Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 27 avril 2026, n° 25/01816
Exposé du litige
Mme Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffière.
Motifs
* * * DECISION Le 8 août 2023, M. [Y] [N] a fait une demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (CPAM). Par décision du 27 novembre 2023, la CPAM a rejeté cette demande en estimant que « le demandeur ne pouvait pas bénéficier de cette pension sur la base de la catégorie 2 au motif que les conditions prévues par les articles L.341-1, L.341-2, L.341-3 et R.341-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies, à savoir qu'il n'y avait pas une invalidité avec réduction des 2/3 de la capacité de travail et de gain ». Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a confirmé le maintien dans la première catégorie d'invalidité le 2 avril 2024. Par requête du 15 avril 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contester la décision de refus d'allocation de la pension d'invalidité de deuxième catégorie par la commission de recours amiable. Par jugement du 3 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la demande de M. [N]. - dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, M. [N] est en droit d'obtenir, à compter du 8 août 2023, une pension d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie des invalides selon la classification de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. - rappelé qu'en application de l'article L.341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. - dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens. Par lettre recommandée du 7 mars 2025, la CPAM a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 20 février 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : A titre principal : - diligenter une expertise médicale judiciaire sur pièces ; En tout état de cause : - faire droit à ses demandes, fins et conclusions. - débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions. - confirmer le maintien en première catégorie d'invalidité de M. [N] à la date du 8 août 2023 notifié le 29 novembre 2023. - infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 février 2025 en ce qu'il dit que M. [N] est en droit d'obtenir, à compter du 8 août 2023, une pension d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie d'invalidité. - condamner M. [N] aux entiers dépens. La CPAM soutient que le maintien en première catégorie d'invalidité est bien fondé et s'appuie sur les observations formulées par le docteur [D], lequel a été interrogé par les services administratifs de la caisse suite à l'appel du jugement. Ce dernier avance que l'état de M. [N] est stabilisé, invalidant, entraîne une perte de capacité de gain supérieure à 50 % et est compatible avec une activité professionnelle adaptée à temps partiel. Il estime que cela répond à la définition d'une invalidité de première catégorie, malgré l'aggravation ressentie par l'assuré dans le cadre de sa pathologie invalidante. Par ailleurs, elle soulève l'opportunité de diligenter une expertise médicale judiciaire sur pièces dans le cas où la juridiction ne s'estimerait pas suffisamment informée. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de : - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, reconnaissant son droit à une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 8 août 2023. - condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens. M. [N] se prévaut de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 par la CPAM après le jugement rendu par le tribunal judiciaire. M. [N] soutient que son handicap, fixé supérieur à 80% par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le met dans l'incapacité d'exercer une activité normale et durable en raison de son état de santé et ses conséquences. Il ajoute que le fait de conserver une activité réduite ne fait pas obstacle à l'attribution d'une pension de deuxième catégorie puisque cela relève d'un choix de dignité et d'effort personnel plutôt que de la capacité réelle à exercer une profession normale. Par ailleurs, il avance que la CPAM de la [Localité 5] lui a reconnu un passage en deuxième catégorie d'invalidité en avril 2025. Enfin, il argue que le maintien en première catégorie sans avoir fait l'objet d'une évaluation clinique par le service médical de la [Etablissement 1] est contraire à l'équité. MOTIFS Sur l'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 2 après jugement M. [N] se prévaut d'une décision de notification de pension d'invalidité après révision médicale du 1er avril 2025 et qui constituerait selon lui un acquiescement de la caisse. Ledit courrier, n'est toutefois pas signé et ne précise pas que M. [N] bénéficierait de la pension d'invalidité de deuxième catégorie. Sur ce point, la caisse explique que l'envoi du courrier du 1er avril 2025 résulte d'une erreur d'organisation interne. M. [N] a transmis le jugement qui lui était favorable au pôle travailleur indépendant, géré par la CPAM de la [Localité 5], qui ignorait l'appel formé le 7 mars 2025. Elle reproduit effectivement dans ses conclusions, un