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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Créteil, CTX PROTECTION SOCIALE, 16 décembre 2025, n° 24/00600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [Y] a été indemnisée par l’assurance maladie du 19 juillet 2017 au 31 janvier 2020. A la suite de cette indemnisation, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse primaire ») a émis le 7 février 2020 un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à effet du 1er février 2020. 

Le 12 février 2020, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après « la [1] ») a notifié à Mme [Y] une pension d’invalidité de première catégorie à effet du 1er février 2020. 

Mme [Y] a par la suite perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire sur plusieurs périodes, notamment du 21 octobre 2020 au 30 novembre 2020, et du 6 avril 2021 au 20 octobre 2023. 

A la suite de cette dernière indemnisation, le médecin-conseil de la caisse primaire a décidé de changer la catégorie d’invalidité de l’intéressée et lui a attribué une deuxième catégorie à compter du 21 octobre 2023. Une « notification de pension d’invalidité après révision médicale » a été adressée à Mme [Y] le 21 novembre 2023. 

Par courrier du 29 décembre 2023, Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date d’arrêt initial de la pathologie ayant entraîné son classement en deuxième catégorie d’invalidité. Elle a également saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire de la même demande par courrier du 3 janvier 2024. 

Le 23 mars 2024, la commission médicale de recours amiable s’est estimée incompétente et a renvoyé la contestation de Mme [Y] à la commission de recours amiable de la caisse primaire et de la [1]. 

Le 27 février 2024, la commission de recours amiable de la [1] a confirmé la décision du 21 novembre 2023 portant classement de la pension d’invalidité en deuxième catégorie à compter du 21 octobre 2023. 

Par requête remise au greffe le 26 avril 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Elle a indiqué que la commission de recours amiable ne répondait pas à sa demande qui ne portait pas sur la date d’effet du classement en deuxième catégorie d’invalidité, mais sur la date d’arrêt initial de la pathologie invalidante ayant entraîné son classement en deuxième catégorie qui est selon elle le 6 avril 2021 et non le 21 octobre 2020. 

Par courrier du 8 octobre 2024, le service médical de la caisse primaire a informé Mme [Y] qu’un nouvel avis avait été rendu et qu’elle bénéficiait dès lors d’une invalidité de deuxième catégorie, non suite à une révision de la première catégorie attribuée en 2020, mais par admission en lien avec sa nouvelle pathologie. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 octobre 2025. 

Mme [Y] a comparu en personne. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- de maintenir en la cause la caisse primaire et de donner acte à la [1] de son intervention volontaire, 
- de condamner la [1] à liquider une seconde pension d’invalidité fondée sur les dispositions de l’article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, 
- de condamner la caisse primaire à convoquer son service médical afin que celui-ci corrige la date d’arrêt initial de la pathologie invalidante au 6 avril 2021, la date de mise en invalidité catégorie 2 au 6 avril 2024 et le motif de l’invalidité qui est médicalement injustifié, 
- de condamner la caisse primaire à convoquer le service médical afin que celui-ci réédite tous les documents mentionnant la maladie de Crohn dont elle n’a jamais été victime en particulier le rapport médical du 21 novembre 2023, 
- d’annuler la décision de la [1] du 21 novembre 2023 en ce qu’elle lui attribue une pension d’invalidité à compter du 21 octobre 2023 et de condamner la [1] à lui attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 6 avril 2024 en l’absence d’épuisement des droits aux indemnités journalières avant cette date, 
- de condamner la caisse primaire à lui verser des indemnités journalières pour la période du 21 octobre 2020 au 6 avril 2024, soit auprès de l’employeur en cas de subrogation, 
- de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu des multiples erreurs dans la gestion de son dossier, 
- d’ordonner que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date du recours devant la commission médicale de recours amiable, subsidiairement à compter de la date de la requête, et d’ordonner leur capitalisation, 
- de condamner la caisse primaire aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la [1] à lui verser la somme de 2 000 euros pour abus du droit de se défendre en justice. 

La [1], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes. 

La caisse primaire, valablement représentée, sollicite oralement sa mise hors de cause sans formuler d’autres demandes ni observations. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne

Le tribunal observe que des demandes sont formulées par la requérante à l’encontre de la caisse primaire et de la [1]. Il appartient au tribunal de statuer sur ses demandes de sorte qu’aucune mise hors de cause ne peut être ordonnée. 

