Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 janvier 2026, n° 24/00738
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 25.01.2024, Madame [N] [V] a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service du contrôle médical. Celui-ci estimé que Madame [N] [V] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 25.01.2024. La CPAM a notifié le refus médical de pension d'invalidité à l’assurée le 26.02.2024. Madame [N] [V] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis. Par requête enregistrée au greffe le 25.11.2024, Madame [N] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision dans sa séance du 17.12.2024. Le 24.04.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [S] [M] pour y procéder. Dans son rapport du 08.09.2025, le médecin a conclu à l’absence de réduction de la capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers à la date du 25.01.2024. L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025. A l’audience, Madame [N] [V], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal le bénéfice de la pension d’invalidité. Elle fait valoir qu’elle est atteinte de fibromyalgie depuis 2012, lui occasionnant des troubles du sommeil et de l’attention. Elle a été opérée d’une tumeur suivie de graves complications en 2022. Souffrant d’une grande fatigue, elle a été accompagnée pour le dépôt d’une demande d’invalidité ; cette pension lui ayant été refusée, elle a obtenu de son employeur l’aménagement de son temps de travail sur un 80 %. Parallèlement Madame [N] [V] a développé une activité de yoga, mais qui ne compense pas pleinement sa perte de salaire. Elle sollicite donc une aide pour pouvoir à maintenir son salaire tout en bénéficiant du repos qui lui est nécessaire. En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [J] [Z], reprend oralement ses écritures contradictoires du 16.10.2025. Elle demande au tribunal de : - confirmer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - entériner le rapport établi par le Docteur [S] [M], - débouter [N] [V] de son recours. La représentante de la CPAM explique que si la pathologie n’est pas remise en cause, force est de constater que Madame [N] [V] a la possibilité de travailler et qu’elle ne subit pas, du fait de ses difficultés médicales, d’une perte de revenus ou de gains de plus des deux tiers. La règlementation ad hoc et l’avis du service médical s’imposent à la caisse. Celle-ci rappelle toutefois si l’état de santé de Madame [N] [V] s’est aggravé depuis sa demande du 15.01.2024, une nouvelle demande peut être déposée auprès de la Caisse; L’affaire est mise en délibéré au 13.01.2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS * Sur l’attribution d’une pension d’invalidité et sa catégorie Aux termes des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle: - soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail - soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié d’indemnités journalières - soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration de cette période, - soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Aux termes de l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'affiliation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé. Aux termes de l’article L. 341-5 du code de la sécurité sociale, le montant minimum de la pension d'invalidité, fixé par décret, ne peut être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la sécurité sociale, la pension est toujours concédée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l'expiration de l'un des délais mentionnés à l'article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état. Aux termes de l’article L. 341-11 du code de la sécurité sociale, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'intéressé. Aux termes de l’article L. 341-12 du code de la sécurité sociale, le service de la pension peut être suspendu en tout ou partie en cas de reprise du travail, en raison du salaire ou du gain de l'intéressé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Aux termes de l’article L. 341-13 du code de la sécurité sociale, la pension est, sous réserve des dispositions de l'article L. 341-14, supprimée ou suspendue si la capacité de gain devient supérieure à un taux déterminé. Aux termes de l’article L. 341-14 du code de la sécurité sociale, un décret en Conseil d'Etat détermine la fraction de la pension qui peut être maintenue à l'intéressé, quel que soit son salaire ou gain, lorsqu'il aura fait l'objet d'un traitement ou suivi des cours en vue de son reclassement ou de sa rééducation professionnelle. Aux termes de