courriel du 25 avril 2025, du pôle invalidité travailleur indépendant, géré par la CPAM de la [Localité 5], lequel explique que ledit courrier avait été envoyé avant qu'elle ne prenne connaissance du message de la CPAM de [Localité 6], précisant avoir fait appel du jugement. Elle lui confirmait que le changement de catégorie n'avait toujours pas été validé et que l'assuré bénéficiait d'une pension catégorie 1. Il ressort donc de ces éléments qu'aucune exécution du jugement n'est intervenue, la CPAM ayant relevé appel du jugement le 7 mars 2025 et n'ayant aucunement manifesté la volonté de se désister de cet appel. Sur la demande de pension d'invalidité En application des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vertu des dispositions de l'article L. 341-3 précité, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont, selon l'article L. 341-4, classés en trois catégories : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'état d'invalidité doit être apprécié à la date de la demande. En l'espèce, M. [N], bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis juin 2013, a formé une demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie le 8 août 2023. Il est acquis et non contesté que M. [N] est atteint d'une affection de longue durée reconnue pour une maladie de Crohn diagnostiquée dès 1991. Cette pathologie, reconnue à un taux supérieur à 80% par la MDPH, lui ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Il produit un courrier de son médecin traitant du 4 novembre 2024 lequel décrit sa pathologie, et indique que le patient souhaite une invalidité de seconde catégorie, sans toutefois que ce médecin exprime un avis sur cette demande. M. [N] justifiait sa demande par le fait qu'il est moralement fatigué ce qui impacte son état général, et qu'il aimerait ne plus avoir à se presser et bénéficier de temps pour ses rendez-vous médicaux, et ainsi améliorer son bien être au travail. Le rapport médical d'invalidité établi le 8 novembre 2023 indique qu'il n'existe pas d'aggravation de l'état de santé de M. [N] qui travaille à 80 % et que l'adaptation du poste de travail reste du domaine de la médecine du travail, justifiant ainsi une invalidité de catégorie 1. La commission médicale de recours amiable a pour sa part indiqué que les éléments du dossier permettent de caractériser au jour de la demande une réduction de capacité de travail mais que cette capacité de travail reste supérieure à 50 %. Elle a considéré que la poursuite d'une activité professionnelle salariée à temps partiel reste possible et relève d'une éventuelle adaptation du poste de travail ou d'un reclassement professionnel. Le tribunal judiciaire a ordonné une consultation confiée au docteur [L] qui a retenu les éléments suivants : - M . [N] occupe actuellement un poste d'agent technique en EPHAD à 80%. - à partir de 1991, M. [N] a connu des douleurs et des diarrhées invalidantes, menant à une colectomie partielle en 2001 puis colectomie totale avec une iléostomie l'année suivante. Le circuit est remis en place de l'iléon sur le rectum mais suivi de fistules au niveau de l'anus qui entraîne une ablation de l'anus et du rectum et la remise en place de l'ostéotomie en 2013. - après l'arrêt d'une biothérapie par Imruel, M. [N] suit aujourd'hui un régime strict sans autre traitement spécifique. - le quotidien de l'assuré est impacté par la gestion d'une poche d'iléostomie qu'il faut vider régulièrement, de douleurs péristomiales fréquentes et d'une fatigue ayant un impact sur l'état général. - enfin, bien que son emploi soit en partie administratif, il continue d'assurer des tâches techniques telles que la peinture ou l'entretien des sols et plafonds. Il concluait comme suit : «Globalement, on peut lui reconnaître une réduction des capacités de travail de plus des deux tiers pour une invalidité degré 2 ». Le consultant n'a pas expliqué en quoi la situation de l'appelant, à la date de son examen, avait évolué depuis l'attribution de l'invalidité de catégorie 1, pour rendre toute activité professionnelle impossible. Les pièces médicales produites par M. [N], contemporaines de la demande ne permettent pas davantage de caractériser la condition requise. Ainsi, le bilan de la consultation effectuée le 10 janvier 2023 par le service de gastro-entérologie de l'hôpital de [Localité 6] précise que depuis l'arrêt du traitement médical effectué 6 mois plus tôt, M. [N] va bien, qu'il a un poids stable, pas de douleurs abdominales, pas de selles liquides ni de douleur au pourtour de l'orifice stomial. M. [N] a communiqué le 24 septembre 2025 un compte rendu d'examen réalisé le 18 septembre 2025 par laquelle le gastro-entérologue s'interrogeait sur l'intérêt d'une reprise chirurgicale en raison d'une sténose stomiale serrée et d'épisodes occlusifs et sollicitait l'avis du CHU de [Localité 7]. Toutefois, cet élément ne saurait être pris en compte dès lors que l'invalidité doit être appréciée à la date de la demande, soit en l'espèce le 8 août 2023. Les documents médicaux versés aux débats, permettent d'établir que, si