Sur les demandes relatives à la pension d’invalidité de deuxième catégorie et au versement des indemnités journalières

Mme [Y] soutient que la pathologie invalidante ayant entraîné son classement en deuxième catégorie d’invalidité est une dépression sévère dont l’arrêt initial date du 6 avril 2021 et non pas du 21 octobre 2020 comme l’a retenu à tort le médecin-conseil de la caisse primaire. Elle explique que la date du 21 octobre 2020 correspond à un arrêt de travail prescrit en raison d’un stress post-traumatique suite à des lésions physiques causées par une agression dont elle a été victime par son ex-compagnon. Elle affirme qu’il n’existe aucun lien entre cet arrêt du 21 octobre 2020, à la suite duquel elle a repris le travail pendant plusieurs mois, et la dépression sévère dont elle a souffert à compter du 6 avril 2021. Elle indique que cette erreur de date a entraîné une révision de ses droits aux indemnités journalières de sécurité sociale versées par son employeur à compter du 20 octobre 2023 ce qui a généré une dette. Elle sollicite ainsi le rétablissement de ses indemnités journalières pour la période du 21 octobre 2023 au 6 avril 2024. 

Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». 

Conformément à l’article L. 341-9 du même code, « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état ». 

L’article L. 321-1 précise que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. 

Conformément à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale […] ». 

L’article R. 323-1 du même code précise enfin que « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an […] ». 

En l’espèce, Mme [Y] a bénéficié d’une pension d’invalidité de première catégorie à effet du 1er février 2020. 

Elle a connu par la suite plusieurs périodes d’arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières à ce titre notamment pour les périodes du 21 octobre 2020 au 30 novembre 2020, puis du 6 avril 2021 au 20 octobre 2023. L’attestation produite par la [1] indique que le paiement des indemnités journalières sur ces périodes est lié à un arrêt de travail de plus de six mois au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée non exonérante qui permet d’obtenir le paiement d’indemnités journalières au-delà de six mois). 

Il ressort du rapport médical établi le 21 novembre 2023 par le Docteur [S], médecin-conseil de la caisse primaire, qu’un droit à pension d’invalidité au titre de la deuxième catégorie a été ouvert à Mme [Y] à compter du 21 octobre 2023 en raison de la forclusion acquise à cette date. 

Le médecin-conseil a en effet retenu la date du 21 octobre 2020 comme point de départ de la période d’indemnisation de trois ans prévue, pour une même affection, par l’article R. 321-1 du code de la sécurité sociale, qui arrivait donc à échéance au 21 octobre 2023, date à laquelle une pension d’invalidité de deuxième catégorie a été attribuée à la requérante afin d’éviter une rupture des indemnités journalières. 

Selon le rapport médical du médecin-conseil, la date du 21 octobre 2020 correspond à un certificat médical initial établi par le Docteur [A], médecin-traitant de Mme [I], au titre d’un « syndrome dépressif ». Le médecin-conseil cite ensuite des certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [W] en juillet, septembre et octobre 2023 pour « syndrome dépressif sévère avec syndrome de stress post-traumatique (a subi des violences d’un pervers narcissique) ». 

Les informations portées sur ces différents certificats, qui ne sont pas produits par les parties, lient donc le syndrome dépressif décrit par les médecins traitants de Mme [Y] au syndrome de stress post-traumatique subi par celle-ci suite aux violences commises par son ex-compagnon, qui ont donc été considérés comme une seule et même affection pour l’application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale. 

Or Mme [Y] conteste ce lien et soutient que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 21 octobre 2020 n’a aucun lien avec l’affection à l’origine de l’arrêt prescrit à compter du 6 avril 2021. Elle estime que c’est la date du 6 avril 2021 qui doit être retenue comme point de départ de l’affection entrainant son invalidité de deuxième catégorie. 

