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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 23 juin 2026, n° 25/01385

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Par décision du 19 mai 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après, la [1]), sur saisine directe par Monsieur [Q] [U] en date du 20 février 2025, a attribué à celui-ci, après avis du médecin conseil, une pension d’invalidité de catégorie 1, avec date de prise d’effet fixée au 20 février 2025, au motif que l’intéressé présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Monsieur [Q] [U] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France ([2]), sollicitant la fixation de la date d’effet de la pension aisi attribuée à compter du 14 juin 2024, date de cessation du versement des indemnités journalières, qui, par décision du 17 octobre 2025, a confirmé les termes de la décision initiale.
Par requête enregistrée sous la référence 25/01385, réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2025, Monsieur [Q] [U] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation.
Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 mars 2026, où l’affaire a été examinée.

Monsieur [Q] [U] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. 

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, dûment représenté par Monsieur [W] [I], a repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 avec prorogation au 23 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de rétroactivité de la date de prise d’effet du classement en invalidité de 1ère catégorie :
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : 
« l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

L`article R. 341-2 du même code précise que :
« pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain , 
2) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ››

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
 « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail; 
2) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a béneficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

Enfin, aux termes des dispositions de l’article L.341-8 et L.341-9 du même code:
“Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé”.

“La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état”.

Il en ressort que le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.

La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, Monsieur [Q] [U] sollicite la fixation de la date de prise d’effet de la pension d’invalidité servie au 14 juin 2024, date de cessation de versement des indemnités journalières.

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France demande le rejet de la demande au motif que la demande de classement en invalidité ayant été formalisée directement par le requérant, il y a lieu de prendre en compte la date de la demande , soit le 20 février 2025.

Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il n’est pas contesté que, par décision du 14 juin 2024 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie, la date de cessation du versement des indemnités journalières alors servies en faveur de Monsieur [Q] [U] a été fixée au 14 juin 2024, sans constatation alors d’un état d’invalidité par le médecin-conseil de la caisse et orientation ainsi du dossier aux fins d’attribution d’une pension d’invalidité en faveur de l’assuré par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France.

Monsieur [Q] [U] a formalisé une demande aux fins d’octroi d’une pension d’invalidité le 20 février 2025, soit plus de 8 mois après, avec un avis émis par le médecin -conseil en faveur d’un état d’invalidité le 9 mai 2025, ayant fixé la date de prise d’effet de l’invalidité au 20 février 2025, soit à la date de la demande.

Il en ressort que la date de constatation médicale de l’invalidité ne saurait remonter au 14 juin 2024, dès lors que le médecin n’a alors pas estimé que Monsieur [Q] [U] était éligible 
au bénéfice de la prestation, médicalement parlant.

La demande de Monsieur [Q] [U] en ce sens ne peut dès lors qu’être rejetée.

 Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, Monsieur [Q] [U], succombant à l’instance, il en supportera les dépens éventuels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 juin 2026 et prorogé au 23 juin 2026 : 
DEBOUTE Monsieur [Q] [U] de sa demande de rétroactivité de la date de prise d’effet de la décision d’attribution en faveur de l’intéressé d’une pension d’invalidité de catégorie 1 rendue le 19 mai 2025 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, du 20 février 2025 au 14 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux éventuels dépens de l’instance ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 
Sophie BERDEAUX Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 

23 Juin 2026

N° RG 25/01385 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZDF

88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

[Q] [U]

C/

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE CHRISTIANE MENDY, GREFFIERE LORS DES DEBATS ET DE SOPHIE BERDEAUX, GREFFIERE, LORS DE LA MISE A DISPOSITION A PRONONCÉ LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Akim BOUNABI, Assesseur

Date des débats : 16 Mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe le 02 juin 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogéau 23 juin 2026.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Comparant ; 

DÉFENDERESSE

CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représenté par Monsieur [W] [I], muni d’un pouvoir ; 


--==o0§0o==--


EXPOSÉ DU LITIGE 

Par décision du 19 mai 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (ci-après, la [1]), sur saisine directe par Monsieur [Q] [U] en date du 20 février 2025, a attribué à celui-ci, après avis du médecin conseil, une pension d’invalidité de catégorie 1, avec date de prise d’effet fixée au 20 février 2025, au motif que l’intéressé présentait un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.

