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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rouen, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 novembre 2025, n° 21/00375

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire annuler l’indu d’un montant de 17 813,02 euros notifié le 4 novembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] et ce après avoir exercé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

Le recours a fait l’objet d’un rejet explicite par la commission de recours amiable en séance du 1er juillet 2021. 

A l’audience du 2 septembre 2025, M. [L] [W] demande au tribunal de :

A titre principal :

- déclarer que la décision de pension d’invalidité du 15 octobre 2018 étant définitive et en l’absence de toute fraude, la CPAM ne pouvait l’abroger que pour l’avenir, soit à compter du 21 octobre 2020, date de la notification du refus de pension d’invalidité ;

En conséquence :

- infirmer la décision de notification d’indu en date du 4 novembre 2020 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 5 juillet 2021 ;

- annuler ces décisions et dire que M. [L] [W] n’est redevable d’aucun indu à l’égard de la CPAM concernant la totalité de la période sollicitée (sommes réglées de décembre 2018 à octobre 2020 au titre de la pension d’invalidité de novembre 2018 à septembre 2020) ;

- débouter en conséquence la caisse de sa demande de remboursement d’indu ;

- dire que la CPAM est irrecevable à demander au tribunal de se prononcer au sujet de la régularisation d’indemnités journalières relative à la période du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019 (visée en pièce 15 de la CPAM) faute d’avoir respecté la procédure de recouvrement prévue par l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal n’infirmerait pas les décisions de la CPAM du 4 novembre 2020 ainsi que la décision de la CRA du 5 juillet 2021 : 

- condamner la caisse à lui payer la somme de 17 813,02 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi du fait de l’erreur de la CPAM ;

- ordonner une compensation entre cette somme et la somme de 17 813,02 euros demandée par la CPAM à titre de trop perçu de rente d’invalidité ;

En tout état de cause :

- condamner la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] à payer à M. [L] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

Il fait valoir qu’il pensait légitimement que la pension d’invalidité lui avait a été accordée au titre de ses problèmes respiratoires et non pas au titre de ses troubles anxiodépressifs. Il indique qu’il n’a découvert qu’en novembre 2020 (lorsqu’il a demandé une expertise médicale) que sa pension d’invalidité était fondée sur son syndrome anxiodépressif. Il affirme que c’est dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse le 24 septembre 2018 qu’il a transmis des certificats médicaux au sujet de son trouble anxiodépressif et non dans le cadre de sa demande d’invalidité.

Son arrêt de travail ayant débuté le 16 novembre 2015 et arrivant à la durée maximale de trois années, M. [L] [W] fait valoir que c’est à la demande de la CPAM qu’il a rempli une demande de pension d’invalidité le 9 octobre 2018 à laquelle il a été fait droit suivant courrier du 15 octobre 2018. 

La caisse demande au tribunal de : 

- rejeter comme mal fondé le recours formé par M. [L] [W] ;

- condamner M. [L] [W] à s’acquitter auprès de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] de la somme de 17 813,02 euros correspondant à la récupération de la pension d’invalidité versée pour la période de novembre 2018 à septembre 2020 ;

- à défaut, si le tribunal venait à estimer que la pension est acquise jusqu’à sa date de notification de suspension, dire et juger que M. [L] [W] ne pouvait alors bénéficier de la régularisation de son dossier de maladie professionnelle antérieurement à la date de suspension de la pension d’invalidité, de sorte que la régularisation des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, versées pour la même pathologie que l’attribution de la pension d’invalidité, pour la période du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019 pour un montant de 21 878,70 euros est indue ;

- inviter M. [L] [W] à se rapprocher des services de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières.

Elle fait valoir que M. [L] [W] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 septembre 2018 au titre de troubles anxiodépressifs et que cette affection a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à l’assuré et son employeur le 19 juillet 2019 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 

En parallèle, le 9 octobre 2018, M. [L] [W] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité. 

En l’absence de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au jour de la demande d’octroi de la pension d’invalidité, la caisse explique que le médecin conseil avait l’obligation de se prononcer sur la demande de pension d’invalidité formulée par M. [L] [W]. C’est ainsi que le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M. [L] [W] justifiait l’octroi d’une pension de 1ère catégorie au 16 novembre 2018 en application des articles L341-3, L324-1 et L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale. 

Elle explique que compte tenu de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est atteint M. [L] [W], le service invalidité a interrogé le médecin conseil de la caisse qui par avis du 7 octobre 2020 a indiqué que la pathologie ayant entrainé l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 16 novembre 2018 était déjà indemnisée au titre du risque de maladie professionnelle. Par conséquent, la CPAM a notifié le 21 octobre 2020 à M. [L] [W] la suppression de sa pension d’invalidité à partir du 16 novembre 2018. 

Dans la mesure où l’affection dont M. [L] [W] a été doublement indemnisé à compter du 16 novembre 2018, une première fois au titre des indemnités journalières et une seconde dans le cadre de la pension d’invalidité, la caisse estime bien fondée sa demande de récupération de la pension d’invalidité versée sur la période de novembre 2018 à septembre 2020. 

La caisse souligne que les conclusions de l’expertise médicale réalisée le 15 février 2021 qui avait été sollicitée par M [L] [W] dans le cadre de sa contestation de la décision de suppression de la pension d’invalidité ne font que confirmer que l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle indemnisée en maladie professionnelle de sorte qu’il ne pouvait obtenir une double indemnisation pour une même pathologie. 