Pour contester ce lien, Mme [Y] produit : 

- un certificat médical du Docteur [A] du 10 février 2024 qui explique que le diagnostic qu’il a posé le 21 octobre 2020 est un choc post traumatique suite à une agression physique de Mme [Y] par son compagnon, et non pas un syndrome dépressif qui s’est installé plusieurs mois plus tard après une période de reprise du travail, 

- un certificat médical du Docteur [W] du 29 décembre 2023 qui mentionne la date du 6 avril 2021 comme date de l’arrêt de travail initial pour syndrome dépressif sévère, et qui précise que l’arrêt de travail du 21 octobre 2020 au 30 novembre 2020 n’était pas lié à ce syndrome dépressif mais à des lésions physiques provoquées par des violences conjugales, 

- un certificat médical du 7 septembre 2023 du Docteur [P], médecin psychiatre, qui précise avoir posé le diagnostic de dépression avérée au moins d’avril 2021 et avoir mis en place des soins pour ce motif depuis cette date. 

Le tribunal considère que ces éléments suffisent à établir que Mme [Y] a présenté deux affections distinctes le 21 octobre 2020 et le 6 avril 2021. C’est donc à tort que le médecin-conseil de la caisse primaire a retenu la date du 21 octobre 2020 comme point de départ de la période d’indemnisation maximale de trois ans ouvrant droit à une invalidité de deuxième catégorie. 

Conformément à l’article L. 341-3 2°) du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité constaté par le médecin-conseil doit prendre effet à compter du 6 avril 2024, date à laquelle a expiré la période de trois ans pendant laquelle Mme [Y] s’est vue prescrire des arrêts de travail pour son syndrome dépressif. 

A compter du 6 avril 2024, Mme [Y] doit donc être admise dans la deuxième catégorie des invalides en lien avec son syndrome dépressif. Le tribunal la renvoie devant la [1] pour liquidation de ses droits à ce titre. 

Par ailleurs, en application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] a droit au versement d’indemnités journalières pour les périodes d’arrêts de travail antérieures au 6 avril 2024, date à laquelle s’ouvre son droit à pension d’invalidité de deuxième catégorie. 

Mme [Y] est renvoyée devant la caisse primaire pour liquidation de ses droits au titre des indemnités journalières. 

Elle sollicite l’application sur ces sommes de l’intérêt au taux légal. 

Les intérêts légaux de retard ou intérêts moratoires, définis comme les intérêts accordés au créancier lorsque son débiteur s’acquitte avec retard du paiement d’une somme d’argent, sont prévus par le code civil : l’article 1231-6 s’applique en matière contractuelle, l’article 1344-1 concerne plus généralement les obligations. Dans les deux cas, les intérêts légaux de retard s’appliquent après une mise en demeure, au taux d’intérêt légal. 

Or aucune mise en demeure n’est justifiée en l’espèce. Mme [Y] est donc déboutée de cette demande. 

Sur la demande de modification du rapport médical du 21 novembre 2023

Mme [Y] demande au tribunal d’enjoindre la caisse primaire de convoquer son service médical afin qu’il corrige son rapport médical du 21 novembre 2023 qui mentionne à tort la maladie de Crohn comme pathologie ayant entrainé son invalidité de première catégorie. 

Force est cependant de constater que Mme [Y] se contente d’affirmer qu’une erreur a été commise par le médecin-conseil de la caisse primaire sans pour autant produire de pièces médicales permettant d’infirmer le diagnostic posé par ce dernier. 

Il convient donc de la débouter de sa demande. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [Y] demande au tribunal de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier compte tenu des multiples erreurs dans la gestion de son dossier et notamment pour lui avoir attribué une maladie de Crohn qu’elle n’a jamais eue. 

Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil. 

En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l'égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l'organisme et le préjudice causé. 

La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l'usager soit ou non anormal.

En l’espèce, aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut être reprochée à la caisse primaire dès lors que l’organisme de sécurité sociale n’a fait que suivre l’avis de son médecin-conseil qui la lie conformément à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. 

Mme [Y] est par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la demande de condamnation de la [1] pour abus du droit de se défendre en justice

Mme [Y] soutient que l’attitude de la [1], qui a sollicité un report d’audience en prétextant avoir besoin de nouveaux documents pour liquider une seconde pension d’invalidité et vider le litige de sa substance, est purement dilatoire et doit être sanctionnée par sa condamnation à une amende civile. 