l’article L. 341-14-1 du même code, le service de la pension est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du même code relatifs à l’ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l’assurance vieillesse ou des troisièmes et quatrièmes alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du même code. En l’espèce, la CPAM a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Madame [N] [V]. Dans son rapport médical du 12.02.2024, le Dr [R] [C], praticien conseil retient en effet : « pathologies digestive et fibromyalgique stabilisées, réduction de capacité de travail non supérieure aux 2/3. Avis défavorable médical à la mise en invalidité. CONCLUSIONS : Avis défavorable médical par réduction capacité de gain < 2/3 du 25/01/2024. » De la même manière, le rapport de la CMRA du 17.12.2024 confirme le premier avis : « pathologies stabilisées, réduction de capacité de travail non supérieure aux 2/3. Avis défavorable. Conclusion : Confirmation du refus d'invalidité. » De son côté, le médecin commis par le tribunal, après avoir rappelé les antécédents de Madame [N] [V], listé l’ensemble des certificats et rapports médicaux consultés, réalisé un examen clinique, a relevé que « Les pièces médicales disponibles rapportent une fibromyalgie évoluant depuis plusieurs années, compliquée de douleurs chroniques diffuses et de troubles du sommeil, ainsi qu’une tumeur GIST opérée en 2022, avec suites compliquées, actuellement en surveillance simple. L’examen clinique, confronté aux rapports médicaux antérieurs, met en évidence une autonomie conservée, une capacité de marche préservée et l’absence d’impotence fonctionnelle totale. Il existe toutefois une fatigabilité chronique et une symptomatologie douloureuse persistante et fluctuante, nécessitant des adaptations professionnelles (temps partiel, réduction d'activité). Force est de constater que Madame [V] a pu maintenir, depuis sa demande, une activité professionnelle réduite à environ 60 %, ce qui n’est pas compatible avec une invalidité. La réduction de capacité de travail ou de gain n’était donc pas supérieure aux deux tiers à la date du 25/01/2024. En cas d'aggravation ultérieure de la symptomatologie, son dossier pourrait être réexaminé … ». Il conclut donc également à l’absence de réduction de sa capacité de gain des deux tiers. En l’espèce les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur l’invalidité de Madame [N] [V] s’accordent à dire qu’à la date du 25.01.2024, son état ne justifiait pas l’octroi d’une pension d’invalidité. Par ailleurs, Madame [N] [V] ne produit aux débats aucun élément médical complémentaire et n’explicite pas de quelle déficience ou autres pathologies invalidantes elle souffrirait, dont le médecin de la caisse ou le médecin consultant n’auraient pas tenu compte et qui permettraient de remettre en cause leur appréciation. Madame [N] [V] sera donc déboutée de sa demande et la décision de la CPAM sera confirmée, étant rappelé qu’en cas d’aggravation de son état depuis ladite décision, elle a la possibilité de formuler une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d’assurance maladie. * Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, Madame [N] [V] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [N] [V] de sa demande, CONFIRME la décision de la CPAM, CONDAMNE Madame [N] [V] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, RAPPELLE que dans le mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel de la décision par déclaration faite au greffe de la Cour d’appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. En fait de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Jugement du 13/01/2026 N° RG 24/00738 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2C5 MINUTE N° 26/04 [N] [V] c./ CPAM DU PUY DE DOME Copies : Dossier [N] [V] CPAM DU PUY DE DOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Médical LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [N] [V] [Adresse 1] [Localité 3] Comparante, DEMANDERESSE A : Comparante en la personne de Madame [J] [Z], munie d’un pouvoir, CPAM DU PUY DE DOME [Localité 2] DEFENDERESSE LE TRIBUNAL, composé de : Madame DEGUY Karine, Juge au Pôle social, statuant comme juge unique après avoir sollicité l’accord des parties, en application de l’article L 218-1 du code d’organisation judiciaire, assistée de Madame KELLER Marie-Lynda greffière, lors des débats et de Madame SOUVETON Mireille greffière lors de la mise à disposition de la présente décision. *** Après avoir entendu, en audience publique du 04 Novembre 2025 les parties ou leurs conseils et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 25.01.2024, Madame [N] [V] a demandé le bénéfice d’une pension d’invalidité. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme a sollicité l’avis du service du contrôle médical. Celui-ci estimé que Madame [N] [V] ne présentait pas un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 25.01.2024. La CPAM a notifié le refus médical de pension d'invalidité à l’assurée le 26.02.2024. Madame [N] [V] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), laquelle n’a pas répondu dans les délais impartis. Par requête enregistrée au greffe le 25.11.2024, Madame [N] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision dans sa séance du 17.12.2024. Le 24.04.2025, le tribunal a ordonné une mesure de consultation médicale et commis le Docteur [S] [M] pour y procéder. Dans son rapport du 08.09.2025, le médecin a conclu à l’absence de réduction de la capacité de travail ou de gain d’au moins deux tiers à la date du 25.01.2024. L’affaire a été fixée à l’audience du Pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 04.11.2025. A l’audience, Madame [N] [V], comparant en personne, maintient son recours et demande au tribunal le bénéfice de la pension d’invalidité. Elle fait valoir qu’elle est atteinte de fibromyalgie depuis 2012, lui occasionnant des troubles du sommeil et de l’attention. Elle a été opérée d’une tumeur suivie de graves complications en 2022. Souffrant d’une grande fatigue, elle a été accompagnée pour le dépôt d’une demande d’invalidité ; cette pension lui ayant été refusée, elle a obtenu de son employeur l’aménagement de son temps de travail sur un 80 %. Parallèlement Madame [N] [V] a développé une activité de yoga, mais qui ne compense pas pleinement sa perte de salaire. Elle sollicite donc une aide pour pouvoir à maintenir son salaire tout en bénéficiant du repos qui lui est nécessaire. En défense, la CPAM du Puy-de-Dôme, dûment représentée par Madame [J] [Z], reprend oralement ses écritures contradictoires du 16.10.2025. Elle demande au tribunal de : - confirmer la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, - entériner le rapport établi par le Docteur [S] [M], - débouter [N] [V] de son recours. La représentante de la CPAM explique que si la pathologie n’est pas remise en cause, force est de constater que Madame [N] [V] a la possibilité de travailler et qu’elle ne subit pas, du fait de ses difficultés médicales, d’une perte de revenus ou de gains de plus des deux tiers. La règlementation ad hoc et l’avis du service médical s’imposent à la caisse. 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Force est de constater que Madame [V] a pu maintenir, depuis sa demande, une activité professionnelle réduite à environ 60 %, ce qui n’est pas compatible avec une invalidité. La réduction de capacité de travail ou de gain n’était donc pas supérieure aux deux tiers à la date du 25/01/2024. En cas d'aggravation ultérieure de la symptomatologie, son dossier pourrait être réexaminé … ». Il conclut donc également à l’absence de réduction de sa capacité de gain des deux tiers. En l’espèce les deux médecins (conseil et expert) qui ont eu à se prononcer de façon indépendante sur l’invalidité de Madame [N] [V] s’accordent à dire qu’à la date du 25.01.2024, son état ne justifiait pas l’octroi d’une pension d’invalidité. 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- 30 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00009
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-2, code de la securite sociale L341-14-1, code rural et de la peche maritime L732-18-3, code de la securite sociale L351-1-3, code rural et de la peche maritime L732-18-1
- 12 novembre 2024 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00750
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-2, code de la securite sociale L341-14-1, code rural et de la peche maritime L732-18-3, code rural et de la peche maritime L732-18-1
- 10 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00686
en commun : code rural et de la peche maritime L732-18-2, code de la securite sociale L341-14-1, code rural et de la peche maritime L732-18-3, code rural et de la peche maritime L732-18-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Pontoise · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/01713
en commun : code de la securite sociale L341-11, code de la securite sociale L341-4, code de la securite sociale L341-12, code de la securite sociale L341-9, code de la securite sociale L341-13, code de la securite sociale L341-3
Mise à jour de la source le 2026-01-16T23:07:33.569Z.