Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2026, n° 24/00733
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 09.04.2024, Madame [M] [P] épouse [S], née le 15/03/1969, a demandé le bénéfice d’une Pension d’Invalidité (PI). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service du contrôle médical. Celui-ci a estimé que l’assurée ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 09.04.2024. La CPAM du Puy-de-Dôme a notifié un refus médical d’une pension d’invalidité à Madame [M] [P] le 17.06.2024. Cette dernière a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui n’a pas statué. Par requête enregistrée au greffe le 20.11.2024, Madame [M] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de ce rejet de PI. Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Q] [V] pour y procéder. Dans son rapport du 25.09.2025, le médecin a conclu qu’ « à la suite de 1'examen, à la date du 09/04/2024, l'état de santé de l’intéressée réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain permettant de considérer une invalidité de catégorie 1 ». L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 02.12.2025. A l’audience, Madame [M] [P], non comparante, est représentée par Monsieur [T] [N], Secrétaire général de la [1], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, qui a repris oralement ses conclusions contradictoirement adressées par mail du 27.11.2025, la requérante demandant au tribunal de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 1. Son représentant a fait observer que la CPAM du Puy-de-Dôme s’en remettait à la sagesse du tribunal. En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [A] [R], s’en rapporte à ses écritures du 19.11.2025 et dit s’en remettre à la sagesse du tribunal, en l’absence d’argumentation particulière du service médical. Elle a précisé que l’allocation de la pension d’invalidité était attribuée sous réserve des conditions administratives qui n’ont pas été étudiés en amont par la CPAM du Puy-de-Dôme. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026.
Motifs
MOTIFS * Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L. 341-3 du Code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l’article L. 341-5 du Code de la sécurité sociale, le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Aux termes de l’article L. 341-9 du Code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. Aux termes de l’article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Aux termes de l’article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 341-13 du Code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. Aux termes de l’article L. 341-14 du Code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle. Aux termes de l’article L. 341-14-1 du même code, le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du même code relatifs à l’ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’assurance vieillesse ou des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du même code. En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à la sagesse du tribunal et ne semble pas opposée à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1. De son côté, le médecin commis par le tribunal, après avoir rappelé les antécédents de Madame [M] [P], listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux consultés, réalisé un examen clinique, a émis un avis favorable pour une PI de catégorie 1. Il sera retenu par le tribunal que la requérante de 54 ans au moment de la demande présente des troubles anxio-dépressifs en lien avec le travail suite à un changement de direction en 2021, avec un suivi psychiatrique tous les 2 mois depuis août 2021. Ses indemnités ont pris fin le 18.02.2024. L’employeur a refusé une reprise à temps partiel. Le 08.04.2024, le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son emploi d’agent de vie sociale, son état de santé faisant obstacle à « tout reclassement dans un emploi ». Dès lors, Madame [M] [P] devra être classée en catégorie 1 des invalides et la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme sera infirmée. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, INFIRME la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme, DIT que Madame [M] [P] doit être classée en catégorie 1 des invalides à compter du 09.04.2024, CONDAMNE la CPAM du Puy-de-Dôme aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement du 31/03/2026 N° RG 24/00733 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ7D MINUTE N° 26/32 [M] [S] épouse [P] c./ CPAM DU PUY-DE-DOME Copies : Dossier [M] [S] épouse [P] CPAM DU PUY-DE-DOME [1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [M] [S] épouse [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Monsieur [T] [N] de la [1], muni d’un pouvoir DEMANDERESSE A : CPAM DU PUY-DE-DOME [Localité 2] Comparante en la personne de Madame [A] [R], munie d’un pouvoir, DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, Madame GARCIN-LEFEBVRE Françoise, Assesseur représentant des employeurs, Monsieur NOUIHEL Boubekeur, Assesseur représentant des salariés, assistés de Madame SOUVETON Mireille greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu, en audience publique du 02 Décembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 03 Février 2026, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 09.04.2024, Madame [M] [P] épouse [S], née le 15/03/1969, a demandé le bénéfice d’une Pension d’Invalidité (PI). La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service du contrôle médical. Celui-ci a estimé que l’assurée ne présentait pas un état d’invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 09.04.2024. La CPAM du Puy-de-Dôme a notifié un refus médical d’une pension d’invalidité à Madame [M] [P] le 17.06.2024. Cette dernière a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) qui n’a pas statué. Par requête enregistrée au greffe le 20.11.2024, Madame [M] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en contestation de ce rejet de PI. Le 20.03.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [Q] [V] pour y procéder. Dans son rapport du 25.09.2025, le médecin a conclu qu’ « à la suite de 1'examen, à la date du 09/04/2024, l'état de santé de l’intéressée réduisait au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain permettant de considérer une invalidité de catégorie 1 ». L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 02.12.2025. A l’audience, Madame [M] [P], non comparante, est représentée par Monsieur [T] [N], Secrétaire général de la [1], dûment muni d’un pouvoir à cet effet, qui a repris oralement ses conclusions contradictoirement adressées par mail du 27.11.2025, la requérante demandant au tribunal de lui accorder une pension d’invalidité de catégorie 1. Son représentant a fait observer que la CPAM du Puy-de-Dôme s’en remettait à la sagesse du tribunal. En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [A] [R], s’en rapporte à ses écritures du 19.11.2025 et dit s’en remettre à la sagesse du tribunal, en l’absence d’argumentation particulière du service médical. Elle a précisé que l’allocation de la pension d’invalidité était attribuée sous réserve des conditions administratives qui n’ont pas été étudiés en amont par la CPAM du Puy-de-Dôme. En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions visées pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 03.02.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Le délibéré a été prorogé au 31.03.2026. MOTIFS * Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. 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Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Aux termes de l’article L. 341-2 du Code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l’article L. 341-5 du Code de la sécurité sociale, le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Aux termes de l’article L. 341-9 du Code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. Aux termes de l’article L. 341-11 du Code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Aux termes de l’article L. 341-12 du Code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 341-13 du Code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. Aux termes de l’article L. 341-14 du Code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle. Aux termes de l’article L. 341-14-1 du même code, le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du même code relatifs à l’ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’assurance vieillesse ou des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du même code. En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme s’en remet à la sagesse du tribunal et ne semble pas opposée à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 1. De son côté, le médecin commis par le tribunal, après avoir rappelé les antécédents de Madame [M] [P], listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux consultés, réalisé un examen clinique, a émis un avis favorable pour une PI de catégorie 1. Il sera retenu par le tribunal que la requérante de 54 ans au moment de la demande présente des troubles anxio-dépressifs en lien avec le travail suite à un changement de direction en 2021, avec un suivi psychiatrique tous les 2 mois depuis août 2021. Ses indemnités ont pris fin le 18.02.2024. L’employeur a refusé une reprise à temps partiel. Le 08.04.2024, le médecin du travail l’a déclarée inapte à la reprise de son emploi d’agent de vie sociale, son état de santé faisant obstacle à « tout reclassement dans un emploi ». Dès lors, Madame [M] [P] devra être classée en catégorie 1 des invalides et la décision de la CPAM du Puy-de-Dôme sera infirmée. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie. 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