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Le juge a donc la possibilité de sanctionner l’utilisation abusive du service public en prononçant une amende payable au Trésor Public. 

En l’espèce, le moyen soulevé par Mme [Y] ne permet pas de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de la [1] d’agir en justice. 

Mme [Y] est donc déboutée de sa demande. 

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, chacune supportera la charge de ses dépens. 

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles. 

Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de mise hors de cause ; 

- Infirme la date d’effet du classement de Mme [Y] en deuxième catégorie des invalides fixée au 21 octobre 2023 ; 

- Dit que Mme [Y] doit être admise dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 6 avril 2024 au titre de sa pathologie « dépression sévère » ayant justifié un arrêt de travail initial du 6 avril 2021 ; 

- Dit que Mme [Y] a droit au versement d’indemnités journalières pour la période du 21 octobre 2020 au 5 avril 2024 ; 

- Renvoie Mme [Y] devant la [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; 

- Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes ; 

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; 

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] - Pôle Social - GREJUG01 /
N° RG 24/00600 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDNZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
 Pôle Social

JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00600 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VDNZ

MINUTE N° 25/1827 Notification

Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la [1] et à la CPAM du Val-de-Marne
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Y]
___________________________________________________________________________

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

Mme [X] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DEFENDERESSES

- Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France, dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Mme [H] [J], salariée munie d’un pouvoir

- Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, sise division du contentieux - [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [D], salariée munie d’un pouvoir


DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente

ASSESSEURS : Mme [U] [N], assesseure du collège salarié
Mme [E] [Z], assesseure du collège employeur

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT

Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière. 

EXPOSE DU LITIGE

Mme [X] [Y] a été indemnisée par l’assurance maladie du 19 juillet 2017 au 31 janvier 2020. A la suite de cette indemnisation, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après « la caisse primaire ») a émis le 7 février 2020 un avis favorable à l’attribution d’une pension d’invalidité de première catégorie à effet du 1er février 2020. 

Le 12 février 2020, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (ci-après « la [1] ») a notifié à Mme [Y] une pension d’invalidité de première catégorie à effet du 1er février 2020. 

Mme [Y] a par la suite perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire sur plusieurs périodes, notamment du 21 octobre 2020 au 30 novembre 2020, et du 6 avril 2021 au 20 octobre 2023. 

A la suite de cette dernière indemnisation, le médecin-conseil de la caisse primaire a décidé de changer la catégorie d’invalidité de l’intéressée et lui a attribué une deuxième catégorie à compter du 21 octobre 2023. Une « notification de pension d’invalidité après révision médicale » a été adressée à Mme [Y] le 21 novembre 2023. 

Par courrier du 29 décembre 2023, Mme [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la date d’arrêt initial de la pathologie ayant entraîné son classement en deuxième catégorie d’invalidité. Elle a également saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire de la même demande par courrier du 3 janvier 2024. 

Le 23 mars 2024, la commission médicale de recours amiable s’est estimée incompétente et a renvoyé la contestation de Mme [Y] à la commission de recours amiable de la caisse primaire et de la [1]. 

Le 27 février 2024, la commission de recours amiable de la [1] a confirmé la décision du 21 novembre 2023 portant classement de la pension d’invalidité en deuxième catégorie à compter du 21 octobre 2023. 

Par requête remise au greffe le 26 avril 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil. Elle a indiqué que la commission de recours amiable ne répondait pas à sa demande qui ne portait pas sur la date d’effet du classement en deuxième catégorie d’invalidité, mais sur la date d’arrêt initial de la pathologie invalidante ayant entraîné son classement en deuxième catégorie qui est selon elle le 6 avril 2021 et non le 21 octobre 2020. 

Par courrier du 8 octobre 2024, le service médical de la caisse primaire a informé Mme [Y] qu’un nouvel avis avait été rendu et qu’elle bénéficiait dès lors d’une invalidité de deuxième catégorie, non suite à une révision de la première catégorie attribuée en 2020, mais par admission en lien avec sa nouvelle pathologie. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour échange de conclusions et pièces. Elle a été appelée en dernier lieu à l’audience du 29 octobre 2025. 

