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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juillet 2026, n° 25/01170

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par décision du 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM) a notifié à Madame [H] [S] la cessation du versement des indemnités journalières alors servies, à compter du 31 mai 2024, pour cause de forclusion au sens médical, l’arrêt de travail de l’assurée ayant atteint, à cette date, la durée maximale de trois ans d’indemnisation.

Par décision du même jour, soit du 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à l’employeur de Madame [H] [S], la société [1], un indu au titre des indemnités journalières réglées à tort, relativement à la période du 1er juin 2024 au 5 juillet 2024 et du 13 août 2024 au 13 janvier 2025, d’un montant de 8954,32 euros, pour cause de suspension du versement des indemnités journalières servies à sa salariée à compter du 1er juin 2024. 

Par décision du 5 février 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF), a notifié à Madame [H] [S] un refus administratif d’octroi de pension d’invalidité.

Madame [H] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation, d’une part, de l’admission envisagée en invalidité de catégorie 2 à effet rétroactif par le médecin-conseil de la caisse, saisine par courriers des 8 janvier et 14 février 2025, et, d’autre part, de la date de cessation du versement des indemnités journalières fixée au 31 mai 2014, saisine par correspondance du 13 février 2025, et aux fins, par ailleurs, de remise gracieuse du montant de l’indu généré de ce fait réclamé à son employeur.

La commission commission médicale de recours amiable a statué par voie de décision implicite de rejet.

Par requête réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2025, Madame [H] [S] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026, avec renvoi à la demande des parties à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée. 

Madame [H] [S], assistée de son conseil, a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions visées à l’audience.
 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [A] [J], a repris oralement les termes de ses dernières écritures transmises contradictoirement le 5 mai 2026.

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, représentée par Monsieur [Y] [O], muni d’un pouvoir spécial de représentation, a repris oralement les termes de ses dernières écritures transmises contradictoirement et visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

Motifs de la décision
 
Sur la contestation principale au titre d’une mise en invalidité de catégorie 2 à effet rétroactif et la fin de non-recevoir soulevée :

Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).

Par ailleurs, relativement à l’état d’ invalidité, en application des dispositions de l’article L. 341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale: 
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

 En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

En outre, les articles L. 341-9, L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-13 du même code prévoient que:
La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.

Il en ressort que le classement en invalidité entraine le versement d’une pension et implique nécessairement la cessation de versement des indemnités journalières jusqu’alors servies.
Néanmoins, la pension est toujours attribuée à titre temporaire et elle peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail de son bénéficiaire.

Enfin, aux termes des dispositons de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

Aux termes des dispositions des articles 122 et 123, alinéa 1, du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours”.

En l’espèce, Madame [H] [S] conteste sa mise en invalidité de catégorie 2 à effet rétroactif au 1er juin 2024, dont elle demande l’invalidation, et sollicite, par ailleurs, le prononcé d’une injonction à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux fins de paiement à son employeur, la société [1], de la somme de 1199, 99 euros, au titre des indemnités journalières restant dues à celui-ci relativement à la période du 1er juin 2024 au 5 juillet 2024.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé, avant-dire-droit,d’une expertise médicale.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait ainsi valoir, qu’elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, du 1er juin 2021 au 31 mai 2024, en lien avec l’affection au COVID et à la maladie chronique dite de Crohn dont elle souffre, mais qu’à compter du 14 avril 2024, elle a fait l’objet d’une autre pathologie, en lien avec un accident domestique et affectant le pouce droit traité chirurgicalement à 5 reprises. 
Ainsi, elle estime que les derniers arrêts de travail prescrits étaient parfaitement justifiés médicalement, puisqu’ils concernaient une autre affection.
Elle soutient, par ailleurs, n’avoir jamais sollicité sa mise en invalidé en catégorie 2, alors qu’elle est en capacité de travailler, admission à l’origine, selon elle, de la cessation du versement des indemnités journalières et de l’indu d’un montant de 8954,32 euros, dont le remboursement a été réclamé à son employeur. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise indique, de son côté, que le litige est devenu sans objet dans la mesure où elle est revenue sur sa décision, après justification par Madame [H] [S], dans le cadre du recours amiable formée, de l’existence de deux affections de longue durée distinctes, dont la dernière, non couverte par la forclusion (le maximum légal de prise en charge étant de 3 ans) a débuté le 14 avril 2024, entrainant ainsi une reprise de l’indemnisation des indemnités journalières en faveur de l’assurée ainsi qu’ une régularisation comptable effectuée auprès de l’employeur.

