Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 18 juin 2026, n° 25/01713
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par décision du 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM du Val d’oise ou la caisse, a notifié à Monsieur [F] [T], après avis du médecin conseil de la caisse, la cessation du versement des indemnités journalières au 1 janvier 2025, au regard de la stabilisation de son état de santé à cette date, avec étude en cours des droits à invalidité de l’intéressé. Par décision en date du 30 décembre 2024, Monsieur [F] [T] s’était vu attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1, à compter du 1er janvier 2025, pour un montant brut annuel de 6 920,85 euros , au motif que l’assuré présentait un état d’invalidité réduisant 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 1. Monsieur [F] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation de la décision du 26 novembre 2024 fixant la date de cessation du versement des indemnités journalières alors servies, laquelle a, dans sa séance du 7 octobre 2025, confirmé la decision initiale de la caisse. Par requête réceptionnée par le greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Monsieur [F] [T] a comparu, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [P] [J], a repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de l’indemnisation des indemnités journalières : Aux termes des dispositons de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082). Par ailleurs, relativement à l’état d’ invalidité, en application des dispositions de l’article L. 341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale: L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En outre, les articles L. 341-9, L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-13 du même code prévoient que: La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. Il en ressort que le classement en première catégorie de personnes invalides entraine le versement d’une pension et implique nécessairement pour celles-ci une capacité d’exercer une profession quelconque. Néanmoins, la pension est toujours attribuée à titre temporaire et qu’elle peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail de son bénéficiaire. Enfin, aux termes des dispositons de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. En l’espèce, Monsieur [F] [T] expose qu’il souffre de multiples pathologies graves, et notamment d’un diabète de type 2, de problèmes cardiaques et dépression sévère, attestées par des certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisation versés au dossier, rendant impossible, selon lui, toute reprise d’activité professionnelle et justifiant même une mise en invalidité de catégorie 2. Il précise avoir été victime d’un accident de travail, le 17 janvier 2021, alors qu’il exerçait en tant qu’agent de sécurité, avoir repris le travail puis, suite à une dégradation de son état de santé, avoir bénéficié d’un mi-temps thérapeutique en mai 2024, avant son licenciement pour inaptitude en septembre 2025. Depuis, il précise avoir été admis au bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il conteste une stabilisation de son état de santé, au 1er janvier 2025, dans la mesure où il fait valoir avoir de nouveau été pris d’un malaise et de douleurs thoraciques, avec prise en charge par les pompiers, le 17 janvier 2025, et ajoute se déplacer désormais à l’aide de béquilles en lien avec l’avancée du diabète. Il sollicite ainsi la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au versement des prestations dues avec intérêts au taux légal, outre son reclassement en invalidité de catégorie 2. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de son côté, sollicite la confirmation de sa décision aux motifs que la prescription d’arrêt de travail a bien été prise en charge au titre du risque maladie mais que son état de santé a été considéré comme stabilisé à la date litigieuse, que le requérant ne communique, par ailleurs, aucun élément d’ordre médical permettant de remettre en cause l’avis émis par plusieurs professionnels de santé liant sa décision, que surtout Monsieur [F] [C] conteste son classement en invalidité de catégorie 1 qui ne relève pas de sa compétence. Il ressort des pièces du dossier et des débats, et notamment du rapport médical de prestation dressé par le médecin conseil de la caisse en date du 22 novembre 2024 versé, que Monsieur [F] [C] souffre de deux pathologies prises en charge au titre d’une affection de longue durée depuis le 13 février 2021, soit d’une cardiopathie ischémique chronique et d’un diabète non insuline-dépendant Le 23 avril 2024, il a été placé à mi-temps thérapeutique, pour une cause de morbidité non précisée mais en rapport avec une affection de longue durée, et ce jusqu’au 11 octobre 2024, avec une prolongation au 7 janvier 2025. Monsieur [F] [T] a été reçu sur site par une infirmière, le 19 novembre 2024, qui retranscrit, comme suit, les termes de l’examen et de leurs échanges : “Assuré dit : Arrêt en temps partiel suite à des difficultés psychologiques, asthénie et douleur thoracique. Temps partiel : 50%: travaille en demie journée : 5 jours / semaine. Suivi psychiatre depuis 2021: troubles du sommeil, humeur variable : pas de modification du traitement médicamenteux. Suivi cardiologique en cours. Pas de modification du traitement médicamenteux. Suivi diabétologue : traitement médicamenteux modifié il y a 3 mois. DNID déséquilibré de manière ponctuelle. Hospitalisation: en mai 2024 pendant 3 jours suite douleurs thoraciques”. Le médecin conseil a consulté, par ailleurs, un certain nombre de pièces, repris comme suit dans le rapport : - Date : 07/02/2023- imagerie Dr [M] [L] : échographie cardiaque " FEVG à 57-60 % en SBP, OTDVG non élevées. pas d evalvulopathie significative”; - Date : 29/03/2023- Imagerie Dr [Y] [B] : écho-doppler artériel des membres inférieurs “ bonne perméabilité des stents au niveau des artères iliaques communes sans récidive de sténose. Surcharge athéromateuse modérée des artères des membres inférieurs prédominante proximale sans sténose et sans retentissement hémodynamique significatif dans les conditions de repos” - Date : 02/05/2024- Compte rendu Dr [Z] [E] : coronarographie: "artères coronaires athéromateuses stables par rapport à 2021. Lésion non significative de l'artère interventricualire antérieure proximale. lésion non significative de l'artère interventriculaire antérieure moyenne siège d'un trajet intramyocardique modéré. Lésion non significative de l'artère circonflexe proximale. Lésion non significative longue de l'artère bissectrice. lésion non significative courte de l'artère coronaire droite proximale*; - Date : 03/05/2024- Compte rendu Dr [A] [G]: " douleur thoracique suspecte d'angor lésion non significative de l'artère interventriculaire antérieure moyenne siège d'un trajet intramyocardique modéré. Décision de poursuite du traitement médical. Contrôle des FDR. Suivi réguliers avec son cardiologue”. Le professionnel de santé, au regard des éléments ainsi développés, conclut à une stabilisation de l’état de santé de Monsieur [F] [T], avec néanmoins persistance de signes entrainant une réduction de la capacité de travail supérieure à 66 % justifiant une orientation de l’assuré aux fins de mise en invalidité de catégorie 1. Les pièces versées par Monsieur [F] [C] ne contredisent pas l’analyse ainsi faite par le médecin conseil, avalisée par les deux médecins dont un expert de la commission de recours amiable, dès lors qu’il est acquis que le requérant souffre depuis des années des deux pathologies en cause, prises en charge par la caisse, étant rappelé qu’une stabilisation ou une consolidation d’un état de santé ne signifie pas nécessairement guérison au sens des dispositions susvisées. Par ailleurs, il est acquis que Monsieur [F] [C] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2025, ne pouvant se cumuler avec le versement d’indemnités journalières. Il ressort des débats que le requérant conteste davantage sa mise en invalidité de catégorie 1, prétendant qu’il relève de la catégorie 2, alors qu’il ne justifie pas avoir contesté la décision rendue le 30 décembre 2024, dont la compétence relève d’une autre caisse et, par définition, d’un autre litige. Il en résulte qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis émis par le corps médical au stade de la décision initiale mais aussi lors du réexamen de la situation de Monsieur [F] [C] par la commission médicale de recours amiable. Surabondamment, le requérant ne démontre pas qu’il était, au 1er janvier 2025, dans l’impossibilité de reprendre un poste de travail adapté quelconque, et non nécessairement le poste de travail initial. Au regard de toute ce qui précède,il convient de débouter Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses demandes, et d’inviter l’intéressé, si aucun recours n’a été formalisé par ailleurs contre la décision rendue par la [1] le 30 décembre 2024 au titre de l’invalidité, de formuler, en cas d’éléments nouveaux, un demande de révision de son classement en invalidité de catégorie 1 à 2 auprès de l’organisme susvisé . Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, succombant à l’instance, Monsieur [F] [C] sera condamné aux dépens éventuels.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [F] [C] contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux fins de reclassement en invalidité de catégorie 2 ; DEBOUTE Monsieur [F] [T] du recours formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à la fixation de la date de cessation du versement des indemnités journalières au 1 er janvier 2025 par décision en date du26 novembre 2024, confirmée par décision du 7 octobre 2025 de la commission médicale de recours amiable ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux éventuels dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 18 Juin 2026 N° RG 25/01713 - N° Portalis DB3U-W-B7J-O7X7 88E Demande en paiement de prestations [F] [T] C/ CPAM DU VAL D’OISE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE DOMINIQUE LE MEITOUR, GREFFIERE A PRONONCÉ LE DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ : Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente Monsieur Jean CASAL, Assesseur Monsieur David BLUMENTAL, Assesseur Date des débats : 10 mars 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe au 26 mai 2026. A cette date et suivant les mêmes formes, le délibéré a été prorogé au 18 juin 2026. --==o0§0o==-- DEMANDEUR Monsieur [F] [T] [Adresse 1] [Localité 1] comparant, DÉFENDERESSE CPAM DU VAL D’OISE Service Recours contre tiers - [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] rep/assistant : M. [P] [J], audiencier, dûment mandaté --==o0§0o==-- EXPOSE DU LITIGE Par décision du 26 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, ci-après désignée la CPAM du Val d’oise ou la caisse, a notifié à Monsieur [F] [T], après avis du médecin conseil de la caisse, la cessation du versement des indemnités journalières au 1 janvier 2025, au regard de la stabilisation de son état de santé à cette date, avec étude en cours des droits à invalidité de l’intéressé. Par décision en date du 30 décembre 2024, Monsieur [F] [T] s’était vu attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité de catégorie 1, à compter du 1er janvier 2025, pour un montant brut annuel de 6 920,85 euros , au motif que l’assuré présentait un état d’invalidité réduisant 2/3 au moins votre capacité de travail ou de gain justifiant un classement dans la catégorie 1. Monsieur [F] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contestation de la décision du 26 novembre 2024 fixant la date de cessation du versement des indemnités journalières alors servies, laquelle a, dans sa séance du 7 octobre 2025, confirmé la decision initiale de la caisse. Par requête réceptionnée par le greffe le 4 décembre 2025, Monsieur [F] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE d’un recours contentieux. Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, où l’affaire a été examinée. Monsieur [F] [T] a comparu, et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à son acte introductif d’instance. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [P] [J], a repris oralement les termes de ses dernières écritures visées à l’audience. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 avec prorogation au 18 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande au titre de l’indemnisation des indemnités journalières : Aux termes des dispositons de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical : 1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ; 2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit. Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription. Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082). Par ailleurs, relativement à l’état d’ invalidité, en application des dispositions de l’article L. 341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale: L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. En outre, les articles L. 341-9, L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-13 du même code prévoient que: La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré. Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. Il en ressort que le classement en première catégorie de personnes invalides entraine le versement d’une pension et implique nécessairement pour celles-ci une capacité d’exercer une profession quelconque. Néanmoins, la pension est toujours attribuée à titre temporaire et qu’elle peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail de son bénéficiaire. Enfin, aux termes des dispositons de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. En l’espèce, Monsieur [F] [T] expose qu’il souffre de multiples pathologies graves, et notamment d’un diabète de type 2, de problèmes cardiaques et dépression sévère, attestées par des certificats médicaux et comptes rendus d’hospitalisation versés au dossier, rendant impossible, selon lui, toute reprise d’activité professionnelle et justifiant même une mise en invalidité de catégorie 2. Il précise avoir été victime d’un accident de travail, le 17 janvier 2021, alors qu’il exerçait en tant qu’agent de sécurité, avoir repris le travail puis, suite à une dégradation de son état de santé, avoir bénéficié d’un mi-temps thérapeutique en mai 2024, avant son licenciement pour inaptitude en septembre 2025. Depuis, il précise avoir été admis au bénéfice de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Il conteste une stabilisation de son état de santé, au 1er janvier 2025, dans la mesure où il fait valoir avoir de nouveau été pris d’un malaise et de douleurs thoraciques, avec prise en charge par les pompiers, le 17 janvier 2025, et ajoute se déplacer désormais à l’aide de béquilles en lien avec l’avancée du diabète. Il sollicite ainsi la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise au versement des prestations dues avec intérêts au taux légal, outre son reclassement en invalidité de catégorie 2. La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, de son côté, sollicite la confirmation de sa décision aux motifs que la prescription d’arrêt de travail a bien été prise en charge au titre du risque maladie mais que son état de santé a été considéré comme stabilisé à la date litigieuse, que le requérant ne communique, par ailleurs, aucun élément d’ordre médical permettant de remettre en cause l’avis émis par plusieurs professionnels de santé liant sa décision, que surtout Monsieur [F] [C] conteste son classement en invalidité de catégorie 1 qui ne relève pas de sa compétence. Il ressort des pièces du dossier et des débats, et notamment du rapport médical de prestation dressé par le médecin conseil de la caisse en date du 22 novembre 2024 versé, que Monsieur [F] [C] souffre de deux pathologies prises en charge au titre d’une affection de longue durée depuis le 13 février 2021, soit d’une cardiopathie ischémique chronique et d’un diabète non insuline-dépendant Le 23 avril 2024, il a été placé à mi-temps thérapeutique, pour une cause de morbidité non précisée mais en rapport avec une affection de longue durée, et ce jusqu’au 11 octobre 2024, avec une prolongation au 7 janvier 2025. Monsieur [F] [T] a été reçu sur site par une infirmière, le 19 novembre 2024, qui retranscrit, comme suit, les termes de l’examen et de leurs échanges : “Assuré dit : Arrêt en temps partiel suite à des difficultés psychologiques, asthénie et douleur thoracique. Temps partiel : 50%: travaille en demie journée : 5 jours / semaine. Suivi psychiatre depuis 2021: troubles du sommeil, humeur variable : pas de modification du traitement médicamenteux. Suivi cardiologique en cours. Pas de modification du traitement médicamenteux. Suivi diabétologue : traitement médicamenteux modifié il y a 3 mois. DNID déséquilibré de manière ponctuelle. Hospitalisation: en mai 2024 pendant 3 jours suite douleurs thoraciques”. Le médecin