprise n’a pas immédiatement fait suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet dans le cadre de l’affection de longue durée, puisque celle-ci a pris fin le 29 janvier 2023, soit 2 mois et demi avant.

Dès lors les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent trouver à s'appliquer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, la caisse justifiant par ailleurs de l’avis défavorable de son médecin conseil en date du 22 novembre 2024.

En conséquence, Mme [O] sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3280,97 € au titre des indemnités journalières à temps partiel du 14 avril 2023 au 31 juillet 2023 versées à tort.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [P] [O] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3280,97 € au titre des indemnités journalières à temps partiel du 14 avril 2023 au 31 juillet 2023, versées à tort,

CONDAMNE Mme [P] [O] aux entiers dépens.


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00814 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDRP 

Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :

à :
- CPAM DES YVELINES


Copies certifiées conformes délivrées,
le :

à :
- - Mme [P] [O]
- Me Carole-Anne GREFF
- Me Lilia RAHMOUNI






























N° de minute : 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

 

JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 11 JUIN 2025

 

N° RG 24/00814 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDRP

Code NAC : 88D

DEMANDEUR :

Madame [P] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]

assistée de Maître Carole-Anne GREFF, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant



DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [Z] [Y], Représentant des salariés

Madame Valentine SOUCHON, Greffière



DEBATS : A l’audience publique tenue le 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juin 2025.
Pôle social - N° RG 24/00814 - N° Portalis DB22-W-B7I-SDRP 

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par courrier en date du 25 septembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à Mme [O] un indu d’un montant de 3280,97 € au titre des indemnités journalières à temps partiel versées à tort du 14 avril 2023 au 31 juillet 2023 alors que l’indemnisation de son arrêt de travail en rapport avec son affection longue durée avait atteint la durée maximum de trois ans le 29 janvier 2023.

En l’absence de paiement de l’indu, une mise en demeure de payer a été adressée par la caisse à Mme [O] le 11 décembre 2023 réceptionnée le 19 décembre 2023.

Mme [O], contestant le bien-fondé de l’indu réclamé, a saisi le 28 janvier 2024 la commission de recours amiable (CRA).

Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée au greffe le 25 mai 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA qui en sa séance du 9 janvier 2025 a finalement confirmé la décision de la caisse.

Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 31 mars 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, Mme [O], présente et assistée de son conseil, demande au tribunal :
Avant dire droit d’ordonner une consultation technique avec examen clinique,En tout état de cause de constater le bien fondé de ses demandes,En conséquence, Annuler l’indu notifié le 25 septembre 2023,Condamner la caisse à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle fait valoir, au visa des articles L323-3 et R323-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle peut prétendre dans le cadre d’une affection longue durée au versement des indemnités journalières pendant une durée de trois ans à laquelle peut s’ajouter une durée supplémentaire d’un an notamment lorsque l’assuré fait l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé, ce qui était son cas comme en témoigne les attestations de son médecin traitant et les avis du médecin du travail. Elle ajoute que la caisse s’est rangée derrière l’avis de son médecin conseil qui n’est cependant pas motivé. Elle rappelle que cet avis rendu sans respect du contradictoire ne s’impose pas au tribunal. 

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les prétentions contenues dans ses dernières conclusions et demande au tribunal de débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer l’indu d’un montant de 3280,97 €.

Elle fait valoir, au visa des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été indemnisée au titre de son affection longue durée pendant une durée de trois ans (du 30 janvier 2020 au 29 janvier 2023) et que pour pouvoir bénéficier d’une quatrième année dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique l’assurée doit obtenir l’accord du service médical de la caisse. Elle précise que « par avis du 22 novembre2024, le service médical de la caisse a émis un avis défavorable à la poursuite de l’indemnisation de l’arrêt de travail à mi-temps thérapeutique au-delà de la période de trois ans » et rappelle que cette décision s’impose à elle.
MOTIFS

1. Sur la quatrième année au titre de l’ALD et l’indu

Aux termes des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordé à l’expiration d’un délai de carence de trois jours suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Pour les affections de longue durée, l’assuré en arrêt de travail perçoit les prestations en espèces de l’assurance maladie pendant un délai qui ne peut excéder trois ans et un délai de même durée ne recommence à courir que s’il y a reprise du travail durant une année, sans que cette période ait été interrompue du fait de l’affection de longue durée au titre de laquelle a été servie l’indemnité journalière.



En application des articles L323-3 et R323-3 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L323-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique si celui-ci est de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ou si ce dernier doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé. Dans ce cas, la durée maximale prévue au premier alinéa de l’article L.323-1, durant laquelle en cas de reprise du travail l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse, ne peut excéder d’un an le délai prévu par l’article R.323-1 précité.

Autrement dit, et selon l’article R323-1 du code de la sécurité sociale, le temps partiel thérapeutique permet de prolonger d’une année la durée maximale de trois ans de versement des indemnités journalières en cas d’affection de longue durée, à la condition qu’il fasse immédiatement suite à l’arrêt complet au titre de l’ALD.

Il résulte donc de ces textes que l'assuré atteint d'une affection de longue durée ne peut bénéficier, en cas de poursuite du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, du service de l'indemnité journalière de l'assurance maladie que s'il a précédemment et immédiatement bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé à temps complet pour une même ALD. 

Or, en l’espèce, s’il n’est pas contestable que Mme [O] a repris son travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 14 avril 2023, il est également démontré que cette reprise n’a pas immédiatement fait suite à un arrêt de travail indemnisé à temps complet dans le cadre de l’affection de longue durée, puisque celle-ci a pris fin le 29 janvier 2023, soit 2 mois et demi avant.

Dès lors les dispositions de l'article L. 323-3 du code de la sécurité sociale ne peuvent trouver à s'appliquer, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise, la caisse justifiant par ailleurs de l’avis défavorable de son médecin conseil en date du 22 novembre 2024.

En conséquence, Mme [O] sera déboutée de ses demandes et condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3280,97 € au titre des indemnités journalières à temps partiel du 14 avril 2023 au 31 juillet 2023 versées à tort.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [O], partie perdante, sera condamnée aux éventuels dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [P] [O] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Mme [P] [O] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 3280,97 € au titre des indemnités journalières à temps partiel du 14 avril 2023 au 31 juillet 2023, versées à tort,

CONDAMNE Mme [P] [O] aux entiers dépens.


La Greffière La Présidente




Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE

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Mise à jour de la source le 2025-06-12T18:46:01.997Z.