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France soulève, quant à elle, in limine litis, l’irrecevabilité du recours formé par Madame [H] [S] à son égard, dans la mesure où la mise en invalidité a fait l’objet d’une décision de rejet pour des raisons administratives. 
Elle souligne, relativement au fond du dossier, que la cessation de versement des indemnités journalières était motivée exclusivement par la durée maximale d’indemnisation atteinte au 31 mai 2024 et non par une prétendue mise en invalidité.
Enfin, elle souligne que la demanderesse est tiers au litige opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et son employeur et ne saurait dès lors agir pour le compte de l’employeur.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que, dans le cadre de l’examen de la situation de Madame [H] [S], relativement aux arrêts de travail dont celle-ci faisait l’objet depuis le 1er juin 2021 au titre d’une affection longue durée, et arrivant au terme de la durée maximale autorisée de 3 ans, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a préconisé une mise en invalidité de catégorie 2 avec effet au 1er juin 2024 de l’intéressée, au regard de l’éligibilité, d’un point de vue médical, de celle-ci à la prestation en cause.

Il est acquis que, par décision du 5 février 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF), a notifié à Madame [H] [S] un refus d’admission en invalidité, pour des raisons administratives, dès lors que l’intéressée n’a pas adressé les pièces justificatives sollicitées par la caisse et pourtant nécessaires à l’étude des autres conditions d’éligibilité administratives d’ouverture posées et de ses droits .

Il en ressort l’absence de toute décision de classement en invalidité de catégorie 2 rendue par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à l’encontre de Madame [H] [S] et lui faisant grief.

Or, aux termes des dispositions précitées des articles 122 et 123, alinéa 1, du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours”.

Il convient dès lors de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [H] [S] à l’encontre de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France.

Relativement, à la demande subséquente formulée par Madame [H] [S] de prononcé d’une injonction à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux fins de paiement à son employeur, la société [1], de la somme de 1199, 99 euros , au titre des indemnités journalières restant dues à celui-ci, relativement à la période du 1er juin 2024 au 5 juillet 2024, il convient également de déclarer la demande de Madame [H] [S] irrecevable pour défaut de droit à agir.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, succombant à l’instance, Madame [H] [S] sera condamnée aux dépens éventuels.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2026 : 


DÉCLARE IRRECEVABLE, pour défaut d’intérêt à agir, le recours contentieux formé par Madame [H] [S] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation d’une mise en invalidité de catégorie 2 à effet du 1er juin 2024 ayant fait l’objet d’une décision de rejet par décision du 5 février 2025; 

DÉCLARE IRRECEVABLE, pour défaut de droit à agir, la demande formulée par Madame [H] [S] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de prononcé d’une injonction aux fins de paiement à son employeur, la société [1], de la somme de 1199, 99 euros , au titre des indemnités journalières restant dues à celui-ci relativement à la période du 1er juin 2024 au 5 juillet 2024; 
 
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens éventuels de l’instance. 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/747

22 Juillet 2026

N° RG 25/01170 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OV26

88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance

[H] [N] EP. [S]
C/
CRAMIF
CPAM DU VAL D’OISE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE, GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur CASAL, Assesseur
Monsieur LELONG, Assesseur

Date des débats : 12 Mai 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe. 

--==o0§0o==--
DEMANDERESSE

Madame [H] [N] EP. [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
rep/assistant : Me Carole DUTHEUIL LECOUVE, avocat au barreau de VAL D’OISE

Assitée de Maître Aude FLOC’HLAY substituant Maître Carole DUTHEUIL LECOUVE

DÉFENDERESSES
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 2]

Représentée par Monsieur [Y] [O], Audiencier, muni d’un pouvoir

CPAM DU VAL D’OISE
Service Recours contre tiers - [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Monsieur [A] [J], Audiencier, muni d’un pouvoir

--==o0§0o==--



EXPOSE DU LITIGE 

Par décision du 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (CPAM) a notifié à Madame [H] [S] la cessation du versement des indemnités journalières alors servies, à compter du 31 mai 2024, pour cause de forclusion au sens médical, l’arrêt de travail de l’assurée ayant atteint, à cette date, la durée maximale de trois ans d’indemnisation.