Mme [Y] a comparu en personne. Elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
- de maintenir en la cause la caisse primaire et de donner acte à la [1] de son intervention volontaire, 
- de condamner la [1] à liquider une seconde pension d’invalidité fondée sur les dispositions de l’article R. 341-21 du code de la sécurité sociale, 
- de condamner la caisse primaire à convoquer son service médical afin que celui-ci corrige la date d’arrêt initial de la pathologie invalidante au 6 avril 2021, la date de mise en invalidité catégorie 2 au 6 avril 2024 et le motif de l’invalidité qui est médicalement injustifié, 
- de condamner la caisse primaire à convoquer le service médical afin que celui-ci réédite tous les documents mentionnant la maladie de Crohn dont elle n’a jamais été victime en particulier le rapport médical du 21 novembre 2023, 
- d’annuler la décision de la [1] du 21 novembre 2023 en ce qu’elle lui attribue une pension d’invalidité à compter du 21 octobre 2023 et de condamner la [1] à lui attribuer une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 6 avril 2024 en l’absence d’épuisement des droits aux indemnités journalières avant cette date, 
- de condamner la caisse primaire à lui verser des indemnités journalières pour la période du 21 octobre 2020 au 6 avril 2024, soit auprès de l’employeur en cas de subrogation, 
- de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral compte tenu des multiples erreurs dans la gestion de son dossier, 
- d’ordonner que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la date du recours devant la commission médicale de recours amiable, subsidiairement à compter de la date de la requête, et d’ordonner leur capitalisation, 
- de condamner la caisse primaire aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- de condamner la [1] à lui verser la somme de 2 000 euros pour abus du droit de se défendre en justice. 

La [1], valablement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [Y] de toutes ses demandes. 

La caisse primaire, valablement représentée, sollicite oralement sa mise hors de cause sans formuler d’autres demandes ni observations. 

Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile. 






MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne

Le tribunal observe que des demandes sont formulées par la requérante à l’encontre de la caisse primaire et de la [1]. Il appartient au tribunal de statuer sur ses demandes de sorte qu’aucune mise hors de cause ne peut être ordonnée. 

Sur les demandes relatives à la pension d’invalidité de deuxième catégorie et au versement des indemnités journalières

Mme [Y] soutient que la pathologie invalidante ayant entraîné son classement en deuxième catégorie d’invalidité est une dépression sévère dont l’arrêt initial date du 6 avril 2021 et non pas du 21 octobre 2020 comme l’a retenu à tort le médecin-conseil de la caisse primaire. Elle explique que la date du 21 octobre 2020 correspond à un arrêt de travail prescrit en raison d’un stress post-traumatique suite à des lésions physiques causées par une agression dont elle a été victime par son ex-compagnon. Elle affirme qu’il n’existe aucun lien entre cet arrêt du 21 octobre 2020, à la suite duquel elle a repris le travail pendant plusieurs mois, et la dépression sévère dont elle a souffert à compter du 6 avril 2021. Elle indique que cette erreur de date a entraîné une révision de ses droits aux indemnités journalières de sécurité sociale versées par son employeur à compter du 20 octobre 2023 ce qui a généré une dette. Elle sollicite ainsi le rétablissement de ses indemnités journalières pour la période du 21 octobre 2023 au 6 avril 2024. 

Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». 

Conformément à l’article L. 341-9 du même code, « La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état ». 

L’article L. 321-1 précise que l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. 

Conformément à l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, « L'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après : 
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale […] ». 

L’article R. 323-1 du même code précise enfin que « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 : 
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ; 
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ; 
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an […] ». 

En l’espèce, Mme [Y] a bénéficié d’une pension d’invalidité de première catégorie à effet du 1er février 2020. 

Elle a connu par la suite plusieurs périodes d’arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières à ce titre notamment pour les périodes du 21 octobre 2020 au 30 novembre 2020, puis du 6 avril 2021 au 20 octobre 2023. L’attestation produite par la [1] indique que le paiement des indemnités journalières sur ces périodes est lié à un arrêt de travail de plus de six mois au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale (affection de longue durée non exonérante qui permet d’obtenir le paiement d’indemnités journalières au-delà de six mois). 