La caisse fait valoir que M. [L] [W] ne peut sérieusement soutenir que la pension d’invalidité aurait été accordée en raison de ses autres pathologies (notamment dyspnées et hyperventilation) dès lors que sa demande de maladie professionnelle déposée le 16 novembre 2015 au titre d’une « insuffisance respiratoire et dyspnée chronique persistante, syndrome d’hyperventilation-burn out » a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse et qu’il a produit au soutien de sa demande de pension d’invalidité de nombreuses pièces médicales se rapportant à un trouble anxiodépressif. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu et le cumul de la pension d'invalidité et des indemnités journalières

Il convient de rappeler que par principe, le même état pathologique ne peut donner lieu à une double indemnisation, c'est-à-dire en l'occurrence, à la fois au titre de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité. Dès lors l'assuré dont l'affection invalidante est déjà prise en charge et indemnisée par l'assurance invalidité ne peut valablement cumuler les indemnités journalières pour la même affection.

En l’espèce, M. [L] [W], employé en qualité de technicien préleveur au sein d’un laboratoire d’analyses médicales, a été placé en arrêt maladie à compter du 16 novembre 2015.

Le 21 septembre 2018, M. [L] [W] a adressé à la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle au titre de troubles anxiodépressifs. Le certificat médical du même jour mentionnait les éléments suivants « depuis 2007, syndrome anxiodépressif secondaire selon le patient à une souffrance au travail-syndrome anxiodépressif confirmé par le docteur [G] (consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de [Localité 1]) [...] M. [W] est également suivi par un psychiatre docteur [R] (CHU de [Localité 1]) ».

En parallèle, le 9 octobre 2018, M. [L] [W] a sollicité une pension d’invalidité. 

Le 15 octobre 2018, M. [L] [W] s’est vu attribuer une pension d’invalidité à titre temporaire, susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de son état de santé. À compter du 16 novembre 2018, la caisse a procédé au versement d’une pension d’invalidité au profit de M. [L] [W].

Le 19 juillet 2019, l’affection ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle le 21 septembre 2018, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée à M. [L] [W] ainsi qu’à son employeur après avis favorable du CRRMP.

Le 7 octobre 2020, le médecin conseil s’est prononcé en faveur de la suppression de la pension d’invalidité en considérant que la pathologie était déjà indemnisée au titre du risque maladie professionnelle. 

Compte tenu de cet avis, par décision du 21 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [L] [W] la suppression de la pension d’invalidité à partir du 16 novembre 2018. 


S’agissant de l’identité de pathologie ayant donné lieu à la fois au versement d’indemnités journalières et au versement de la pension d’invalidité 

Il convient de rappeler que dans le cadre du recours formé par M. [L] [W] à l’encontre de la décision ordonnant la suppression de la pension d’invalidité, une expertise médicale a été ordonnée. 

Réalisée le 15 février 2021, l’expertise a conclu que l’affection à l’origine de l’invalidité était la même que celle indemnisée en maladie professionnelle.

Le fait que M. [L] [W] affirme qu’il pensait de bonne foi que sa pension d’invalidité était justifiée par ses problèmes de dyspnée et d’hyperventilation jusqu’à la communication en novembre 2020 du rapport du médecin conseil du 26 septembre 2018 et la réalisation de l’expertise en février 2021 n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert qui sont parfaitement claires sur l’identité de pathologie prise en charge au titre du risque invalidité et du risque maladie professionnelle. En outre l'assuré ne rapporte pas la preuve que la pension d’invalidité et les arrêts de travail auraient pour origine deux pathologies distinctes, et ne renverse pas les conclusions de l’expertise, dès lors que la demande de pension d’invalidité ne précise pas l’affection au titre de laquelle elle a été faite, que M. [L] [W] ne produit pas les certificats médicaux qu’il dit avoir joint à sa demande alors que la caisse produit de son côté des certificats qui, selon elle, étaient joints à la demande de pension et qui concernent tous le syndrome anxiodépressif et qu’il est par ailleurs établi que la demande de maladie professionnelle effectuée le 16 novembre 2015 au titre d’une insuffisance respiratoire et d’une dyspnée avait fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM confirmé par jugement du TCI en date du 18 juin 2018. 

De même M. [L] [W] - en se basant sur le protocole d’expertise produit en pièce 34 – fait valoir que le médecin conseil s’est prononcé en faveur de la pension d’invalidité avant même qu’il ne remplisse la demande. Il est effectivement établi que M. [L] [W] a bien été reçu le 26 septembre 2018 par le médecin conseil dans la mesure où son arrêt de travail du 16 novembre 2015 pour syndrome dépressif arrivait à forclusion. Il est mentionné « invalidité cat 1 à la forclusion » en précisant bien qu’une nouvelle demande de maladie professionnelle aurait été adressée à la caisse pour le syndrome anxiodépressif. Cependant cet élément n’a pas d’incidence sur le fond du litige dès lors que c’est bien M. [L] [W] qui a adressé à la caisse sa demande de pension d’invalidité le 9 octobre 2018, peu importe que cette demande ait été faite sur les indications de la caisse. 

