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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC: CPAM, 26 juin 2025, n° 21/01969

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [V] [L] a saisi, par requête expédiée le 23 juillet 2021 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2021 lui notifiant l’arrêt du versement des indemnités journalières d’assurance maladie à compter du 18 mars 2021 pour dépassement du délai de prise en charge. 

Ce recours a été enrôlé sous le numéro de registre 21/01969. 

Également après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [L] a de nouveau saisi, par requête expédiée cette fois le 7 septembre 2021 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2020 lui notifiant un refus de prise en charge des arrêts de travail transmis au titre de l’assurance maladie à compter du 13 janvier 2020.

Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro 21/02254.

Enfin, toujours après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [L] a une troisième fois saisi, par requête expédiée le 29 novembre 2021 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2021 lui notifiant un indu d’indemnités journalières pour un montant de 1 177,34 euros sur la période du 19 mars 2021 au 15 juin 2021.

Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro 21/02975.

Après une phase de mise en état, les trois affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 24 avril 2025.

En demande, Mme [L], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :

A titre principal : 

Juger que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 est distincte de celle ayant justifié le bénéfice de la pension d’invalidité ; Juger que la durée maximale d’indemnisation n’est pas atteinte à la date du 19 mars 2021 ;Juger que Mme [L] est bien fondée à être indemnisée par la CPAM au titre de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 et de ses prolongations ; Juger que la décision d’indu notifiée par la CPAM est irrégulière et infondée ; Par conséquent, annuler la décision de la CPAM datée du 28 janvier 2020 notifiant à Mme [L] le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM née le 7 juillet 2021 ; Ordonner la reprise de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 et ses prolongations ; Annuler la décision de notification d’indus d’un montant de 1 117,34 euros en date du 24 juin 2021 ; Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM née le 17 octobre 2021 ; 
A titre subsidiaire : 

Ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l’éventuel lien entre la pathologie objet de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 et la pathologie ayant justifié l’octroi d’une pension d’invalidité ; 
En tout état de cause :

Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait principalement valoir que l’affection ayant justifié son arrêt de travail du 13 janvier 2020 et ses prolongations est distincte de son affection longue durée de sorte qu’elle n’a pas dépassé les délais de prise en charge prévus à l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale et doit être indemnisée sur l’intégralité de sa période d’interruption d’activité. 

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :

Dire et juger que la CPAM ayant pris en charge l’arrêt de travail de Mme [L] à compter du 13/01/2020 par le versement d’indemnités journalières régulières jusqu’au 18/03/2021, les demandes de Mme [L] à ce titre sont devenues infondées ; Constater que quel que soit le motif de l’arrêt de travail de Mme [L] en date du 13/01/2020, Mme [L] a épuisé ses droits à indemnisation à la date du 18/03/2021 ;Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM a décidé de cesser le versement d’indemnités journalières à Mme [L] à compter du 18 mars 2021 ; Dire et juger que Mme [L] est redevable d’un indu pour les indemnités journalières versées du 19 mars 2021 au 15 juin 2021 ; En conséquence, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [L] à payer à la CPAM la somme de 1 177,34 euros au titre d’indemnités journalières perçues pour la période du 9/03/2021 au 15/06/2021 ; Assortir cette condamnation de l’exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01969, RG 21/02254 et 21/02975 qui, bien qu’acquise pour les parties, n’a jamais été effectivement prononcé par le tribunal de céans. 
L’instance se poursuivra sous le numéro unique 21/01969. 

Sur l’objet du litige 

Il ressort des éléments de la cause que Mme [L] a perçu une pension d'invalidité au titre de son classement en invalidité catégorie 1 à compter du 4 mai 2011 puis en catégorie 2 à compter du 1er juillet 2022. 

Le motif médical de ce placement en invalidité n’est justifié ni par la demanderesse, ni par la caisse. 

Il ressort également des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’un arrêt de travail en date du 13 janvier 2020 a été transmis par Mme [L] à la caisse qui a, par décision du 28 janvier 2020, notifié à l’assurée un refus de prise en charge au motif de l’identité des affections justifiant le versement de sa pension d’invalidité et l’arrêt de travail en question.

Il n’est cependant pas contesté que la CPAM a finalement pris en charge ledit arrêt de travail ainsi que ces prolongations au titre de l’affection longue durée dont était atteinte Mme [L] depuis le 19 mars 2018. 