Il ressort du rapport médical établi le 21 novembre 2023 par le Docteur [S], médecin-conseil de la caisse primaire, qu’un droit à pension d’invalidité au titre de la deuxième catégorie a été ouvert à Mme [Y] à compter du 21 octobre 2023 en raison de la forclusion acquise à cette date. 

Le médecin-conseil a en effet retenu la date du 21 octobre 2020 comme point de départ de la période d’indemnisation de trois ans prévue, pour une même affection, par l’article R. 321-1 du code de la sécurité sociale, qui arrivait donc à échéance au 21 octobre 2023, date à laquelle une pension d’invalidité de deuxième catégorie a été attribuée à la requérante afin d’éviter une rupture des indemnités journalières. 

Selon le rapport médical du médecin-conseil, la date du 21 octobre 2020 correspond à un certificat médical initial établi par le Docteur [A], médecin-traitant de Mme [I], au titre d’un « syndrome dépressif ». Le médecin-conseil cite ensuite des certificats médicaux de prolongation établis par le Docteur [W] en juillet, septembre et octobre 2023 pour « syndrome dépressif sévère avec syndrome de stress post-traumatique (a subi des violences d’un pervers narcissique) ». 

Les informations portées sur ces différents certificats, qui ne sont pas produits par les parties, lient donc le syndrome dépressif décrit par les médecins traitants de Mme [Y] au syndrome de stress post-traumatique subi par celle-ci suite aux violences commises par son ex-compagnon, qui ont donc été considérés comme une seule et même affection pour l’application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale. 

Or Mme [Y] conteste ce lien et soutient que l’affection à l’origine de l’arrêt de travail du 21 octobre 2020 n’a aucun lien avec l’affection à l’origine de l’arrêt prescrit à compter du 6 avril 2021. Elle estime que c’est la date du 6 avril 2021 qui doit être retenue comme point de départ de l’affection entrainant son invalidité de deuxième catégorie. 

Pour contester ce lien, Mme [Y] produit : 

- un certificat médical du Docteur [A] du 10 février 2024 qui explique que le diagnostic qu’il a posé le 21 octobre 2020 est un choc post traumatique suite à une agression physique de Mme [Y] par son compagnon, et non pas un syndrome dépressif qui s’est installé plusieurs mois plus tard après une période de reprise du travail, 

- un certificat médical du Docteur [W] du 29 décembre 2023 qui mentionne la date du 6 avril 2021 comme date de l’arrêt de travail initial pour syndrome dépressif sévère, et qui précise que l’arrêt de travail du 21 octobre 2020 au 30 novembre 2020 n’était pas lié à ce syndrome dépressif mais à des lésions physiques provoquées par des violences conjugales, 

- un certificat médical du 7 septembre 2023 du Docteur [P], médecin psychiatre, qui précise avoir posé le diagnostic de dépression avérée au moins d’avril 2021 et avoir mis en place des soins pour ce motif depuis cette date. 

Le tribunal considère que ces éléments suffisent à établir que Mme [Y] a présenté deux affections distinctes le 21 octobre 2020 et le 6 avril 2021. C’est donc à tort que le médecin-conseil de la caisse primaire a retenu la date du 21 octobre 2020 comme point de départ de la période d’indemnisation maximale de trois ans ouvrant droit à une invalidité de deuxième catégorie. 

Conformément à l’article L. 341-3 2°) du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité constaté par le médecin-conseil doit prendre effet à compter du 6 avril 2024, date à laquelle a expiré la période de trois ans pendant laquelle Mme [Y] s’est vue prescrire des arrêts de travail pour son syndrome dépressif. 

A compter du 6 avril 2024, Mme [Y] doit donc être admise dans la deuxième catégorie des invalides en lien avec son syndrome dépressif. Le tribunal la renvoie devant la [1] pour liquidation de ses droits à ce titre. 

Par ailleurs, en application des articles L. 323-1 et R. 323-1 du code de la sécurité sociale, Mme [Y] a droit au versement d’indemnités journalières pour les périodes d’arrêts de travail antérieures au 6 avril 2024, date à laquelle s’ouvre son droit à pension d’invalidité de deuxième catégorie. 

Mme [Y] est renvoyée devant la caisse primaire pour liquidation de ses droits au titre des indemnités journalières. 

