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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chartres, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 août 2025, n° 24/00018

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Du 17 août 2020 au 16 août 2023, Mme [P] [H] épouse [Y] a été placée en arrêt de travail à la suite d’un cancer reconnu comme affection de longue durée. 

Par courrier du 19 juin 2023, la [4] a informé Mme [P] [H] épouse [Y] de la cessation de l’indemnisation de son arrêt de travail au motif qu’elle avait atteint la durée maximale d’indemnisation. 

Par courrier du 03 octobre 2023, Mme [P] [H] épouse [Y] a saisi la commission de recours amiable. 

Sa contestation a été rejetée en séance du 13 février 2024.

Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2024, Mme [P] [H] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
 
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2025. 

A l’audience, Mme [P] [H] épouse [Y] a demandé au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision de la [5] du 19 juin 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2024 ; en conséquence de lui accorder une quatrième année d’indemnités journalières à compter du 17 août 2023 et condamner la [5] au paiement sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise ou consultation médicale ; en tout état de cause, de condamner la [5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. 

Elle expose qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2020 à la suite d’un cancer du sein avec métastases osseuses, reconnu comme affection de longue durée, qu’elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 25 juillet 2023 et qu’elle a sollicité de la [5] le versement d’une quatrième année d’indemnités journalières. Elle estime que la position de cette dernière, exigeant une reprise d’activité continue depuis au moins un an, est contraire aux textes qui n’imposent aucun délai pour prétendre à la perception d’une année supplémentaire d’indemnités journalières. 

La [5] a demandé au tribunal de débouter la requérante de son recours et de rejeter l’ensemble de ses demandes, et de confirmer sa décision du 19 juin 2023. 

Elle expose que la durée maximale d’indemnisation de son affection longue durée a été atteint à la date du 16 août 2023 et qu’elle ne pouvait prétendre à une quatrième année d’indemnités journalières qu’en justifiant d’une reprise d’activité salariée continue d’au moins un an. 

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 


1. Sur la demande de maintien des indemnités journalières maladie

En application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Aux termes de l'article L.323-1 du même code, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
L’article R.323-1 du code précité précise que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Enfin selon l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L’article R.323-3 alinéa 2 du même code ajoute la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

En l’espèce, il est constant que des arrêts de travail ont été prescrits en rapport avec une affection de longue durée à compter du 17 août 2020 et ont donné lieu au versement d’indemnités journalières jusqu’au 16 août 2023. 

Il est par ailleurs établi que Mme [P] [H] épouse [Y] a repris une activité à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 25 juillet 2023, et à 70 % depuis le 31 octobre 2023.

Le maintien des indemnités journalières maladie n’est pas conditionné, comme le prétend la [5], a une reprise d’activité salariée continue d’au moins un an. 

En effet, il résulte des dispositions précitées qu’une année supplémentaire d’indemnités journalières maladie peut être accordée si le temps partiel thérapeutique est en rapport avec une affection de longue durée, et si la reprise du travail ou le maintien au travail, et le travail effectué, sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Ces deux dernières conditions non cumulatives n’étant pas contestée par le médecin-conseil à l’issue de son avis, c’est donc à raison que Mme [P] [H] épouse [Y] sollicite le paiement des indemnités journalières pendant la durée de sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique.

Il convient de renvoyer l’assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’assurée devenue sans objet. 

2. Sur la demande de condamnation à une astreinte

En application de l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, la demande d’astreinte n’est pas justifiée par la requérante qui en sera par conséquent déboutée. 

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.


En application de l'article 700 du code de procédure civile, la [4] sera condamnée à payer à Mme [P] [H] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la [5] à verser à Mme [P] [H] épouse [Y] les indemnités journalières dues dans le cadre de la reprise, par l’assurée, du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ; 

RENVOIE Mme [P] [H] épouse [Y] devant la [5] pour régularisation de ses droits ; 

DEBOUTE Mme [P] [H] épouse [Y] de sa demande tendant à voir condamner la [5] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 

CONDAMNE la [5] à verser à Mme [P] [H] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure. 

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT




Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
Texte intégral
N° RG 24/00018 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGK


 





==============
Jugement n°
du 22 Août 2025

Recours N° RG 24/00018 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGK
==============

[P] [H]
C/
[8]















Copie exécutoire délivrée
le
à

SELARL [9]


Copie certifiée conforme délivrée 
le
à

[P] [H]

[7]






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social


JUGEMENT
22 Août 2025 


DEMANDERESSE :

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21





DÉFENDEUR :

[8], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par madame [C] [K], munie d’un pouvoir 
 





COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, statuant en juge unique en vertu de l'artilcle L218- 1 du coj, avec l'accord des parties 
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : absent

Greffier : Cendrine MARTIN



DÉBATS :

A l’audience publique du 27 Juin 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025

N° RG 24/00018 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GGGK

JUGEMENT :

- Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
- Contradictoire
- En premier ressort
- Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier

Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 27 Juin 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025



* * *

EXPOSE DU LITIGE

Du 17 août 2020 au 16 août 2023, Mme [P] [H] épouse [Y] a été placée en arrêt de travail à la suite d’un cancer reconnu comme affection de longue durée. 