Il ressort de ces éléments que l’identité de pathologie ayant donné lieu à indemnisation au titre de l’invalidité et au titre de la maladie professionnelle est donc parfaitement établie. 


S’agissant du bien fondé de l'indu

L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Par courrier du 4 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'assuré un indu d’un montant de 17 813,02 euros au titre de la pension d'invalidité versée pour la période de novembre 2018 à septembre 2020.

Comme il a été vu supra, il est établi que la maladie professionnelle et la pension d'invalidité portent sur la même pathologie et qu'une même pathologie ne peut en aucun cas faire l'objet d'une double indemnisation au titre de deux risques différents.

Il n’est pas contesté que M. [L] [W] a perçu mensuellement une pension d’invalidité pour un montant total de 17 813,02 euros sur la période du 16 novembre 2018 à septembre 2020 (date des paiements de décembre 2018 à octobre 2020).

Par ailleurs, suite à sa déclaration établie le 21 septembre 2018, la pathologie de M. [L] [W] a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette décision lui a été notifiée le 19 juillet 2019 et lui a permis de bénéficier du versement d'indemnités journalières. Plus précisément, l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 9 janvier 2017 jusqu’à la date de consolidation initialement fixée au 15 novembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en réparation de ses séquelles, date de consolidation qui a été reportée au 18 septembre 2020 par expertise médicale du docteur [H]. Une rente trimestrielle lui a été attribuée en date du 19 septembre 2020 au titre de cette maladie. 

Au vu de ces éléments, il est donc incontestable que M. [L] [W] a perçu une double indemnisation au titre d’une même pathologie (troubles anxiodépressifs) pour la période allant du 16 novembre 2018 à septembre 2020. 

Pour s’opposer à la demande en répétition de l’indu, M. [L] [W] soutient que la décision de la caisse lui octroyant la pension d’invalidité étant devenue définitive et n’ayant pas été obtenue par fraude, elle ne pouvait faire l’objet d’une annulation rétroactive mais seulement d’une abrogation pour l’avenir. Par conséquent il considère que la décision de la caisse en date du 21 octobre 2020 portant suppression de la pension d’invalidité ne pouvait être abrogée que pour l’avenir soit à compter du 21 octobre 2020, date de notification du refus de pension d’invalidité. Il estime donc qu’il n’existe aucun indu au titre de la pension d’invalidité sur la période de novembre 2018 à septembre 2020.

S’agissant de la régularisation des indemnités journalières effectuée au mois de mars 2022 par la caisse, au titre de la période du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019, il soutient qu’elle est intervenue en raison du report de la date de consolidation de sa maladie professionnelle ce qui a engendré le règlement d’un arrière d’indemnités journalières au taux AT/MP d’un montant de 12 404,97 euros et non 21 878,70 euros comme le soutient la caisse en raison de la déduction des IJSS au taux maladie à hauteur de 9 473,73 euros. En tout état de cause, il considère que ce règlement d’indemnité journalière ne permet pas à la CPAM de donner un effet rétroactif à sa décision de suspension de la pension d’invalidité en l’absence de toute fraude de la part de l’assuré.

De son côté la caisse estime que la décision portant suppression de la pension d’invalidité peut être rétroactive et que la demande de remboursement peut porter sur la période de novembre 2018 à septembre 2020 dès lors que la caisse a, dans le même temps, régularisé le dossier de maladie professionnelle de M. [L] [W] en lui versant des indemnités journalières pour la période considérée à hauteur de 21 878,70 euros. Elle soutient ainsi qu’il y a bien eu une double indemnisation pour une même pathologie au titre de deux risques différents puisque sur la période de novembre 2018 à septembre 2020, M. [L] [W] a perçu sa pension d’invalidité et les indemnités journalières. 

En l’espèce, il est constant que sauf si elles ont été acquises par fraude, les décisions des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le mérite, s’imposent à ces derniers qui ne peuvent les annuler ou les rapporter rétroactivement après expiration des délais du recours contentieux.

Toutefois le principe selon lequel une décision créatrice de droits ne saurait être abrogée à titre rétroactif et ne vaut que pour l’avenir ne fait pas obstacle à l’action en répétition de l’indu de la caisse dès lors qu’il y a bien eu une double indemnisation au titre de deux risques différents d’une même pathologie.

Les jurisprudences sur lesquelles s’appuie le demandeur ne correspondent pas à la présente espèce dès lors que s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 7 juillet 2022, il est clairement mentionné que sur la période considérée, la pension d’invalidité n’a été cumulée avec aucune autre indemnité et que le remboursement de l’indu correspondant au cumul de la pension d’invalidité et de la rente dont l’assurée a bénéficié n’était pas contesté.

S’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 8 septembre 2023, l’assurée affirmait n’avoir perçu aucune autre indemnisation que sa pension d’invalidité sur la période de réclamation. 

Dans le cadre du présent litige, il y a bien eu une double indemnisation pour la même pathologie qui suffit à elle seule à caractériser l’indu. Il est en effet établi que M. [L] [W] a perçu des indemnités journalières et une pension d’invalidité sur la période de novembre 2018 à septembre 2020. Ainsi la décision de suppression de la pension d’invalidité prise par la caisse le 21 octobre 2020 n’empêche pas la récupération de cet indu. 

Par conséquent, la seule période de double indemnisation qui est établie suffit à caractériser l’indu. 