Elle sollicite l’application sur ces sommes de l’intérêt au taux légal. 

Les intérêts légaux de retard ou intérêts moratoires, définis comme les intérêts accordés au créancier lorsque son débiteur s’acquitte avec retard du paiement d’une somme d’argent, sont prévus par le code civil : l’article 1231-6 s’applique en matière contractuelle, l’article 1344-1 concerne plus généralement les obligations. Dans les deux cas, les intérêts légaux de retard s’appliquent après une mise en demeure, au taux d’intérêt légal. 

Or aucune mise en demeure n’est justifiée en l’espèce. Mme [Y] est donc déboutée de cette demande. 

Sur la demande de modification du rapport médical du 21 novembre 2023

Mme [Y] demande au tribunal d’enjoindre la caisse primaire de convoquer son service médical afin qu’il corrige son rapport médical du 21 novembre 2023 qui mentionne à tort la maladie de Crohn comme pathologie ayant entrainé son invalidité de première catégorie. 

Force est cependant de constater que Mme [Y] se contente d’affirmer qu’une erreur a été commise par le médecin-conseil de la caisse primaire sans pour autant produire de pièces médicales permettant d’infirmer le diagnostic posé par ce dernier. 

Il convient donc de la débouter de sa demande. 

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [Y] demande au tribunal de condamner la caisse primaire à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier compte tenu des multiples erreurs dans la gestion de son dossier et notamment pour lui avoir attribué une maladie de Crohn qu’elle n’a jamais eue. 

Les organismes de sécurité sociale, en tant qu'organismes de droit privé, sont soumis au droit de la responsabilité civile pour faute dont les conditions sont posées à l'article 1240 du code civil. 

En vertu de ce texte, la responsabilité civile d’un organisme de sécurité sociale ne peut être engagée que si sont établis une faute à l'égard de l’assuré, un préjudice et un lien de causalité entre la faute commise et le préjudice occasionné. Aussi, il appartient au requérant de démontrer le lien de causalité entre la faute commise par l'organisme et le préjudice causé. 

La jurisprudence a été amenée à préciser que la responsabilité des organismes de sécurité sociale peut être recherchée peu important le fait que la faute soit grossière ou non et que le préjudice entraîné pour l'usager soit ou non anormal.

En l’espèce, aucune faute au sens de l’article 1240 du code civil ne peut être reprochée à la caisse primaire dès lors que l’organisme de sécurité sociale n’a fait que suivre l’avis de son médecin-conseil qui la lie conformément à l’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale. 

Mme [Y] est par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire. 

Sur la demande de condamnation de la [1] pour abus du droit de se défendre en justice

Mme [Y] soutient que l’attitude de la [1], qui a sollicité un report d’audience en prétextant avoir besoin de nouveaux documents pour liquider une seconde pension d’invalidité et vider le litige de sa substance, est purement dilatoire et doit être sanctionnée par sa condamnation à une amende civile. 

Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Le juge a donc la possibilité de sanctionner l’utilisation abusive du service public en prononçant une amende payable au Trésor Public. 

En l’espèce, le moyen soulevé par Mme [Y] ne permet pas de caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit de la [1] d’agir en justice. 

Mme [Y] est donc déboutée de sa demande. 

Sur les demandes accessoires

Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, chacune supportera la charge de ses dépens. 

L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de Mme [Y] au titre des frais irrépétibles. 

Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée. 


PAR CES MOTIFS

- Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de sa demande de mise hors de cause ; 

- Infirme la date d’effet du classement de Mme [Y] en deuxième catégorie des invalides fixée au 21 octobre 2023 ; 

- Dit que Mme [Y] doit être admise dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 6 avril 2024 au titre de sa pathologie « dépression sévère » ayant justifié un arrêt de travail initial du 6 avril 2021 ; 

- Dit que Mme [Y] a droit au versement d’indemnités journalières pour la période du 21 octobre 2020 au 5 avril 2024 ; 

- Renvoie Mme [Y] devant la [1] et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne pour liquidation de ses droits ; 

- Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes ; 

- Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; 

- Ordonne l’exécution provisoire du jugement. 

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T19:05:10.428Z.