Le 17 mars 2021, la caisse a finalement notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières au titre de ladite affection longue durée en raison de l’atteinte de la durée maximale d’indemnisation le 18 mars 2021. 


Dès lors, il sera constaté que les demandes relatives à la période d’indemnisation comprise entre 13 janvier 2020 et le 18 mars 2021 sont sans objet. 

Mme [L] maintient en revanche sa contestation à l’encontre de la décision du 17 mars 2021 et demande l’annulation de l’indu notifié subséquemment pour les indemnités versées du 19 mars 2021 au 15 juin 2021. 

Ces demandes seront analysées ci-après. 

Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail postérieurs au 18 mars 2021
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. 

En application de l’article L.323-1 du même code, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Enfin, aux termes de l’article R.323-1 du même code, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Enfin, l’article L.324-1 du même code dispose qu’en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;

2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.

Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.


En l’espèce, Mme [L] sollicite la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 18 mars 2021 au motif que la durée maximale prévue à l’article L.323-1 n’est pas dépassée. 

Elle soutient que le motif médical ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 13 janvier 2020 sont sans rapport avec son affection de longue durée du 22 mars 2018.

Elle ne verse cependant aucun élément justifiant de l’affection longue durée initiale dont elle est atteinte, ni les arrêts de travail établis à compter du 13 janvier 2020. 

Elle soutient en outre que l’état dépressif dont elle souffre constitue une affection longue durée, telle que définie à l’article L.324-1, distincte de celle reconnue par la caisse et indemnisée depuis le 19 mars 2018.

Là encore Mme [L] ne justifie ni d’un protocole établi par son médecin traitant, comme exigé par l’article L.324-1 ni d’une décision de reconnaissance de ladite affection longue durée par la caisse. 

Dans ces conditions, Mme [L] ne saurait se prévaloir, pour le calcul du délai de prise en charge des arrêts de travail litigieux, du régime d’une nouvelle affection longue durée 

Ainsi, comme le soutient la caisse, soit la pathologie justifiant les arrêts litigieux est en lien avec l’affection de longue durée initiale et le délai de prise en charge, qui aurait commencé à courir le 19 mars 2018 est effectivement arrivé à échéance le 18 mars 2021, soit ladite pathologie est distincte de l’affection de longue durée initiale et elle ne peut alors faire l’objet d’une prise en charge au-delà des 360 jours d’indemnisation de l’article L.323-1 alinéa 3, soit postérieurement au 13 janvier 2021. 

La caisse, qui soutient que ladite pathologie est en lien avec l’affection de longue durée du 19 mars 2018, a retenu l’hypothèse la plus favorable à l’assurée. 

Dans ces conditions, Mme [L] sera déboutée de sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 18 mars 2021 sans qu’il soit besoin d’ordonner, comme elle le sollicite à titre subsidiaire, une expertise médicale en vue de déterminer l’existence d’un lien éventuel entre la pathologie objet de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 $ et l’affection ayant justifié le versement de sa pension d’invalidité. 

Sur la régularité de la notification d’indu 

En application de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours.

En l’espèce, Mme [L] soutient que la notification d’indu du 24 juin 2021 ne contient pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article R.133-9-2 précité et que, s’agissant de formalités substantielles, la notification doit être déclarée, pour ce seul motif, irrégulière et doit être annulée. 

Toutefois, les mentions de l’article R.133-9-2 ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte que la déclaration d’indu, malgré l’absence de certaines mentions requises, ne sera pas annulée et que Mme [L] sera condamnée au paiement de l’indu litigieux d’un montant de 1 177,34 euros. 