L'indu est donc fondé en son principe. Dès lors, M. [L] [W] sera condamné à rembourser à la caisse la somme de 17 813,02 euros. 

Il sera invité à se rapprocher de la caisse pour l'établissement d'un échéancier de remboursement.

La demande principale de la caisse étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire. 


Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la caisse

M. [L] [W] estime que la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il soutient que dans la mesure où il avait déposé une demande de maladie professionnelle le 21 septembre 2018 pour des troubles anxiodépressifs, ce même syndrome n’aurait pas dû fonder sa mise en invalidité. Il rappelle qu’il a toujours pensé que sa pension d’invalidité était fondée sur ses problèmes respiratoires. Il soulève le fait que le médecin conseil s’est prononcé le 26 septembre 2018 sur la pension d’invalidité soit avant même qu’il ne dépose sa demande. Il estime donc que c’est la CPAM qui est à l’origine de sa demande de mise en invalidité. Il soutient par ailleurs que le médecin conseil ayant connaissance du fait que la demande de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif était en cours, il n’aurait pas dû conclure à la mise en invalidité pour le même motif. 
Enfin il souligne que ce n’est que le 21 octobre 2020, soit un an et trois mois après la prise en charge de son syndrome anxiodépressif au titre de la législation sur les risques professionnels (19 juillet 2019) que la CPAM l’a informé qu’après examen de son dossier, le praticien conseil avait estimé qu’à la date du 16 novembre 2018 l’affection ayant justifié sa pension d’invalidité avait la même origine que celle ayant entraîné l’indemnisation au titre de la maladie professionnelle. 
Il estime que par son action en répétition de l’indu tardive, la caisse a provoqué une rupture de son équilibre financier lui causant un préjudice. 

La caisse soutient qu’elle n’a commis aucune erreur dans la gestion du dossier de M. [L] [W] dès lors que c’est ce dernier qui a présenté le 9 octobre 2018 une demande d’octroi de pension d’invalidité sur laquelle le médecin conseil avait l’obligation de se prononcer dès lors qu’au jour de la demande, la pathologie déclarée ne faisait pas encore l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. 

La caisse estime qu’elle n’a commis aucune négligence dans la mesure où dès qu’elle a eu connaissance de l'avis du médecin conseil en date du 7 octobre 2020 les informant de ce que la pension d’invalidité accordée à compter du 16 novembre 2018 indemnisait la pathologie ayant la même origine que celle entrainant l’indemnisation au titre de sa maladie professionnelle, elle n’a fait que procéder à la régularisation du dossier de M. [L] [W] en lui notifiant la suppression de la pension d’invalidité à partir du 16 novembre 2018 et en lui notifiant un indu correspondant à la pension d’invalidité versée pour la période de novembre 2018 à septembre 2020. 

Sur ce, 

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'assuré qui a établi concomitamment une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et une demande de pension d'invalidité pour la même pathologie, ne peut légitimement reprocher à la caisse d'avoir concomitamment instruit ses demandes.

Dès lors que la demande au titre de la maladie professionnelle était toujours en cours au jour de la demande de pension, la caisse n’avait pas d’autre choix que de l’instruire. 

Si M. [L] [W] reproche à la caisse de l’avoir incité à déposer sa demande de pension d’invalidité, il convient de rappeler qu’il arrivait au délai maximum de son arrêt de travail et que sa demande de maladie professionnelle étant toujours en cours d’instruction, il risquait de se retrouver sans indemnisation.

Par ailleurs s’il met en avant la notification tardive de l’indu, il convient de relever que la caisse primaire d’assurances maladie a fait diligence dès lors qu’elle a été avisée par le service médical de l’identité de pathologie indemnisée au titre de la maladie professionnelle et de l’invalidité puisqu’elle a obtenu l’information le 7 octobre 2020 et que l’indu a été notifié le 4 novembre 2020. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que la caisse n'a commis aucune faute, de sorte que l'assuré doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les mesures accessoires

Partie perdante au sein de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [W] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] la somme de 17 813,02 euros au titre du rappel de la pension d’invalidité versée sur la période du 16 novembre 2018 à septembre 2020 ;

DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de l’instance.


Le greffier, La présidente,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social

n° minute 
JUGEMENT DU 3 Novembre 2025


SL/NG
N° RG 21/00375 - N° Portalis DB2W-W-B7F-K4EF



[L] [W]

C/

CPAM [Localité 1][Localité 2][Localité 3]






Expédition exécutoire

délivrée le 


à

-






Expédition certifiée conforme

délivrée le 


à

-











DEMANDEUR

Monsieur [L] [W]
né le 02 Mars 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Matthieu ROUSSINEAU, avocat au barreau de ROUEN


DÉFENDEUR

CPAM [Localité 1][Localité 2][Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame [P] [F], déléguée aux audiences, munie d’un pouvoir régulier



L’affaire appelée en audience publique le 2 Septembre 2025,

Le Tribunal, ainsi composé :

PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente

ASSESSEURS :

- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général

- Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
 
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes 

a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 3 Novembre 2025,

Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :

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EXPOSE DU LITIGE

Par requête reçue le 16 avril 2021, M. [L] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de faire annuler l’indu d’un montant de 17 813,02 euros notifié le 4 novembre 2020 par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] et ce après avoir exercé le recours préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet.