Par décision du même jour, soit du 15 janvier 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à l’employeur de Madame [H] [S], la société [1], un indu au titre des indemnités journalières réglées à tort, relativement à la période du 1er juin 2024 au 5 juillet 2024 et du 13 août 2024 au 13 janvier 2025, d’un montant de 8954,32 euros, pour cause de suspension du versement des indemnités journalières servies à sa salariée à compter du 1er juin 2024. 

Par décision du 5 février 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF), a notifié à Madame [H] [S] un refus administratif d’octroi de pension d’invalidité.

Madame [H] [S] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation, d’une part, de l’admission envisagée en invalidité de catégorie 2 à effet rétroactif par le médecin-conseil de la caisse, saisine par courriers des 8 janvier et 14 février 2025, et, d’autre part, de la date de cessation du versement des indemnités journalières fixée au 31 mai 2014, saisine par correspondance du 13 février 2025, et aux fins, par ailleurs, de remise gracieuse du montant de l’indu généré de ce fait réclamé à son employeur.

La commission commission médicale de recours amiable a statué par voie de décision implicite de rejet.

Par requête réceptionnée par le greffe le 25 juillet 2025, Madame [H] [S] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 mars 2026, avec renvoi à la demande des parties à l’audience du 12 mai 2026, où l’affaire a été examinée. 

Madame [H] [S], assistée de son conseil, a comparu et fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations à ses dernières conclusions visées à l’audience.
 
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représentée par Monsieur [A] [J], a repris oralement les termes de ses dernières écritures transmises contradictoirement le 5 mai 2026.

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France, représentée par Monsieur [Y] [O], muni d’un pouvoir spécial de représentation, a repris oralement les termes de ses dernières écritures transmises contradictoirement et visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision
 
Sur la contestation principale au titre d’une mise en invalidité de catégorie 2 à effet rétroactif et la fin de non-recevoir soulevée :

Aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L.162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.

En application de l’article L.162-4-1 du même code que les médecins sont tenus de mentionner sur les documents produits en application de l'article L. 161-33 et destinés au service du contrôle médical :
1° Lorsqu'ils établissent une prescription d'arrêt de travail donnant lieu à l'octroi de l'indemnité mentionnée à l'article L. 321-1, les éléments d'ordre médical justifiant l'interruption de travail ;
2° Lorsqu'ils établissent une prescription de transport en vue d'un remboursement, les éléments d'ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus en outre de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l'authentification de leur prescription.

Il est par ailleurs constant que la possibilité de reprendre un poste de travail adapté, non nécessairement le poste de travail initial, justifie l’arrêt du versement des indemnités journalières (Cass.2ème CIV. 30 juin 2011, N° 09-17082).

Par ailleurs, relativement à l’état d’ invalidité, en application des dispositions de l’article L. 341-3 et L.341-4 du code de la sécurité sociale: 
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle:
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.

 En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

En outre, les articles L. 341-9, L. 341-11, L. 341-12 et L. 341-13 du même code prévoient que:
La pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
La pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
Le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison des revenus d'activité et de remplacement de l'intéressé, au delà d'un seuil et dans des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat.
La pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé.

Il en ressort que le classement en invalidité entraine le versement d’une pension et implique nécessairement la cessation de versement des indemnités journalières jusqu’alors servies.
Néanmoins, la pension est toujours attribuée à titre temporaire et elle peut être suspendue en tout ou partie en cas de reprise du travail de son bénéficiaire.

Enfin, aux termes des dispositons de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

Aux termes des dispositions des articles 122 et 123, alinéa 1, du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours”.

En l’espèce, Madame [H] [S] conteste sa mise en invalidité de catégorie 2 à effet rétroactif au 1er juin 2024, dont elle demande l’invalidation, et sollicite, par ailleurs, le prononcé d’une injonction à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux fins de paiement à son employeur, la société [1], de la somme de 1199, 99 euros, au titre des indemnités journalières restant dues à celui-ci relativement à la période du 1er juin 2024 au 5 juillet 2024.
Subsidiairement, elle sollicite le prononcé, avant-dire-droit,d’une expertise médicale.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait ainsi valoir, qu’elle a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, du 1er juin 2021 au 31 mai 2024, en lien avec l’affection au COVID et à la maladie chronique dite de Crohn dont elle souffre, mais qu’à compter du 14 avril 2024, elle a fait l’objet d’une autre pathologie, en lien avec un accident domestique et affectant le pouce droit traité chirurgicalement à 5 reprises. 
Ainsi, elle estime que les derniers arrêts de travail prescrits étaient parfaitement justifiés médicalement, puisqu’ils concernaient une autre affection.
Elle soutient, par ailleurs, n’avoir jamais sollicité sa mise en invalidé en catégorie 2, alors qu’elle est en capacité de travailler, admission à l’origine, selon elle, de la cessation du versement des indemnités journalières et de l’indu d’un montant de 8954,32 euros, dont le remboursement a été réclamé à son employeur. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise indique, de son côté, que le litige est devenu sans objet dans la mesure où elle est revenue sur sa décision, après justification par Madame [H] [S], dans le cadre du recours amiable formée, de l’existence de deux affections de longue durée distinctes, dont la dernière, non couverte par la forclusion (le maximum légal de prise en charge étant de 3 ans) a débuté le 14 avril 2024, entrainant ainsi une reprise de l’indemnisation des indemnités journalières en faveur de l’assurée ainsi qu’ une régularisation comptable effectuée auprès de l’employeur.

La caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France soulève, quant à elle, in limine litis, l’irrecevabilité du recours formé par Madame [H] [S] à son égard, dans la mesure où la mise en invalidité a fait l’objet d’une décision de rejet pour des raisons administratives. 
Elle souligne, relativement au fond du dossier, que la cessation de versement des indemnités journalières était motivée exclusivement par la durée maximale d’indemnisation atteinte au 31 mai 2024 et non par une prétendue mise en invalidité.
Enfin, elle souligne que la demanderesse est tiers au litige opposant la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise et son employeur et ne saurait dès lors agir pour le compte de l’employeur.

Il ressort des pièces du dossier et des débats que, dans le cadre de l’examen de la situation de Madame [H] [S], relativement aux arrêts de travail dont celle-ci faisait l’objet depuis le 1er juin 2021 au titre d’une affection longue durée, et arrivant au terme de la durée maximale autorisée de 3 ans, le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a préconisé une mise en invalidité de catégorie 2 avec effet au 1er juin 2024 de l’intéressée, au regard de l’éligibilité, d’un point de vue médical, de celle-ci à la prestation en cause.

Il est acquis que, par décision du 5 février 2025, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (CRAMIF), a notifié à Madame [H] [S] un refus d’admission en invalidité, pour des raisons administratives, dès lors que l’intéressée n’a pas adressé les pièces justificatives sollicitées par la caisse et pourtant nécessaires à l’étude des autres conditions d’éligibilité administratives d’ouverture posées et de ses droits .

Il en ressort l’absence de toute décision de classement en invalidité de catégorie 2 rendue par la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France à l’encontre de Madame [H] [S] et lui faisant grief.

Or, aux termes des dispositions précitées des articles 122 et 123, alinéa 1, du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
“Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours”.

Il convient dès lors de déclarer irrecevable le recours formé par Madame [H] [S] à l’encontre de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France.

Relativement, à la demande subséquente formulée par Madame [H] [S] de prononcé d’une injonction à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise aux fins de paiement à son employeur, la société [1], de la somme de 1199, 99 euros , au titre des indemnités journalières restant dues à celui-ci, relativement à la période du 1er juin 2024 au 5 juillet 2024, il convient également de déclarer la demande de Madame [H] [S] irrecevable pour défaut de droit à agir.

Sur les dépens :

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou à une fraction à la charge d’une autre partie. 

En l’espèce, succombant à l’instance, Madame [H] [S] sera condamnée aux dépens éventuels. 

 
PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, le 22 juillet 2026 : 


DÉCLARE IRRECEVABLE, pour défaut d’intérêt à agir, le recours contentieux formé par Madame [H] [S] auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contestation d’une mise en invalidité de catégorie 2 à effet du 1er juin 2024 ayant fait l’objet d’une décision de rejet par décision du 5 février 2025; 

DÉCLARE IRRECEVABLE, pour défaut de droit à agir, la demande formulée par Madame [H] [S] à l’encontre de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de prononcé d’une injonction aux fins de paiement à son employeur, la société [1], de la somme de 1199, 99 euros , au titre des indemnités journalières restant dues à celui-ci relativement à la période du 1er juin 2024 au 5 juillet 2024; 
 
CONDAMNE Madame [H] [S] aux dépens éventuels de l’instance. 


LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Ana IORDACHE Assemaa FLAYOU

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L162-4-1, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-3, code de la securite sociale L341-11, code de procedure civile 123, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-12, code de la securite sociale L321-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-11T12:55:42.770Z.