Tribunal judiciaire de Quimper, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juin 2025, n° 25/00009
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [B] perçoit depuis le 1er mars 2024, une pension d'invalidité de 2e catégorie. Par notification du 4 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a demandé le remboursement de la somme de 2 975,39 euros, au motif que l'enregistrement de sa retraite anticipée à compter du 1er mai 2024 a entraîné un trop perçu sur les pensions d'invalidité des mois de mai à juillet 2024 initialement versées, dès lors que la retraite anticipée n'est pas cumulable avec la pension d'invalidité. Par lettre du 4 octobre 2024, M. [B] a saisi la commission de recours amiable (la [1]) pour contester cette décision, faisant valoir qu'il n'avait commis aucune faute. En l'absence de réponse de la CRA, par requête du 6 janvier 2025, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, estimant que la caisse a commis une faute. Lors de sa séance du 20 février 2025, la [1] a confirmé le bien-fondé de l'indu et sa décision a été notifiée à l'assuré. À cette audience, M. [T] [B], représenté par la [2], affirme contre toute attente que la caisse n'a commis aucune faute, maintenant toutefois sa demande de dommages et intérêts à hauteur du montant de l'indu, faisant valoir que cette demande de remboursement l'a mis en grande difficulté et lui cause préjudice ; à défaut, il sollicite l'annulation de l'indu, sans préciser sur quel fondement, alors qu'il ne conteste ni le non cumul des 2 prestations, ni le principe de l'indu. Par conclusions transmises par mail contradictoire le 13 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, L.133-4-1, R341-14 du code de la sécurité sociale : - Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 20 février 2025 ; - Constater que M. [T] [B] a perçu à tort la somme de 2 975,39 euros au titre de sa pension d'invalidité ; - Condamner M. [T] [B] à lui rembourser la somme de 2 975,39 euros ; - Débouter M. [T] [B] de sa demande de versement de dommages et intérêts en l'absence de faute de la Caisse dans la gestion de son dossier ; - Déclarer M. [T] [B] mal fondé dans l'intégralité de son recours. La caisse fait valoir qu'elle a été informée par la Carsat le 8 août 2024 que M. [B] était bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée à compter du compter du 1er mai 2024, ce qui a généré un trop perçu de pension d'invalidité au cours des mois de mai à juillet 2024, d'un montant de 2 985,39 euros, dont elle demande le remboursement sur le fondement de l'action en répétition de l'indu. Elle rappelle que le requérant peut se rapprocher de la directrice comptable et financier de l'organisme pour solliciter un échéancier de règlement, établi en fonction de ses capacités de remboursement. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute de sa part dans la gestion du dossier de M. [B]. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats,
Motifs
MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur l'action en répétition de l'indu : Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon les dispositions de l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 01 septembre 2023 que « Le service de la pension [d'invalidité] est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa. En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code. » Selon les dispositions de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, modifié par loi n°2023-270 du 14 avril 2023 que « La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. » En l'espèce, il résulte de la notification adressée par la Carsat à la caisse par courrier daté du 2 août 2024 que M. [B] bénéficie d'une retraite anticipée des assurés handicapés à compter du 1er mai 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées, le service de la pension d'invalidité de M. [B] est suspendu à compter du 1er mai 2024. Il a admis à l'audience qu'après avoir été informé en août 2024, tout comme la caisse, de la liquidation de ses droits à la retraite anticipée à compter du 1er mai 2024, il a perçu les mensualités à effet rétroactif à compter de cette date. C'est donc à bon droit que la caisse lui a notifié un indu au titre de la pension d'invalidité, perçue à tort à compter du 1er mai 2024, pour un montant de 2 975,39 euros, au paiement duquel M. [B] doit donc être condamné. M. [B] sera donc débouté de sa demande d'annulation de l'indu, laquelle n'est par ailleurs nullement motivée en droit. Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la caisse : Selon l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité. En l'espèce, M. [B] reconnaît à l'audience que la caisse n'a commis aucune faute. En effet, elle a cessé le versement de la pension d'invalidité dès qu'elle en a été informée par courrier de la Carsat du 2 août 2024. Pour autant, M. [B] maintient sa demande de dommages et intérêts, invoquant le préjudice subi du fait de cette situation. Or, l'existence d'un préjudice, en l'absence de faute caractérisée (en l'espèce, ni alléguée, ni démontrée) ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la caisse. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les dépens : M. [B], partie succombante, doit être condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [T] [B] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE M. [T] [B] de son recours et de sa demande d'annulation de l'indu ; CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 2 975,39 euros au titre de l'indu correspondant à la pension d'invalidité, perçue à tort à compter du 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties, A [Localité 3], le
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER JUGEMENT DU 30 JUIN 2025 N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIIO Minute n° Litige : (NAC 88U) / contestation de l’indu de 2 975,39 euros au titre de pensions d’invalidité sur rejet implicite de la CRA Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 12 mai 2025, Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Sandra FOUCAUD Assesseur : Madame Céline LABRUNE Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI assistés lors des débats de Madame Marion AUGER, Greffier et lors du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier Partie demanderesse : Monsieur [T] [B] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] assisté de Mme [S] [L] (Juriste FNATH 56/29/44) muni d’un pouvoir spécial Partie défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE Service contentieux [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Mme Aurélie LE PAGE (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : N° RG 25/00009 - N° Portalis DBXY-W-B7J-FIIO Page sur EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [B] perçoit depuis le 1er mars 2024, une pension d'invalidité de 2e catégorie. Par notification du 4 septembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a demandé le remboursement de la somme de 2 975,39 euros, au motif que l'enregistrement de sa retraite anticipée à compter du 1er mai 2024 a entraîné un trop perçu sur les pensions d'invalidité des mois de mai à juillet 2024 initialement versées, dès lors que la retraite anticipée n'est pas cumulable avec la pension d'invalidité. Par lettre du 4 octobre 2024, M. [B] a saisi la commission de recours amiable (la [1]) pour contester cette décision, faisant valoir qu'il n'avait commis aucune faute. En l'absence de réponse de la CRA, par requête du 6 janvier 2025, M. [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil, estimant que la caisse a commis une faute. Lors de sa séance du 20 février 2025, la [1] a confirmé le bien-fondé de l'indu et sa décision a été notifiée à l'assuré. À cette audience, M. [T] [B], représenté par la [2], affirme contre toute attente que la caisse n'a commis aucune faute, maintenant toutefois sa demande de dommages et intérêts à hauteur du montant de l'indu, faisant valoir que cette demande de remboursement l'a mis en grande difficulté et lui cause préjudice ; à défaut, il sollicite l'annulation de l'indu, sans préciser sur quel fondement, alors qu'il ne conteste ni le non cumul des 2 prestations, ni le principe de l'indu. Par conclusions transmises par mail contradictoire le 13 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, L.133-4-1, R341-14 du code de la sécurité sociale : - Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 20 février 2025 ; - Constater que M. [T] [B] a perçu à tort la somme de 2 975,39 euros au titre de sa pension d'invalidité ; - Condamner M. [T] [B] à lui rembourser la somme de 2 975,39 euros ; - Débouter M. [T] [B] de sa demande de versement de dommages et intérêts en l'absence de faute de la Caisse dans la gestion de son dossier ; - Déclarer M. [T] [B] mal fondé dans l'intégralité de son recours. La caisse fait valoir qu'elle a été informée par la Carsat le 8 août 2024 que M. [B] était bénéficiaire d'une pension de retraite anticipée à compter du compter du 1er mai 2024, ce qui a généré un trop perçu de pension d'invalidité au cours des mois de mai à juillet 2024, d'un montant de 2 985,39 euros, dont elle demande le remboursement sur le fondement de l'action en répétition de l'indu. Elle rappelle que le requérant peut se rapprocher de la directrice comptable et financier de l'organisme pour solliciter un échéancier de règlement, établi en fonction de ses capacités de remboursement. Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts, en l'absence de faute de sa part dans la gestion du dossier de M. [B]. L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025. Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, Vu les pièces versées aux débats, Vu les débats, MOTIFS ET DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable. Sur l'action en répétition de l'indu : Selon les dispositions de l'article 1302-1 du code civil, Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon les dispositions de l'article L. 341-14-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 01 septembre 2023 que « Le service de la pension [d'invalidité] est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions des articles L. 161-22-1-5, L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 351-1-4 du présent code ou des articles L. 732-18-1, L. 732-18-2, L. 732-18-3, L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime ou des troisième et quatrième alinéas du II de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). L'assuré dont la retraite progressive prévue à l'article L. 161-22-1-5 du présent code ou à l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime est suspendue est réputé non bénéficiaire des dispositions de l'article L. 161-22-1-5 du présent code et de l'article L. 732-29 du code rural et de la pêche maritime pour l'application du présent alinéa. En cas de suspension de la pension dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au 13° de l'article L. 160-14 et aux articles L. 355-1 et L. 815-24 du présent code. » Selon les dispositions de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, modifié par loi n°2023-270 du 14 avril 2023 que « La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret. » En l'espèce, il résulte de la notification adressée par la Carsat à la caisse par courrier daté du 2 août 2024 que M. [B] bénéficie d'une retraite anticipée des assurés handicapés à compter du 1er mai 2024. Ainsi, en application des dispositions précitées, le service de la pension d'invalidité de M. [B] est suspendu à compter du 1er mai 2024. Il a admis à l'audience qu'après avoir été informé en août 2024, tout comme la caisse, de la liquidation de ses droits à la retraite anticipée à compter du 1er mai 2024, il a perçu les mensualités à effet rétroactif à compter de cette date. C'est donc à bon droit que la caisse lui a notifié un indu au titre de la pension d'invalidité, perçue à tort à compter du 1er mai 2024, pour un montant de 2 975,39 euros, au paiement duquel M. [B] doit donc être condamné. M. [B] sera donc débouté de sa demande d'annulation de l'indu, laquelle n'est par ailleurs nullement motivée en droit. Sur la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la caisse : Selon l'article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L'article 1241 ajoute que Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il appartient à celui qui prétend engager la responsabilité d'un tiers de rapporter la preuve, d'une part, de la faute ou de l'imprudence à l'origine du dommage, d'autre part, de la réalité et de l'étendue du dommage et, enfin, du lien de causalité. En l'espèce, M. [B] reconnaît à l'audience que la caisse n'a commis aucune faute. En effet, elle a cessé le versement de la pension d'invalidité dès qu'elle en a été informée par courrier de la Carsat du 2 août 2024. Pour autant, M. [B] maintient sa demande de dommages et intérêts, invoquant le préjudice subi du fait de cette situation. Or, l'existence d'un préjudice, en l'absence de faute caractérisée (en l'espèce, ni alléguée, ni démontrée) ne peut donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle de la caisse. Cette demande doit donc être rejetée. Sur les dépens : M. [B], partie succombante, doit être condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe, DÉCLARE le recours de M. [T] [B] recevable mais mal fondé ; DÉBOUTE M. [T] [B] de son recours et de sa demande d'annulation de l'indu ; CONDAMNE M. [T] [B] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 2 975,39 euros au titre de l'indu correspondant à la pension d'invalidité, perçue à tort à compter du 1er mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DÉBOUTE M. [T] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE M. [T] [B] aux dépens. Le Greffier, La Présidente, Décision notifiée aux parties, A [Localité 3], le
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Mise à jour de la source le 2026-03-25T20:31:38.347Z.