Sur les demandes accessoires et les dépens

Mme [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en matière de sécurité sociale. 
Eu égard à la nature et à l’ancienneté des faits, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

- ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01969, RG 21/02254 et RG 21/2975 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01969 ; 

- CONSTATE que les demandes relatives à la période d’indemnisation comprise entre le 13 janvier 2020 et le 18 mars 2021 sont sans objet ; 

- DEBOUTE Mme [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, 

- CONDAMNE Mme [V] [L] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône un montant de 1 177,34 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières, notifié le 24 juin 2021, versées sur la période du 19 mars 2021 au 15 juin 2021 ; 

- CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens de l’instance ; 

- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
, 
 DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification 


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]


JUGEMENT N°25/02723 du 26 Juin 2025

Numéro de recours: N° RG 21/01969 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBNC

AFFAIRE : 
 
DEMANDERESSE

Madame [V] [L]
née le 02 Juillet 1981 à [Localité 2] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me DAHMOUNE Aurélie avocate au barreau de Marseille 


c/ DEFENDERESSE 
Organisme CPAM 13
[Localité 4]
Représenté par [F] [Z] munie d’un pouvoir régulier 



Appelé(s) en la cause:


DÉBATS : À l'audience publique du 24 Avril 2025
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président

Assesseurs : JAUBERT Caroline
ZERGUA Malek
 
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des services Judiciaires 

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Juin 2025


NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort


N° RG 21/01969 
Jonction avec 21/02254 et 21/02975


EXPOSE DU LITIGE

Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [V] [L] a saisi, par requête expédiée le 23 juillet 2021 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône du 17 mars 2021 lui notifiant l’arrêt du versement des indemnités journalières d’assurance maladie à compter du 18 mars 2021 pour dépassement du délai de prise en charge. 

Ce recours a été enrôlé sous le numéro de registre 21/01969. 

Également après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [L] a de nouveau saisi, par requête expédiée cette fois le 7 septembre 2021 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 28 janvier 2020 lui notifiant un refus de prise en charge des arrêts de travail transmis au titre de l’assurance maladie à compter du 13 janvier 2020.

Ce deuxième recours a été enregistré sous le numéro 21/02254.

Enfin, toujours après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [L] a une troisième fois saisi, par requête expédiée le 29 novembre 2021 par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 24 juin 2021 lui notifiant un indu d’indemnités journalières pour un montant de 1 177,34 euros sur la période du 19 mars 2021 au 15 juin 2021.

Ce troisième recours a été enregistré sous le numéro 21/02975.

Après une phase de mise en état, les trois affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 24 avril 2025.

En demande, Mme [L], aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :

A titre principal : 

Juger que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 est distincte de celle ayant justifié le bénéfice de la pension d’invalidité ; Juger que la durée maximale d’indemnisation n’est pas atteinte à la date du 19 mars 2021 ;Juger que Mme [L] est bien fondée à être indemnisée par la CPAM au titre de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 et de ses prolongations ; Juger que la décision d’indu notifiée par la CPAM est irrégulière et infondée ; Par conséquent, annuler la décision de la CPAM datée du 28 janvier 2020 notifiant à Mme [L] le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 ;Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM née le 7 juillet 2021 ; Ordonner la reprise de l’indemnisation de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 et ses prolongations ; Annuler la décision de notification d’indus d’un montant de 1 117,34 euros en date du 24 juin 2021 ; Annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM née le 17 octobre 2021 ; 
A titre subsidiaire : 

Ordonner une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l’éventuel lien entre la pathologie objet de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 et la pathologie ayant justifié l’octroi d’une pension d’invalidité ; 
En tout état de cause :

Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir. 
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] fait principalement valoir que l’affection ayant justifié son arrêt de travail du 13 janvier 2020 et ses prolongations est distincte de son affection longue durée de sorte qu’elle n’a pas dépassé les délais de prise en charge prévus à l’article L.323-1 du code de la sécurité sociale et doit être indemnisée sur l’intégralité de sa période d’interruption d’activité. 

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières conclusions reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :

Dire et juger que la CPAM ayant pris en charge l’arrêt de travail de Mme [L] à compter du 13/01/2020 par le versement d’indemnités journalières régulières jusqu’au 18/03/2021, les demandes de Mme [L] à ce titre sont devenues infondées ; Constater que quel que soit le motif de l’arrêt de travail de Mme [L] en date du 13/01/2020, Mme [L] a épuisé ses droits à indemnisation à la date du 18/03/2021 ;Dire et juger que c’est à bon droit que la CPAM a décidé de cesser le versement d’indemnités journalières à Mme [L] à compter du 18 mars 2021 ; Dire et juger que Mme [L] est redevable d’un indu pour les indemnités journalières versées du 19 mars 2021 au 15 juin 2021 ; En conséquence, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Mme [L] à payer à la CPAM la somme de 1 177,34 euros au titre d’indemnités journalières perçues pour la période du 9/03/2021 au 15/06/2021 ; Assortir cette condamnation de l’exécution provisoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. 