Le recours a fait l’objet d’un rejet explicite par la commission de recours amiable en séance du 1er juillet 2021. 

A l’audience du 2 septembre 2025, M. [L] [W] demande au tribunal de :

A titre principal :

- déclarer que la décision de pension d’invalidité du 15 octobre 2018 étant définitive et en l’absence de toute fraude, la CPAM ne pouvait l’abroger que pour l’avenir, soit à compter du 21 octobre 2020, date de la notification du refus de pension d’invalidité ;

En conséquence :

- infirmer la décision de notification d’indu en date du 4 novembre 2020 ainsi que la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du 5 juillet 2021 ;

- annuler ces décisions et dire que M. [L] [W] n’est redevable d’aucun indu à l’égard de la CPAM concernant la totalité de la période sollicitée (sommes réglées de décembre 2018 à octobre 2020 au titre de la pension d’invalidité de novembre 2018 à septembre 2020) ;

- débouter en conséquence la caisse de sa demande de remboursement d’indu ;

- dire que la CPAM est irrecevable à demander au tribunal de se prononcer au sujet de la régularisation d’indemnités journalières relative à la période du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019 (visée en pièce 15 de la CPAM) faute d’avoir respecté la procédure de recouvrement prévue par l’article R 133-9-2 du code de la sécurité sociale ;

A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal n’infirmerait pas les décisions de la CPAM du 4 novembre 2020 ainsi que la décision de la CRA du 5 juillet 2021 : 

- condamner la caisse à lui payer la somme de 17 813,02 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu’il a subi du fait de l’erreur de la CPAM ;

- ordonner une compensation entre cette somme et la somme de 17 813,02 euros demandée par la CPAM à titre de trop perçu de rente d’invalidité ;

En tout état de cause :

- condamner la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] à payer à M. [L] [W] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

- débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

Il fait valoir qu’il pensait légitimement que la pension d’invalidité lui avait a été accordée au titre de ses problèmes respiratoires et non pas au titre de ses troubles anxiodépressifs. Il indique qu’il n’a découvert qu’en novembre 2020 (lorsqu’il a demandé une expertise médicale) que sa pension d’invalidité était fondée sur son syndrome anxiodépressif. Il affirme que c’est dans le cadre de la déclaration de maladie professionnelle adressée à la caisse le 24 septembre 2018 qu’il a transmis des certificats médicaux au sujet de son trouble anxiodépressif et non dans le cadre de sa demande d’invalidité.

Son arrêt de travail ayant débuté le 16 novembre 2015 et arrivant à la durée maximale de trois années, M. [L] [W] fait valoir que c’est à la demande de la CPAM qu’il a rempli une demande de pension d’invalidité le 9 octobre 2018 à laquelle il a été fait droit suivant courrier du 15 octobre 2018. 

La caisse demande au tribunal de : 

- rejeter comme mal fondé le recours formé par M. [L] [W] ;

- condamner M. [L] [W] à s’acquitter auprès de la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] de la somme de 17 813,02 euros correspondant à la récupération de la pension d’invalidité versée pour la période de novembre 2018 à septembre 2020 ;

- à défaut, si le tribunal venait à estimer que la pension est acquise jusqu’à sa date de notification de suspension, dire et juger que M. [L] [W] ne pouvait alors bénéficier de la régularisation de son dossier de maladie professionnelle antérieurement à la date de suspension de la pension d’invalidité, de sorte que la régularisation des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle, versées pour la même pathologie que l’attribution de la pension d’invalidité, pour la période du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019 pour un montant de 21 878,70 euros est indue ;

- inviter M. [L] [W] à se rapprocher des services de la caisse afin d’établir un échéancier de remboursement en fonction de ses capacités financières.

Elle fait valoir que M. [L] [W] a adressé à la caisse une déclaration de maladie professionnelle datée du 21 septembre 2018 au titre de troubles anxiodépressifs et que cette affection a fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle notifiée à l’assuré et son employeur le 19 juillet 2019 après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). 

En parallèle, le 9 octobre 2018, M. [L] [W] a sollicité l’octroi d’une pension d’invalidité. 

En l’absence de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle au jour de la demande d’octroi de la pension d’invalidité, la caisse explique que le médecin conseil avait l’obligation de se prononcer sur la demande de pension d’invalidité formulée par M. [L] [W]. C’est ainsi que le médecin conseil a estimé que l’état de santé de M. [L] [W] justifiait l’octroi d’une pension de 1ère catégorie au 16 novembre 2018 en application des articles L341-3, L324-1 et L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale. 

Elle explique que compte tenu de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie dont est atteint M. [L] [W], le service invalidité a interrogé le médecin conseil de la caisse qui par avis du 7 octobre 2020 a indiqué que la pathologie ayant entrainé l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 16 novembre 2018 était déjà indemnisée au titre du risque de maladie professionnelle. Par conséquent, la CPAM a notifié le 21 octobre 2020 à M. [L] [W] la suppression de sa pension d’invalidité à partir du 16 novembre 2018. 

Dans la mesure où l’affection dont M. [L] [W] a été doublement indemnisé à compter du 16 novembre 2018, une première fois au titre des indemnités journalières et une seconde dans le cadre de la pension d’invalidité, la caisse estime bien fondée sa demande de récupération de la pension d’invalidité versée sur la période de novembre 2018 à septembre 2020. 

