Tribunal judiciaire de Laval, Contentieux social, 17 juin 2026, n° 25/00139
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE A la suite d’un accident du travail du 7 décembre 2022, Mme [N] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter de cette même date, qui a été indemnisé au titre de la législation professionnelle. Cet arrêt a fait l’objet de plusieurs prolongations, indemnisés au titre de la législation professionnelle puis au titre de l’assurance maladie à compter du 24 juin 2024. Par courrier daté du 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] (la caisse) a informé l’assurée qu’après examen de sa situation, le service médical, a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, elle ne percevra plus d’indemnités journalières au-delà du 6 octobre 2024. Mme [N] [Y] a alors établi une demande de pension d’invalidité, demande qui a été refusée par courrier de la caisse daté du 20 janvier 2025. Il a été précisé qu’elle ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Mme [N] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au-delà du 6 octobre 2024, ainsi que le refus médical de l’attribution d’une pension d’invalidité. Par décisions du 14 mai 2025, notifiées le 15 mai 2025, la [1] a confirmé les décisions rendues par la caisse. Mme [N] [Y] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 22 mai 2025. Suivant des conclusions récapitulatives n°2, Mme [N] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] à indemniser l’arrêt de travail prescrit à Mme [N] [Y] à compter du 7 octobre 2024 ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] à attribuer à Mme [N] [Y] le bénéfice d’une pension d’invalidité au 1er janvier 2025 ;subsidiairement, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si Mme [N] [Y] était apte à l’exercice d’une activité salariée le 7 octobre 2024 et dire si Mme [N] [Y] présentait au 1er janvier 2025 une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité travail ou de gain. En réponse, par des conclusions du 11 mars 2026 reprises à l’audience du 8 avril 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir : confirmer la décision de refus de versement des indemnités journalières à Mme [N] [Y] ; confirmer la décision de refus de l’attribution d’une pension d’invalidité à Mme [N] [Y] ; débouter Mme [N] [Y] de ses demandes, fin et conclusions. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 7 octobre 2024 Mme [N] [Y] fait valoir qu’à la date du 7 octobre 2024, elle était dans l’incapacité physique de reprendre non seulement son emploi de secrétaire médicale mais également une activité professionnelle quelconque. Elle rappelle que dans les suites de l’accident de la circulation, elle a d’abord présenté un traumatisme du côté gauche avec des dorso-lombalgies et fessalgies gauche qui a justifié un arrêt travail, qu’elle a ensuite présenté une spondylolisthésis de grade I par lyse isthmique bilatérale L5, lequel est pris en charge au titre de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale relatif aux affections de longue durée, pathologie qui provoque de violentes lombalgies et des sciatiques entraînant des douleurs quelques soit la position adoptée. Elle précise à ce titre que la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] lui a reconnu, dès le 2 juillet 2024, la qualité de travailleur handicapé et que la carte mobilité inclusion lui a également été attribuée jusqu’au 31 juillet 2029. Elle indique qu’elle présente également une « dépression avec anxiété trouble du sommeil ». Elle explique ainsi que tant la pathologie affectant le rachis lombaire que le syndrome anxiodépressif ont justifié que son médecin traitant prescrive un arrêt de travail à compter du 7 octobre 2024, prolongé au moins jusqu’au 30 juin 2025. Elle souligne également qu’elle a tenté à plusieurs fois de reprendre son travail, tentatives soldées par des échecs et qu’elle a finalement été déclarée inapte à son poste de travail suivant avis du 25 septembre 2025. En réponse, la caisse explique que le médecin-conseil du service médical a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt travail dans la mesure, après étude de son dossier, il a été estimé que l’état de santé de Mme [N] [Y] était stabilisé à la date du 6 octobre 2024. Il est noté que le contrôle médical consiste en un examen de l’état de santé de l’assuré, effectué par un médecin conseil du service médical de l’assurance-maladie pour apprécier le bien-fondé médical de l’arrêt travail. Il est rappelé que la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale, commission composée d’un médecin conseil, autre que celui étend à l’origine de la décision initiale, et d’un médecin expert inscrit sur les listes judiciaires, expert dont la voix est prépondérante en cas de partage. Sur la demande d’expertise, il est relevé que Mme [N] [Y] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure par le juge et qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical. *** Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l'incapacité pour le salarié de s'adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail. En effet, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, a considéré le 3 décembre 2024 qu’il doit y avoir une fermeture des droits à compter du 6 octobre 2024. saisi par Mme [N] [Y] la commission médicale de recours amiable a pour sa part également considéré que l’assurée est apte à reprendre une activité salariée à compter du 6 octobre 2024. Or, dans le cadre de cette instance l’assurée produit aux débats de nouvelles pièces dont n’a pas eu connaissance la [1] soit notamment un certificat médical établi le 3 décembre 2024 par un médecin certifiant que Mme [N] [Y] présente un syndrome anxio-dépressif nécessitant un arrêt de travail débutant le 7 octobre 2024 et ce jusqu’au 31 décembre 2024. Il est également produit aux débats un compte-rendu d’examen de pré-reprise du 11 juin 2025 suivant lequel l’arrêt de travail en cours doit être prolongé. Il est enfin justifié de la prescription d’arrêts de travail pour une période de janvier à juin 2025. Dans ces conditions, au vu de ces éléments produits, dont la [1] et le médecin conseil n’ont pas eu connaissance, faisant état notamment d’un syndrome anxio dépressif qui n’est pas évoqué dans le rapport de la [1] produit aux débats, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin qu’un expert apprécie au regard de l’ensemble de la situation médicale de l’assurée si à la date du 7 octobre 2024 elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés. Sur le refus d’attribution d’une pension d’invalidité L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’assuré a droit une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées par l’article R. 341-2 du même code, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait dans la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’article R. 341-2 du même code prévoit deux conditions à savoir : « 1° L’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; 2° Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ». L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ». Il ressort des dispositions de l’article L. 341-3 du même code que « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1o Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2o Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3o Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4o Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». L’article L. 341-4 du même code prévoit qu’« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1o [H] capables d'exercer une activité rémunérée ; 2o [H] absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3o [H] qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Après la décision de la [1], Mme [N] [Y] a été déclarée inapte à son poste. Un courrier du 17 septembre 2025 d’une rhumatologue fait notamment état de l’échec des infiltrations épidurales au titre des lombalgies. Il est également fait état d’un syndrome anxio-dépressif ainsi qu’il l’a été relevé pour la précédente demande. Dans ces conditions, il subsiste manifestement un doute dans l’appréciation de la situation de Mme [N] [Y], permettant ainsi, sinon de déterminer la nécessité de l’octroi d’une pension d’invalidité, à tout le moins de justifier de l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire droit sur la situation médicale de l’intéressée au moment de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [C] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4], Téléphone: [XXXXXXXX01]; Mail: [Courriel 1], avec pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [N] [Y] du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - examiner Mme [N] [Y]; - entendre les parties en leurs observations ; - à partir des documents médicaux fournis par les parties et des constatations faites lors de l'examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 7 octobre 2024, l'état de santé de Mme [N] [Y] permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; -dans la négative, indiquer à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; - dire si au moment de sa demande d’attribution de la pension d’invalidité, soit le 1er janvier 2025, Mme [N] [Y] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gain ; PRECISER la catégorie de l’éventuelle incapacité constatée auprès de Mme [N] [Y], à savoir : 1. capable d’exercer une activité rémunérée ; 2. absolument incapable d’exercer une profession quelconque ; 3. absolument incapable d’exercer une profession et obligée d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tout sapiteur ; DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant et en adresser une copie aux parties ; DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ; DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ; DIT que d’ici le 17 juillet 2026 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ; DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la mesure d’expertise du docteur [I], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ; DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ; RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL RG : N° RG 25/00139 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EC3O N° MINUTE : 26/ 232 POLE SOCIAL JUGEMENT DU 17 JUIN 2026 DEMANDERESSE: Madame [N] [Y] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Elisabeth BENARD, avocat au barreau de Laval DÉFENDERESSE: C.P.A.M. DE [Localité 2] [Adresse 2] Service Contentieux [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Jessica MAUDET, chargée d’études juridiques, munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER Assesseur : M. Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés Greffier : Madame Rachelle PASQUIER DEBATS : à l’audience du 08 Avril 2026, ou siègeaient la Présidente et l’assesseur ci-dessus nomms, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 17 Juin 2026. JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 17 Juin 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier. EXPOSE DU LITIGE A la suite d’un accident du travail du 7 décembre 2022, Mme [N] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter de cette même date, qui a été indemnisé au titre de la législation professionnelle. Cet arrêt a fait l’objet de plusieurs prolongations, indemnisés au titre de la législation professionnelle puis au titre de l’assurance maladie à compter du 24 juin 2024. Par courrier daté du 3 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] (la caisse) a informé l’assurée qu’après examen de sa situation, le service médical, a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que, par conséquent, elle ne percevra plus d’indemnités journalières au-delà du 6 octobre 2024. Mme [N] [Y] a alors établi une demande de pension d’invalidité, demande qui a été refusée par courrier de la caisse daté du 20 janvier 2025. Il a été précisé qu’elle ne présente pas une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Mme [N] [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) afin de contester l’arrêt du versement de ses indemnités journalières au-delà du 6 octobre 2024, ainsi que le refus médical de l’attribution d’une pension d’invalidité. Par décisions du 14 mai 2025, notifiées le 15 mai 2025, la [1] a confirmé les décisions rendues par la caisse. Mme [N] [Y] a alors saisi la présente juridiction suivant une requête adressée en recommandé le 22 mai 2025. Suivant des conclusions récapitulatives n°2, Mme [N] [Y] demande au tribunal de bien vouloir : Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] à indemniser l’arrêt de travail prescrit à Mme [N] [Y] à compter du 7 octobre 2024 ;condamner la caisse primaire d’assurance-maladie de la [Localité 4] à attribuer à Mme [N] [Y] le bénéfice d’une pension d’invalidité au 1er janvier 2025 ;subsidiairement, ordonner, avant dire droit, une mesure d’expertise médicale confiée à un médecin expert avec pour mission de dire si Mme [N] [Y] était apte à l’exercice d’une activité salariée le 7 octobre 2024 et dire si Mme [N] [Y] présentait au 1er janvier 2025 une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité travail ou de gain. En réponse, par des conclusions du 11 mars 2026 reprises à l’audience du 8 avril 2026, la caisse prie le tribunal de bien vouloir : confirmer la décision de refus de versement des indemnités journalières à Mme [N] [Y] ; confirmer la décision de refus de l’attribution d’une pension d’invalidité à Mme [N] [Y] ; débouter Mme [N] [Y] de ses demandes, fin et conclusions. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application en l’espèce des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul, après avoir recueilli le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent. Sur l’indemnisation de l’arrêt de travail à compter du 7 octobre 2024 Mme [N] [Y] fait valoir qu’à la date du 7 octobre 2024, elle était dans l’incapacité physique de reprendre non seulement son emploi de secrétaire médicale mais également une activité professionnelle quelconque. Elle rappelle que dans les suites de l’accident de la circulation, elle a d’abord présenté un traumatisme du côté gauche avec des dorso-lombalgies et fessalgies gauche qui a justifié un arrêt travail, qu’elle a ensuite présenté une spondylolisthésis de grade I par lyse isthmique bilatérale L5, lequel est pris en charge au titre de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale relatif aux affections de longue durée, pathologie qui provoque de violentes lombalgies et des sciatiques entraînant des douleurs quelques soit la position adoptée. Elle précise à ce titre que la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] lui a reconnu, dès le 2 juillet 2024, la qualité de travailleur handicapé et que la carte mobilité inclusion lui a également été attribuée jusqu’au 31 juillet 2029. Elle indique qu’elle présente également une « dépression avec anxiété