l'état de santé de M. révèle une pathologie invalidante avérée, celle-ci ne répond pas aux critères stricts de la deuxième catégorie d'invalidité alors que les éléments produits ne démontrent pas l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque. La cour s'estimant suffisamment informée sur l'état de M. [N], il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli favorablement la demande de M. [N] visant à lui accorder une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Sur les dépens Succombant en ses demandes, M. [N] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le du 3 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à une expertise médicale sur pièces, Dit que M. [N] ne justifie pas que son état de santé le rend incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, Le déboute en conséquence de sa demande de pension d'invalidité de catégorie 2, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président,
Texte intégral
ARRET N° CPAM DE [Localité 1] C/ [N] Copie certifiée conforme délivrée à : - CPAM DE ROUBAIX-[Localité 2] - M. [Y] [N] - tribunal judiciaire Copie exécutoire : - CPAM DE [Localité 1] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 27 AVRIL 2026 ************************************************************* N° RG 25/01816 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLAT - N° registre 1ère instance : 24/00814 Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 03 février 2025 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE CPAM DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et plaidant par Mme Joana GARCIA, munie d'un pouvoir régulier ET : INTIME Monsieur [Y] [N] [Adresse 2] [Localité 4] Comparant et plaidant en personne DEBATS : A l'audience publique du 12 février 2026 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 avril 2026. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle ROUGE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 27 avril 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Isabelle ROUGE, greffière. * * * DECISION Le 8 août 2023, M. [Y] [N] a fait une demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (CPAM). Par décision du 27 novembre 2023, la CPAM a rejeté cette demande en estimant que « le demandeur ne pouvait pas bénéficier de cette pension sur la base de la catégorie 2 au motif que les conditions prévues par les articles L.341-1, L.341-2, L.341-3 et R.341-2 du code de la sécurité sociale n'étaient pas réunies, à savoir qu'il n'y avait pas une invalidité avec réduction des 2/3 de la capacité de travail et de gain ». Contestant cette décision, M. [N] a saisi la commission de recours amiable de l'organisme, laquelle a confirmé le maintien dans la première catégorie d'invalidité le 2 avril 2024. Par requête du 15 avril 2024, M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de contester la décision de refus d'allocation de la pension d'invalidité de deuxième catégorie par la commission de recours amiable. Par jugement du 3 février 2025, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs et des faits, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : - déclaré recevable la demande de M. [N]. - dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, M. [N] est en droit d'obtenir, à compter du 8 août 2023, une pension d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie des invalides selon la classification de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. - rappelé qu'en application de l'article L.341-9 du même code, la pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et qu'elle a effet à compter de l'un des délais mentionnés à l'article L.341-3 du même code ou à compter de la date de consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. - dit que les frais de consultation médicale seront mis à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie. - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] aux dépens. Par lettre recommandée du 7 mars 2025, la CPAM a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 20 février 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 février 2026. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de : A titre principal : - diligenter une expertise médicale judiciaire sur pièces ; En tout état de cause : - faire droit à ses demandes, fins et conclusions. - débouter M. [N] de ses demandes, fins et conclusions. - confirmer le maintien en première catégorie d'invalidité de M. [N] à la date du 8 août 2023 notifié le 29 novembre 2023. - infirmer, en toutes ses dispositions, la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 février 2025 en ce qu'il dit que M. [N] est en droit d'obtenir, à compter du 8 août 2023, une pension d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie d'invalidité. - condamner M. [N] aux entiers dépens. La CPAM soutient que le maintien en première catégorie d'invalidité est bien fondé et s'appuie sur les observations formulées par le docteur [D], lequel a été interrogé par les services administratifs de la caisse suite à l'appel du jugement. Ce dernier avance que l'état de