La caisse souligne que les conclusions de l’expertise médicale réalisée le 15 février 2021 qui avait été sollicitée par M [L] [W] dans le cadre de sa contestation de la décision de suppression de la pension d’invalidité ne font que confirmer que l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle indemnisée en maladie professionnelle de sorte qu’il ne pouvait obtenir une double indemnisation pour une même pathologie. 

La caisse fait valoir que M. [L] [W] ne peut sérieusement soutenir que la pension d’invalidité aurait été accordée en raison de ses autres pathologies (notamment dyspnées et hyperventilation) dès lors que sa demande de maladie professionnelle déposée le 16 novembre 2015 au titre d’une « insuffisance respiratoire et dyspnée chronique persistante, syndrome d’hyperventilation-burn out » a fait l’objet d’un refus de prise en charge par la caisse et qu’il a produit au soutien de sa demande de pension d’invalidité de nombreuses pièces médicales se rapportant à un trouble anxiodépressif. 

Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).

L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'indu et le cumul de la pension d'invalidité et des indemnités journalières

Il convient de rappeler que par principe, le même état pathologique ne peut donner lieu à une double indemnisation, c'est-à-dire en l'occurrence, à la fois au titre de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité. Dès lors l'assuré dont l'affection invalidante est déjà prise en charge et indemnisée par l'assurance invalidité ne peut valablement cumuler les indemnités journalières pour la même affection.

En l’espèce, M. [L] [W], employé en qualité de technicien préleveur au sein d’un laboratoire d’analyses médicales, a été placé en arrêt maladie à compter du 16 novembre 2015.

Le 21 septembre 2018, M. [L] [W] a adressé à la CPAM de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle au titre de troubles anxiodépressifs. Le certificat médical du même jour mentionnait les éléments suivants « depuis 2007, syndrome anxiodépressif secondaire selon le patient à une souffrance au travail-syndrome anxiodépressif confirmé par le docteur [G] (consultation de pathologie professionnelle et environnementale du CHU de [Localité 1]) [...] M. [W] est également suivi par un psychiatre docteur [R] (CHU de [Localité 1]) ».

En parallèle, le 9 octobre 2018, M. [L] [W] a sollicité une pension d’invalidité. 

Le 15 octobre 2018, M. [L] [W] s’est vu attribuer une pension d’invalidité à titre temporaire, susceptible d’être révisée en raison de l’évolution possible de son état de santé. À compter du 16 novembre 2018, la caisse a procédé au versement d’une pension d’invalidité au profit de M. [L] [W].

Le 19 juillet 2019, l’affection ayant fait l’objet de la déclaration de maladie professionnelle le 21 septembre 2018, a été prise en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision notifiée à M. [L] [W] ainsi qu’à son employeur après avis favorable du CRRMP.

Le 7 octobre 2020, le médecin conseil s’est prononcé en faveur de la suppression de la pension d’invalidité en considérant que la pathologie était déjà indemnisée au titre du risque maladie professionnelle. 

Compte tenu de cet avis, par décision du 21 octobre 2020, la caisse a notifié à M. [L] [W] la suppression de la pension d’invalidité à partir du 16 novembre 2018. 


S’agissant de l’identité de pathologie ayant donné lieu à la fois au versement d’indemnités journalières et au versement de la pension d’invalidité 

Il convient de rappeler que dans le cadre du recours formé par M. [L] [W] à l’encontre de la décision ordonnant la suppression de la pension d’invalidité, une expertise médicale a été ordonnée. 

Réalisée le 15 février 2021, l’expertise a conclu que l’affection à l’origine de l’invalidité était la même que celle indemnisée en maladie professionnelle.

Le fait que M. [L] [W] affirme qu’il pensait de bonne foi que sa pension d’invalidité était justifiée par ses problèmes de dyspnée et d’hyperventilation jusqu’à la communication en novembre 2020 du rapport du médecin conseil du 26 septembre 2018 et la réalisation de l’expertise en février 2021 n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions de l’expert qui sont parfaitement claires sur l’identité de pathologie prise en charge au titre du risque invalidité et du risque maladie professionnelle. En outre l'assuré ne rapporte pas la preuve que la pension d’invalidité et les arrêts de travail auraient pour origine deux pathologies distinctes, et ne renverse pas les conclusions de l’expertise, dès lors que la demande de pension d’invalidité ne précise pas l’affection au titre de laquelle elle a été faite, que M. [L] [W] ne produit pas les certificats médicaux qu’il dit avoir joint à sa demande alors que la caisse produit de son côté des certificats qui, selon elle, étaient joints à la demande de pension et qui concernent tous le syndrome anxiodépressif et qu’il est par ailleurs établi que la demande de maladie professionnelle effectuée le 16 novembre 2015 au titre d’une insuffisance respiratoire et d’une dyspnée avait fait l’objet d’un refus de prise en charge par la CPAM confirmé par jugement du TCI en date du 18 juin 2018. 