conseil a consulté, par ailleurs, un certain nombre de pièces, repris comme suit dans le rapport : - Date : 07/02/2023- imagerie Dr [M] [L] : échographie cardiaque " FEVG à 57-60 % en SBP, OTDVG non élevées. pas d evalvulopathie significative”; - Date : 29/03/2023- Imagerie Dr [Y] [B] : écho-doppler artériel des membres inférieurs “ bonne perméabilité des stents au niveau des artères iliaques communes sans récidive de sténose. Surcharge athéromateuse modérée des artères des membres inférieurs prédominante proximale sans sténose et sans retentissement hémodynamique significatif dans les conditions de repos” - Date : 02/05/2024- Compte rendu Dr [Z] [E] : coronarographie: "artères coronaires athéromateuses stables par rapport à 2021. Lésion non significative de l'artère interventricualire antérieure proximale. lésion non significative de l'artère interventriculaire antérieure moyenne siège d'un trajet intramyocardique modéré. Lésion non significative de l'artère circonflexe proximale. Lésion non significative longue de l'artère bissectrice. lésion non significative courte de l'artère coronaire droite proximale*; - Date : 03/05/2024- Compte rendu Dr [A] [G]: " douleur thoracique suspecte d'angor lésion non significative de l'artère interventriculaire antérieure moyenne siège d'un trajet intramyocardique modéré. Décision de poursuite du traitement médical. Contrôle des FDR. Suivi réguliers avec son cardiologue”. Le professionnel de santé, au regard des éléments ainsi développés, conclut à une stabilisation de l’état de santé de Monsieur [F] [T], avec néanmoins persistance de signes entrainant une réduction de la capacité de travail supérieure à 66 % justifiant une orientation de l’assuré aux fins de mise en invalidité de catégorie 1. Les pièces versées par Monsieur [F] [C] ne contredisent pas l’analyse ainsi faite par le médecin conseil, avalisée par les deux médecins dont un expert de la commission de recours amiable, dès lors qu’il est acquis que le requérant souffre depuis des années des deux pathologies en cause, prises en charge par la caisse, étant rappelé qu’une stabilisation ou une consolidation d’un état de santé ne signifie pas nécessairement guérison au sens des dispositions susvisées. Par ailleurs, il est acquis que Monsieur [F] [C] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 1er janvier 2025, ne pouvant se cumuler avec le versement d’indemnités journalières. Il ressort des débats que le requérant conteste davantage sa mise en invalidité de catégorie 1, prétendant qu’il relève de la catégorie 2, alors qu’il ne justifie pas avoir contesté la décision rendue le 30 décembre 2024, dont la compétence relève d’une autre caisse et, par définition, d’un autre litige. Il en résulte qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’avis émis par le corps médical au stade de la décision initiale mais aussi lors du réexamen de la situation de Monsieur [F] [C] par la commission médicale de recours amiable. Surabondamment, le requérant ne démontre pas qu’il était, au 1er janvier 2025, dans l’impossibilité de reprendre un poste de travail adapté quelconque, et non nécessairement le poste de travail initial. Au regard de toute ce qui précède,il convient de débouter Monsieur [F] [C] de l’intégralité de ses demandes, et d’inviter l’intéressé, si aucun recours n’a été formalisé par ailleurs contre la décision rendue par la [1] le 30 décembre 2024 au titre de l’invalidité, de formuler, en cas d’éléments nouveaux, un demande de révision de son classement en invalidité de catégorie 1 à 2 auprès de l’organisme susvisé . Sur les dépens : En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, succombant à l’instance, Monsieur [F] [C] sera condamné aux dépens éventuels. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 18 juin 2026 : DÉCLARE irrecevable la demande formée par Monsieur [F] [C] contre la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux fins de reclassement en invalidité de catégorie 2 ; DEBOUTE Monsieur [F] [T] du recours formé auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise relativement à la fixation de la date de cessation du versement des indemnités journalières au 1 er janvier 2025 par décision en date du26 novembre 2024, confirmée par décision du 7 octobre 2025 de la commission médicale de recours amiable ; CONDAMNE Monsieur [F] [T] aux éventuels dépens de l’instance. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-12, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01170
en commun : code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-12, code de la securite sociale L321-1
- 31 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00733
en commun : code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-12
- 13 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00738
en commun : code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12
- 31 mai 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 19/00803
en commun : code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12
- 20 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 20/02389
en commun : code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12
- 20 juin 2022 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 21/00027
en commun : code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12
- 30 septembre 2022 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 20/01333
en commun : code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12
- 6 mai 2025 · Cour d'appel d'Amiens · Autre · n° 23/01410
en commun : code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-12
Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:11:12.718Z.