Monsieur [Q] [U] a contesté la décision devant la commission médicale de recours amiable d’Ile-de-France ([2]), sollicitant la fixation de la date d’effet de la pension aisi attribuée à compter du 14 juin 2024, date de cessation du versement des indemnités journalières, qui, par décision du 17 octobre 2025, a confirmé les termes de la décision initiale.
Par requête enregistrée sous la référence 25/01385, réceptionnée par le greffe le 7 octobre 2025, Monsieur [Q] [U] a alors formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation.
Les parties ont ainsi été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 16 mars 2026, où l’affaire a été examinée.

Monsieur [Q] [U] a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus à son acte introductif d’instance. 

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, dûment représenté par Monsieur [W] [I], a repris les termes de ses dernières écritures visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 avec prorogation au 23 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

 
MOTIFS

Sur la demande de rétroactivité de la date de prise d’effet du classement en invalidité de 1ère catégorie :
Aux termes des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale : 
« l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c 'est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».

L`article R. 341-2 du même code précise que :
« pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain , 
2) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article. ››

Par ailleurs, l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale prévoit que :
 « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail; 
2) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a béneficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme ».

Enfin, aux termes des dispositions de l’article L.341-8 et L.341-9 du même code:
“Si la caisse primaire d'assurance maladie n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé”.

“La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état”.

Il en ressort que le droit à la pension d’invalidité est subordonné à la constatation médicale d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l’assuré, laquelle est appréciée par référence à un salaire au moins supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par les travailleurs de la même catégorie.

La caisse primaire d’assurance maladie statue sur le droit à pension d'invalidité après avis du service du contrôle médical. Les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médicaux qui commandent l'attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité, s’imposent à l’organisme de prise en charge.

En l’espèce, Monsieur [Q] [U] sollicite la fixation de la date de prise d’effet de la pension d’invalidité servie au 14 juin 2024, date de cessation de versement des indemnités journalières.

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France demande le rejet de la demande au motif que la demande de classement en invalidité ayant été formalisée directement par le requérant, il y a lieu de prendre en compte la date de la demande , soit le 20 février 2025.

Il ressort des pièces du dossier et des débats qu’il n’est pas contesté que, par décision du 14 juin 2024 rendue par la caisse primaire d’assurance maladie, la date de cessation du versement des indemnités journalières alors servies en faveur de Monsieur [Q] [U] a été fixée au 14 juin 2024, sans constatation alors d’un état d’invalidité par le médecin-conseil de la caisse et orientation ainsi du dossier aux fins d’attribution d’une pension d’invalidité en faveur de l’assuré par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France.

Monsieur [Q] [U] a formalisé une demande aux fins d’octroi d’une pension d’invalidité le 20 février 2025, soit plus de 8 mois après, avec un avis émis par le médecin -conseil en faveur d’un état d’invalidité le 9 mai 2025, ayant fixé la date de prise d’effet de l’invalidité au 20 février 2025, soit à la date de la demande.

Il en ressort que la date de constatation médicale de l’invalidité ne saurait remonter au 14 juin 2024, dès lors que le médecin n’a alors pas estimé que Monsieur [Q] [U] était éligible 
au bénéfice de la prestation, médicalement parlant.

La demande de Monsieur [Q] [U] en ce sens ne peut dès lors qu’être rejetée.

 Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 
En l’espèce, Monsieur [Q] [U], succombant à l’instance, il en supportera les dépens éventuels.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 02 juin 2026 et prorogé au 23 juin 2026 : 
DEBOUTE Monsieur [Q] [U] de sa demande de rétroactivité de la date de prise d’effet de la décision d’attribution en faveur de l’intéressé d’une pension d’invalidité de catégorie 1 rendue le 19 mai 2025 par la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France, du 20 février 2025 au 14 juin 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [U] aux éventuels dépens de l’instance ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 
Sophie BERDEAUX Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:34:39.183Z.