L'affaire est mise en délibéré au 26 juin 2025.


MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01969, RG 21/02254 et 21/02975 qui, bien qu’acquise pour les parties, n’a jamais été effectivement prononcé par le tribunal de céans. 
L’instance se poursuivra sous le numéro unique 21/01969. 

Sur l’objet du litige 

Il ressort des éléments de la cause que Mme [L] a perçu une pension d'invalidité au titre de son classement en invalidité catégorie 1 à compter du 4 mai 2011 puis en catégorie 2 à compter du 1er juillet 2022. 

Le motif médical de ce placement en invalidité n’est justifié ni par la demanderesse, ni par la caisse. 

Il ressort également des pièces soumises à l’appréciation du tribunal qu’un arrêt de travail en date du 13 janvier 2020 a été transmis par Mme [L] à la caisse qui a, par décision du 28 janvier 2020, notifié à l’assurée un refus de prise en charge au motif de l’identité des affections justifiant le versement de sa pension d’invalidité et l’arrêt de travail en question.

Il n’est cependant pas contesté que la CPAM a finalement pris en charge ledit arrêt de travail ainsi que ces prolongations au titre de l’affection longue durée dont était atteinte Mme [L] depuis le 19 mars 2018. 

Le 17 mars 2021, la caisse a finalement notifié l’arrêt du versement des indemnités journalières au titre de ladite affection longue durée en raison de l’atteinte de la durée maximale d’indemnisation le 18 mars 2021. 


Dès lors, il sera constaté que les demandes relatives à la période d’indemnisation comprise entre 13 janvier 2020 et le 18 mars 2021 sont sans objet. 

Mme [L] maintient en revanche sa contestation à l’encontre de la décision du 17 mars 2021 et demande l’annulation de l’indu notifié subséquemment pour les indemnités versées du 19 mars 2021 au 15 juin 2021. 

Ces demandes seront analysées ci-après. 

Sur la demande d’indemnisation des arrêts de travail postérieurs au 18 mars 2021
L’article L.321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail. 

En application de l’article L.323-1 du même code, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :

1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;

2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.

Enfin, aux termes de l’article R.323-1 du même code, pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :

1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;

2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;

3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;

4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Enfin, l’article L.324-1 du même code dispose qu’en cas d'affection de longue durée et en cas d'interruption de travail ou de soins continus supérieurs à une durée déterminée, le médecin traitant détermine le traitement que le bénéficiaire de l'assurance maladie doit suivre si les soins sont dispensés sans interruption ; la continuation du service des prestations est subordonnée à l'obligation pour le bénéficiaire :

1° De se soumettre aux traitements et aux mesures de toute nature prescrits par le médecin traitant ;

2° De se soumettre aux visites médicales et aux contrôles spéciaux organisés par la caisse ;

3° De s'abstenir de toute activité non autorisée ;

4° D'accomplir les exercices ou les travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation des obligations ci-dessus indiquées, la caisse peut suspendre, réduire ou supprimer le service des prestations.

Le médecin traitant, qu'il exerce en ville ou en établissement de santé, établit un protocole de soins. Ce protocole, périodiquement révisable, notamment en fonction de l'état de santé du patient et des avancées thérapeutiques, définit, compte tenu des recommandations établies par la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37, les actes et les prestations nécessités par le traitement de l'affection et pour lesquels la participation de l'assuré peut être limitée ou supprimée, en application des 3° et 4° de l'article L. 322-3 (1). La durée du protocole est fixée compte tenu des recommandations de la Haute Autorité mentionnée à l'article L. 161-37.

Le protocole établi par le médecin traitant est adressé au service du contrôle médical, qui fait connaître son avis à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré. A défaut d'observations transmises dans un délai fixé par voie réglementaire, l'avis est réputé favorable. Le directeur de l'organisme notifie à l'assuré la décision statuant sur la suppression ou la limitation de la participation de ce dernier.


En l’espèce, Mme [L] sollicite la prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 18 mars 2021 au motif que la durée maximale prévue à l’article L.323-1 n’est pas dépassée. 