trouble du sommeil ». Elle explique ainsi que tant la pathologie affectant le rachis lombaire que le syndrome anxiodépressif ont justifié que son médecin traitant prescrive un arrêt de travail à compter du 7 octobre 2024, prolongé au moins jusqu’au 30 juin 2025. Elle souligne également qu’elle a tenté à plusieurs fois de reprendre son travail, tentatives soldées par des échecs et qu’elle a finalement été déclarée inapte à son poste de travail suivant avis du 25 septembre 2025. En réponse, la caisse explique que le médecin-conseil du service médical a émis un avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt travail dans la mesure, après étude de son dossier, il a été estimé que l’état de santé de Mme [N] [Y] était stabilisé à la date du 6 octobre 2024. Il est noté que le contrôle médical consiste en un examen de l’état de santé de l’assuré, effectué par un médecin conseil du service médical de l’assurance-maladie pour apprécier le bien-fondé médical de l’arrêt travail. Il est rappelé que la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision initiale, commission composée d’un médecin conseil, autre que celui étend à l’origine de la décision initiale, et d’un médecin expert inscrit sur les listes judiciaires, expert dont la voix est prépondérante en cas de partage. Sur la demande d’expertise, il est relevé que Mme [N] [Y] ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une telle mesure par le juge et qu’il n’existe aucune difficulté d’ordre médical. *** Il convient de rappeler que le droit aux indemnités journalières est subordonné à l'incapacité pour le salarié de s'adonner à toute activité professionnelle et pas seulement à celle qui était la sienne avant l'arrêt de travail. En effet, l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que : « L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l'article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » En utilisant le terme “reprendre le travail”, le code de la sécurité sociale ne distingue pas entre reprendre “son” emploi et reprendre “un” emploi. Or, en droit du travail, la capacité de travail s'apprécie par rapport au travail que le salarié exerçait auparavant (compétence du médecin du travail) alors qu'en droit de la sécurité sociale, la capacité de travail s'apprécie par rapport à n'importe quelle activité (compétence du médecin conseil) ; autrement dit, l'allocation des indemnités journalières est subordonnée à la seule constatation de l'incapacité physique de l'assuré de reprendre le travail, qu'il soit ou non guéri de son affection, et que cette incapacité s'analyse non pas dans l'inaptitude de l'assuré à remplir son ancien emploi, mais dans celle d'exercer une activité salariée quelconque. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse, a considéré le 3 décembre 2024 qu’il doit y avoir une fermeture des droits à compter du 6 octobre 2024. saisi par Mme [N] [Y] la commission médicale de recours amiable a pour sa part également considéré que l’assurée est apte à reprendre une activité salariée à compter du 6 octobre 2024. Or, dans le cadre de cette instance l’assurée produit aux débats de nouvelles pièces dont n’a pas eu connaissance la [1] soit notamment un certificat médical établi le 3 décembre 2024 par un médecin certifiant que Mme [N] [Y] présente un syndrome anxio-dépressif nécessitant un arrêt de travail débutant le 7 octobre 2024 et ce jusqu’au 31 décembre 2024. Il est également produit aux débats un compte-rendu d’examen de pré-reprise du 11 juin 2025 suivant lequel l’arrêt de travail en cours doit être prolongé. Il est enfin justifié de la prescription d’arrêts de travail pour une période de janvier à juin 2025. Dans ces conditions, au vu de ces éléments produits, dont la [1] et le médecin conseil n’ont pas eu connaissance, faisant état notamment d’un syndrome anxio dépressif qui n’est pas évoqué dans le rapport de la [1] produit aux débats, il convient d’ordonner une mesure d’expertise afin qu’un expert apprécie au regard de l’ensemble de la situation médicale de l’assurée si à la date du 7 octobre 2024 elle était apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque. Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés. Sur le refus d’attribution d’une pension d’invalidité L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l’assuré a droit une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées par l’article R. 341-2 du même code, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait dans la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme. Pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’article R. 341-2 du même code prévoit deux conditions à savoir : « 1° L’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain ; 2° Le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article ». L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ». Il ressort des dispositions de l’article L. 341-3 du même code que « l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1o Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2o Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3o Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4o Soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ». L’article L. 341-4 du même code prévoit qu’« en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1o [H] capables d'exercer une activité rémunérée ; 2o [H] absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3o [H] qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou d'une expertise ; en vertu de l'article R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état notamment par l’article 789 al. 5 du code de procédure civile, et notamment de celui d’ordonner une mesure de consultation. Il résulte par ailleurs de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instructions demandées. Après la décision de la [1], Mme [N] [Y] a été déclarée inapte à son poste. Un courrier du 17 septembre 2025 d’une rhumatologue fait notamment état de l’échec des infiltrations épidurales au titre des lombalgies. Il est également fait état d’un syndrome anxio-dépressif ainsi qu’il l’a été relevé pour la précédente demande. Dans ces conditions, il subsiste manifestement un doute dans l’appréciation de la situation de Mme [N] [Y], permettant ainsi, sinon de déterminer la nécessité de l’octroi d’une pension d’invalidité, à tout le moins de justifier de l’organisation d’une mesure d’expertise médicale judiciaire avant-dire droit sur la situation médicale de l’intéressée au moment de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité. Dans cette attente, les droits des parties et dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement avant dire droit, par mise à disposition au greffe, ORDONNE une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [C] [I], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], [Adresse 4], Téléphone: [XXXXXXXX01]; Mail: [Courriel 1], avec pour mission de : - convoquer les parties ; - prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [N] [Y] du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ; - examiner Mme [N] [Y]; - entendre les parties en leurs observations ; - à partir des documents médicaux fournis par les parties et des constatations faites lors de l'examen clinique circonstancié, dire si oui ou non, à la date du 7 octobre 2024, l'état de santé de Mme [N] [Y] permettait la reprise d'une activité professionnelle quelconque ; -dans la négative, indiquer à quelle date son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; - dire si au moment de sa demande d’attribution de la pension d’invalidité, soit le 1er janvier 2025, Mme [N] [Y] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gain ; PRECISER la catégorie de l’éventuelle incapacité constatée auprès de Mme [N] [Y], à savoir : 1. capable d’exercer une activité rémunérée ; 2. absolument incapable d’exercer une profession quelconque ; 3. absolument incapable d’exercer une profession et obligée d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie DIT que l'expert pourra s'adjoindre l'avis de tout sapiteur ; DIT que l'expert, sauf accord contraire des parties, devra adresser à celles-ci un pré-rapport de ses observations, constatations et propositions, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d'un mois, dire auquel il devra répondre dans son rapport; DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de huit mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant et en adresser une copie aux parties ; DIT qu'après dépôt du rapport d'expertise, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction ; DÉSIGNE le président de formation pour suivre les opérations d'expertise et procéder en cas d'empêchement au remplacement de l'expert par simple ordonnance ; DIT que d’ici le 17 juillet 2026 le demandeur devra transmettre au médecin nommé, les pièces invoquées au soutien des prétentions qu’il n’aurait pas déjà communiquées auparavant et que le défendeur devra transmettre, en vertu de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, au médecin expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ; DIT que les rapports médicaux ou les éléments mentionnés ci-dessus sont transmis SOUS PLI FERME AVEC LA MENTION “CONFIDENTIEL” apposée sur l’enveloppe ; DIT qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de la mesure d’expertise du docteur [I], médecin désigné par le tribunal, sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ; DIT qu’en application de l’article R. 142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin consultant désigné par ladite juridiction peuvent être indemnisés de leurs frais de déplacement sur production de tout justificatif attestant de la réalité de ceux-ci ; RESERVE les dépens qui suivront ceux de l’instance au fond. Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits. Le greffier La présidente Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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