Par courrier du 19 juin 2023, la [4] a informé Mme [P] [H] épouse [Y] de la cessation de l’indemnisation de son arrêt de travail au motif qu’elle avait atteint la durée maximale d’indemnisation. 

Par courrier du 03 octobre 2023, Mme [P] [H] épouse [Y] a saisi la commission de recours amiable. 

Sa contestation a été rejetée en séance du 13 février 2024.

Par requête reçue au greffe le 23 janvier 2024, Mme [P] [H] épouse [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
 
L'affaire, initialement appelée à l'audience du 21 mars 2025, a été renvoyée à l'audience du 27 juin 2025. 

A l’audience, Mme [P] [H] épouse [Y] a demandé au tribunal, à titre principal, d’infirmer la décision de la [5] du 19 juin 2023 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 13 février 2024 ; en conséquence de lui accorder une quatrième année d’indemnités journalières à compter du 17 août 2023 et condamner la [5] au paiement sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire-droit une expertise ou consultation médicale ; en tout état de cause, de condamner la [5] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure. 

Elle expose qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 17 février 2020 à la suite d’un cancer du sein avec métastases osseuses, reconnu comme affection de longue durée, qu’elle a repris son activité à mi-temps thérapeutique le 25 juillet 2023 et qu’elle a sollicité de la [5] le versement d’une quatrième année d’indemnités journalières. Elle estime que la position de cette dernière, exigeant une reprise d’activité continue depuis au moins un an, est contraire aux textes qui n’imposent aucun délai pour prétendre à la perception d’une année supplémentaire d’indemnités journalières. 

La [5] a demandé au tribunal de débouter la requérante de son recours et de rejeter l’ensemble de ses demandes, et de confirmer sa décision du 19 juin 2023. 

Elle expose que la durée maximale d’indemnisation de son affection longue durée a été atteint à la date du 16 août 2023 et qu’elle ne pouvait prétendre à une quatrième année d’indemnités journalières qu’en justifiant d’une reprise d’activité salariée continue d’au moins un an. 

La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION 


1. Sur la demande de maintien des indemnités journalières maladie

En application de l'article L.321-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L.162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L.6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Aux termes de l'article L.323-1 du même code, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est accordée à l'expiration d'un délai déterminé suivant le point de départ de l'incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d'une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 324-1, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où la reprise du travail a été au moins d'une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l'article L. 324-1, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
L’article R.323-1 du code précité précise que pour l'application du premier alinéa de l'article L. 323-1 :
1°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article L. 321-1 est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.

Enfin selon l’article L.323-3 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière prévue à l'article L. 321-1 est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ;

2° L'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-1 n'est pas applicable pour le versement de cette indemnité.

Les modalités de calcul de l'indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

L’article R.323-3 alinéa 2 du même code ajoute la durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.

En l’espèce, il est constant que des arrêts de travail ont été prescrits en rapport avec une affection de longue durée à compter du 17 août 2020 et ont donné lieu au versement d’indemnités journalières jusqu’au 16 août 2023. 

Il est par ailleurs établi que Mme [P] [H] épouse [Y] a repris une activité à temps partiel thérapeutique à 50 % à compter du 25 juillet 2023, et à 70 % depuis le 31 octobre 2023.

Le maintien des indemnités journalières maladie n’est pas conditionné, comme le prétend la [5], a une reprise d’activité salariée continue d’au moins un an. 

En effet, il résulte des dispositions précitées qu’une année supplémentaire d’indemnités journalières maladie peut être accordée si le temps partiel thérapeutique est en rapport avec une affection de longue durée, et si la reprise du travail ou le maintien au travail, et le travail effectué, sont reconnus comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'assuré ou si l'assuré doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.

Ces deux dernières conditions non cumulatives n’étant pas contestée par le médecin-conseil à l’issue de son avis, c’est donc à raison que Mme [P] [H] épouse [Y] sollicite le paiement des indemnités journalières pendant la durée de sa reprise du travail à temps partiel thérapeutique.

Il convient de renvoyer l’assurée devant la caisse pour la liquidation de ses droits.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de l’assurée devenue sans objet. 

2. Sur la demande de condamnation à une astreinte

En application de l’article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l’espèce, la demande d’astreinte n’est pas justifiée par la requérante qui en sera par conséquent déboutée. 

3. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la [4], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.


En application de l'article 700 du code de procédure civile, la [4] sera condamnée à payer à Mme [P] [H] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS, 


Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;

CONDAMNE la [5] à verser à Mme [P] [H] épouse [Y] les indemnités journalières dues dans le cadre de la reprise, par l’assurée, du travail à temps partiel pour motif thérapeutique ; 

RENVOIE Mme [P] [H] épouse [Y] devant la [5] pour régularisation de ses droits ; 

DEBOUTE Mme [P] [H] épouse [Y] de sa demande tendant à voir condamner la [5] à une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 

CONDAMNE la [5] à verser à Mme [P] [H] épouse [Y] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de la procédure. 

RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification. 



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT




Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET

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Mise à jour de la source le 2026-01-31T13:08:22.281Z.