De même M. [L] [W] - en se basant sur le protocole d’expertise produit en pièce 34 – fait valoir que le médecin conseil s’est prononcé en faveur de la pension d’invalidité avant même qu’il ne remplisse la demande. Il est effectivement établi que M. [L] [W] a bien été reçu le 26 septembre 2018 par le médecin conseil dans la mesure où son arrêt de travail du 16 novembre 2015 pour syndrome dépressif arrivait à forclusion. Il est mentionné « invalidité cat 1 à la forclusion » en précisant bien qu’une nouvelle demande de maladie professionnelle aurait été adressée à la caisse pour le syndrome anxiodépressif. Cependant cet élément n’a pas d’incidence sur le fond du litige dès lors que c’est bien M. [L] [W] qui a adressé à la caisse sa demande de pension d’invalidité le 9 octobre 2018, peu importe que cette demande ait été faite sur les indications de la caisse. 

Il ressort de ces éléments que l’identité de pathologie ayant donné lieu à indemnisation au titre de l’invalidité et au titre de la maladie professionnelle est donc parfaitement établie. 


S’agissant du bien fondé de l'indu

L'article L 133-4-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Par courrier du 4 novembre 2020, la CPAM a notifié à l'assuré un indu d’un montant de 17 813,02 euros au titre de la pension d'invalidité versée pour la période de novembre 2018 à septembre 2020.

Comme il a été vu supra, il est établi que la maladie professionnelle et la pension d'invalidité portent sur la même pathologie et qu'une même pathologie ne peut en aucun cas faire l'objet d'une double indemnisation au titre de deux risques différents.

Il n’est pas contesté que M. [L] [W] a perçu mensuellement une pension d’invalidité pour un montant total de 17 813,02 euros sur la période du 16 novembre 2018 à septembre 2020 (date des paiements de décembre 2018 à octobre 2020).

Par ailleurs, suite à sa déclaration établie le 21 septembre 2018, la pathologie de M. [L] [W] a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle. Cette décision lui a été notifiée le 19 juillet 2019 et lui a permis de bénéficier du versement d'indemnités journalières. Plus précisément, l'assuré a perçu des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 9 janvier 2017 jusqu’à la date de consolidation initialement fixée au 15 novembre 2018 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 20% en réparation de ses séquelles, date de consolidation qui a été reportée au 18 septembre 2020 par expertise médicale du docteur [H]. Une rente trimestrielle lui a été attribuée en date du 19 septembre 2020 au titre de cette maladie. 

Au vu de ces éléments, il est donc incontestable que M. [L] [W] a perçu une double indemnisation au titre d’une même pathologie (troubles anxiodépressifs) pour la période allant du 16 novembre 2018 à septembre 2020. 

Pour s’opposer à la demande en répétition de l’indu, M. [L] [W] soutient que la décision de la caisse lui octroyant la pension d’invalidité étant devenue définitive et n’ayant pas été obtenue par fraude, elle ne pouvait faire l’objet d’une annulation rétroactive mais seulement d’une abrogation pour l’avenir. Par conséquent il considère que la décision de la caisse en date du 21 octobre 2020 portant suppression de la pension d’invalidité ne pouvait être abrogée que pour l’avenir soit à compter du 21 octobre 2020, date de notification du refus de pension d’invalidité. Il estime donc qu’il n’existe aucun indu au titre de la pension d’invalidité sur la période de novembre 2018 à septembre 2020.

S’agissant de la régularisation des indemnités journalières effectuée au mois de mars 2022 par la caisse, au titre de la période du 17 novembre 2018 au 7 juillet 2019, il soutient qu’elle est intervenue en raison du report de la date de consolidation de sa maladie professionnelle ce qui a engendré le règlement d’un arrière d’indemnités journalières au taux AT/MP d’un montant de 12 404,97 euros et non 21 878,70 euros comme le soutient la caisse en raison de la déduction des IJSS au taux maladie à hauteur de 9 473,73 euros. En tout état de cause, il considère que ce règlement d’indemnité journalière ne permet pas à la CPAM de donner un effet rétroactif à sa décision de suspension de la pension d’invalidité en l’absence de toute fraude de la part de l’assuré.

De son côté la caisse estime que la décision portant suppression de la pension d’invalidité peut être rétroactive et que la demande de remboursement peut porter sur la période de novembre 2018 à septembre 2020 dès lors que la caisse a, dans le même temps, régularisé le dossier de maladie professionnelle de M. [L] [W] en lui versant des indemnités journalières pour la période considérée à hauteur de 21 878,70 euros. Elle soutient ainsi qu’il y a bien eu une double indemnisation pour une même pathologie au titre de deux risques différents puisque sur la période de novembre 2018 à septembre 2020, M. [L] [W] a perçu sa pension d’invalidité et les indemnités journalières. 

En l’espèce, il est constant que sauf si elles ont été acquises par fraude, les décisions des organismes de sécurité sociale, quel qu’en soit le mérite, s’imposent à ces derniers qui ne peuvent les annuler ou les rapporter rétroactivement après expiration des délais du recours contentieux.

Toutefois le principe selon lequel une décision créatrice de droits ne saurait être abrogée à titre rétroactif et ne vaut que pour l’avenir ne fait pas obstacle à l’action en répétition de l’indu de la caisse dès lors qu’il y a bien eu une double indemnisation au titre de deux risques différents d’une même pathologie.

Les jurisprudences sur lesquelles s’appuie le demandeur ne correspondent pas à la présente espèce dès lors que s’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES du 7 juillet 2022, il est clairement mentionné que sur la période considérée, la pension d’invalidité n’a été cumulée avec aucune autre indemnité et que le remboursement de l’indu correspondant au cumul de la pension d’invalidité et de la rente dont l’assurée a bénéficié n’était pas contesté.