M. [N] est stabilisé, invalidant, entraîne une perte de capacité de gain supérieure à 50 % et est compatible avec une activité professionnelle adaptée à temps partiel. Il estime que cela répond à la définition d'une invalidité de première catégorie, malgré l'aggravation ressentie par l'assuré dans le cadre de sa pathologie invalidante. Par ailleurs, elle soulève l'opportunité de diligenter une expertise médicale judiciaire sur pièces dans le cas où la juridiction ne s'estimerait pas suffisamment informée. Aux termes de ses écritures déposées et soutenues oralement à l'audience, M. [N] demande à la cour de : - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de toutes ses demandes - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, reconnaissant son droit à une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 8 août 2023. - condamner la CPAM de [Localité 1] aux dépens. M. [N] se prévaut de l'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 2 par la CPAM après le jugement rendu par le tribunal judiciaire. M. [N] soutient que son handicap, fixé supérieur à 80% par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), le met dans l'incapacité d'exercer une activité normale et durable en raison de son état de santé et ses conséquences. Il ajoute que le fait de conserver une activité réduite ne fait pas obstacle à l'attribution d'une pension de deuxième catégorie puisque cela relève d'un choix de dignité et d'effort personnel plutôt que de la capacité réelle à exercer une profession normale. Par ailleurs, il avance que la CPAM de la [Localité 5] lui a reconnu un passage en deuxième catégorie d'invalidité en avril 2025. Enfin, il argue que le maintien en première catégorie sans avoir fait l'objet d'une évaluation clinique par le service médical de la [Etablissement 1] est contraire à l'équité. MOTIFS Sur l'attribution de la pension d'invalidité de catégorie 2 après jugement M. [N] se prévaut d'une décision de notification de pension d'invalidité après révision médicale du 1er avril 2025 et qui constituerait selon lui un acquiescement de la caisse. Ledit courrier, n'est toutefois pas signé et ne précise pas que M. [N] bénéficierait de la pension d'invalidité de deuxième catégorie. Sur ce point, la caisse explique que l'envoi du courrier du 1er avril 2025 résulte d'une erreur d'organisation interne. M. [N] a transmis le jugement qui lui était favorable au pôle travailleur indépendant, géré par la CPAM de la [Localité 5], qui ignorait l'appel formé le 7 mars 2025. Elle reproduit effectivement dans ses conclusions, un courriel du 25 avril 2025, du pôle invalidité travailleur indépendant, géré par la CPAM de la [Localité 5], lequel explique que ledit courrier avait été envoyé avant qu'elle ne prenne connaissance du message de la CPAM de [Localité 6], précisant avoir fait appel du jugement. Elle lui confirmait que le changement de catégorie n'avait toujours pas été validé et que l'assuré bénéficiait d'une pension catégorie 1. Il ressort donc de ces éléments qu'aucune exécution du jugement n'est intervenue, la CPAM ayant relevé appel du jugement le 7 mars 2025 et n'ayant aucunement manifesté la volonté de se désister de cet appel. Sur la demande de pension d'invalidité En application des articles L. 341-1, L. 341-3, L. 341-4 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vertu des dispositions de l'article L. 341-3 précité, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont, selon l'article L. 341-4, classés en trois catégories : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. L'état d'invalidité doit être apprécié à la date de la demande. En l'espèce, M. [N], bénéficiaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis juin 2013, a formé une demande de pension d'invalidité de deuxième catégorie le 8 août 2023. Il est acquis et non contesté que M. [N] est atteint d'une affection de longue durée reconnue pour une maladie de Crohn diagnostiquée dès 1991. Cette pathologie, reconnue à un taux supérieur à 80% par la MDPH, lui ouvre droit à l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH). Il produit un courrier de son médecin traitant du 4 novembre 2024 lequel décrit sa pathologie, et indique que le patient souhaite une invalidité de seconde catégorie, sans toutefois que ce médecin exprime un avis sur cette demande. M. [N] justifiait sa demande par le fait qu'il est moralement fatigué ce qui impacte son état général, et qu'il aimerait ne plus avoir à se presser et bénéficier de temps pour ses rendez-vous médicaux, et ainsi améliorer son bien être au travail. Le rapport médical d'invalidité établi le 8 novembre 2023 indique qu'il n'existe pas d'aggravation de l'état de santé de M. [N] qui travaille à 80 % et que l'adaptation du poste de travail reste du domaine de la médecine du travail, justifiant ainsi une invalidité de catégorie 1. La commission médicale de recours amiable a pour sa part indiqué que les éléments du dossier permettent de caractériser au jour de la demande une réduction de capacité de travail mais que cette capacité de travail reste supérieure à 50 %. Elle a considéré que la poursuite d'une activité professionnelle salariée à temps partiel reste possible et relève d'une éventuelle adaptation du poste de travail ou d'un reclassement professionnel. Le tribunal judiciaire a ordonné une consultation confiée au docteur [L] qui a retenu les éléments suivants : - M . [N] occupe actuellement un poste d'agent technique en EPHAD à 80%. - à partir de 1991, M. [N] a connu des douleurs et des diarrhées invalidantes, menant à une colectomie partielle en 2001 puis colectomie totale avec une iléostomie l'année suivante. Le circuit est remis en place de l'iléon sur le rectum mais suivi de fistules au niveau de l'anus qui entraîne une ablation de l'anus et du rectum et la remise en place de l'ostéotomie en 2013. - après l'arrêt d'une biothérapie par Imruel, M. [N] suit aujourd'hui un régime strict sans autre traitement spécifique. - le quotidien de l'assuré est impacté par la gestion d'une poche d'iléostomie qu'il faut vider régulièrement, de douleurs péristomiales fréquentes et d'une fatigue ayant un impact sur l'état général. - enfin, bien que son emploi soit en partie administratif, il continue d'assurer des tâches techniques telles que la peinture ou l'entretien des sols et plafonds. Il concluait comme suit : «Globalement, on peut lui reconnaître une réduction des capacités de travail de plus des deux tiers pour une invalidité degré 2 ». Le consultant n'a pas expliqué en quoi la situation de l'appelant, à la date de son examen, avait évolué depuis l'attribution de l'invalidité de catégorie 1, pour rendre toute activité professionnelle impossible. Les pièces médicales produites par M. [N], contemporaines de la demande ne permettent pas davantage de caractériser la condition requise. Ainsi, le bilan de la consultation effectuée le 10 janvier 2023 par le service de gastro-entérologie de l'hôpital de [Localité 6] précise que depuis l'arrêt du traitement médical effectué 6 mois plus tôt, M. [N] va bien, qu'il a un poids stable, pas de douleurs abdominales, pas de selles liquides ni de douleur au pourtour de l'orifice stomial. M. [N] a communiqué le 24 septembre 2025 un compte rendu d'examen réalisé le 18 septembre 2025 par laquelle le gastro-entérologue s'interrogeait sur l'intérêt d'une reprise chirurgicale en raison d'une sténose stomiale serrée et d'épisodes occlusifs et sollicitait l'avis du CHU de [Localité 7]. Toutefois, cet élément ne saurait être pris en compte dès lors que l'invalidité doit être appréciée à la date de la demande, soit en l'espèce le 8 août 2023. Les documents médicaux versés aux débats, permettent d'établir que, si l'état de santé de M. révèle une pathologie invalidante avérée, celle-ci ne répond pas aux critères stricts de la deuxième catégorie d'invalidité alors que les éléments produits ne démontrent pas l'incapacité absolue d'exercer une profession quelconque. La cour s'estimant suffisamment informée sur l'état de M. [N], il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale sur pièces. Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a accueilli favorablement la demande de M. [N] visant à lui accorder une pension d'invalidité de deuxième catégorie. Sur les dépens Succombant en ses demandes, M. [N] est condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu le du 3 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu'il a dit que les frais de consultation seraient à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à une expertise médicale sur pièces, Dit que M. [N] ne justifie pas que son état de santé le rend incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque, Le déboute en conséquence de sa demande de pension d'invalidité de catégorie 2, Le condamne aux dépens de première instance et d'appel. La greffière, Le président,
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00733
en commun : code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-9
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00738
en commun : code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-9
- 29 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 23/03713
en commun : code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-9
- 6 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Laon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00109
en commun : code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R341-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00339
en commun : code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R341-2
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Expertise · n° 25/00139
en commun : code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale L341-2, code de la securite sociale R341-2
- 8 janvier 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00084
en commun : code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-1, code de la securite sociale R341-2, code de la securite sociale L341-9
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01385
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Mise à jour de la source le 2026-09-05T16:49:15.326Z.