Elle soutient que le motif médical ayant justifié ses arrêts de travail à compter du 13 janvier 2020 sont sans rapport avec son affection de longue durée du 22 mars 2018.

Elle ne verse cependant aucun élément justifiant de l’affection longue durée initiale dont elle est atteinte, ni les arrêts de travail établis à compter du 13 janvier 2020. 

Elle soutient en outre que l’état dépressif dont elle souffre constitue une affection longue durée, telle que définie à l’article L.324-1, distincte de celle reconnue par la caisse et indemnisée depuis le 19 mars 2018.

Là encore Mme [L] ne justifie ni d’un protocole établi par son médecin traitant, comme exigé par l’article L.324-1 ni d’une décision de reconnaissance de ladite affection longue durée par la caisse. 

Dans ces conditions, Mme [L] ne saurait se prévaloir, pour le calcul du délai de prise en charge des arrêts de travail litigieux, du régime d’une nouvelle affection longue durée 

Ainsi, comme le soutient la caisse, soit la pathologie justifiant les arrêts litigieux est en lien avec l’affection de longue durée initiale et le délai de prise en charge, qui aurait commencé à courir le 19 mars 2018 est effectivement arrivé à échéance le 18 mars 2021, soit ladite pathologie est distincte de l’affection de longue durée initiale et elle ne peut alors faire l’objet d’une prise en charge au-delà des 360 jours d’indemnisation de l’article L.323-1 alinéa 3, soit postérieurement au 13 janvier 2021. 

La caisse, qui soutient que ladite pathologie est en lien avec l’affection de longue durée du 19 mars 2018, a retenu l’hypothèse la plus favorable à l’assurée. 

Dans ces conditions, Mme [L] sera déboutée de sa demande de prise en charge de ses arrêts de travail postérieurs au 18 mars 2021 sans qu’il soit besoin d’ordonner, comme elle le sollicite à titre subsidiaire, une expertise médicale en vue de déterminer l’existence d’un lien éventuel entre la pathologie objet de l’arrêt de travail du 13 janvier 2020 $ et l’affection ayant justifié le versement de sa pension d’invalidité. 

Sur la régularité de la notification d’indu 

En application de l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale, l'action en recouvrement de prestations indues prévue à l'article L. 133-4-1 s'ouvre par l'envoi à l'assuré par le directeur de l'organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que l'assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :

1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;

2° Indique :

a) Les modalités selon lesquelles l'assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;

b) La possibilité pour l'organisme, lorsque l'assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

c) La possibilité pour l'organisme, à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l'assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d'un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d'un échéancier dans un délai d'un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;

d) Les voies et délais de recours.

En l’espèce, Mme [L] soutient que la notification d’indu du 24 juin 2021 ne contient pas l’ensemble des mentions prescrites par l’article R.133-9-2 précité et que, s’agissant de formalités substantielles, la notification doit être déclarée, pour ce seul motif, irrégulière et doit être annulée. 

Toutefois, les mentions de l’article R.133-9-2 ne sont pas prescrites à peine de nullité de sorte que la déclaration d’indu, malgré l’absence de certaines mentions requises, ne sera pas annulée et que Mme [L] sera condamnée au paiement de l’indu litigieux d’un montant de 1 177,34 euros. 

Sur les demandes accessoires et les dépens

Mme [L], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance et déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
En application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en matière de sécurité sociale. 
Eu égard à la nature et à l’ancienneté des faits, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire. 

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,

- ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/01969, RG 21/02254 et RG 21/2975 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/01969 ; 

- CONSTATE que les demandes relatives à la période d’indemnisation comprise entre le 13 janvier 2020 et le 18 mars 2021 sont sans objet ; 

- DEBOUTE Mme [V] [L] de l’ensemble de ses demandes, 

- CONDAMNE Mme [V] [L] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône un montant de 1 177,34 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières, notifié le 24 juin 2021, versées sur la période du 19 mars 2021 au 15 juin 2021 ; 

- CONDAMNE Mme [V] [L] aux dépens de l’instance ; 

- ORDONNE l’exécution provisoire du jugement à intervenir. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
, 
 DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification 


LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R323-1, code de la securite sociale L323-1, code de la securite sociale L324-1, code de la securite sociale L321-1, code de la securite sociale R133-9-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-07-21T18:27:18.589Z.