S’agissant de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 8 septembre 2023, l’assurée affirmait n’avoir perçu aucune autre indemnisation que sa pension d’invalidité sur la période de réclamation. 

Dans le cadre du présent litige, il y a bien eu une double indemnisation pour la même pathologie qui suffit à elle seule à caractériser l’indu. Il est en effet établi que M. [L] [W] a perçu des indemnités journalières et une pension d’invalidité sur la période de novembre 2018 à septembre 2020. Ainsi la décision de suppression de la pension d’invalidité prise par la caisse le 21 octobre 2020 n’empêche pas la récupération de cet indu. 

Par conséquent, la seule période de double indemnisation qui est établie suffit à caractériser l’indu. 

L'indu est donc fondé en son principe. Dès lors, M. [L] [W] sera condamné à rembourser à la caisse la somme de 17 813,02 euros. 

Il sera invité à se rapprocher de la caisse pour l'établissement d'un échéancier de remboursement.

La demande principale de la caisse étant accueillie, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande subsidiaire. 


Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la responsabilité de la caisse

M. [L] [W] estime que la caisse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Il soutient que dans la mesure où il avait déposé une demande de maladie professionnelle le 21 septembre 2018 pour des troubles anxiodépressifs, ce même syndrome n’aurait pas dû fonder sa mise en invalidité. Il rappelle qu’il a toujours pensé que sa pension d’invalidité était fondée sur ses problèmes respiratoires. Il soulève le fait que le médecin conseil s’est prononcé le 26 septembre 2018 sur la pension d’invalidité soit avant même qu’il ne dépose sa demande. Il estime donc que c’est la CPAM qui est à l’origine de sa demande de mise en invalidité. Il soutient par ailleurs que le médecin conseil ayant connaissance du fait que la demande de maladie professionnelle pour syndrome anxiodépressif était en cours, il n’aurait pas dû conclure à la mise en invalidité pour le même motif. 
Enfin il souligne que ce n’est que le 21 octobre 2020, soit un an et trois mois après la prise en charge de son syndrome anxiodépressif au titre de la législation sur les risques professionnels (19 juillet 2019) que la CPAM l’a informé qu’après examen de son dossier, le praticien conseil avait estimé qu’à la date du 16 novembre 2018 l’affection ayant justifié sa pension d’invalidité avait la même origine que celle ayant entraîné l’indemnisation au titre de la maladie professionnelle. 
Il estime que par son action en répétition de l’indu tardive, la caisse a provoqué une rupture de son équilibre financier lui causant un préjudice. 

La caisse soutient qu’elle n’a commis aucune erreur dans la gestion du dossier de M. [L] [W] dès lors que c’est ce dernier qui a présenté le 9 octobre 2018 une demande d’octroi de pension d’invalidité sur laquelle le médecin conseil avait l’obligation de se prononcer dès lors qu’au jour de la demande, la pathologie déclarée ne faisait pas encore l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle. 

La caisse estime qu’elle n’a commis aucune négligence dans la mesure où dès qu’elle a eu connaissance de l'avis du médecin conseil en date du 7 octobre 2020 les informant de ce que la pension d’invalidité accordée à compter du 16 novembre 2018 indemnisait la pathologie ayant la même origine que celle entrainant l’indemnisation au titre de sa maladie professionnelle, elle n’a fait que procéder à la régularisation du dossier de M. [L] [W] en lui notifiant la suppression de la pension d’invalidité à partir du 16 novembre 2018 et en lui notifiant un indu correspondant à la pension d’invalidité versée pour la période de novembre 2018 à septembre 2020. 

Sur ce, 

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'assuré qui a établi concomitamment une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et une demande de pension d'invalidité pour la même pathologie, ne peut légitimement reprocher à la caisse d'avoir concomitamment instruit ses demandes.

Dès lors que la demande au titre de la maladie professionnelle était toujours en cours au jour de la demande de pension, la caisse n’avait pas d’autre choix que de l’instruire. 

Si M. [L] [W] reproche à la caisse de l’avoir incité à déposer sa demande de pension d’invalidité, il convient de rappeler qu’il arrivait au délai maximum de son arrêt de travail et que sa demande de maladie professionnelle étant toujours en cours d’instruction, il risquait de se retrouver sans indemnisation.

Par ailleurs s’il met en avant la notification tardive de l’indu, il convient de relever que la caisse primaire d’assurances maladie a fait diligence dès lors qu’elle a été avisée par le service médical de l’identité de pathologie indemnisée au titre de la maladie professionnelle et de l’invalidité puisqu’elle a obtenu l’information le 7 octobre 2020 et que l’indu a été notifié le 4 novembre 2020. 

Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger que la caisse n'a commis aucune faute, de sorte que l'assuré doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les mesures accessoires

Partie perdante au sein de l’article 696 du code de procédure civile, M. [L] [W] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

CONDAMNE M. [L] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 3] la somme de 17 813,02 euros au titre du rappel de la pension d’invalidité versée sur la période du 16 novembre 2018 à septembre 2020 ;

DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [L] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens de l’instance.


Le greffier, La présidente,

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Mise à jour de la source le 2025-12-20T01:37:37.314Z.